
de tefter, il n’y ait eu un ufage conftamment fuivi
par rapport à Y âge, ayant lequel on regarde les
teftamens comme nuis. O r , c’eft cet-mage qu’il
faut fuivre dans la jurifprudence, parce que ceux
qui agiflent èn conféquence d’une coutume, même
tacite, agiflent fous la foi publique, & qu’on doit
conferver leur volonté & leur intention qui n’ont
rien de contraire aux loix reçues & aux bonnes
moeurs. D ’ailleurs, par quelle raifon accorderoit-on
à la coutume de Paris une fupériorité qu’on n’accorde
pas aux autres? Elle n’étend fon autorité
que fur les biens & fur les perfonnes fitués dans
fon territoire ; au-delà , elle n’a pas plus de pouvoir
que les coutumes d’Angleterre ou de tout autre
pays étranger : a - 1 - elle été rédigée avec plus de
foin que les autres? Ses difpofiticns font-elles plus
conformes à la raifon naturelle & à équité ? Il n’y
a aucun motif qui puifle engager à la préférer au
droit romain. Cette réflexion nous conduit à répéter
encore que notre légiflation eft imparfaite,
& que, dans l’ordonnance des teftamens, on auroit
pu inférer un ardcle fur Y âge de tefter ; il auroit
fait loi dans les coutumes muettes à cet égard, &
auroit écarté la variété des opinions & des arrêts.
Nous avons dit plus haut qu’il fàlloit avoir égard
au domicile du teftateur pour décider de Y âge compétent
pour tefter. Il eft néceflaire d’obferver que
cette capacité, acquife par le domicile, fe porte
par-tout. Ainfi, enfuppofant qu’un perfonne domiciliée
dans une province de droit écrit, fe trouve
à Paris, & qu’elle y fafle fon teftament, il fera valable
, quand bien même elle n’auroit pas atteint
Y âge prefcrit par la coutume de Paris. Pour tefter,
il fuffit que le teftateur ait T âge requis par ^ le lieu
de fon domicile ordinaire : c’eft ce qui a été jugé
par un arrêt du 6 feptembre 1672.
Au refte, Y âge du teftateur doit fe confidérer,
non au temps de fa mort', mais au temps de fon
teftament : car c’eft dans ce moment que le teftateur
doit avoir la capacité de tefter.
Dans les provinces de droit écrit, Y âge de puberté
eft fuffifant pour fervir de témoin dans un
teftament; mais, depuis l’ordonnance de 1735 , il
faut, dans toutes les autres provinces, avoir vingt
ans accomplis pour être témoin teftamentaire.
De l'âge requis pour contracter mariage.. Il n’y a
aucun,e loi en France, qui règle Y âge où l’on peut
contrarier mariage 1 nous fuivons à cet egard la
difpofttion des loix romaines qui l’avoient fixé à
quatorze ans pour les hommes, & a douze pour
les femmes ; enforte que ceux qui ont pafle cet
âge, peuvent -valablement contrarier mariage. S il
avoit été contrarié auparavant, il fetoit néceflaire
de le réitérer lors de la puberté pleine, foit ex-
preflement, par une nouvelle célébration, foit tacitement,
par une co-habitation volontaire.
Il eft néceflaire de remarquer que les enfans,
fous puiflance paternelle, ne peuvent fé marier
fans le corffentement de leurs père & mère ,
lçs mâles av«uit Y âge de trente ans, & lçs filles
avant celui de vingt-cinq, fous peine d’encourir l’exhérédation
& les autres peines portées par l ’ordonnance
de Blois & celles de 155:0, 1629 & 1639,
Ceux qui font en tutèle ou curatelle, ne peuvent
également contra&er mariage, avant Y âge de
vingt-cinq ans, fans le confentement de leurs tuteurs
ou curateurs. Voye^ M a r i a g e .
De l'âge néceffaire pour embrajjer l'état religieux.
Les anciennes loix canoniques, autorifées par celles
du royaume, permettoient autrefois indiftpiélément
aux perfonnes des deux fexes d’embrafler la profef-
fion monaftique à Y âge de feize ans ; mais l’édit du
mois de mars 1768 défend aux hommes de prononcer
des voeux de religion avant Yâge de vingt-
un ans accomplis, & aux filles avant dix-huit.
Ceux qui font des voeux'folemnels avant cet âge,
ne contraélent aucun engagement légitime. Il y a
lieu de croire que cette loi fubfiftera malgré les
réclamations du clergé régulier & féculier. C ’étoiY
une inconféquence de permettre à un enfant de
feize ans d’engager irrévocablement fa liberté, lorfg
que les loix lui défendent le plus léger engagement
avant Y âge de vingt-cinq ans.
De l'âge auquel un maître peut affranchir fes efclaves.
Les loix romaines permettoient à un maître âgé de
vingt ans de donner la liberté à fes efclaves : Juf-
tinien avoit même donné cette capacité au mineur
âgé de dix-fept ans accomplis ; mais, parmi nous, les
nègres, efclaves dans nos colonies, ne peuvent recevoir
leur liberté, que lorfque leurs maîtres ont
atteint Y âge de vingt-cinq ans accomplis.
A quel âge on peut être témoin. Les impubères ne
peuvent être admis en témoignage, en matière civile
; mais, en matière criminelle, ils font reçus
à dépofer , pourvu qu’ils dépofent de . faits proportionnés
à l’intelligence d’un impubère. Le juge
cependant ne doit avoir égard à leur témoignage ,
qu’autant qu’il eft accompagné- de folidité & de né-
ceflité; de néceflité, lorfqu’il ne peut y avoir d’autres
témoins ; de folidité, c’eft-à-dire, que l’impubère
ne fe contredifé pas, que fa dépofition foit
claire, conféquente & nullement embarraffée.
On doit obferver que le témoignée d’un impubère
ne peut jamais fournir une preuve fùmfante
pour opérer une condamnation à peine capitale.
Dans les aâes où la préfence d’un témoin eft
néceflaire, tels que dans ceux qui font pafles par
un notaire ou par un huiflier dans certaines cir-
conftances,. les témoins doivent être au moins âgés
de la majorité coutumière. Dans le reflort du par-,
lement de Paris, ils doivent être âgés de vingt
ans, fuivant un arrêt de réglement du 2 juillet
1708. La même jurifprudence a lieu dans le reflort
du parlement de Rouen, en vertu d’un arrêt de
réglement du 17 janvier 1731.
' A g e , ( difpenfe d' ) nous avons déjà obfervé
plus haut, en parlant de Y âge requis pour pofleder
des charges, qu’on accordoit aifément des difpen-r
fes, à l’effet de pofleder un office, ou d’exercer
une charge. Le roi feul peut accorder ' ces fortes
'de difpenfes : elles ne peuvent être expédiées qu’au
grand fceau & en forme de commandement, parce
qu elles contiennent une dérogation précife aux loix
en vigueur qui défendent l’admiffion dans une charge
ou un office avant un certain âge, & qu il n appartient
qu’au législateur de déroger à une loi v ivante.
Aufli ces efpèces de difpenfe doivent- elles
être enregiftrées dans la cour fouveraine, fous le
reflort de laquelle la perfonne, en faveur de qui
elle eft accordée, doit pofleder l’office ou la charge.
Les réglemens, concernant ies facultés de droit,
ne permettent d’en ffequenter les écoles, a 1 effet
d’obtenir des degrés, qu après l’âge de feize ans accomplis
, ils exigent deux années d’étude, complettes
pour l’obtention du degré de bacheber, & une troi-
ftème année pour celui de licence. Ils abrègent ce
temps d’étude en faveur de ceux qui ont commencé
leur vingt-cinquième année, alors ils n’aftreignent
qu’à fix mois d’étude : favoir, trois mois pour l’obtention
du baccalaureat, & trois autres mois pour celui
de licence. Les profpffeurs de ces facultés ne peuvent
diminuer les interftices fixes par les réglemens
entre ces deux degrés, ni abréger le temps des études.
Par ces raifons, lorfque l’utilité ou la néceflité
le requiert, le roi accorde facilement des lettres d.e
difpenfe d'âge & de temps, & permet d’admettre
aux degrés de bachelier & de licentié en droit,
. cdüx* qui n’ont pas ou l’âge ou le temps d etude
.requis.
. Ces difpenfes font également expédiées au grand
fceau, & enregiftrées dans le parlement, fous le
reflort duquel eft la faculté de droit, à laquelle elles
font adreffées. On ne peut fe diffunuler que .ces
difpenfes, ainfi que celles accordées pour des charges
de magiftrature, ne foient un, abus qu’on devroit
réformer... .
On appelle aufli difpenfe d’âge, des lettres de bénéfice
d’âge , par lefquelles le prince émancipe un
mineur de vingt-cinq ans. Ces lettres ^s’accordent
dans les chancelleries, près des parlementa-ceux
qui ont quatorze ans accomplis : elles font fujettes
à un droit d’infinuation, avant qu’on puifle en faire
ufage : on les adreffe au juge du mineur, q u i,
en procédant à leur entérinement, doit lui nommer
un curateur.
L’effet de ces lettres eft d’accorder au mineur la
^ libre difpofttion de fes meubles l’adminiftration
de fes immeubles, mais fans pouvoir les vendre
aliéner ou hypothéquer.
Ceux qui n’ont pas l’âge requis pour les ordres
facrés, ou pour pofleder un 'bénéfice, s’adreffent
au pape pour en obtenir difpenfe : elle eft même
néceflaire, quand il ne manqueroit qu’un jour au
pourvu d’un bénéfice. Cette difpenfe s’accorde fur
une atteftation de l’ordinaire ; mais le pape ne peut
l’accorder contre la teneur d’une fondation , ou
contre la difpofttion précife d’une loi ; car il ne
peut difpenfer des loix du royaume. Si la difpenfe
du pape eft fubrepéce ou obreptice, l’incapacité de
celui qui l’a obtenue fubfifte comme auparavant,
& s’il fe faifoit pourvoir d’un bénéfice en vertu de
cette difpenfe, le bénéfice feroit fujet au dévolut.
A ge, ( exemptions) Y âge de foixante & dix ans
eft une excufe fuffifante pour ne pas accepter une
tutèle. Le même âge met à couvert de la contrainte
par corps pour dettes purement civiles , fuivant l’article
9 du titre 34 de l’ordonnance de 16 67, à
moins qu’il ne s’agiffe de ftellionat, recelé ou de
dépens en matière criminelle, & que les condamnations
n’aient été prononcées par corps.
Lorfque les’ feptuagénaires retiennent des deniers
royaux, ils ne font pas non plus dans le cas de
jouir de la faveur de la loi citée, parce que le roi
ne donne point de privilège contre lui-même. Cela
a été ainfi jugé par arrêt du confeil, du 28 mars
1680.
Cependant, par arrêt de la cour des aides de
Paris, du 28 février 17 16 , un feptuagénaire , débiteur
de deniers royaux, fut déchargé de la contrainte
par corps. Mais un autre arrêt du parlement
de Paris, du 30 mars de la même année, confirma
une fentence du châtelet, qui avoit ordonné la
contrainte par corps contre le nommé Mazens,
débiteur de deniers roy aux, 8c feptuagénaire. En vain
on allégua l’arrêt que la cour des aides venoit de
rendre ; on répondit que c’étoit tout au plus un
préjugé , & que les deniers royaux avoient le privilège
fingulier de ne pouvoir être retenus fans clol.
Il faut néanmoins obferver qu’on ne doit ufer de
la , contrainte par corps contre des feptuagénaires ,
pour deniers royaux, que quand il s’agit de comptabilité;
c’eft-à-dire, contre des commis & autres
receveurs reliqùataires des deniers de leur recette,
en tout ou en partie, & . contre leurs cautions :
cette contrainte peut encore avoir lieu contre des
débiteurs de deniers royaux, quoique -feptuagénaires
, iorfqu’ils ont fait ufage de moyens frauduleux
pour les retenir ; mais à l’egard des autres déb items
de droits dus au roi, 8c à fes fermiers ou régiffeurs ,
' ils doivent être exempts de la contrainte par corps ,.
lorfqu’ils ont atteint Y âge de foixante-dix ails. _
Au commencement de ce fiécle, il fuffifoit qu’on
eût commencé fa foixante & dixième année pour
jouir de l’exemption de la contrainte par corps ; on
trouve un arrêt du 24 juillet 1700, qui l’avoit jugé
en faveur d’un homme âgé de foixante & neuf ans
trois mois : mais aujourd’hui ce privilège n’eft accordé
qu’à foixante & dix ans accomplis : & cette
jurifprudence eft eonftatée par plufieurs arrêts.
Un prifonnier pour dettes , qui eft parvenu à la
fin de fa foixante & dixième année, doit être élargi,
ainfi qu’il a été jugé par un arrêt du confeil du 8
mai 1668 ? Il cafle un arrêt du parlement de Dijon >
qui avoit jugé le contraire.
A ge , ( madère criminelle. | les loix françcîfes ,
ainfi que les loix romaines, aiftinguent, en matière
de délit, les impubères d’avec ceux qui ont pafle
Y âge de puberté. Le mineur au-deflùs de Y âge de
puberté eft pourfuivi criminellement pour tous les
crimes qu’il peut commettre : on le condamne aux