
le dire de l’infpe&eur général du domaine de la
couronne.
Du recouvrement des amendes. Pour faciliter le Recouvrement
des amendes acquifes ou adjugées au
ro i, il eft enjoint'aux procureurs, fous peine de
cinq cens livres d’amende pour la première fois, &
d’interdiéfion, en cas de récidive, d’inférer, dans
les qualités des arrêts & jugemens, les noms, fur-
noms , qualités & demeures des parties condamnées
: d’un autre part, les greffiers font tenus, fous
les mêmes peines, de délivrer à ceux qui font pré-
pofés à la recette des amendes, des extraits de tous
les jugemens portant condamnation d’amende, lef-
cjuels extraits doivent contenir les noms & qualités
des parties, leurs domiciles & les noms de leurs
procureurs.
Ces extraits doivent être délivrés tous les lundis
par les greffiers des cours, & le premier jour de
chaque mois , par les greffiers des préfidiaux &
des autres juftices inférieures. S’il n’y a point eu
d'amende adjugée , ces officiers doivent en donner
leur certificat. Ils font en outre obligés de tenir en
bonne forme des regiftres de toutes les amendes prononcées
, & de les communiquer au fermier ou à
fes commis, lorfque ceux-ci le requièrent.
Le commis à la recette dès amendes doit, en conséquence
des extraits qui lui ont été délivrés, décerner
fes contraintes, les faire fignifier, &enfiïitè
les mettre à exécution par les voies ordinaires &
accoutumées pour le recouvrement des deniers
royaux.
Le privilège établi pour le paiement des amendes
en matière d’eaux & forêts, & dont .nous avons
parlé , a également lieu pour toutes les autres
amendes prononcées au profit du roi. Elles doivent
être préférées à toute autre créance fur les
meubles, revenus & effets mobiliaires des condamnés
, mais fous les reftriâions dont nous avons
fait mention pour les amendes prononcées dans les
jurifdiâions des eaux & forêts.
Ajoutez à ces reftriâions, que l’amende pour
crime ne doit être prife fur les effets du condamné,
qu’après la fomme adjugée à la partie civile pour
réparation , dommages & intérêts, parce que l’of-
fenfe faite au public n’eft qu’une fuite & une.conséquence
de celle qui a été faite à la partie inté-
reffée : c’eft ce qui a été jugé par deux arrêts du
parlement de Paris, des io mars 1660, & 28 février
1681.
Lorfque le roi accorde des lettres de rémiffion
du crime pour lequel l’accufé auroit été condamné
à l’amende, l’amende eft cenfée remife, quand bien
même il n’en feroit pas parlé dans les lettres de
rémiffion.
Des amendes en matière criminelle. En matière criminelle
, la condamnation d!amende eft folidaire
.contre tous les accufés, à moins qu’elle ne foit prononcée
contre eux divifément; mais, en matière
civile, elle fe divife, lorfqu’elle eft prononcée contre
plufieurs perfonnes,
Suivant le droit romain, l'amende feule n’emporte
point d’infamie ; mais parmi nous elle eft infamante,
lorfqu’elle eft prononcée fur une procédure ex-
ttaordinaire, parce qu’alors elle procède d’une caufe
infamante. Un arrêt du parlement de Paris, du 17
décembre 172 7, a fait défenfe aux juges de Nemours
de prononcer aucune condamnation d'amende
en matière criminelle, quand les procès' ne font pas
inftruits par récollement & confrontation.
L’amende ne fe prononce guère feule fur une procédure
extraordinaire ; on la joint prefque toujours-
à quelque autre peine, telle que celle du blâme,
qui eft la moindre des peines infamantes : cependant
il paroît par les articles 6 & 7 du titre 25 de
1 ordonnance criminelle de 1670, que ¥ amende peut
fe prononcer feule.
Les cours' fouveraines peuvent condamner un
accufe a l’amende, fans qu'elle emporte note d’in-
fàmie ; mais alors il faut qu’il y ait dans l’arrêt cette
■ claufe, fans que Vamende puijfe porter aucune note
d’infamie; autrement cette peine feroit infamante.
Les juges inférieurs, même royaux, ne peuvent
pas ufer de ce droit. La raifon en eft qu’il n’y a
que l’autorité fouveraine qui puiffe anéantir l’infamie
de droit, & les cours font revêtues de cette autorité
pour cet effet dans le cas dont il s’agit.
Les amendes & autres condamnations pécuniaires
prononcées en matière criminelle, s’exécutent par
provifion & nonobftant l’appel en donnant caution,
f i , outre les dépens, elles n’excèdent pas quarante
livres envers la partie, & vingt livres envers le
feigneur dans les juftices feigneuriales ; cinquante
livres envers la partie, & vingt-cinq livres envers
le roi dans les jurifdiéfions royales qui ne reffortif-
fent pas au parlement, & cent livres envers la partie
, 8l cinquante livres envers le roi dans les
bailliages, fénéchauffées ou autres fièges qui reffor-
tiffent nuement aux cours fouveraines.
Les condamnations à l’amende en matière criminelle
demeurent fans effet, lorfquè l’accufé vient à
mourir avant que l’appel foit jugé, ou même après
l’arrêt qui confirme le jugement, fi cet arrêt n’a
pas été prononcé ni figniné à faccufè. C ’eft une
fuite de ce que Y amende fait partie de la peine,
& que celle-ci ne peut avoir lieu que le jugement
définitif n’ait été prononcé ou figniné à l’accufé. Si
l’accufé avoit payé Y amende par provifion, fes héritiers
feroient en droit de la répéter.
Les officiaux peuvent- ils condamner à l’amende?
L’églife n’ayànt -point de fife, les officiers ne peuvent
condamner à aucune amende; mais ils peuvent
ordonner de payer une certaine fomme par forme
d’aumône, dont ils doivent marquer dans la fentence
l’application à un hôpital, aux réparations d’une
églife, ou à quelque autre oeuvre de piété.
S e c t i o n I I I ,
Des amendes de cens ou de coutumes.
Çe font des peines pécuniaires, établies contsè
ceu^
jBttCÉ qui contreviennent à ce que preferit la Coutume,
ou qui n’exécutent pas ce que la coutume
ou le feigneur ont droit d’exiger 3 à caufe des héritages
qu’ils pôffèdént. Ces peines ne font pas infamantes
: elles font domaniales, & font partie des
profits de la feigneurie.
L’article 8 5 de la coutume de Paris prononce une
amende Ae cinq fous parifis, c’eft-à-dire, de fix fous
trois deniers contre les cenfitaires qui ne paient pas
exadement les cens au jour qu’ils font dus ; mais
cet article excepte les héritages de la ville & banlieue
de Paris. Les détenteurs de ces héritages ne
doivent aucune amende, 'faute de paiement du-ceiis,
à moins qu’ils ne s’y foient expreffément obligés.-
Les coutumes d’Amiens, de Péronne, de Poitou
, de Chartres & de Dourdan prononcent auffi
Vint amende , faute dé payer le cens au jour de
l ’échéance, porté par les titres, pourvu, difent-ellès,
que le feigneur ait un bureau pour fa recette, qu’il
l ’ait fait dénoncer au prône de l’églife paroiffiale.
lùamende, faute de paiement de cens , eft pareillement
prononcée par les coutumes de Nivernois ,
d’Etampes, de Meaux, dé Montargis, d’Orléans, de
Rheims, de Tours , de T royes, de Melun, dé V er-
inandois, de Blois, de Clermont, deMonfort, de
Nantes, d’Anjou, de Château-Neuf, de Dreux,,
de Laon, du Maine, de Senlis , dé Sens, de Valois
, d’Abbeville, d’Auxerre, du grand Perche, dè
Chaumont, de Lorraine & de Normandie.
La même amende eft encore impofée dans plufieurs
feigneuries fituées en pays de droit écrit, &
dans d’autres coutumes qui ne portent point amende.
C e font les titres & terriers des feigneijdes qui éta-
bliffent & le droit & la quotité de Y amende, à défaut
dé paiement.
Quelques auteurs ont prétendu qu’il étoit dû autant
d’amendes que d’années d’arrérages du cens ;
mais cette opinion, oppofée à celles de Dumoulin &
de Coquille, eft deftituée de fondement. Auffi, par
■ arrêt «du 27 juillet 1607, a-t-il été jugé qu’un débiteur
de vingt-neuf années d’arrérages 'de cens ne ,
devoir qu’une feule amende.
Si un particulier pOffédoit plufieurs héritages chargés
chacun d’un cens particulier, portant amende
ielon la coutume, il ne feroit tenu, faute de paiement,
de tous ces cens féparés, que d’une feule
amende envers le feigneur de qui dépendent les héritages
: c’eft ce qu’a encore jugé l’arrêt qu’on vient
de citer.
La quittance donnée par le feigneur, fon receveur
ou fon fermier, fans aucune réferve ni pro-
teftation, exclut du droit de répéter Y amende, parce
que c’eft une peine qui n’eft prononcée contre le;
•cenfitaire que pour l’obliger à payer le cens, & ,<
dès qu’il eft payé, l’amende eft préfumée remife avec!
d ’autant plus de fondement, que toutes les peines!
font odieufés.
Quoique Y amende’(oit due de plein droit, faute;
de paiement du ceps au jqur de l’échéance, le!
cenfitaire n’en feroit néanmoins pas tenu,fi quel->i
Jurifprudçnçe, Topie h
que inondation, une maladie contagieufe, la pré-
fence des ennemis ou quelque autre obftacle fem-
blabled’eût empêché de fe rendre dans le lieu où fe
fait la recette du cens t, & il ne devroit cetté
amende qu’après que Tobftacle auroit ceffé.
Les arrêts généraux des grands jours de Clermont,
des 27 novembre 1665 & .<? janvier 1666,
font défenfe à tout feigneur haut-jufticier & autre
d’exiger de leurs habitans , emphytéotes & jufticia-
bles, aucune amende pour quelque caufe que ce
foit, fi elle n’eft adjugée par lentence ou jugement
valablement donnés.
•Un arrêt du.parlement d’A ix , du 8 novembre
1638, avoit déjà jugé que les amendes ordonnées
par ftatuts ne peuvent être exigées par voie d’exécution
contre les contrevenans qu’aprês une condamnation
préalable.
L’acquéreur d’un héritage cenfuel encourt une
amende, pour vente recelée ,: lorfqu’il n’a pas payé
ou déprié, c’eft-à-dire , donné avis au feigneur dans
le temps fixé par la coutume.
Il eft clair que pour que l’acquéreur encourre
cette amende; ' il faut, avant toutes chofes , qu’il
y ait eu un profit de: vente ; car fi l’acquéreur en
étoit exempt par privilège ou que le contrat fût
nul, il n’y auroit point d’'amende.
Il faut auffi, pour donner lieu à Y amende, que
le feigneur n’ait pas été préfent au contrat ; car
l’acquéreur n’a pu être obligé de donner avis au
feigneur de ce que le feigneur ne pouvoit ignorer.;
mais la connoiffimce que le feigneur auroit pu avoir
d’ailleurs, n’exeuferoit pas l’acquéreur qui ne l’aiv
roit point averti.
L’amende pour vente recelée s’encourt par toutes
fortes de perfonnes, même par les mineurs, fauf
leur recours contre les tuteurs.'
Lorfque plufieurs ont fait une acquifition en
commun:, ils n’encourent tous enfemble, faute de
dèpri, qu’une feule amende ; & fi un feul d’entre
eux a déprié, il lauve Y amende aux autres, quand
même il auroit déclaré n’entendre déprier que pour
fa part. C’eft que l’a&ion de déprier, qui n’eft autre
chofe que celle de notifier le contrat d’acquifition,
ne peut avoir lieu pour un acquéreur , qu’elle ne
lait en même temps pour fes co-acquéreurs.
Il y a un très-grand nombre d’efpèces d'amendes
établies-par les coutumes , & qu’on appelle par
çette raifon, amendes de loi ; amendes, flatutaires :
elles ont été ordonnées, foit pour indemnifer les
particuliers qui ont fouffert quelque dommage, foit
pour le profit des feigneurs- ou des magiftrats. Le
juge ne peut ni les changer , ni les augmenter , ni
les diminuer : nous aurons foin de parler de chacune
de ces èfpèces d’amendes, fous les mots auxquels
elles fe rapportent.
A m e n d e h o n o r a b l e , ( Droit criminel.') c’eft:
une forte de peine infamante, à laquelle on con-
. damne ordinairement les coupables qui ont caufè
un feandale public,- tels que les' féditieux, les fa-
crilègçs, les faufîaires, les banqueroutiers frauduleux,
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