
L ’édit du mois d’août 1776 a mis les balanciers
dans la douzième communauté d’arts & métiers,
avec les chauderonniers .& potiers d’étam. Le tarif
règle le droit de réception à la maîtrife à trois cens
livres.
B a l a n c i e r , f. m. ( Monnoie. ) c’eft une machine
qui fert à frapper les monnoies, les médailles, les
jettons , &c. depuis qu’on a aboli dans ces fabriques
l’ufage du monnoiage au marteau.
Plufieurslettres-patentes,ainfi que plufieursarrêts
du confeil, notamment celui du 15 janvier 16.8 5 ,
plufieurs arrêts de la cour des monnoies des 18
janvier 16 72 , 10 mars même année, 14 juillet
1685 , & un édit du mois de juin 1696 , défendent
à tout ouvrier, graveur & monnoyeur, & à toute
autre perfonne, à l’exception des commis & gar-
des-balanciers du ro i, établis aux galeries du louvre
à Paris , & des hôtels des monnoies, d’avoir ni de
tenir aucun moulin, coupoir, laminoir, preffes ,
balancier & autres femblables machines, à peine
d’être punis comme faux monnoyeurs, & défaire
fabriquer ailleurs qu’au balancier des galeries du lou-
vre & des hôtels des monnoies, des médailles &
pièces de plaifir , d’o r , d’argent ou d’autres métaux,
à peine, contre les ouvriers & fàbricateurs, dé confiscation
des outils & des machines, de mille livres
d’amende contre chaque contrevenant de plus
grande peine s’il y èchet.
Il fut créé par le même édit de 1696, en office
héréditaire, un direâeur fous le titre de d}retUur
du balancier du louvre, & un contrôleur-garde de
la fabrication des médailles ; mais ce dernier office
fut réuni à celui de direâeur du balancier, par un
arrêt du confeil, du 3 novembre fuivant:. Il n’appartient
, comme nous l ’avons v u , qu'à ce directeur
& à ceux qui font prépofés dans les hôtels
des monnoies , de fe fervir du balancier:
BALAYEURS publics, ( Police. ) gens établis
par la police pour le nettoiement des places & des
marchés. Voye% Placier.
BALCON , f. m. {Droit civil. Voierie.) c’efl une
faillie attachée à un bâtiment, environnée de ba-
luflrade & portée par des colonnes ou confoles.
Il n’eft pas permis , dans les villes, de pofer des
balcons fur les rues, fans en avoir obtenu l’agrément
des officiers chargés de la voierie.
'Le propriétaire d’une maifon doit, en pofant fes
balcons, obferver une diftance fuffifante entre le
balcon & la ligne qui fépare l’héritage voifin, pour
que le balcon ne procure pas une vue droite fur le
yoifin.
Cette diftance., fuivant l’article 202 de la coutume
de Paris, doit être de fix pieds , lorfque le
balcon a beaucoup de faillie, 8t que le mur fur lequel
il eft adoffé aboutit en retour fur un héritage
voifin qui efl „découvert.
L’entretien des balcons efl aux frais du propriétaire
, & il efl refponfable des accidens qui peuvent
réfulter de leur mauvais état : le'locataire eA chargé
d’en réparer les barreaux, quand ils ont été forcés"
ou cafles avec effort.
B A LDAQ UIN , f. m. {Droit ecclèfiaftIJ efpèce
de ciel où petit dais, qui fe met au-deflus d’un trône
ou chaire pontificale. Les évêques & archevêques
ont le droit d’avoir un baldaquin ,* mais les abbés
ne peuvent en jouir fans un privilège fpécial': ils
ne s’en fervent même que lorfqu’ils officient aux
quatre fêtes principales de l’annee.
BALEINE, f. f. ( Droit maritime. ) poiffon de
mer fort grand, dont la pêche efl un objet confi-
dérable de commerce.
L ’ordonnance de la marine , liv. 7 , ùt. ƒ , art. 2 1
porte que les baleines, les marfouins, les veaux de
mer, lès thons , les fouffleurs & les autres poiffons
à lard , échoués & trouvés fur les grèves de la mer,
doivent fe partager comme épaves, de même que
les autres efïèts échoués, dont un tiers doit appartenir
à celui qui les a trouvés, & les deux autres
.tiers au roi & à l’amiral de France, conformément
à Varticle 29 du titre des naufrages, bris G»
échouemens.
11 faut obferver que cette difpofition n’a pas lieu
à l’égard des feigneurs de Normandie, dont les fiefs
Confinent au bord de la mer. Les baleines & autres
poiffons à lard échoués fur le rivage ou à fi peu
de di-ftance qu’un homme à cheval puiffe y toucher
avec fa lance, appartiennent -en entier au feigneur
du lieu, en vertu du droit de varech : mais fi ces
poiffons ont été trouvés fur les flots, & conduits
fur le rivage par l’induflrie des pêcheurs, le feigneur
n’y peut rien prétendre, fous prétexte que
ces poiffons auroient naturellement pu être jettés par
les flots .fur la côte.
BALISAGE, f. m. {Jurifprudence.) on entend
par ce terme le nettoiement d’une rivière, & de tout
ce qui peut nuire à fa navigation.
Le balifage confifle i°. à faire enlever les arbres,’
qui, plantés le long des bords de la rivière, y ont
été renverfés & y font tombés; 2°. à enlever de
même les morceaux de rocher & de pierre, qui
y auroient roulé; 30. à enlever, les fables & terres
qui comblent un port ou un paffage ; 40. à empêcher
que la navigation ne foit gênée, par les moulins
fur bateau, par des pertuis^ou éclufes.
Les feigneurs qui jouiffent des droits de bacs,'
péages & pontonages fur les rivières, font chargés
de leur balifage ou nettoiement dans toute l’étendue
de leur juftice , & ils peuvent y être contraints,
foit par celui qui efl chargé du balifage de la rivière
, foit par tous ceux qui peuvent y avoir in-
rétêt. C ’efl ce qui réfulte des difpofitions d’un arrêt
du confeil, du 10 mai 1731.
Dans les grandes villes , le balifage fe fait aux
frais de la commune, & les officiers municipaux
le paient des deniers communs. Il efl même affez
ordinaire, qu’ils donnent le balifage à entreprife.
Le balifage de la Lo ire, dont la navigation in-
téreffe le commerce de toutes les provinces du
royaume, efl donné à l’entreprife, L’entrepreneur,
doit veiller, par lui-même, St examiner s’il efl fait
exaâement St conformément aux ordonnances. Il
a le droit d’y contraindre les feigneurs qui en font
chargés, & de le faire faire à leurs frais, lorfqu’ils
ont négligé de le faire eux-mêmes. C ’efl ce qui ré»
fuite d’une ordonnance de l’intendant d’Orléans,
du 24 avril 1690. •
i BALISE, f. 1. {Droitmaritime.') fe dit en général
de toutes les marques & fxgnes," que l’on met dans
un port, une rade, une rivière, pour indiquer aux
vaifleaux & autres bâtimens, qu’ils doivent éviter
les endroits où ils font pofés. Sur la mer la balife
efl un tonneau vuide attaché, par une chaîne de
fe r , à des pierres qui vont au fond de l’eau : fur
les rivières, ce font des mâts, des arbres ou a “es
chofes de cette nature.
La balife efl mife pour procurer dans le jour le
même effet que les fanaux dans la nuit.
Les vaifleaux paient un léger droit pour l ’entretien
des balifes, il fè nomme droit de tonnes & ba-
lifes. Il efl dû par tous les bâtimens, à raifon de
. chaque tonne O u balife qu’ils empruntent, c’efl-à-dire,
près defquels ils paffent pour mouiller l’ancre.
Ce droit efl ordinairement de dix fols, & appartient
au grand amiral, mais il n’efl pas uniforme dans
tous les ports.
Suivant un ancien réglement, fait pour la Rochelle
en 1631, & confirmé en 1660, il efl fixé
a dix fols.; mais les maîtres & capitaines de ce port j
en font exempts par une longue poffeflîon. A Saint-
Valeri-fur-Somme , ce droit appartient au feigneur ;
à Calais & à Dieppe, le maître du quai en jouit ;
à Bayonne & à Bordeaux, les jurats en font en
pofleflion; dans la rivière de .la' Charente, il efl
perçu au profit du roi.
Le droit de balife ri’efl pas-réputé avarie , &
doit être acquitté par le maître du vai-ffeau. La con-
noiffance de tout ce qui peut avoir rapport aux balifes,
appartient aux officiers de l’amirauté, oui ont
été confirmés dans ce droit, par un arrêt du confeil,
du 15 décembre 1776.
B ALIVEAU, f. m. ( terme d'Eaux & Forets. ) arbre
réfervé dans la coupe dés bois taillis, pour le
laiffer croître comme les arbres de haute futaie.
Ces arbres portent encore le nom d’arbres fais ,
d’arbres réfervês, & dans quelques provinces, celui
d’étalons, parce qu’ils font deftinés à repeupler les
ventes. En Flandres & en -Picardie on appelle les
baliveaux de deux coupes pêrots, & tayons ceux de
trois coupes.
Les baliveaux doivent être choifis entre les arbres
les plus vifs, & particuliérement entre les
chênes. Lorfqu’il n’y a point de chênes, on réferve
des hêtres ou des châtaigniers.
L’article premier du titre 26 de l’ordonnance
des eaux & forêts , du mois d’août 1669, veut flue
les particuliers, qui ont des bois en propriété, ne,
puiffent couper ou vendre ces bois qu’en laiffant
feize baliveaux par arpent de taillis, & dix par arpent
de futaie. Le même article défend, fous-les
peines portées par les ordonnances, de difpofer de ces
baliveaux avant que ceux des taillis aient atteint
1 âge de quarante ans, & ceux des futaies cent
vingt ans.
Suivant les ordonnances de février 1554 & de
mai 1602, la punition de ceux qui n’ont pas fait
les,réferves ordonnées ou qui ont abattu leurs baliveaux
avant l’âge, doit être une amende arbitraire &
la confifcation des bois; mais j par arrêt du confeil
du 19 juillet 1723 , cette punition a 'été fixée à 300
livres d’amende. .
Suivant le même arrêt, ceux qui veulent couper
des baliveaux doivent en faire auparavant leur déclaration
au greffe de la maîtrife, afin que les officiers
puiffent aller reconnoître l’âge & la qualité
de ces arbres. >
Les officiers des eaux & forêts font tenus de
vifiter les bois pour, reconnoître fi la réferve des
baliveaux a été faite, & t-n cas de contravention,
ils. doivent condamner les contrevenans aux peines
prononcées par les ordonnances.
L ’article 3 du titre 25 de l’ordonnance des eaux
& forêts veut que les communautés d’habitans
réfervent, de même que les particuliers, feize I p
hveaux par arpent, outre les anciens, les modernes
& les arbres fruitiers.
Les communautés, foit féçulières ou régulières
ne peuvent, en aucun cas , difpofer de leurs baliveaux
■ lans en avoir obtenu la permiffion du ro i, par lettres-
patentes duement enregiflrées. La punition prononcée
par l’ordonnance contre ceux qui contreviennent
à ce qu’elle prefcrit à cet égard, efl une
amende arbitraire & la reflitution du quadruple de
la valeur des bois coupés ou vendus.
L ’article .7 du titre 24 de l’ordonnance des eaux
& forêts enjoint aux èccléfrafliques & aux communautés
de charger expreffément leurs fermiers
économes, receveurs, marchands & adjudicataires*
de faire dans leurs bois les.mêmes réferves qu’il
efl ordonné pour les bois du roi ; & aux receveurs
fermiers ou adjudicataires, de les faire, quoiqu’il
n’en foit pas fait mention dans leurs baux, marchés
ou adjudications, à peine d’amende arbitraire
de confifcation du prix dés ventes & des bois abattus’
& de reflitution , dommages & intérêts. Dans'
le cas d’une telle condamnation, la reflitution &
les dommages & intérêts doivent fervir à fidre un
fonds au profit du.bénéfice, & le revenu en doit
être itffefté à l’hôpital des lieux, pendant la vie
du bénéficier. Cette difpofition de l’ordonnance a
été confirmée par une déclaration du roi, du 20
décembre 1693..
Suivant l’article 11 du titre 15 de l’ordonnance
des eaux & forêts, il ne doit être, réfervé dans les
bois du roi que dix baliveaux par arpent de futaie-
mais depuis cette ordonnance, l’ufage s’efl établi
d’en réferver feize, comme dans les taillis.
Obfervez toutefois, que s’il fe trouvoit que les
baliveaux, réfervés dans les bois du roi, fhffent en
telle quantité & grofleur qu’ils empêchaffent par