
ADJUDICATAIRE , f.m. {terme 4ePratique*'}
on donne ce nom à plufieurs perfonnes ; i° . à
celui qui devient propriétaire d’une chofe vendue
à enchère publique , foit que la vente fe fafle judiciairement
ou volontairement : a0, à celui qui
prend à bail un héritage affermé par juftice: 3°.à
celui à qui on adjuge les.fermes des revenus du
roi & de l’état, lorfqu’ils font donnés à l’enchère :
4°. à celui qui prend au rabais, c’eft-à-dire, au
plus bas prix , l’entreprife d’ouvrages ou de réparations
confidérables. Voye^ ci-après A djudication.
ADJU D ICA TIF , adj. ( terme de Palais. ) fe dit
d’un -arrêt ou d’une fentence qui porte 'adjudication
au profit du plus offrant, d’un bien vendu
par autorité de juftice, pu qui défère au moins
demandant une entreprife de travaux ordonnés judiciairement.
Voyei A djudication & A djuger.
ADJUDICATION , f. £ ( Jurifprudençe. ) ce
mot a deux acceptions, il fe prend d’abord pour
l’aéfion d’adjuger une chofe expofée en vente ,
au plus offrant & dernier enchériffeiir : & en-fécond
lieu, pour l’amie même judiciaire pu volontaire,
par lequel on adjuge un meuble, un bail ,
un bien, des ouvrages, des réparations , 6x.
Les adjudications, foit volontaires, foit forcées,
font très-fréquentes : il n’eft peut-être perfonne qui
ne fe trouve dans le cas de vendre ou d’acheter
par adjudication. C ’eft pour cette raifon que noqs
croyons devoir çhfcuter les principes qui régiffent
chaque efpèce à!adjudication, fuivant îa différente
pâture des cliofes qui font à adjuger , & de donner
un précis des règles & des formalités qu’il efr
néceffaire d’obferver pour rendre une adjudication
valable.
A djudication de baux judiciaires. On appelle
bail judiciaire celui -qui fe fait , par autorité de
juftice, des biens faifis réellement à la diligence
des fequeftres des biens faifis, ou des commiflaires
aux faifies réelles. Quoique les offices & les rentes
foient regardés comme des immeubles, on n’en
fait point de baux judiciaires, parce qu’ils ont un
revenu fixe & certain, dont la perception eft aifée :
ainfi les baux judiciaires n’ont lieu que pour les
biens qui font de nature à être affermés.
Les baux judiciaires ont été introduits, pour
empêcher que les fequeftres ou les commiffaires
lie çonfomment en frais de régie tout le produit
des biens faifis ; & pour éviter çette perte à la
partie faifie , la loi les oblige d’en pourfuivre
promptement le bail, après y avoir appellé toutes
les parties intéreffées. Cette obligation a été reconnue
& recommandée par nos plus anciennes
ordonnances, & notamment par celle de 153 9 ,
art. 8 2, u qui veut que tous fequefires , com-
» miflàires & dépofitaires de juftice, commis au
» gouvernement d’aucunes terres ou héritages ,
» foienç tenus les bailler à ferme par autorité de
V juftice, parties appellées, au plias offrant &dçr-
v nier enchériffeur »,
p n procède à Ÿadjudication des baux judiciaires
devant le juge de l’endroit où le décret fe pourA
fuit, lorfque les biens font faifis réellement &, que
le corn miffaire aux faifies réelles en eft établi le
gardien ; mais les fequeftres peuvent, en vertu d’un©
ordonnance, y faire procéder pardevant un huif-
fier ou un notaire. Dans l’un & l’autre cas, Yadjudication
doit être précédé* de proclamations aux
prônes des églifes paroiftiales où font fitués. les
biens , & d’appofitions d’affiches aux portes des
eglifes & lieux accoutumés, Ôt des autres forma?
Htes qui peuvent rendre Vadjudication plus notoire ,
& y attirer un plus grand nombre d’enchériffeurs*
adjudication, faite devant le juge , eft un aâe
de jurifdiaion comentieufe , & , par cette raifon ,
n eft pas fujette au contrôle ; mais une adjudication ,
faite .devant un huiffier , doit être contrôlée dans
les trois jours , & dans la quinzaine lorfqu’elle
eft faite pardevant un notaire.
Pour épargner ces frais préliminaires, lorfqu’oiî
trouve un fermier jouiffant en vertu d’un bail conventionnel
, on eft dans l’ufage de convertir ce
bail en bail judiciaire., fi le fermier y confent , à
moins qu il jie paroifîe évidemment, par la çom-
binaifon des circonftances , qu’il a été fait en fraude
y-, a v , prix* Si le fequeftre ou commiffàfre aux
faifies réelles négligeoit de convertir le bail conventionnel
en bail judiciaire , les parties intéreffées
peuvent le fommer d’y procéder.
Lçs réglemens défendent; à plufieurs perfonnes
dç fe rendre adjudicataires des baux judiciaires ,
foit direâement, foit indireâerçient. De ce nombre
font , 1 °. le commifîaire aux faifies réelles ;
2 . Ig partie faifie , fa femme & les enfans j 3 °. les
parens pu alliés de l’huiffier qui a fait la faifie ;
4°. les officiers , ayocats , procureurs , greffiers ,
huiffiers ou fergéns de la jurifdi&ipn où fe pour-
fuit le décret ; 5?. les folliciteurs , les clercs
commis des procureurs & des greffiers ; 6°. le pour-
fuiyànt criées , parce qu’ayant le bail à vil prix ;
on pourroit craindre qu’il négligeât de pourfuivre
. Vadjudication par décret, afin de profiter des fruits
par une longue jouiffànce ; mais il n’en eft pas de
même des créanciers oppofans , ils peuvent être
admis à enchérir , fi la coutume des lieux ne le
défend expreflement : il eft même de l’intérêt de
toutes les parties que leurs enchères foient admifes
, parce qu’alors le bail judiciaire peut être porté
plus haut. ‘
Les mineurs de vingt-cinq ans ne peuvent être
reçus adjudicataires d’un bail judiciaire, parce qu’iïs
ne peuvent ni eonfraéïer, ni s’engager valablement,
& qu’ils font dans le cas de s’en faire relever, quand
il leur eft préjudiciable. Les femmes & les filles} ,
que l’ordonnance de i 667 exempte de là contrainte
par corps, ainfi que les feptuagénaires ,ne devroient
pas être admifes à l’enchère d’un bail judiciaire ;
on lçs admet cependant,& elles fe rendent adjudicataires
, pourvu que les cautions qu’elles don-;
nent foient bonnes & folvables, parce qu’alors on
peut agir contre lçurs cautions , qui peuvent être
Cbntrâintès par corps au paiement du prix du
bail. _ H j m
Dans plufieurs tribunaux du royaume, on fuit
la difpofition textuelle de l’art. 16 de l’édit de 1626 ,
& en conféquence le fermier judiciaire eft dépoffédé
de fon bail, fans prétendre aucun dédommagement
dès que la faifie cefle, foit par la main-levée , foit
par l’adjudication définitive du bien faifi ; mais dans
le reffort du parlement de Paris, depuis le réglement
du 21 août1664,1e fermier jouit des loyers
de la chofe faifie & des revenus de la terre qu’il
a enfemencée, en payant le prix du bail au propriétaire
ou à l’adjudicataire du fonds faifi. Cette
obligation , de laiffer jouir le fermier judiciaire, eft
même comprife dans les charges de l’enchère &
dans Y adjudication de quarantaine , afin que l’adjudicataire
ne fe croie pas en droit d’entrer en pof-
feffion des biens qui lui font adjugés , & de dépof-
féder fur le champ le fermier judiciaire, Voye^
Saisie réelle.
A djudication des bois du roi. Les bois du roi
font de quatre efpèces : les bois taillis ,-qui fe coupent
toùs les huit ou dix ans;lés hauts taillis,qui
font au-deflùs de dix ans jufqu’â trente ; ceux qu'on
appelle demi-futaie, de l’jjge de quarante à foixante
ans ; & enfin les bois de haute-futaie , qui font de
cent ans & au-deflùs. La vente de tous ces bois
doit être faite, fuivant le règlement qui en eft arrêté
auparavant dans le confeil du roi, ou fur des lettres
patentes duement enregiftrées dans les cours
de parlement ou dans les chambres des comptes.
Toutes adjudications faites autrement ne feroient
pas milles , mais l’adjudicataire paieroit le quadruple
de la valeur des bois qui lui auroient été adjugés
, & celui qui auroit ordonné la vente feroit
deftitué de fa charge : c’eft la difpofition de l’arti- '
cle 1 du titre 15 de l’ordonnance des eaux & forêts
de 1669.
Des formalités qui doivent précéder les adjudications.
Avant de procéder à la vente des bois du ro i, les
grands-maîtres font obligés d’envoyer leurs man-
demens aux maîtrifes dès le mois de feptembre ,
pour déftgner les jours des adjudications , comme
le preferit l’art. 2 du tit. 3 de l’ordonnance du mois
d’août 1669. L’art. 13 du même titre veut que
ces adjudications foient faites avant le premier janvier
de chaque année.
Quand le jour de Y adjudication eft indiqué pour
une maîtrife , le procureur du roi doit en faire
faire les publications , qui font ordinairement au
nombre de trois , lorfque la vente eft confidéra-
ble ; mais deux fuffifent , lorfqu’il s’agit de ventes
médiocres , ou de celle des arbres chablis. Ces
publications doivent être faites de manière qu’il
y ait au moins huit jours pleins entre la dernière
publication & Y adjudication.
Les adjudications ne peuvent être faites que par
les grands-maîtres & les officiers des maîtrifes, &
i l eft défendu à ceux-ci , fous peine de répondre
(des événemens, de reconnoître pour cet effet d’autrès
pérfonnes, à moins qu’elles ne foient munies
d’ordres particuliers du roi.
Cette jurifprudençe eft obfervée fi ponctuellement
au conleil, qu’ayant été ordonné par arrêt
du 11 oâobre 1724, qu’il feroit dreffé des inventaires
de tous les matériaux employés ou deftinés
à là conftruCtion de plufieurs cafernes , tant de ceux
qui étoient fur les carrières , que des bois qui étoient
dans les forêts, foit qu’ils fuflent façonnés ou non,
& qu’il feroit incefîàmment, par les intendans de.....
procédé à Y adjudication de ces matériaux; cet arrêt,
en ce qui concernoit Y adjudication des bois , fut
révoqué par un autre du 23 juillet 172,5’ : celui-
ci ordonna que la vifite & la vente des bois fe-
roient faites par les grands-maîtres 6c les officiers
des maîtrifes.
C ’eft d’après le même principe que , par arrêt
du confeil des 2 & 8 juillet 1726, il fut ordonné
qùe les bois, provenant de l’effartement des nouvelles
routes qui dévoient être faites dans la forêt’
de Guife , feroient vendus par le grand-maître &
les officiers de la maîtrife , quoique les routes duf-
fent être faites fous les ordres & la dire&ion du
fiarintendant des bâtimens.
La vente doit être encore précédée .de la vifite,
des bois , faite par le grand-maître ou le maître
particulier , accompagnés du procureur du ro i, du
garde-marteau & des fergens à garde, qui doivent
en figner le procès-verbal qu’on remet à l’arpenteur.
Celui-ci doit faire un plan figuré de la vente
dans lequel il doit défigner les pieds corniers qui
en font les angles & qui féparènt la nouvelle d’avec
^ancienne, les arbres de lifières & de parois , en
fixer le nombre & la qualité. Ce procès-verbal
doit être figné du fergent à garde , & une copie
en être dépofée au greffe de la maîtrife : on envoie
même au grand-maître une expédition paraphée du
maître particulier & du procureur du roi.
Oit doivent fe faire les adjudications , & quelles per*
fonnes font admifes à enchérir. Les adjudications des
bois du roi ne peuvent fe faire ailleurs que dans
les auditoires où fe tient ordinairement la. jurifdic-
tion des eaux & forêts, à peine de nullité, & de
dix mille livres d’amende contre le grand-maître
ou autre qui en auroit autrement ordonné : c’eft
la difpofition de l’art. 3 du tit. 15 , confirmée par
un arrêt du confeil rendu le 24 novembre 1699 ,
contre le grand-maître Bruillevert.
Avant de recevoir les enchères,le cahier des
charges doit être lu à haute 8c intelligible voix.
Les perfonnes notoirement infolvables ne doi-
I vent pas être admifes à enchérir les bois à Vendre
, & s’il s’en préfente de cette qualité, les arrêts
du confeil, des 17 juillet 1671 & 21 mai 1697,
veulent que les officiers des maîtrifes en avertif-
fent les grands-maîtres pour les faire rejetter, à
peine, contre ces officiers, de répondre des événemens
en leur propre & privé nom.
Les eccléfiaftiques, les gentilshommes , les gouverneurs
de places ? les capitaines des maifons