
regardés comme préfens dans leur patrie ; d ’où il fuit
que les meubles qu’ils poffèdent, devant fuivre la loi
du domicile de celui à qui ils appartiennent, ils
font réputés fitués dans le pays de Y ambajfadeur.
Mais il n’en eft pas de même des immeubles : aucun
motif ne peut engager à les exempter du droit d’aubaine;
il n’y a ni neceffiré ni utilité qu’un ambajfa-
deuren acquierre; fa réfidence dans le pays étranger
n’étant que momentanée, -& les immeubles qu’il ac-
querroit, devant être poffédés par des étrangers., il
arriyeroit que "ces immeubles feroient exempts pour
toujours du droit d’aubaine, fous le prétexte qu’ils
auroient appartenu à un ambajfadeur.
C ’eft d’après ces principes qu’a été rendu l’arrêt
du 14 février 172,7, qui a adjugé au domaine les
immeubles acquis en France par le fieur Thomas
Crawfort, gentilhomme Ecoffois, réfident du roi
d’Angleterre à la cour de France, & a débouté de
fa requête le frère du fieur Crawfort qui les réclamoit.
Par une fuite du principe que les meubles d’un
ambajfadeur font cenfés fuivre le domicile qu’il con-
ferve dans fon pays, lors de fon décès ou de celui
de quelqu’un des gens de fa fuite, o n li’appofepas
le fcellé fur leurs effets, à moins qu’une néceflité
urgente ou quelque cas fingulier n’exigent de prendre
cette précaution pour les conferver à leurs héritiers
légitimes.
C ’eft aux ambajfadeur s , ou aux gens chargés des
affaires des princes ou des républiques, qu’appartient
le droit de légalifer les aâes authentiques qui doivent
être envoyés pour faire foi dans leur pays :
c’eft: auffi à eux qu’appartient le droit de donner des
paffe-ports aux perfonnes de leur nation.
En France, le nonce du pape a la préféance fur
tous les autres ambajfadeurs, & porte la parole en
leur nom, lorfqu’il s’agit de complimenter le roi. Dans i
toutes les autres cours de l’Europe, Y ambajfadeur de
France a le pas fur tous les ambajfadeurs des autres
rois : l’Efpagne feule avoit contefté cette préféance ;
mais, en 1662, elle la reconnut folemnçjlement,
& aucune autre puiffance né la lui a difputée depuis
cette époque.
Des ambajfddrices. Notisavons remarqué, au commencement
de cet article, que l’on donnoit aux
femmes des ambaffadeurs le nom d’dmbajfadrices,
qu’elles jouiffoient des droits, honneurs & prérogatives
de leurs maris, & que, comme eux, elles
étoient fous la protection du droit des gens. Mais
il n’eft pas inutile de remarquer qu’il y a eu, &
quil paut y avoir des ambajfadrïces, comme il
y a dès ambajfadeurs. L ’Afie nous en fournit un
exemple dans la perfonne d’un roi de Perfe qui,
pendant les troubles de l’empire -, envoya une femme
de fa cour en ambajfade vers le grand-leigneur. Louis
X IV , en 1.645, chargea la maréchale de Guebriant
de conduire -, en qualité de fon ambajfadrïce extraordinaire
, la princefîè Marie de Gonzagues, fille du
ducdeNevers, au roi de Pologne qui l’avoit époufée
par procureur. La ligue de Cambrai, en 1508, fut lignée
de lapan de l’empereur, par Marguerite d’Autrifi
che, fa fille, munie du plein pouvoir de l’empereur fon
père. En 15 29, la paix de Cambrai, dreffée en interprétation
, & pour l’accompliffement du traité
de Madrid, fut appellee la paix des dames, parce
qu’elle fut lignée par Louife de Savoie, mère de
François premier, & par Marguerite d’Autriche,
ducheffe de Parme, au nom de Charles-Quint, en
vertu des pleins pouvoirs du roi de France & de
l’empereur qui ne leur avoient pas donné la qualité
d’ambajfadrïces, mais de plénipotentiaires.
Il peut donc arriver qu’une femme ait le caractère
d’ambajfadeur, fur-tout s’il s’agiffoit d’une arn-
bajfade auprès de quelque fouveraine dont elle pour-
roit gagner la confiance, & approcher de fa perfonne
plus facilement qu’un négociateur; dans ces
occafions, Y ambajfadrice feroit fous la protection du
droit des gens, ainfi que l’ambajfadeur, & jouiroit des
mêmes droits, privilèges, honneurs & prérogatives.
AMBIDEXTRE, adj, pris fiibft. ( Jurifprudence. )
qui Je fert des deux mains avec une aifance égale.
Ce mot vient du latin ambïdextrà, compofé de amboy
les deux^ & dextra, droite, main. Hyppocrate ,'dans fes
Aphorifmes, prétend qu’il n’y a point de femme ambidextre
: plufieurs modernes cependant foutiennent
le contraire, & citent dés exemples en faveur de
leur fendment; mais, s’il y a dés femmes ambidextres
f\[ faut avouer du moins qu’il ÿ en a beaucoup
moins que d’hommes.
On a auffi appliqué le mot ambidextre dans un fens
métaphorique, à ceux qui prennent de l’argent de
deux parties, & promettent féparément à l’une Si à
l’autre de s’employer pour elles, comme pourroit le
faire un expert, un procureur ou folliciteur de mau-
vaife foi. (H )
AMBIGU, A m b ig u i t é , ( Droit civil. ) ambigu
fe dit d’une expreffion obfcure, équivoque ou dou-
tcufe; ainfi Y ambiguité eft une obfcurité de paroles
auxquelles on peut attribuer divers fens : ce qui
empêche qu’on ne connoiffe là volonté de celui qui
les a proférées, ou qui les a couchées par écrit.
\Jambiguïté ne doit pas être confondue avec Fobf-
curité. Cette dernière ne peut recevoir aucune interprétation,
aucun fens ; car il fera toujours quef- "
tion de lavoir ce qui aura été dit : Y ambiguité au
contraire rend feulement incertain le fens d’une dif--
pofition qui préfente plufieurs lignifications.
L’ambiguïté fe rencontre très - fouvem dans lés
contrats que les homm'es paffent entre eux, mais
plus fréquemment encore dans les teftamens & autres
difpofitions de dernière volonté.
Les loix romaines ont difcuté, dans le plus grand
détail, tous les cas où il fe trouve de Y ambiguité ^
& elles nous ont laiffé des règles pour réfoudre
les doutes qui peuvent naître de la manière dont
les claufes d’un contratoti d’un teftament font énoncées.
Elles font raffemblées dans les titres de rebus
dubïis, de paBis, de regulïs juris, & dans plufieurs
loix concernant les teftamens & les legs.
En général, on doit tenir comme une règle certaine,
que, dans les contrats, Y ambiguité doit tous
jours être interprétée en faveur du débiteur, St à
fa décharge. Dans la vente ou dans un bail, une
daufe ambiguë doit être expliquée au défavantage
du vendeur ou du bailleur , parce qu’ils ont pu
expliquer clairement leur intention. Cette décifion
eft appuyée fur la loi 3:9, au titre de paBis. Dans
les teftamens, le juge doit tâcher de pénétrer la
volonté du teftateur, & chercher la folution des
doutes que fait naître Y ambiguïté dans les eonjonéhires
& les circonftances,; il peut même avoir recours
à la preuve par témoins, & interroger ceux qiii ont
été préfens à l’a â e , pour découvrir la véritable intention
du teftateur.
AMBITION. ( Droit canonique. ) Voye^ COURSE
ambitieuse. '
AMBULANT, c’e f t e n , France, le. nom- qu’on
donne à un employé dans les fermes , qui n’a point
.•de bureau fixe,. & dont.les fonctions confiftent à
parcourir tous les bureaux d'un département , à ob-
ferver s’il ne s’y paffe rien contre les droits du roi ou
de fes fermiers , à. examiner les regiftres des recer
veurs & contrôleurs , à. dreffer procès - verbal de
leurs contraventions , à recevoir, les. fommes‘qu’ils
ont perçues, les forcer même en recette des droits
qu’ils auroient du p e r c e v o ir&,qu’ils ont négligés,
& à rendre compte au direéleur général de leur
départerhent, de toutes leurs obfervations.
On ajoute ordinairement au nom d '.ambulant celui
d & contrôleur y & on appelle ambulance., l’emploi que
remplit Je. eontrohur-ambulant. La nomination aux
ambulances appartient aux. fermiers généraux, &
les départemens des ambulans font plus ou moins
étendus , foi vaut les arrondiftemens que les fermiers
généraux peuvent fixer à fon gré..
AMBULATOIRE , adj. ( Jurifprudence. ) tenue
qui fe difoit dès jurifdiêtions qui n’avoient point de
tribunal fixe, mais qui s’exerçoient, tantôt dans milieu,
tantôt dans un autre, pour les diftinguer de
celles qui étoient fédentaires. Ce mot eft dérivé
du. verbe latin ambulare , aller & venir., Les parle-
mens & le grand-eonfeil , fédentaires. aujourd’hui,
étoient autrefois des cours ambulatoires..
On dit en droit , en prenant ce. terme dans un
fens figuré., que la volonté de l’homme eft ambulatoire
jufqu’à la mort, pour lignifier que, jufqu’à
là mort, il lui eft libre de changer. & révoquer,
comme il lui plaira y fes difpofitions teftamentaires'.
A M E ( bénéfice d charge d3, ) Droit canonique.
Suivant la difpofition- du droit n a tu re lle s bénéfices
eccléfiaftiques, par rapport aux fonctions &
aux devoirs; des titulaires, fè divifent ei> bénéfices
ftmples.& en bénéfices a* charge Yame. Voye^
Bénéfice.
Les bénéfices à charge Yame font ceux dont le
titulaire, outre les fonctions ordinaires -, attachées
à l’ordre, eft tenu de veiller à la confervation du
dépôt de la fo i, à Tinftruélion des fidèles-, & à l’ad-
miniftration publique & particulière des- facremens.
Les bénéfices à charge Yame font les évêchés, les
cures, les- abbayes & les prieurés réguliers. Nous
expoferons plus amplement les droits & les devoirs
des poffeffeurs de bénéfices à charge Yame, fous
leur titre particulier. Nous remarquerons feulement
, que, lôrfqu’un bénéfice à charge Yame eft
conféré par un laïque, nage le en vertu d’un droit de patropourvu
eft obligé de prendre de l’ordinaire
du lieu où eft fitué le bénéfice, une inftitution auto- rifable, avant de pouvoir exercer les fondions attachées
à ce bénéfice.
AMÉLIORATION, f. fi en Droits fignifie l’ac-
croiftement ou le progrès de la valeur & du prix
améliorer,d’une chofe c’eft ,.ou-ce qui la rend plus agréable. Ainfi augmenter le revenu d’une chofe.
On en diftingue de plufieurs fortes, d’indifpen-
fables, d utiles.& d’agréables.. Les améliorations in-
, difpenfkbles font celles qui étoienr abfohimem né-
ceffaires pour la#confervation de la chofe. Les utiles
font celles qui n’ont fait qu’augmenter fa valeur ou
fon produit. On en: tient compte à celui qui a-fait les
unes ou les autres, quoiqu’il n’eut pas cominiffion
de les faire. Les améliorations d’agrément font celles
qui n’ajoutent, que des fuperfluitês à la chofe, fans
en augmenter le prix. On n’eft pas obligé de tenir
compte de. celles-là à celui qui les a faites fans
pouvoir..
tituLéeess améliorations indifpenfables doivent être resa
celui qui les a faites; peu importe que le
poffeffeur ait été de bonne ou de mauvaïfe foi, il
ne peut être obligé à déguerpir ,, qu après qu’il a
été remboursé.
Le tuteur ou rufufruitier, en quittant l’âdminif--
tration. ou l’ufufruit, peuvent retenir le montant des
améliorations par eux faites / fur les «chofes dont ils
ont eu l’adminiftration ou l’ufufruit*
Lors de la diffolution de la communauté , les héritiers
du predecede doivent- tenir compte au fur-
vivant des améliorations par lui faites fur les biens
propres de celui dont ils- recueillent la fucceffion.
Le retrayant eft tenu pareillement dé rendre à l’acqué-
reur qu il évincé; le prix des améliorations néceffaires.
A l ’égard des améliorations utiles, il eft de juf-
tice & d’équité que celui auquel elles profitent, in-,
demnife de la depenfe qu’elles-ont-occafionnée à
celui qui les a faites,.fuivant ce principe du droit
naturel., que perfonne ne doit s’enrichir au détriment
d autrui. Si l’on fuppofe -, par exemplè, que
le poffêffeur ou l’acquéreur dun héritage Fait amé-
lioré,.,en y plantant im bois ou une vigne', le vé--
ritable propriétaire ou le retrayant qui - évince le
-poffeffeur ou Facquérêur, eft tenu de lùi tenir compte,
de la dépenfe qu’il a faite pour les frais de plantation
du bois ou de la vigne;
Néanmoins,-comme , dans l’efpèce propofée', lès .
améliorations faites fur l’héritage font de nature à
produire des fruits & des revenus-, il faut avoir
égard aux. fruits produits par- ces.améliorations, à
l’effet de fixer findemnité due au poffeffeur, ou à.
l’acquéreur.
Si la jouiftance dés fruits a pu acquitter le principal.&.
les interets de Y amélioration , ces deux objets.