
eccléfiaftiques & bénéficiers doivent contribuer aux
aumônes publiques & générales, qui fe^font pour
la nourriture des pauvres dans des temps malheureux
, tels que font ceux de famine ou de pefte.
Dans ces cas, les affemblées, tant des ecclêfiafti-
ques que des laïques, pour la taxe" des aumônes,
doivent fe tenir au palais épifcopal. C ’eft l’évêque
qui y préfide, ou un grand-vicaire fi l’évêque eft
abfent. Dans les lieux où il n’y a point d’évêque,
l’affemblée fe tient chez l’eccléfiaftique le plus qualifié
de l’endroit. Cela doit être ainfi obfervé, même
dans les villes où il y a un parlement fans fiège
épifcopal.
Quoique l’ordonnance de 1572 ait déterminé les,
cas dans lefquels les eccléfiaftiques peuvent être
contraints de faire Xaumône, les cours ne laiffent
pas de maintenir, par leurs arrêts, les aumônes que
le feul ufage a introduites. Ainfi , par arrêt du parlement
d’A ix , du 10 oéfobre 1688 , le prieur dé-
cimateur de l’églife de Reillane, fut condamné à
aumôner le tiers de fon revenu, fuivant la coutume.
Par un autre arrêt du 23 juin 1653 , le même
parlement condamna le fermier de l’archevêque
d’A ix , à faire les aumônes ordinaires pendant la
vacance du fiège.
L’article 23 de l’édit du mois d’avril 1693 * charge
les juges royaux du foin de. faire acquitter les aumônes
, lorfque les titulaires des bénéfices négligent
de remplir cette obligation.
Un édit du mois de mai 1681, enregiftré au parlement
de Rouen le 23 juin fuivant, a ordonné
que toutes les aumônes de fondations, foit en ar- .
gent, foit en pain, vin ou autrement, dont les communautés
féculières & régulières de Rouen étoient
chargées envers les pauvres, appartiendroient à
l ’hôpital, & que tous les revenus des: aumôneries
des abbayes & prieurés de cette ville feroient réunis
au même hôpital.,
C ’eft au juge laïque qu’appartient la connoiffance
des fraudes de ceux, qui amafient les aumônes.
, On trouve dans les preuves des libertés de l’églife
gallicane un arrêt du parlement de Paris ,
du 30 avril 1525, qui admoneftel’évêque de Paris,
de faire fon devoir fur le fait des pauvres, faut
à la cour, s’il ne le faifoit pas, d’y pourvoir.
Un arrêt de réglement du même parlement, ordonne
à tous ceux qui reçoivent des tefiamens,
contenant des legs pieux & des aumônesd’en donner
avis au procureur-général , & de lui envoyer
un extrait de Fade.
On appelle aumônes fieffées 9 certaines fondations
que nos rois ont faites en faveur des églifes , des
monaftères, des hôpitaux, & dont le paiement eft
aflîgné fur le domaine de là couronne, pour être
fait en deniers ou en nature, fuivant les états arrêtés
au confeil.
En parlant des legs ou donations des terres, faits
à Féglife par le roi ou par quelque feigneur, fans
jiücwie autre obligation que de reconnoître qu’on,
les tient de celui.qui les a donnés, on dit qu’/’/*
relèvent ou font tenus en franche-aumône.
Cette efpèce de tenure eft femblable au franc-'
aleu, & pourroit être appellée franc- aleu eccléfiaf
tique. Il doit être prouvé par un titre primordial,
du tout au moins par une poffeffion de quarante
ans.
Dans les pays de grandes gabelles, les commif-
faires départis doivent drelfer & arrêter , dans chaque
paroiffe, un rôle des pauvres habitans, hors
d’état d’acheter du fe l, & de la quantité néceffaire
pour leur confommarion. Le curé & les principaux
habitans lignent ce rôle , avec foumiflion de payer
la valeur du fe l, fuivant l’impofition qui en fera
faite. C’eft le dilpofitif d’un arrêt du confeil du,
21 mars 1709.
Le roi eft dans l’ufage de faire diftribuer gratuitement,
aux ordres mendians, une certaine quantité
de fel tous les ans : l’état en eft arrêté chaque-,
année au confeil, & remis aux adjùdicataires des
fermes pour y fatisfaire.
A umône , ( Droit criminel. ) c’eft le nom d’une
peine pécuniaire que. le juge inflige pour certains-
délits.
I l aumône fe prononce te plus fouvént contre des
accufés qui ont obtenu des lettres de grâce pour
avoir commis quelque, homicide. On n’entérine
communément ces lettres qu’en chargeant l’impétrant
de payer une aumône.., que Fon- fixe à une
fomme plus ou moins forte,, félon la qualité du-
fait & des perfônnes.
On condamne auftî quelquefois à une. aumône 9
un officier négligent ou qui a commis quelque abus
dans fes fondions..
L’aumône n’étant pas une peine infamante, on
peut la prononcer fur une inftruétion ordinaire , fans-
qu’il faille récoler ni confronter les témoins.
Divers arrêts ont même condamné à Xaumône,
en matière civile.
Par la déclaration du roi., du 21 janvier 1683,'.
il eft défendu aûx cours & à tout autre juge,.en
condamnant des accufés à des amendes envers le
ro i, de prononcer contre eux des condamnations
$ aumônes, pour être employées en oeuvres pies , à
moins toutefois qu’il ne s’agifle d’un cas de fàcrilège ,
& que F aumône ne faffe partie de la. réparation. La
meme déclaration ajoute que les cours & les autres
juges royaux pourront condamner à des aumônes9
applicables au pain des prifonniers feulement, les accufés
qui auront obtenu des lettres de* rémiflion
attendu qu’il ne doit être prononcé contre eux aucune
amende envers le roi.
Dans les autres cas où l’amende ne peut avoir
lieu envers le roi, la déclaration citée veut que
les aumônes que les juges prononceront foient appliquées
, bu au pain des prifonniers, ou aux religieux
mendians, ou aux hôpitaux & autres lieux
pitoyables, à peine de défobéiffance.
Par arrêt dû 6 mars 17 14 , le parlement dé Paris,
infirma une fentence du juge de Moiittnorilloni..£u
t e quelle aVoit ordonné l’application à oeuvres pies
de cent cinquante livres (Saumoné, à quoi elle avoit
condamné un prêtre', déclaré atteint & convaincu
devoir abufé du tribunal de la pénitence pour fé-
duire fes paroifiïennes..
Par un autre arrêt du 23 mars 1763 , le même
parlement infirma une fentence du bailliage d’Eper-
nay , par laquelle il avoir été ordonné que différentes
aumônes auxquelles des eccléfiaftiques avoient
été condamnés, pour n’avoir pas tenu des regiftres
de baptême, mariage & fépulture, conformément
à la déclaration du 9 avril 17 36, feroient employées
à l’acquifition d’un chrift, qui feroit placé dans
.l’auditoire.
M. Favocat-général repréfenta qu’il n’étoit pas
convenable de décorer le temple de la juftice avec
les dépouilles des coupables ; & en- conféquence,
l’arrêt cité ordonna que les aumônes prononcées ap-
partiendroient à l’hôpital.
- Lorfqu’un accüfé condamné à Xaumône eft pri-
formier , il ne peut obtenir fon élargiffement qu’en
confignant cette aumône entre les mains du greffier.
C ’eft une difpofition de l’article 29 du titre 13
de Fordonnance.de 1670.
A umône des charrues, en Angleterre, fe dit de la
fcotifation d’un*denier par chaque charrue, que le
roi Erhelred exigea des Anglois fes fujets pour la
fubfiftances des pauvres: on l’appella auffi 1'aumône
dû roi {H').
AUMONERIE , f. f. ( Droit eccléfiafiique. ) eft
lin office clauftral, dont le titulaire eft chargé de
diftribuer par an une certaine fomme en aumônes.
La plupart de ces offices ont été fupprimés, & les
revenus qui y étoient .attachés ont été réunis aux
menfes conventuelles. Mais fi Xaumônerie eft en
titre d’office, elle eft regardée comme un véritable
bénéfice, qui eft fujet à l’expeélatiye des gradués.
L’aumônerie doit fon origine à l’ufage où étoient
autrefois la plupart des abbayes du royaume, de
diftribuer des aumônes à leurs portes. On affeâa
des fonds particuliers pour remplir cette obligation,
& on chargea un religieux du foin dé cette diffri-
bution.
Mais comme ces aumônes fervoient de prétexte
à des attroupemens de vagabonds & de gens fans
aveu, plufieurs loix 8c réglemens ont défendu les
diftributions de cette efpèce, & ont ordonné que
les fonds ou fommes deftinés à ces aumônes feroient
données aux hôpitaux des villes, les plus
voifins des abbayes, pour y nourrir les pauvres
du lieu. Foyei ci-deffus AUMÔNE,
Depuis le partage des biens entre l’abbé :& les
religieux , les aumônes de fondation font à la charge
dfci tiers-lot, à moins qu’elles n’aient été attachées
à un office exempt de partage.
* AUMONIER, f. m. ( Droit eccléfiafi ique.') on
donne en général ce titre à des eccléfiaftiques attachés
à la perfonne d’un prince, d’un évêque, d’un,
grand ou à quelque corps particulier pour leur dire
la méfié, leur faire la prière, leur adnsiaifirer les
facremens , 6c les fervir dans tout ce qui a rapport
à la religion.
Le père Thomaffin, après avoir rapporté les
difpofitions de trois canons faits vers le treizième
fiècle dans trois différens conciles, remarque, i° .
que les chapelains des rois & des évêques étoient
alors affujetds à une églife, félon l’ancienne difci-
pline; 20. qu’ils dévoient y faire’ réfidence félon
l’ancien ufage de tous les bénéficiers ; 3 °. que les
grands ne pouvoient avoir aucun chapelain ou <za-
mônier, que de la main ou par la conceffion de
l’évêque ; 40. que tous ces chapelains dévoient être
dans les ordres facrés; 30. que le premier chapelain
de Févêque étoit comme Farcni-chapelain &
le fupérieur de tous les autres. Enfin que les chapelains
des châteaux dévoient fe regarder comme
les gardiens 8c les défenfeurs du patrimoine de Féglife
dans tout le voifinage.
Le même auteur ajoute que les conciles de ce
temps-là prirent un foin particulier de conferver
l’autorité des évêques dans Finftitution des chapelains
ou aumôniers, parce que les laïques en avoiénc
fait comme leur patrimoine ; c’étoient de purs bénéfices
auxquels ils nommoient comme collateurs
libres : que les conciles changèrent cet ufage 8c
rétablirent l’autorité & Finftitution épifcopale dans:
ces chapelles; mais que dans la fuite les laïques
fe choifirent de nouveau leurs chapelains. Le pape
Nicolas V I , répondant, en 1447, à diverfes con-
fultations fur ce fujet, fe contenta d’exiger des par-n
ticuiiers, qui étoient dans le cas d’avoir des au*
môniers, qu’ils, les nommaffent avec la fimple per-
miffion de Févêque, & qu ils ne les fiffent pas loger
avec les féculiers.
La plupart de ces chapelles étant devenues in-
fenfiblement des titres de bénéfices, le droit de
ces particuliers s’eft converti en patronage, & ont
ne voit plus aujourd’hui que les aumôniers en titre
du ro i, des. princes & des prélats, à qui Fon puiffe
appliquer les canons des conciles, dont jparle la
père Thomaffin.
Aumônier du roi. Il y a chez le roi trois Sorte*
S aumôniers, favoir le grand aumônier, le premier.
aumônier & les aumôniers de quartier.
Le grand aumônier eft le chef de la chapelle du
roi : il eft, à proprement parler, Févêque de la
cour; il en a les prérogatives 8c en fait les fonctions.
Sa charge eft prefque auffi ancienne que la
monarchie. Sous les rois de la première race-, celui
qui en étoit revêtu s’appelloit aprocrifiaire ; fous les
rois de la fécondé race, on le nomma archi-chape-,
lain, & fous ceux de la troifième., grand aumônier«
Il fut d’abord appêllé apocrifiaire, parce que fa principale
fonélion étoit de répondre à ceux qui venoient
le confulter. L’apocrifiaire partageoit, avec le comte
du palais, l’adminiftration des affaires du royaume;
il étoit pour le fpirituel, ce qu’étoit le comté pour
ïp temporel : il occupoit un des premiers rangs
aux états-généraux, & il avoit pour affocié & peut
-collègue le chancelier.
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