
finitive, leurs fondions font remplies & leur pouvoir
eft fini.
Le pouvoir des arbitres finit .suffi par la révocation
du compromis, lorfque le temps n’y a pas
«té limité. Mais pour que cette révocation puiffe
avoir lieu, il faut que les chofes (oient entières ;
c’efi ainfi que l’a jugé le parlement de Dijon, par
arrêt du 19 décembre 1686.
^ Suivant .1 ancienne jurifprudence, les arbitres qui
s ètoient chargés d’un arbitrage & avoient accepté
un compromis, ne pouvaient fe dilpenfer de juger,
à moins qu’ils rialléguaffent une çxcufe légitime
aujourd’hui on n’impofe point aux arbitres la né-
ceflité de rendre leur fentence, lorfqu’ils ne jugent
pas à propos de le faire.
Du partage d'opinion entre les arbitres. Quand les
arbitres ont été choifis en nombre pair, & qu’ils
font partagés en opinions , ils peuvent convenir de
fur-arbitresy i ans le confentement des parties ; & s’ils
ji en conviennent pas, il en eft nommé un parle juge.
Pour parvenir à faire nommer d’office un fur-arbitre,
11 faut présenter requête au juge, en lui expofant
12 neceffite dun fur-arbitre , attendu le .partage
•d opinions des arbitres j & l’ordonnance du juge
fur ce point doit être fignifiée, à la diligence d’une
des parties, aux arbitres;, en les priant de vouloir
procéder au jugement de leur différend.
Formalités auxquelles font ajfujetiis les arbitres,
& les fentences arbitrales. Les arbitres peuvent juger
fur les pièces & mémoires qui leur font remis,
fans aucune formalité de juftice, .& nonobftant
l ’abfence de quelqu’une des parties.
Les fentences arbitrales doivent, de même que
les fentences des juges ordinaires, être rendues
•fur le vû de routes les pièces produites par les
pâmes. Elles doivent auflï être fignées de tous les
arbitres« Si quelqu’un d’entre eux refufoitde figner,
il pourroit y être contraint par les juges ordinaires
, finon ils ordonneraient que le défaut de fa
Signature ne pourroit empêcher que la fentence ne
fortît fon effet. Louet cite un arrêt du 11 décembre
1585, qui l’a ainfi jugé.
Quoique les arbitres ne piiiftent fe taxer ni vacations
ni épices, les avocats choifis pour arbitres
peuvent prendre des honoraires. H y a à ce fujet
un arrêt du 18 juin 1696.
La fentence arbitrale définitive étant une fois
rendue, les arbitras ne peuvent plus ni la changer,
-jii la réformer j mais ils peuvent l’interpréter,
comme nous l’avons dit ci-demis au mot Arbitral.
Quoique l ’ordonnance de 1667 ait abrogé la
formalité des prononciations des arrêts & jugeo
n s , il faut néanmoins, pour la validité d’une
fentence arbitrale , qu’elle foie prononcée aux
parties dans le temps du compromis, autrement
«lie ferait déclarée nulle. Deux »rets du parlement
de Paris , des 18 juin 1698 & 20 février
17I3 9 l° n t ainh jugé. Cette jurifprudence eft I
fondée fur ce que ceft la prononciation qui af-
fure la date de ü fentence.
La prononciation doit être faite par le greffier
qui a reçu la fentence ; il dreffe un aâe de cette
prononciation, il le figne & le fait figner par les
parties préfentes. Si quelqu’une de ces parties re*
fuie de ugner, il faut en faire mention, ainfi que
de 1 interpellation qui lui ,aura été faite à cet égard.
Lorfque les parties refufent ou négligent de
comparaître chez le greffier des arbitrages, pour
entendre prononcer la fentence, celui-ci peut, da
fon propre mouvement, fe tran(porter chez elles
pour cette prononciation, & la leur faire figner
ou dreffer un afte du refus de figner.
Au relie, fi l’une des parties levoit une expé-
dition de la fentence arbitrale & la faifoit figriifier
aux autres parties, cette lignification tiendrait lieu
de prononciation.
^Toutes les fentences arbitrales doivent être contrôlées
dans la quinzaine de leur date. Cette obligation
eft impofée aux arbitres, lorfqu’ils ne dé-
pofent leur fentence qu’après la quinzaine ; mais
lorfqu’ils l ’ont remife avant ce délai entre les mains
du greffier des arbitrages, ce dernier doit la faire
contrôler, & .il ne peut auparavant en délivrer aucune
expédition.
Le compromis fur lequel eft intervenu une fen-'
tence ^ arbitrale , doit être également contrôlé,
lorfqu il a été fait fous figriature privée , avant
qu’onpiiilfe rendre, prononcer, recevoir.ou expédier
la fentence* Cette jurifprudence eft établie par
un grand nombre d arrêts du confeil, rapportés
par les auteurs du Répertoire univerfel &> raiformi de
JunfprUdcncc. .
Les droits de contrôle pour un compromis , ou
pour une fentence arbitrale en matière eccléfiafti-
.que, & entre des eccléfiaftiques , pour rai fon des
droits appartenans à leur églife, font fixés à une
fomrae de deux livres, par l’article i du tarif de
1712. A l’égard des autres fentences arbitrales, le
droit de contrôle doit être perçu fur le pted réglé
par les articles 3 & 4 du même tarif. On ne peut
à ce fujet donner aucune règle fixe, parce qu’en
général, U eft de principe que le contrôle eft dù
fur tout ce qui fait l’objet des conteftations réglées
par la fentence arbitrale, qu’ elle donne même
lieu à la perception des droits de centième denier,
lorfqu’elle opère une mutation de propriété, ou
d’ufufruit de biens immeubles.
De l'appel des fentences arbitrales. Quelque claufê
que les parties infèrent dans un compromis pour
empêcher l’appel d’une fentence arbitrale, elles ne
confervent pas moins la liberté d’imerjetter cet
appel : ce qui eft fondé fur ce que les tnagiftrats
établis par 'la lo i, ne peuvent être privés du droit
de connoître des jugemens de ceux qui n’ont d’autre
autorité que celle que leur ont donnée de»
particuliers,
C ’eft aux cours fouveraines que doivent être
portés les appels des fentences arbitrales, quand
même elles auraient été rendues par des arbitrée
eccléfiaftiques en matière temporelle. Mais fi l’affaire
jugée par des arbitres eccléfiaftiques étoit purement
fpirituelle, l’appel qu’on pourroit en interjetter ferait
qualifié comme d’abus ou ferait fimple : dans
le premier cas, il faudrait le porter au parlement
pour faire juger l’abus ; dans le fécond cas, il faudrait
le relever à l’officialité métropolitaine.
Lorfque l’affaire fur laquelle la fentence arbitrale
a été rendue, eft au premier chef de l’édit des
préfidiaux, l’appel en doit être porté au préfidial
du lieu où la partie pourfuivie a fon domicile.
Quand les fentences arbitrales ont été homologuées
ou déclarées exécutoires, elles s’exécutent
par provision, nonobftant l’appel, tant pour le
principal que pour les dépens. Cependant Boniface
rapporte un arrêt du 8 o&obre 1643, Ç11* a
que l’exécution d’une fentence arbitrale devoit
être fufpendue par l’appel, quand il étoit fondé
fiir quelque nullité & que la nullité étoit évidente.
Pour être reçu appellant d’une fentence arbitrale
, il faut préalablement payer la peine ftipulée
par le compromis, & jufqu’alors toute audience
doit être déniée à l’appellant. Cela eft ainfi établi
par plufieurs ordonnances & arrêts.
Pour faire acquitter cette peine, l’intimé doit
préfenter fa requête à la cour, & conclure à ce
que toute, audience foit déniée à l’appeUant jufqu’à
ce qu’il ait fatisfait au paiement de. la fomme répétée
pour là peine.
Les mineurs ne peuvent être fournis à aucune
peine dans le cas d’appel d’une fentence arbitrale,
quand même ils auraient compromis avec l’autorité
de leur tuteur ou curateur. Deux arrêts, des
18 mars, 15 95 & 6 avril 1625, l’ont ainfi jugé.
Mais fi le tuteur avoit compromis, tant en fon
nom qu’en qualité de tuteur, pour un intérêt commun
, il feroit tenu d’acquitter la moitié de la
. peine, à moins qu’il r iy eut à cet égard une obligation
folidaire.
Si le tuteur & le mineur avoient des intérêts
différens à difeuter avec un autre, & que le tuteur
vînt à appeller de la fentence arbitrale, tant en
fon nom qu’en qualité de tuteur, il devrait la
peine entière pour. lui.
S’il y avoit. quelque nullité dans la fentence arbitrale
ou dans-lé compromis, & que cette nullité
fût évidente , on pourrait appeller de la fentence,.
fans que l’appellant fût obligé, de payer 'la p.eine
ôipulée-.par le compromis.
Tel ferait, par exemple, .le cas où tous les <zr-
bitres ne fe feraient pas trouvés au jugement. Car
il faut obfervef que le pouvoir des arbitres eft
joint, & ne peut être fèparé, enforte qu’ils ne;
peuvent juger que tous enfemble ; c’eft la.difpo-
fition de la. loi 17, §. 2. Jf. de recep. in arbitnum.-
Il en feroit de même, fi les arbitres n’avoient
pas jugé tous les chefs du procès, ou qu’ils euffent
jugé au-delà- de ce qui leur, étoit permis par le
compromis, ou enfin s’ils avoient rendu leur fentence
après le tempjs convenu par les parties, &
Jorfque leurs fondions ne. dévoient plus avoir lieu.
Du dépôt &• de l'homologation des fentences arbitrales.
Autrefois les fentences arbitrales étoient reçues
par les greffiers ordinaires des juftices ; mais
elles doivent aujourd’hui être dépofées entre les
mains des greffiers des arbitrages, créés par un
édit du mois de mars 1773 » dans justices royales
& dans celles des pairies.
Elles emportent hypothèque du jour de leur
prononciation ou lignification, fans avoir befoin
d’être homologuées, parce que ces greffiers ont
un caraâère public à cet égard, de même que les
notaires pour les aâes qu’ils reçoivent.
Lorfqu’il n’y a pas dans le lieu de la demeure'
des arbitres de greffier des arbitrages, ou que la matière
n’eft pas de la compétence des juges royaux
ordinaires, ou des juges des pairies, la fentence
arbitrale doit être homologuée devant le juge fu-
périeur qui aurait dû connoître de l’affaire. Mais
ce juge ne doit pas connoître des vices de cette
fentence, foit dans la forme, foit dans le fonds ,
quand bien? même ils feraient allégués par une des
parties. La raifon en e ft, que fa compétence ne
s?étend pas fur la validité ou l’invalidité de la fentence
dont on lui demande l’homologation, qu’on
appelle de fa fentence comme de celle des arbitres é
& qu’il n’agit que pour donner la force & l’exécu--
tion à la fentence qu’il homologue. Mais fi une
fentence arbitrale intéreffe le public, elle n’eft-
homologuée qu’après une communication préalable'
au procureur du roi.
L’homologation d’une fentence arbitrale en matière
de commerce, doit fe faire pardevant les'
juges-confuls., s’il y en a , celles des conteftations
conforme au premier chef de l’édit des préfidiaux ,
pardevant les officiers du préfidial, lorfqu’une des
parties eft gentilhomme, pardevant les baillis ou
leurs lieutenans généraux ; il y a même à cet égard"
un arrêt de réglement du 14 avril 1681, rendu'
pour Compiegne: enfin lorfque les parties ont un
, domicile différent, on doit pourfuivre l’homolo—
gation d’une fentence arbitrale. pardevant le juge
du. défendeur..
Des cas oit Von eft forcé de nommer des arbitres«-
Les loix romaines ne vouloient pas qu’on contraignît
à prendre la voie des arbitres : nous n’avons
pas fuivi cette difpofition,. les ordonnances de
1560 j de 1667 & 1673 -, ainfi que celle de Moulins,
ont enjoint aux parties dé fe choifir, dans>
certains cas, des arbitres & de fe foumettre à leur r
' jugement pour-régler leurs différends.
Cette obligation a lieu i° . lorfqu’iT s’agit de di—
vifer & partager une fucceffion entre des parens,
deprocéder à l’audition d’un compte de tutèle & -
autre adminiftration, ou qu’il eft queftion d’un#
reftitution de dot ou d’une délivrance de douaire. .
L ’ordonnance du mois d’août 1560, veut que dans-
ces circonftances , les parties , quand elles font '
majeures, choififfent entre leurs parens, amis ou
voifins, trois bons & notables perfonnages, pour“
régler leurs intérêts en qualité d'arbitres. Ce«£-