
batelier eft obligé de les pafièr à Finftant | fans
attendre d’autres perfonnes. Cela eft ainfi prefcrit
par plufieurs ordonnances & réglemens, & entre
autres par un arrêt du confeil, du 17 mars 1739,
rendu pour le bac du port Maflon, appartenant
aux comtes de L yon, fur la rivière de Saône. Cet
arrêt enjoint d’avoir des bateaux ou bacs fuffifans
pour pafler les perfonnes & toutes fortes de voitures
à me fur e qu'elles fe préfenteront, fans que, dans
les temps d’inondation ou de débordement de la
rivière, il puiffe être perçu d’autres droits que
ceux qui font réglés par le même arrêt.
Il fuit de cet arrêt que, dans aucun temps, les
propriétaires de bac, leurs fermiers ou régifiëurs ne
peuvent augmenter les droits établis. Cette jurif-
prudenpe a été confirmée par plufieurs autres arrêts,
iqui leur défendent très exprefiement, même dans
•lè cas de débordement, d’exiger d’autres falaires
que ceux portés dans leur tarif.
Perfonne n’eft exempt de payer le droit de bac,
lorfqu’il s’en fert ; on en excepte cependant les
curés». Un arrêt du confeil, du 2.4 juin 1727, a
décidé que le curé de Gilly. devoit être exempt
de tout droit, lorfqu’il pafloit le bac du port de
Gilly fur la rivière dé Loire, pour faire fes fonctions
curiales. Cette décifion doit être étendue aux
autres curés qui fe trouvent dans le même cas.
Il n’eft pareillement du aucun—droit de bac par
les perfonnes ni par les marchandifes qui patient
l’eau pour le fervice du roi. Il y a à ce fujet des
difpofitions précifes dans l’article 545 du bail de
Cartier, du 16 août 172.6; dans l’article 512, du
bail de Forceville, du 1.6 feptembre 1738 , &
dans lés baux poftérieurs...Les cavaliers de maré-
chauffée, ainfi que les'troupes du roi , font pareillement
exempts de payer aucuns droits de bac.
Les employés des fermes doivent être pafîes à
toute heure lorfqu’ils le demandent.
Plufieurs arrêts du confeil ont condamné les
prétentions de différens bateliers, lefquelles con-
fiftoient à vouloir aflujettir les cavaliers qui paf-
foient la rivière à gué, à leur payer le patiage.
Le bétail qui palfe à gué ne doit de même aucun
droit de patiage. Cela a été ainfi jugé en faveur
des habitans de Voiron, par arrêt du parlement
de Grenoble, du 2.3 décembre 1510.
L’article 15 de l’ordonnance des gabelles, du
mois dè mai 1680, & les déclarations du roi qui
l’ont fiiivie, défendent, fous peine de complicité
& de punition corporelle, à tous les fermiers des
ponts & pacages, meuniers, lavandiers, & autres
ayant bacs ou bateaux fur les rivières , de pafièr
ou laitier pafler les fauxfauniers ; à l’effet de quoi,
il eft ordonné que les bacs & bateaux feront attachés
la nuit avec des chaînes de fe r , & des ferrures
fermant à clef, du côté des paroifiës des greniers
du ro i, à peine de confifcation & de trois
cens livres d’amende; ces chaînes & ferrures doivent
être fournies par les propriétaires ou leurs
fermiers , & à leurs fiais.
Les propriétaires de bac ne peuvent, de leur
propre autorité, changer le lieu ou le bac a coutume
d être. Lorfqu’il y a nécefllté de le faire, on doit
y appeller les officiers du feigneur, les gens du
roi, & tous les intérefles à cette mutation.
Les conteftations qui s’élèvent à l’occafion des
bacs^ doivent, fùivant l’ordonnance des eaux &
forêts, être portées devant les officiers des.maî-
trifes. Cette même ordonnance défend d’arrêter,
à défaut de paiement des droits, les chevaux &
équipages, & permet feulement la faifie des meubles,
denrées & marchandifes, jufqu’à concurrence
de ce qui eft légitimement dû.
Les droits de bac font fujets aux vingtièmes &
autres impofitions royales, de même que les autres
immeubles. Leur produit s’eftime comme ceux des
moulins. Les bacs font confidêrés comme immeubles,
parce que leur ufage eft perpétuel 8l deftiné
à certain lieu de la rivière pour le patiage public.
Ba c , ( Arts 6* Métiers. Finance.) c’eft une ef-
pèce de vaifiëau, ou grand bacquet de bois dont
les brafiëurs fe fervent pour mettre refroidir les
matières fermentées, comme les grains & les houblons.
Suivant les réglemens, les brafleurs ne peuvent
fe fervir d’aucun bac avant que l’efpallement
n’en ait été fait par les fermiers des droits du roi,
ou leurs commis, & qu’il n’ait été marqué.
BACAIGE, f. m. c’eft un ancien mot qui figni-
fioit le droit qu’on paie pour le patiage d’un bac.
BA CC A LAU R É A T , f. m. ( Droit civil & canonique.
) c’eft le premier degré que l’on obtiënt dans
les facultés de théologie, droit & médecine. Voye^
Bachelier , Degré , Université.
BACHELIER, f. m. ( Droit féodal. ) c’eft le
nom qu’on donnoit anciennement à un gentilhomme
militaire. On connoiflbit dans ce temps-là trois fortes
de degrés de noblefië : le premier étoit celui des
bannerets, le fécond des bacheliers, & le troifième
des écuyers.
Les bannerets étoient des feigneurs à qui la pof-
feffion de grands fiefs donnoit le droit de porter
une bannière quarrée dans les armées royales.
Les bacheliers étoient des gentilshommes du fécond
ordre, dont la bannière finifloit en pointe ,
à-peu-près comme nos enfeignes & nos étendards
d’aujourd’hui. Cujas penfe qu’ils étoient ainfi nommés
, parce qu’ils étoient jeunes, & qu’ils fervoient
comme de gardes aux bannerets. Faucher, dans fon
livre des origines, prétend qu’on les appelloit bacheliers
, pour dire bas chevaliers. Ménage eft à-peu-
près de cet avis, car il ajoute qu’en Picardie on
nomme ainfi les jeunes garçons, & qu’on appelle
bachelcttes les jeunes filles.
De Hauteferre fait dériver ce nom du mot latin
baculus, parce que.ces jeunes chevaliers, dit-il, s’exer-
çoient au combat avec des boucliers & des bâtons.
Quelque fignification que préfente le mot de
bachelier, on le réfume à penfer avec du Tillet,
qu’tm gentilhomme de ce nom étoit celui qui
payant pas a f e dç yafîaujt pour former une ban*
nîêre, ni afiez de biens pour les mener à la guerre
à fa folde, marchoit & combattoit fous la bannière
d’autrui, & tâchoit de mériter le titre de banne-
re t, en ajoutant à la réputation qu’il s’étoit acquife.
Les plus grands perfonnages du royaume ne dé-
daignoient point le titre de bacheliers. Froifiard nous
apprend que lorfque Charles-le-fage fit Bertrand
du Guefclin lieutenant-général de fon armée, celui
ci voulut s’excufer d’accepter cet honneur, fur
ce qu’il n’étoit que bachelier: mais le roi s’expliqua
en témoignant publiquement qu’il vouloit que
les grands lui obéiflënt.
On voit par différens comptes de frais de guerre,
que les bacheliers avoient le rang intermédiaire entre
les bannerets & les écuyers : la paie de ceux-
ci étoit moindre de moitié que celle des bacheliers,
& celle des bacheliers étoit également moindre de
moitié que celle des bannerets.
Les bacheliers, ainfi que les bannerets, commencèrent
à tomber dans l’oubli, lorfqu’on eut fait,
fous Charles V I I , les ordonnances concernant les
troupes à cheval, & qu’on eut défendu aux feigneurs
de fe faire entre eux la guerre , de leur propre
autorité.
On a encore pendant long-temps appellé bacheliers
? ceux qui, iflus de comtes, vicomtes, barons
ou châtelains , fans l’être eux-mêmes, pofiedoient
des fiefs, des feigneuries & des châteaux démembrés
de quelques comtés, vicomtés, baronnies &
châtellenies.: Ce nom s’eft confervé dans les coutumes
du Maine & d’Anjou, & cela fans doute
pour marquer que les pofleffions de ceux qui les
portent, ne font qu’un démembrement du chef-lieu.
Bachelier , ( Droit civil & canonique. ) c’eft
celui qui a obtenu , dans une faculté de théologie,.
droit ou médecine, le, premier degré d’étude. On
en compte trois , le baccalauréat, la licence & le
doctorat : on prétend que cette diftin&ion a été
établie par Grégoire IX ; cependant dans les univerfités
d’Italie on né connoît pas le degré de
bachelier.
■ Bachelier en théologie. On diftineuoit autrefois
dans cette faculté trois efpéces de bacheliers. Les
bacheliers funples, qu’on appelloit baccalaurei lim-
plices, c’étoient ceux qui, après avoir étudié fi;; ans
étoient admis à continuer leur, cours, pour parvenir
aux degrés fupérieurs. Ils étoient occupés pendant
trois ans à l’étude de l’Ecriture-fainte & alors
on les appelloit baccalaurei curfo'es, c’eft-à-dirc bacheliers
admis au cours, de licence après l'expira-:
ti.on de ces trois années, on les obliireoir d’en
employer encore une.autre à expliquer le maître-
des fentences, & ce n’étoit qu’après ce long cours'
d’étude qu’on leur donnoit le titre de bachelier
formé, baccalaurei jormati.
C ’eft par cette raifon que la pragmatique .& le
concordat donneur, dans la collation des bénéfices
affc&és aux gradués,... --- «-----— 5 la préférence aux bacheliers'-
tormes de théologie, fur les licenciés de droit &■
de médecine. Mais elle n’a plus d’effet aujourd’hui
en France , depuis que l’ordre des études a changé,
.& qu’on donne la qualité de bachelier formé à celui
qui en a obtenu le degré fuivant les formes reçues
& autorifées ; enforte qu’on ne fait plus de diftinc-
tion entre ces diverfes fortes de bacheliers, & que
celui qui en a obtenu le degré peut même pofteder
une prébende théologale, ainfi que les licenciés
& les dôéteurs.
II fuffit actuellement, pour obtenir le degré de
bachelier, d’avoir étudié cinq ans, tant en philofo-
phiè qu en théologie, & d’avoir obtenu le degré
de maître-ès-arts.: Les formalités requifes pour être
reçu bachelier, font de fe préfenter à l’atiemblée
générale de la faculté, muni d’un extrait de baptême
qui fafle foi qu’on eft né en légitime mariage
, qu’on a atteint l’âge de vingt-deux ans.
On doit juftifier en même temps de fes lettres de
tonfure , & d’une atteftation de vie & de moeurs.-
On fait alors fa fupplique pour le premier cours,
pro primo curfu, c’eft-à-dire, qu’on fupplie la faculté
de tirer au fort quatre de fes membres pour
fubir devant eux, dans le courant du mois, un premier
examen, & cet examen ne roule que fur la
philofophie.
A l’égard des. réguliers, ceux d’entre eux quf af-
pirent au baccalauréat, doivent, fupplier devant la
faculté de théologie avec l’habit de leur ordre»
préfenter des lettres d’attache de leurs fupérieurs »
des certificats de vie & de moeurs, & des atteftations
de trois ans d’étude au moins. Si le religieux af-
pirant étoit ou de l’ordre des prémontrés ou- der
celui des mendians,. une atteftation de deux-ans
d’étude de philofophie faite à Paris, fous un pro-
fetieur de fon ordre, bachelier de P a r is o u au
moins maître-ès-arts, fuffiroit.
- Les religieux mendians font cenfês maîtres-ès-
artslorfqu’ils ont fubi les examens néceflaires devant
les doreurs réguliers de leur ordre , à qui 1»
faculté de théologie, confie ce foin, & qu’ils ont
fou tenu les thèfës dufage en pareil cas. Chez les
dominicains.,! on eft reçu maître-ès-2rts dans le
giand ! college des jacobins, rue S. Jacques, par
la faculté qu’on appelle de Roberus : faculté établie1
par un privilège fpéeial de la cour de Rome , approuvé
dans.; l’univerfité' & confirmé par la fficulté
de tiieologie. Cette faculté n’eft compofée que de:
jeunes étudians en théologie dans ce collège ; ceux
qui font prêtres en font exclus»
Dans ratièmblée générale du mois fuivant » là
faculté tire au fort quatre nouveaux examinateurs
pour interroger derechef le candidat, & l’examen:
doit rouler fur cinq- traités de théolbgie; fa voir,
fur celui des attributs, celui de la trinité celui
dès anges , & fur deux autres traités au choix du
candidat parmi ceux qu il a. du étudier dans fon<
cours de théologie.
Ces deux examens ne fuffifent pas, il faut en-
outre foutenir dans la même année, pendant cinq
heures, une thèfe fur les premfefs traités , & cette
thefe on la nonlme 'tentative. Elle eft rédigée par