
de la rente , par les mains du fermier de i’héri- •
tage fur lequel elle eft affignée. Voye{ A f f e c t a t
io n 6* H y p o t h è q u e .
Vajfignat eft démonftratif ou limitatif. Il eft dé-
mooftratif, quand il n’eft indiqué que pour la fû-‘
reté du paiement de la rente ; ainfi le déguerpiffe-
ment de l’héritage ne libéreroit pas le débiteur ,
parce que, dans ce cas,il y a une aétion perfon-
nelle contre lui.
- VaJJîgnat eft limitatif , quand l’héritage feul eft
chargé de la rente conftituée ; & qu’en l’abandonnant
, le débiteur fe trouve libéré. Ce dernier ajjîgnat
ne donne lieu qu’à l’a&ion réelle. *
Lorfque , dans la fucceffion d’un débiteur , il fe
trouve un ajjîgnat démonftratif fur un immeuble ,
l’héritier, qui fuccede à cet immeuble, ne doit ,
relativement à fes cohéritiers , que fa part de la
dette , quoique l’immeuble , dont il s’a g i t fo i t
affeélé par privilège. Ainft , le fils aîné , -dont le
père a acquis tin fief moyennant un certain prix ,
converti en une rente affignée par privilège fur le
f ie f , ne doit que fa part de cette rente, comme
de; toute autre dette!
Vajfignat d’un fonds , pour payer une rente, ne
la rend pas pour cela rente foncière , fi elle ne
l’eft de la nature , & il ne donne point de privilège
au créancier, fi d’ailleurs la créance n’eft privilégiée.
En matière de legs , Vajfgnat peut être également
limitatif ou démonftratif ; il fait partie de la
difpofition, & en eft inféparable. S’il eft démonf-
tratif, il n’a pour objet que de faciliter l’exécution
de la difpofition , & fon effet a plus d’étendue
que lorfqu’il eft limitatif, c’eft-à-dire , que lorfque
le legs eft affigné fur un corps certain ; car, dans
ce dernier cas , la perte du corps rend -le legs
caduc.
Ainfi , lorfque le teftateur lègue à Pierre cent
écus qui lui font dus par Alexandre , fi cette fomme
n’eft pas effectivement due à la fucceffion du défunt
ou fi Alexandre devient infolvable , l’héritier
n’éft pas tenu de payer au légataire les’ cent écus,
parce que le legs eft limitatif ,~& a déterminé
la libéralité' du teftateur envers Pierre. Mais fi la
difpofition porte , en fa faveur , un legs de cent
écus , qui lui feront payés par le fermier, d’une
telle terre , cet ajfgnat eft fimpiement démônftra-
t i f , ce n’eft plus un certain corps qui forme la
difpofition ; la claufe dajfgnat n’en concerne que
l’exécution , & indique feulement la manière dont
le legs fera payé ; &. quel qu’en puiffe être l’événement
, l’héritier eft toujours tenu , envers le légataire
, de la preftation du legs.
Dans l’efpèce du douaire , il faut également avoir
égard à Vajfgnat qui en a été fait fur les biens du
mari. S’il l’a été d’une manière démonftrative, tous
les- héritiers du mari doivent y contribuer ; fi , au
contraire, il eft limitatif , par exemple , s’il a été
sifigné'fuf les biens propres paternels du mari, les
fçiiis héritiers dç cette efpèee de biens en feront
tenus , fans aucune contribution de la part des héritiers
aux meubles & acquêts, & aux propres maternels
j de la même manière qu’une rente , affignée
fur un fief .par ajjîgnat limitatif ,s n’eft payée que
par les mâles qui y fuccèdent, fans que les filles ,
exclues de la fucceffion féodale, en foient tenues
fur la partie des biens roturiers auxquels elles.fuc-
cèdent. Voye^ D ém o n s t r a t if , L im it a t if ,
L eg s , R ente , H y p o t h è q u e bc.
ASSIGNATION, f. f. terme de Pratique , qui figni-
fie un exploit , par lequel une partie eft appellée
en juftice à certain jo u r , heure & lieu , pour répondre
aux fins de l’exploit. Voyeç A jo u rnem ent ,
qui eft à-peu-près la même chofe.
Tout ajournement porte ajfgnation , fed non vice
verfâ ; car V ajfgnation , en conféquence d’une fai-
fie , pour venir affirmer fur icelle , tk.Vaffgna.tion
à venir dépofer en qualité de témoin , Remportent
pas ajournement. VaJJîgnation n’eft cenfée^
ajournemént , que quand celui qu’on affigne eft
obligé à fatisfaire aux fins de l’exploit , par une
convention expreffe ou tacite ; en tout autre cas ,
VaJJîgnation n’eft point ajournement, ce n’eft qu’une
fommation ou commandement fait par autorité de
juftice. (H )
A s s ig n a t io n en Droit, fe dit quelquefois dans
le même fens qu'ajjîgnat & délégation. Voye{ ces
deux mots.
Les Romains fe fervoient de ce terme , pour
fignifier le tranfport qu’un patron faifoit, en faveur
de quelqu’un, cîu droit qu’il avoit fur la fucceffion
de fon affranchi. Un fénatus-eonfulte, rendu fous
l’empire de Claude, donna la faculté , à celui qui
avoit affranchi un efclaVe , dé déclarer celui de fes
enfitns à qui il vouloit que le droit de patronage
appartînt. Cette difpofition étoit contraire à la loi
des douze tables , qui-appelloit indiftinélément tous
les ènfàns du patron à là fucceffion de l’affranchi
décédé après fon patron.
Cette ajfgnation pouvoit fe faire en faveur d’une'
fille comme d’un fils -, même d’un petit-fils , au préjudice
des enfans du premier degré § par teftament,
codicile , donation entre-vifs, ou à caufe de mort,
lettres miffives , ou fimple billet fous fignatùre.
privée.
A s s ig n a t io n , en terme de Finance, fe dit d’un
ordre qui s’expédie au tréfor roy al, pour recevoir
fur la capitation, les tailles , les gabelles, & autres
deniers royaux.
ASSIGNÉ POUR ÊTRE OU I, ( Droit criminel. )
en matière criminelle , on appelle décret d’ajfgnè
pour être oui, une ordonnance du juge pour obliger
l’aceufé à fe préfenter en perfonne , à l’effet de
répondre, par fà bouche & fans miniftère de con-
feil , fur les faits contenus en la plainte, &_ dans
les charges & informations.
Ce décret fe décerne quand les charges font
légères., dû que Taccufé eft une perfonne de con-
fidération ou un officier public , afin de ne lui
point faire 'perdre fon état par un décret de prife
de corps ou d’ajournement perfonnel, qui emporterait
interdiction.
On doit fignifier le décret d'ajjîgné pour être
oui, à la perfonne de l’accufé ou à fon véritable
domicile, avec àffignation pour fe trouver au jour ,
au lieu, & à l’heure indiqués pour fubir interrogatoire.
, Si l’accufé ne fe préfente pas , le décret d"‘aligné
pour être oui doit être converti en décret
«’ajournement perfonnel.
Celui contre lequel il n’y a qu’un décret dajf-
gné pour être oui, ne peut être arrêté prifonnier ,
s’il ne furvient de nouvelles charges, ou qu’il n’y.
ait, pour cet effet, une délibération fecrète d’une
cour fouveraine ; ce qui eft interdit à tout autre
juge.
ASSIGNEMENT , f. m. ( terme de Coutume. )
celle de Bourbonnois , art. 368 , fe fert de ce
mot, pour fignifier la main-mife ou faifie féodale
que le feigneur peut faire du fief qui eft ouvert
par une aliénation.
ASSIGNER, v. a. ( Jurifprudence. ) c’eft ajourner
& fornmer quelqu’un de comparaître devant
le juge , pour défendre à une demande , ou faire
quelques autres aétes judiciaires.
A s signer , ( terme de Coutume. ) Dans celles d’Anjou
, de Chartres & de Château-Neuf, il eft employé
dans le même fens que celui d'ajjignement
dans celle de Bourbonnois. Ainfi, il fignifie faijîr
féodalement.
Celle de Bretagne , art. 266 , fe fërt du terme
iYaJfgner greniers , pour dire que les feigneurs , à
qui font dues des rentes en grain , payables & portables
dans leurs greniers , font tenus d’indiquer
aux redevables le grenier où elles doivent être
portées , & de le tenir ouvert pendant les quinze
jours que la coutume accorde de délai, pour payer
& porter les rentes.
ASSIS, ( Coutume de Hainauli, chap. 106.') ce mot
eft joint à celui de maltôtes ; & tous les deux fervent
à défigner les fubfides & impôts mis fur le
vin. Un chevalier , dit-elle, ou fils de chevalier ,
eft franc & exempt de payer tailles , fubfides
ou toulieux , cauciage , forage , ajjîs & maltôtes du
vin ; mais s’il achetoit ou revendoit vin , il en devra
le droit comme un autre marchand.
ASSISES , f. £ plur. ( terme de Droit. ) il eft formé
du verbe latin ajjîdeo, s’affeoir auprès, il ne
s’emploie guère qu’au plurier.
■ Les ajjîj'es font une féance de juges affemblés
pour entendre & juger des caufes.
Des ajjifes fuiv.int notre ancien droitfrançois. Dans
l’origine, les ajjîfes étoient des affembléesextraordi-
naires qui fe tenoient annuellement à certains jours
marqués par les juges fupérieurs, pour voir fi lès
offjciers fubalternes s’acquiîtoient de leurs devoirs ,
pour recevoir les plaintes qu’on faifoit contre eux,
& prendre connoiffance des appels que l’on faifoit
des jurifdiCtions fubalternes.
Ces ajjîfes furent inftituées par S. Louis, tant
pour recevoir les plaintes des vaffaux ou fujets des
feigneurs, contre les malverfations de leurs officiers
, que pour juger les appellations des fentences
rendues par les juges inférieurs.
Elles ne doivent pas être confondues avec les
affemblées de juftice ; celles-ci font de deux fortes ;
lavoir, les affemblées ordinaires qu’on nomme plaids
ou jours ordinaires, & que plusieurs coutumes appellent
petites ajjîfes : & les affemblées extraordinaires
qu’on appelle grandes ajjîfes , ou grands
plaids, ou fimpiement ajjîfes.:
Anciennement les barons & les autres grands
feigneurs préfidoient eux-mêmes aux grandes ajjîfes
a pour y juger certaines caufes d’importance , &
particuliérement celles des particuliers que les ducs
& les comtes avoient pris fous leur garde. Dans
la fuite , les feigneurs ne voulant plus s’affujettir à
tenir ces ajjîfes par eux-mêmes, mirent à leur place
leurs officiers ou baillis ; eaforte que la féance des
plaids ordinaires & celle des ajjîfes ne formèrent
plus qu’une feule & même juftice, appartenante au
même feigneur, quoique tenue en différens lieux.
De-là le mot d’ajjîfes s’étendit à toutes les grandes
cours de judicature, ou il y avoit des jugemens&
des caufes folemnelles & extraordinaires.
Le droit de grandes ajjîfes n’appartenoit originairement
qu’aux premiers feigneurs : il y â , dans la
côutume de Clermont, une difpofition précife à
cet égard: l’article 199 porte que nul n a droit d a f-
I I ni de reffort Jinon le comte de Clermont.
Mais, fuivant la plupart des coutumes, les feï-
gneurs haut-jufticiers qui font comtes, barons, ou
châtelains, doivent jouir du droit d ajjîfes & de celui
de connoître des appels des juges inférieurs dé
leur reffort.
Les grandes ajjîfes ont ceffé après l’établiffement
des parlemens, & leur autorité a paffé entièrement
entre lès mains de ces cours fouveraines, enforte
qu’aujourd’huiles ajfjfes nexercent plus qu’un pouvoir
déterminé par l’ufàge & la pratique des lieux.
L’objet de' ces ajjîfes, & la manière de les tenir,
ont particuliérement changé depuis que les fièges
des baillis font devenus des fièges de juftice ordinaire.
C ’eft ce que nous allons détailler.
Des ajjîfes fuivant notre 'jurifprudence modernel
L’article 7 de l’édit du mois d’août 1552, fervant
de réglement pour les préfidiaux, v eut, pour le
foulagement des fujets du roi, & afin que les appellations
foient plus promptement terminées, qu’il
foit procédé fur cés appellations -aux fièees préfidiaux
dans les villes où ils font établis , fans attendre
leurs ajjîfes, 8c fans que les juges royaux foient
obligés de fe rendre fur les lieux où fe tiennent
ces ajjîfes, finon quand le cas le requerra pour la
correétion des officiers, ou pour la confervation
du domaine du ro i, ou pour quelque autre caufe
jufte & raifonnable.
Cependant, plufieurs bailliages & fénéchauffées
fe font maintenus depuis ce temps-là dans le droit
d’a ller,à certains jours de l’année, tenir leurs af