
employés comme fynonymes à celui d’emphytéofe. 1
ACCEPTABLE , adj. fe dit , au palais , des
offres, des proportions , des voies d’accommode-
ment qui font raifonnables , & concilient, autant
qu’il eft pofTible, les droits & prétentions refpe&ives
des parties litigantes.
A CC E PTAN T , adj- ( Droit civil. ) fe dit de
celui qui accepte, & agrée ce qu’on fait pour lui, &
qui en donne fa déclaration dans l’a&e qu’il paffe ;
ce mot eft de rigueur dans tous les a£tes où l’acceptation
eft néceffaire , il ne peut être fuppléé par
aucun autre; ainfi une donation feroit nulle, fi
l’acceptation n’y étoit pas clairement exprimée par
le mot acceptant. Quoique dans les donations mutuelles
, entre conjoints, la préfence des deux parties
paroiffe fuffifante, &, que la réciprocité faffe
une efpèce d’acceptation , les notaires ont coutume
d’ajouter : ce acceptant réciproquement par le
furvivant.
A C C E P TA T IO N , f. f. ( Droit ecclêf. Droitcivil.
Commerce. ) ce mot vient du latin acceptatio. C ’eft
en général l’aCtion de recevoir & agréer ce qui eft
offert, propofé, ou donné ; dans tous les a'éies Vacceptation
eft néceffaire, parce qu’elle donne la perfection
à l’a&e , én manifeftant l’intentiori de celui
à qui on donne ou on propofè quelque chofe.
Le mot acceptation s’applique en droit à unë infinité
d’a&es , qui-déterminent & nêceffiterit foüvent
cette formalité ; on accepte les bénéfices eccléfiafti-
ques, les bulles, brefs & décifions de la cour de |
Rome, les bénéfices du prince., les fiefs, les communautés,
les fucceflions , les donations, les tu-
tèlesi, les tranfports , les lettres-de-change.
Nous traiterons de ces différentes acceptations
fuivant l’ordre alphabétique dansj lequel elles fe
préfentent.
Acceptation en matière bénéficiais & canoniale ;
elle doit être confidérée; fous trois rapports diffê-
rens ; Y acceptation des bénéfices , Yacçeptation de la
règle de chancellerie romaine fur l’ahemâtivèy &
Y acceptation des bulles. & décifions de la cour de
Rome.
Acceptation des bénéfices. Inacceptation en matière
bénéficiai eft la déclaration expreffe ou tacite ,
que fait un eccléfiaftique pour manifefter la volonté
où il eft d’accepter un bénéfice qui lui eft conféré
ou deftiné. Les canoniftes diftinguent plufieurs ef-
pèces $ acceptation i qui ont rapport aux divers genres
de vacance d’un bénéfice, ou à la nature dés
provifions, que l’on obtient pour le pofféder : les
unes font expreffes, les autres ‘tacites ; quelques-
unes font perfonnehes , d autres font réelles ; on
peut également accepter par foi-même, ou par un
procureur. Dans le cas d’unè réfignation de bénéfice
en cour de Rome, Y acceptation eft expreffe',
lorfque le réfignataire eft préfent à l’àCfe même qui
contient la réfighàtioU, & qu’il l’accepte'; elle-eft
pareillement expreffe, s’il l’accepte nommément par
un acte fubféqüent ; cette acceptation expreffe a l’effet
de lier l’acceptant au bénéfice, de manière que s’il
venoit à mourir après l’obtention des. provifions en
cour de Rome, le bénéfice vaqueroit par fa mort.
L'acceptation, dans le cas d’une réfignation, eft
tacite, lorfque le réfignataire remet la réfignation
à un banquier, expéditionnaire .en cour de Rome,
& le charge de faire expédier des provifions en fa
faveur; cette miffion eft une véritable acceptation,
& manifeftele confentement.du réfignataire, puifque
la fupplique eft préfentée au pape en fon nom, &
que lui-même requiert la conceflion du bénéfice.
On doit en dire de même de tous les genres de
vacance, qui donnent lieu de. demander des provifions
en cour de Rome ; Y acceptation tacite, de
l’impétrant eft fuffifamment prouvée , lorfqu’il a
donné à un banquier la comiuiftion de. lui obtenir
la fignature de Rome. L 'acceptation eft perfonnelle ,
lorfque le pourvu d’un bénéfice eft préfent à la
collation qu’on lui en fait, & qu’il donne fon qon-
fentement à la collation ; ce iconfentement peut fe
donner avant les provifions, ou en même temps ou
après ; cette acceptation lie le bénéficier au bénéfice,
& k ii donne un droit acquis fur le bénéfice, enforte
qu’il pourroit le réfigner avant d’en avoir pris pof-
•feffion ; car ce n’eft pas tant par la poffefiîon, que
par le titre, qu’on doit eftimer le droit du bénéficier.
Aufli Duperrai dit avec raifon, que l’accepta*
tion perfonnelle couvre la vacance de droit.
L’acceptation réelle s’opère par la prife de poffef-
fion avec, les formalités requifès , elle remplit la
vacance de fait, & oblige aux charges du bénéfice :
c’eft l’exécution du titre.
Nous avons dit que Yacceptation expreffe d’une
réfignation donnoit au réfignataire fout le droit au
bénéfice réfigné, enforte que s’il venoit à décéder
après l’obtention des provifions ,. le bénéfice vaqueroit
par fa mort : ce que nous difons à cet
égard eft conforme à la jurifprudence du parlement,
fondée fur l’article 20 de l’édit du contrôle. Au
grand-confeil, on juge que .le réfignant n’eft point
dépoffédé par Y acceptation du réfignataire,.nipar
l’obtention des provifions», mais par la prife feule de
-poffefiîon ; cette’ .j urifp.ru dencé eft • fondée ' fur la
modification qu’il a . appoféé à l’enregifirement j de
cet article de l’édit, qui porte:à la chargé que pour
les ré filiations faites en faveur, le réfignant ne fera
privé de fon droit , qu après la-prife de pojfejfion du
réfignataire.
Dans le cas d’une réfignation-avec réferve de
penfion , il faut que Y acceptation du réfignataire foit
■ expreffe, parce qu’elle ne peut être exigée qu’au
moyen- d’une convention certaine : c’eft la difpofi-
tion précife d’une règle de la chancellerie romaine.,
qui eft fi exactement fuivie , que dans le cas où le
réfignataire n’a pas été préfent à l’a&e -de réfignation
, & n’a pas confenti à la réferve de la penfion,
il faut demander une dérogation à la règle ,, qui ne
fouffre jamais de difficulté, lorfque le réfignant eft
paifiblé poffeffeur ; mais il en feroit autrement fi
le bénéfice étoit litigieux, & qu’il voulût réfigner
| fes droits ; il faut alors une acceptation expreffe du
ceffiomiaîre, qui ne peut être chargé d’un procès
8c d’une penfion fans fon eonfentement,.
Nous avons dit qu’on pouvoir accepter un bénéfice
ou par foi-même ou par procureur, dans ce
cas, il fuffit d’une procuration générale, dans laquelle
il foit fait- mention à!acceptations, de bénéfice
, quoiqu’on n’y ait pas déterminé la nature
la qualité, du bénéfice qui eft à accepter ; mais la
procuration doit être. Spéciale , lorfqu il s agit de
bénéfice incompatible, ou de bénéfice conféré en
vertu d’induit ou de grade,; le fondé de procuration,
peut être indifféremment laïque ou ecclefiaffique,
il ,n’y auroit qu’une raifon de bienféance qui pour-
rôit , faire préférer l’un à l ’autre. _
Vacceptation A ’un bénéfice éleCtif-confirmatif eft
abfolument néceffaire pour la validité de l’éleCtion
fi l’élu eft abfent, on lui accorde un mois pour
donner fon eonfentement & fon acceptation , lorf-
qu’il s’agit d’une véritable prélature , telle qu’un
évêché ou une abbaye ; & s’il diffère plus long-
tems, il perd fon droit; .s’il s’agit de l’éleCtion à
un bénéfice du, fécond ordre , 'comme d’une dignité
d’une églife cathédrale ou collégiale , le droit
ne détermine; pas le temps dans lequel l’élu doit accepter
; mais fi ceux qui en ont le pouvoir, lui en
preferivent un certain déterminé , il eft obligé
de s’y conformer ; néanmoins il peut encore valablement
accepter, après l’expiration du délai fixé ,
pourvu qu’on n’ait pas fait une nouvelle difpofition
en faveur d’un autre.
Lorfqu un bénéfice eft conféré à un abfent, qui
île l’a point, requis, il faut que' fon acceptation foit
prouvée , & manifeftée par un aCfe, qui faffe connaître
fon intention d’une manière certaine ; pour
cet effet, il eft néceffaire que fon acceptation ou
fa répudiation foit faite par lui ou fon fondé de
procuration, par un aCte devant notaire, à moins
qu’il ne prenne réellement poffeflion du bénéfice
qu’on lui a conféré.
Suivant les difpofitions du droit canon, le pourvu
d’un bénéfice par - un collateur ordinaire, a trois
ans pour accepter ou répudier fa nomination ,
enforte que pendant cet efpace de temps , le. collateur
ne peut plus difpofer du bénéfice, en faveur
d’un autre, au préjudice du nommé, s’il n’y confient;
l’ufage a cependant introduit qu’après l’expiration
des fix premiers mois , le collateur pouyoit
fomrner le collataire d’accepter; ou de. .répudier fa
nomination, j & ,de lui preferire un noilveau délai,
à l’expiration duquel, le collateur peut librement
conférer à un autre ; mais jufqp’à ,ce qu’il , l’ait fait,
le collataire. peut toujours accepter, valablement,
& il n’eft pas permis au collateur de pourvoir après
cette acceptation, par - une nouvelle nomination ;
par la raifon que , fuivant la clémentine unique
au titre de renunùat. que nous fuivons en France ,
le collateur ordinaire 11e peut. plus, varier, lorfque
la collation eft faite & acceptée * fans distinguer fi
elle a été, faite à une perfonne digne ou indigne.
&i elle eft faite à une perforine, digne, Y acceptation
a acquis au pourvu un droit fur le bénéfice, dont
il ne petit être dépouillé fi elle a été faite à un
indigne, le collateur eft privé pour cette fois de
fon droit de nomination, qui paffe à fon fupérieur.
Si le bourvu d’un bénéfice renonce à la nomination
faite en fa faveur, le droit de nommer appartient
au collateur ordinaire, qui peut pourvoir
légitimement après la répudiation du nommé ; mais
il ) faut remarquer que la répudiation faite après les
fix mois, n’empêche pas la prévention qui refte
feulement en îùfpens , jufqu’à la répudiation ; il
n’y a que le collataire , & non le collateur qui
puiffe opp.ofer au préventionnaire que le bénéfice
eft rempli ; & cela , pour éviter le fean-
dale qui réfulteroit de la liberté qu’on.laifferoit aux
collateurs de faire un trafic honteux des bénéfices:
la jùrifprùdence des arrêts exige que le collateur ,
qui confère à un abfent, lui donne dans les fix
mois, avis dé fa nomination au bénéfice, & le
fomme de l’accepter : autrement la collation qu’il a
retenue par devers lui farts la notifier , paroît fuf-
pééfé de fraude & de collufion.
. f a réfignation pure & fimple , qu’on appelle
déinijjion, opéré une vacance entière & confommée
du bénéfice, dès lé moment qu’elle eftadmifepar
lé collateur , foit qu’il l’accèpte fans pourvoir au
bénéfice, foit qu’il le confère en acceptant. A l’égard
des bénéfices' confiftoriaux, la démiffion en
faveur, .ou pour permutation , ou pour caufe de
tranflafion, fait vaquer le bénéfice dès qu’elle eft
acceptée par le roi. .
■. Aççeptàtioti de l’alternative. O11 entend par Yaè-
cèptatiàfi dé l’alternative , dans les provinces de
France , qu’on appelle pays d’obédience , telles que
la Bretagne & le Rouflillon, le droit que le pape
accorde aux évêques de nommer alternativement
avec lui , aux bénéfices de leurs dépendances:
cette grâce a été accordée pour engager les évêques
a la réfidence ; & fuivant la rigueur des règles de
la chancellerie romaine, il faut que les évêques
pour en jouir l’aient demandée oc acceptée, &
.qu’ils réfident effectivement àms leurs diocèfes, la
plus courte abfence les prive de ce droit ; mais
noms n’avons pas fuivi dans notre jurifprudence
Cette févèrité, l’abfence d’un évêque pour le bien
de fon diocèfe, ou pour le fervicé du roi, ne lui
ôte pas le droit de conférer fuivant la règle de
l’alternative : la raifort en eft fenfible ; elle confifté
en ce que le pap'é jouit du privilège de l’alternative
en Bretagne, non en vertu de la règle de chancellerie'
de alt'erjiatiya , mais par des lettres-patentes
de Henri II de 1553, qui autorifentcette prétention
du pape dans cette province.
Nous traiterons plus au long fous le mot A lternative
, ce qui a rapport à cette règle de chancellerie
romaine; nous nous contenterons de remarquer
ic i, qu’elle doit être acceptée par les évêques
, que cettQ acceptation fe fait par des lettres
figiîéés de leur main , & fcellées de leur fceau,
qu’ils envoient au cardinal dataire, qui leur fait paffer