
i° . A Rome, la loi des douze tables Ies condam-
noit à une amende de 25 as , qui reviennent à 25
fous de notre monnoie, pour chaque pied d'arbre.
La jurifprudence, introduite par les édits des prêteurs,
augmenta la peine, & le coupable payoitle
double de la valeur de Marbre coupé, outre l’efti-
niation des dommages & intérêts du propriétaire.
20. Quelques anciennes coutumes avoient àuffi
prononcé une amende contre ceux qui coupoient
ou abattoient les arbres d’autrui. Celle d’Amiens
les condamnoit en 60 fols parifis d’amende, outre
les dommages & intérêts. Celle de Boulenois contient
la même difpofition: celle de Bourgogne pro-
nonçoit une amende de fept fols pour un arbre qui
n’étoit pas encore en âge de porter du fruit, &
une de 65 fols pour Izsarbres cenfés futaies. Dans
la coutume de lr o y e s , celui qui coupe des arbres
dans les bois & forêts, eft puni par la confifca-
tion de fes - chevaux, voitures., harnois >& outils.
30. Aujourd’hui, dans toute l’étendue du royaume
, on prononce les peines portées par l’ordonnance
des eaux & forêts de 1669, & les régle-
mens qui l’ont fuivie : nous en avons déjà rapporté
quelques difpofitions au commencement de cet artic
le , nous en parlerons encore fous les mots Bois
& F ore ts; mais nous allons indiquer les précautions
que les loix ont prifes pour les arbres des
grands chemins.
4°. L’ordonnance de Blois prononce, contre ceux
qui coupent des arbres fur les grands chemins, la
peine d’amende arbitraire, & de punition exemplaire.
50. Suivant le réglement de janvier 1583, ceux
qui commettent ce délit doivent être condamnés
à tenir prifon & à vingt écus d’amende par chaque
pied d'arbre.
6°. L’article 8 de l’arrêt du confeil du 3 mai 1720,
défend à toutes perfonnes de rompre, couper ou
abattre les arbres dont il s’agit, à peine de foixante
livres d’amende pour la première fois, & du fouet
en cas de récidive.
7 0. Une ordonnance du bureau des finances de
la généralité de Paris , du 23 août 1743 , a faitdé-
fenfe aux pâtres & bergers de laiffér brouter ou
manger par leurs beftiaux l’écorce dés arbres qui
font fur les grands chemins, à peine de trente livres
d’amende contre chaque contrevenant, de Laquelle
amende les propriétaires des troupeaux-iont
déclarés refponfables.
/8°. Une autre ordonnance, rendue par le meme
bureau le ,9 juillet 1773 , a fait défenies aux propriétaires
des héritages fitués près des grands chemins,
d’endommager les arbres plantés fur ces chemins
, & a condamné divers particuliers à cent livres
d’amende, & à réparer le dommage qu’ils
avoient occafionné en comblant des foffés, & dé-
truifant des épines qui entouroient & confervoient
des arbres de l’efpèce dont il s’agit.
90. Une autre ordonnance que ce bureau a auffi
rendue le 2 août 1774* a fait défenfe aux blànchif-
feurs, blanchiffeufes, manufaduriers, jardiniers, & (
a toute autre personne, d'attacher aux mires plantés
le long des grands chemins, aucun cordage, foit
pour faire fécher des linges, des draps-, des habil-
ieniens, des legumes, ou pour quelque autre caufe
que ce foit, a peine de cinquante livres d’amende ,
& de confifcation des choies étalées.
10 . L aûion que les loix romaines donnoient
contre ceux qui coupoient les arbres d’autrui, étoit
une aflion civile; parmi nous elle eft également
civile, fur-tout quand celui qui a coupé des arbres
eft dans la bonne fo i, & peut croire qu'ils luiap-
partenoient. Mais lorfque par les circonftances on
s’apperçoit qu’il y a eu une mauvaife intention , &
un deffein prémédité de nuire, on pourfuit ce délit
par la voie criminelle, & on tronve des arrêts de-
différens parlemens qui ont condamné les coupables
au fouet, au banniflement, ou aux galères ; l’ordonnance
de 1669 prononce ces peines contre ceux
qui récidivent à couper des bois dans les forêts
du rc>i.
Obfervation par rapport aux chenilles. Le parlement
de Paris, par un arrêt du 4 février 173 2 , dont les
difpofitions ont été renouvellées en 1777 , ordonne
à tous propriétaires , fermiers Ou locataires, fai’fant
valoir leurs propres biens , ou exploitant ceux d’autrui,
decheniller ou faire êcheniller leurs arbres|
haies & buiffons, & de brûler les bourfes & les
toiles qui en feront tirées, à peine de 30 livres
d’amende contre les contrevenans, & même de plus
grande peine fi le cas y échet.
Les officiers de police & les fyndics des communautés
font chargés de veiller à l’exécution de ces
arrêts, & les jugemens, rendus par les juges royaux
fubalternes, doivent être exécutés par proviüon,
nonobftant appel ou oppofition. *
Ce réglement devroit être étendu à toutes les
provinces du royaume, ce feroit le moyen de prévenir
les ravages que les chenilles exercent trop
fouvent dans les campagnes.
Arbres-coupiers , ce terme eft particulier à la
coutume de Boulenois ; il fert à défigner les arbres
qu’on eft dans l’ufage d’émonder & de couper. Suivant
cette coutume, l’ufufruitier & la douairière
ont droit de faire couper & émonder ces arbres,
dans les temps où on a coutume de le faire.
ARC-en-Barrois , c’eft un petit canton du Bar-
rois, qui a été déclaré ville par arrêt du 11 août
1726. Il, y a un bailliage ducal : on y trouve auflt
un grenier à fel dépendant de la généralité, & de
la direction de Dijon. Le fel s’y vend volontairement
3 5 livres le mîhot. On donne, dans le Bar-
rois , le nom 8arc à l’aune qui ne contient que
deux tiers de l’aune de Paris.
ARCHAUX , '(Coutume de Menetou-fur- Cher y arU
27.) c’eft le nom d’une efpèce de coffre ou petit
bateau, dans lequel on conferve le poiffon : on
lui. donne ailleurs les noms d'arche, de h u c h e de
bafeule. Par cet article., il eft défendu d’établir dans
la rivière de Cher aucun archaux ou garenne pour
y nourrir ou conferver le poiffon. Cette défenfe
eft d’autant plus raifonnable que les archaux ou garennes
gêneroient le cours de l’eau, & obftacle-
roient la navigation.
ARCHE , 1. f. ( Eaux & Forets. ) c’eft l’efpace
qui eft entre deux piles d’un pont; leur entretien
eft à la charge de celui à qui le pont appartient,
& il eft refponfable des dommages & intérêts, pour
raifon des accidens qui peuvent furvenir, faute par
lui d’avoir veillé à la confervation des arches.
Dans les lieux voifins des capitaineries royales
des chafles, il eft défendu aux propriétaires de laif-
fer aucunes ouvertures, par où le gibierpuiffepaf-
fer ; mais cette prohibition ne s’étend pas aux arches,
qui fervent au cours des ruiffeaux, ni aux ventoufes
& autres ouvertures néceffairesà f écoulement des
«aux.
Les arches^ conftruites fur les rivières navigables,
ne peuvent avoir moins de 24 pieds de largeur,
& l’alignement doit en être donné par les maîtres
des eaux & forêts. A l’égard des arches qu’un propriétaire
fait conftruire fur fes héritages , pour faciliter
l’écoulement des eaux, elles peuvent être de
telle largeur que le juge le propriétaire qui les fait
conftruire pour fon utilité particulière.
Arche, ( Coutume de Met^. ) c’eft le nom que
les anciennes ordonnances du pays de Metz donnoient
aux dépôts dans îefquels on conlervoit la
minute des aétes paffés entre les particuliers. Voyeç
ci-dejfus Amans.
A rche , ( la cour des arches. ) en Angleterre eft7
une cour épifcopale à laquelle reffortiffent les appels
en fait de matières ecciéfiaftiques de toutes les
parties de la province de Cantorbéri. Cette cour
eft ainfi appeliée de l’églife & de la tour voûtée
de Sainte-Marie, où ellefe tenoit ordinairement.
Les officiers de cette cour font le juge, le fecré-
taire de fynode, les greffiers, les avocats, les procureurs
ou députés de l’affemblée du clergé, &c.
Le juge de la cour des arches eft appellé le doyen
des arc.hes , ou Vofficial de la cour des arches, &c. On
joint ordinairement à cette officialité une jurifdic-
tion particulière fur treize paroiffes de Londres :
cette jurifdiélion s’appelle un doyenné ; elle n’eft
point fubordonnée à l’autorité de l’évêque de Londres,
& elle appartient à l’archevêque de Cantorbéri.
D’autres penfent que le nom & les fonctions
du doyen de la cour des arches viennent de ce que
l’official de l’archevêque ou le doyen, étant fou-
vent employé dans les ambaffades étrangères, le
doyen desàrches étoit fon fubftitiit dans cette cour.
Ce jugé , fur quelque appel que l’on faffe à fa cour,
fur le champ, & fans aucun examen ultérieur de
la caufe, envoie fon ajournement à 1 accufé, &
fa défenfe au juge dont eft appel. Les avocats qui
plaident ou qui peuvent plaider à la cour àts archess
doivent être do&eurs en droit civil dans quelqu’une
des univerfités d’Angleterre. (U)
ARCHER, f. m. ( Droit civile militaire, criminel
& Monnoie. ) on donnoit anciennement ce nom à
des foldats armés d’arcs, qui accompagnaientlagen-
. darmerie , dont l’arme principale étoit la lance. Ils
fervoient à combattre de loin, & à jetterledefor-
dre dans l’armée ennemie , par * la multitude des
traits qu’ils lançoient, afin de faciliter l’approche
de la gendarmerie.
Charles VII créa un corps d’infanterie qu’on nom-
moit francs-archers, parce que ceux qui le compo-
foient, jouiffoient de l’exemption de tout fubfide :
ils étoient fournis & entretenus par les paroiffes du
royaume. L’ufage des armes à feu rendit inutiles
les francs-archers, & Louis XI leur fubftitua un
corps de dix mille hommes d’infanterie françoife,
& de fix mille Suiffes.
Le mot d'archer ne s’emploie aujourd’hui que pour
défigner les gardes chargés de veiller au maintien
de la tranquillité publique. Il y en a de différentes
efpèces: les archers de la maréchauffée, ceux des
monnoies, ceux de robe-courte, ceux des hôtels-
de-ville & de la eonnétablie.
i e. Archers de maréchauffée. Les anciennes compagnies
de ces archers ont été fupprimées par un
édit du mois de mars 1720, qui en a créé de nouvelle
fous la dénomination de cavaliers. Mais l’ancien
ufage a prévalu, & on a continué de les ap-
peller indiftinclement archers ou cavaliers de maréchauffée.
Cette ordonnance a été fuivie d’une autre
le 3 oélobre 1778.
Ce corps fait partie de celui de la gendarmerie,
& lorfqu’il y en a un détachément en exercice
militaire, il prend rang immédiatement après la gendarmerie
, avant toutes les autres troupes étrangères
, engagées au fervice de France.
Il eft compofé aujourd’hui de fix infpeéleurs généraux,
de 33 prévôts généraux, de 108 lieute-
nans, 150 fous-lieutenans, 150 maréchaux de logis,
650' brigadiers, 2580 cavaliers, & 33 trompettes
: il eft partagé en fix divifions : la première
comprend les compagnies des chaffes & voyages
du ro i, celles des généralités de Paris, Soiffons,
Picardie, Flandre & Hainault. La fécondé eft corn-
pofée des compagnies de Champagne, Trois-Evê-
chés, Alface, Lorraine & Franche-Comté : la troi-
fiême dés compagnies de l’Orléannois, du Berri,
du Bourbonnnois, du Lyonnois», & de la Bourgogne:
la quatrième des compagnies de Tours,
Rouen , Caen, Alençon & Bretagne : la cinquième
de celles de Poitou, Limoufin, Àunis, Guienne
& Bearn : la fixième, d’Auvergne, Montauban ,
Dauphiné, Languedoc, Provence, Rouffillpn &
Corfe.
- Le gouverneur du duché de Bourgogne avoit été
maintenu dans le droit de difpofer des places des
maréchauffées dans toute l’étendue de fon gouvernement.
M. le prince de Condé, gouverneur de
cette province, a remis fon droit de nomination
au ro i, qui lui a confervé celui de préfentation aux
places de prévôt général, de lieutenant & de fous-
lieutenant ; & la nomination à celles de maréchal-
des-logis y de brigadier & d'archer.
Depuis l’édit de 1720, les archers de maréchauf