
Les autres privilèges des archers dont il s’agit,
' ,ete reftrein« Par les lettres-patentes, en forme
d ^dit, du mois de mai 1770, à l’exemption de col-
le « e , fyndicat, milice, corvées, tréforerie, adtni-
ninration , confrairie , marguillage, tutèle, curatelle
, patrouille, guet & garde & autres charges
perfonnelles. Ils font auffi exempts de tout droit de
péage, pontonnage & autre, lorfqu’ils font en ordonnance.
La même exemption a lieu pour la corvée
, mais pour leur cheval de monture feulement.
Ils doivent en outre jouir de l’exemption de logement
& de fourniture d’uftenfiles de gens de guerre ;
mais cette exemption n’a pas lieu dans le cas de foule,
ni lorfque ces archers font quelque aéle dérogeant,
tel que le commerce à boutique ouverte. Tous les
autres privilèges & exemptions qui leur avoient été
-cordéSo précédemment, oîit été fupprimés, comme
abufifs & à charge aux finances du roi.
Ces archers doivent, ainfi que leurs officiers, paf-
fer tous les ans en revue devant le premier préfi-
dent de la cour des monnoies, conformément à
1 ordonnance du mois d’août 1731.
Ceux qui font éloignés de quatre-vingts lieues
de Paris, font difpenfés de cette revue’ : mais ils
font tenus de fe préfenter une fois par an devant
tel officier que le prévôt général juge à propos de
commettre, pour en obtenir un certificat qu’ils fe
font prefentes dans le temps qui leur a-'été fixé, &
qu ils font en état de faire le fervice.
Les archers q u i, pour caufe de maladie, ne peuvent
^aller paffer en revue devant l’officier que le
-prévôt general leur a indiqué, doivent envoyer à
ce dernier un certificat du médecin ou chirurgien
& du cure de. leur paroifle, duement légalifé par
le juge royal le plus prochain de leur demeure,
' “ non le prévôt général eft en droit de les punir
par voie de difcipline militaire.
Un arrêt de la cour des monnoies, du 10 juin
3 773 » a ordonné que les exempts & archers de la
prévôté générale des monnoies fe conformeroient
aux édits, arrêts & réglemens concernant leurs fonctions
, & qu’en conféquence, ils feroient tenus de
mettre à exécution les jugemens des officiers des
monnoies, & de leur prêter aflifiance & main-forte,
lorfqu’iîs en feroient requis.
^ finance des offices d’archers à gages a été fixée
a fix cens livres, & celle des archers fans gages, à
cent livres, par l’arrêt du confeil du 28 o&obre
*773• Us ont ete afiujettis, par le même arrêt, au
paiement du centième denier : & c’eft fur le pied
de cette fixation qu’il doit être annuellement payé
pour ces offices , dans les mois de novembre
décembre, aux parties eafirelles du roi, conformement
a i’edit du mois de février 1 7 7 1 , & à
I arrêt du confeil du 6 juillet 1772 , concernant l’évaluation
des offices.
3 . Archers de robe-courte. Un édit du' mois de
novembre 1554 a crée des archers de robe-courte
pour l’exécution des fentences, commiffions, décrets
& ordonnances de jtiftiee criminelle, & ils
ont été attachés à certains fièges préfidiaux dans Îeî-
quels il y a des lieutenans de robe-courte.
La nomination de ces archers appartient aux lieu-
tenans-criminels de robe-courte, à qui il eft défendu
de fe faire payer cette nomination.
Les mêmes archers doivent être reçus & prêter
ferment devant le lieutenant-criminel de robe-longue
, après une information préalable de vie & de
moeurs.
Ils doivent être domiciliés & non domeftiques
du lieutenant-criminel de robe-courte.
Ils peuvent, dans les affaires criminelles, faire
tous les exploits de juftice qui appartiennent à l’office
de fergent, dansées limites du reffort des préfidiaux
où ils font établis.
Les archers de robe-courte, établis à Orléans,'
ont droit d’exploiter par tout le royaume, même
au civil, fuivant une déclaration du roi, du 27 mars 1656, & un arrêt du grand-confeil, du 30 mars
16 5 8 ; mais , avant de faire aucun exploit pour le
civil, ils font tenus de prêter ferment devant le
lieutenant général qui doit les recevoir fans frais
& fans nouvelle information de vie & de moeurs.
Les archers de robe-courte doivent prêter main-
forte aux prévôts des maréchaux, lorfque ceux-ci
le requièrent pour l’exécution de k juffice criminelle.
Suivant l’édit du mois de janvier 16 9 1, les. <zr-
chers du lieutenant-criminel de robe-courte du châtelet
de Paris font, à l’exclufion des fergens & huif-
fiers de ce tribunal, les emprifonnemens & écrous
des perfonnes arrêtées en vertu des décrets du même
lieutenant, donnent les affignarions nêceffaires
pour l’inftruélion des procès qui font de fa compétence.
Si les archers refufoîent d’exécuter tes ordres d»
lieutenant-criminel de robe-courte, cet officier
pourroit les deffituer & en mettre d’autres à leur
place.
Lorfqu’il y a appel de cette deffitution, il doit
être porté au parlement; mais la deffitution doit
tenir, pendant l’appel, par forme de fufpenfion.
Lorfque des archers de juffice vont dans les quartiers
des gardes-françoifes pour y arrêter des fol-
dats ou. d’autres perfonnes, Fordonnanee du 28
août 1668 veut qu’il leur foit donné main-forte,
& défend, fous peine de la v ie , à cesfoldats, de
les infulter ni- troubler dans les fondions- de leurs1
charges.
4°. Archers de T hôtel -de - ville de Parts. Ce corps
étoit anciennement compofé de trois compagnies,
dont k première, créée par Charles V ï en 14 10 ,
étoit de cejit foixante arbalétriers ; la fécondé, créée
par Louis XI en-1437| étoit de. cent vingt archers k
troifième, formée par François premier en 15 23 ,
étoit de cent arquebufiers. Ces trois compagnies ont
été réunies en une feule en 1690 , & forment aujourd’hui
un corps de trois cens hommes, y compris
les officiers, qui font, un colonel, trois capitaines,
trois lieutenans, un major, un aide-major,
trois cornettes , trois. guidons & trois fergens. Le
nombre de ces archers a encore été augmenté en
1*687. v
En 1704, on créa pour ce corps un comimi-
faire auquel on attribua quinze cens livres de gages
, l’exemption des droits d’aides pour cent rnuids
de v in , & un droit de vifa à chaque mutation ,
qui confifte en vingt livres pour chaque officier,
ce dix livres pour chaque archer: mais, en 1705,
cet office a été réuni à celui de colonel.
Avant 1690, le prévôt des marchands & les êche*
vins nommoient à toutes les places d officiers^ &
cl’archers; à cette époque, iis ont eté/erigès en titre
d’office, & on a attribué au lieutenant-colonel trois j
cens livres de gages; aux capitaines & majors, deux
cens livres ; aux lieutenans & aides-majors , cent
cinquante livres; aux fous-lieutenans, cent livres;
aux enfeignes & cornettes, foixante & quatorze
livres. Mais le titulaire de chacun de ces offices éft
affujetti au paiement du centième denier pour le
conferver. | ... .
< Les archers Se la ville de Paris jouiffent du droit
de committimus, tant en défendant qu en demandant,
comme les commenfaux de la maifon du roi. Ils
jouiffent de l’exemption de toutes les charges perfonnelles
, & ils ont été maintenus confire les fermiers
des aides dans l’exemption des droits d’aides ;
mais ce privilège a été reftreint par [’ordonnance
de ï6 8 o , & un arrêt Su confeil de 1687, à quatorze
cens muids de vin.
Lorfque le corps de ville fe trouve à quelques
cérémonies publiques, les archers doivent raccompagner
: il y en a toujours quelques-uns dans l’intérieur
de l’hôtel-de-ville& fur-tout les jours d’audience
, foit pour veiller à la fûreté publique, foit
pour exécuter les ordres que les officiers municipaux
peuvent avoir à leur donner. ^
Dans prefque toutes les villes où il y a un corps
municipal, ces officiers ont un certain nombre d'archers
à leurs ordres : ils jouiffent affez ordinairement
de l’exemption des charges publiques & des oftrois
des villes. .
y °. Archers de la connétablie. Par un edit de
-169.5, le roi créa dans les bailliages & fénecbauf-
Tées, duchés-pairies & autres juftices reffortiffant
miement aux cours de parlement, un office Marcher
de la connétablie; en 1704, on en créa un fécond :
par une déclaration du 9 août 1722» ces offices ont
été déclarés cafuels.
Leurs fondions confident à réfider auprès des
lieutenans des maréchaux de France : ils ont le droit
d ’exploiter & de mettre a - exécution par tout le
royaume les arrêts, fentences, jugemens, contrats,
^obligations, décrets & tous autres a&es de juftice,
de quelque juge que ce foit. Ils font reçus en vertu
de la nomination des lieutenans des maréchaux , &
de provifions expédiées en la grande chancellerie
par les lieutenans généraux des bailliages où ils font
«établis.
Les excès ou rebellions commis envers les ar-
4h»rs de k Connétablie, lorfqu’ils exercent leurs.
fonûisns, font de la compétence du Gège de la
connétablie, fixé à Paris : 8c l’appel s’en porte au
parlement. .
Archers des pauvres. Il y avoit encore autrefois
à Paris des archers de l’hôpital dont la fonction étoit
d’arrêter les mendians, les vagabonds & gens kns
aveu. Mais, devenus inutiles, ils ont ete réformés
depuis qu’en vertu de l’édit de 1764, on arrête &
renferme les mendians dans toutes les provinces du
royaume. . . , . ,
Dans les temps de maladie épidémique, on établit
dans Paris & dans les autres villes où régnent
ces maladies, des prévôts de fante qui ont fous
leurs ordres des archers. Nous en parlerons fous
les mots Maladie & Santé.
' ARCHEVÊCHÉ, f. m. ( Droit ecclèfiaft. ) terme
qui fe prend en différens fens : i° . pour le diocèfe
d’un archevêque , c’e ff-à-dire, pour letendue de
pays foumife à fa jurifdiélion, mais qui ne compofe
qu’unfeul diocèfe; on dit en ce fens, que tel évêché
a été érigé en archevêché ; que tel archeveche
contient tel nombre de paroiffes : 20. pour une
province eccléfiaftique ; compofée d un fiege métropolitain
&. de plufieurs évêques fuffragans; ainfi
Y archevêché de Sens, ou l’églife métropolitaine &
primatiale de Sens a pour fuffragans les eveehes d Auxerre
, deTroyes, de Ne ver s., & l’évêche titulaire
de Bethléem : 3°. pour le palais archiépifcopal ou
pour la cour eccléfiaftique d’un archevêque ; ainfi
Ton dit, un tel eccléfiaftique a été mande à 1 archevêché
, on a agité telle ou telle matière a 1 archevêché
: 40. pour les revenus temporels de Y archevêché
; ainfi Y archevêché de T olede paffe pour le plus
riche du monde.
Suivant une table qui paroît affez exa&e, on
compte aujourd’hui dans l’églife catholique cent
trois archevêchés : favoir, quatorze en Italie, y
compris le liège de Rome; dix-neuf en France,
en comptant Avignon ; vingt-quatre dans les royaumes
de Naples & des deux Siciles ; trois en Sardaigne
, un en . Savoie, onze en Portugal & en
Efpagne ; cinq en Allemagne, un en Bohême, deux
en Hongrie, un dans les Pays-Bas, deux en Pologne.
La Grèce, 1a Dalmatie & l’Albanie en contiennent
onze, l’Afie trois, & l’Amérique fix.
Les églifes réformées en ont confervé neuf; deux
en Angleterre, quatre en Irlande , un en Suède ,
& deux dans le Danemarck & la Norwège.
En France, Y archevêché de Paris eft le plus distingué
par le lieu de fon fiege qui eft la capitale
du royaume ; mais quelques autres le font encore
plus par une prééminence affe&ée à leur fiège.
L’archevêque de Lyon jouit des droits de primatie
fur les métropoles de Paris, Tours & Sens, & fur
leurs fuffragans. Celui de Bourges prend la qualité
de primat d’Aquitaine, & il exerce fa primatie., fur
la métropole d’Alby & fes fuffragans : celui de Bordeaux
prend la même qualité, & il l’exerce fur Y archevêché
d’Auch. |
Il y a encore d’autres archevêques qui s arrogent
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