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iuivant quelques auteurs, du pétitoire des béné-
■ fiées ; mais ils peuvent connoître des caufes per-
fonnelles de ceux qui font fous leur jurifdiélion,
& cette jurifdiélion eft bornée au territoire du dio-
cèfe, ou du moins à une partie de ce même territoire
, lorfque dans le diocèfe il fe trouve plufieurs
olucidités ; ainfi ils ne font pas abfolument, comme
*on voudroit le dire, fans territoire : dès lors,
nous ne faurions croire qu’il y eût abus de la part
d’un official, s’il faifoit en fon. hôtel, comme tout
autre juge, ce qu’il feroit trop incommode ou trop
difficile de faire à ’ l’audience, c’eft-à-dire, au prétoire.
Obfervations nécejfaires. Il nous relie à obfer-
yer que les juges ne doivent point s’occuper d’affaires,
foit' à Y audience, foit à l’Kôtel, les jours de
fêtes, à moins qu’il ne s’agiffe de cas extrêmement
preffans, fur quoi l’on doit s’en rapporter à leur
difcrétion. Les affaires criminelles & de police peuvent
pourtant fe pourfuivre les jours de fêtes. C ’eft
toujours une bonne oeuvre de veiller à la lureté
publique, & de hâter rabfolution d’un innocent.
A l ’égard de ces jours qu’on appelle jours de
fériés au. palais, quoiqu’on ne tienne point d’audiences
ces jours-là, on ne laiffe pas d’être entièrement
libre pour toutes les affaires d’hôtel.
AUDIENCE , -Cour eccléjiaflique d’Angleterre, qui
fc tient toutes les' fois que l’archevêque veut con-
noîfre en perfonne d’une caufe. Cette cour d’audience
connoît principalement des différends ,
mus au fujet des éleélions, des confervations, des
réceptions des clercs , & des mariages.
AUDIENCIER,!', m .(terme de Palais.} on appelle
au palais audiencier l’huiffier préfentà l’audience
pour appeller les caufes, faire faire fflence, garder
les portes, recevoir & exécuter les ordres du juge.
Dans les cours fouveraines, il y a ordinairement
plufieurs huiffiers de fervice pour les audiences : le
premier d’entre eux eft prépofé pour appeller les
caufes , les autres pour fe tenir à la barre & faire
faire filence, & les autres, pour garder les portes.
Dans les liègespréfidiaux, il y en a deux pré-,
pofés à cet effet. Le premier appelle les caufes, &
le fécond fe tient à, la barre de la cour. Ce n’eft
point par droit d’ancienneté que l’un eft premier 8c
l ’autre fécond : chacun a fon titre d’office à cet
égard ; de forte que celui qui n’étoit que le fécond,
ne devient pas le premier à la mort de celui-ci,
à moins qu’il ne fe faffe pourvoir de l’office dont le
premier étoit revêtu. Nous parlerons plus particuliérement
des hmffièts audienciers 9 à l’art. HUISSIER.
AUDIENCIER, (terme de Chancellerie.) on en distingue
deux efpèces. Les premiers appellés grands-
audienciers , font attachés à la grande chancellerie
de France; les autres nommés fimplementaudienciers
font de fervice dans les chancelleries établies
. près des cours Souveraines.
Les grands audienciers font les premiers officiers
de la chancellerie après le chancelier, le gardé des
fceaux, & les grands rapporteurs., Ils font au nombre
de quatre. Leur Lnftitution eft fort ancienne ;
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ils fervent tour-à-tour, par ; quartier. Les fondions
de celui qui eft de fervice eft de recevoir les lettres
des mains du référendaire, de les préfenter pour
être fcellées par le fcelleur, de les retirer, & de
les remettre aux perfonnes pour qui elles font def-
tinées. Il reçoit aufli les droits & émolumens du
fceau, dont il rend compte à la chambre des comptes.
Les grands audienciers jouiffent des mêmes honneurs
, privilèges & prérogatives que les fecrétaires
du roi du grand collège. Us font même créés fecrétaires
, par l’édit de janvier 1 5 5 1 , fans être.obligés
de pofféder aucun de ces offices ; & par une déclaration
du roi du 17 feptembre 15 98, il eft dit
qu’ayant exercé leurs offices pendant vingt années,
ils pourront réfigner, & çonferver les privilègës
à eux accordés. Leurs veuves en jouiffent de même
pendant le temps de leur viduité.
Par un arrêt du confeil du 25 juin 1685 , il eft
dit qu’ils feront exempts des droits de contrôle,
de dépens & de greffe comme par l’édit de
mars 1704, portant création d© quarante fecrétaires
du roi, il étoit accordé plufieurs immunités à ces
officiers pour droits d’entrée , fans que les grands
audienciers y fuffent compris, le roi, par une déclaration
du 6 avril, même année , s’expliqua plus
particuliérement, en leur accordant les mêmes
exemptions qu’aux fecrétaires.
Les grands audienciers peuvent avoir entre eux
une bourfe d’honoraires : cette faculté leur eft attribuée
par un édit de décembre 1697.
Anciennement les grands audienciers fe permet-
toient de dreffer eux-mêmes les lettres qu’ils pré-
fentoient au fceau; mais, par un arrêt du confeil
du 17 juin 1681, il leur a été fait défenfes d’en
préfenter, qu’elles . ne foient accompagnées d’un
certificat des fecrétaires du roi, atteftant que ceux-
ci les ont dreffées, & que la groffe en eft écrite
par leurs commis.
Les provifions de grands audienciers doivent être
enregiftréesà la chambre des comptes , à laquelle ces
officiers doivent prêter ferment, ainfi qu’au chancelier.
Ce font les grands audienciers'de France qui font
prépofés par un réglement du 11 avril 1682., pour
l’information des vies & moeurs des audienciers des
chancelleries près les cours.
Ces derniers font attachés, comme nous l’avons
dit,' aux petites chancelleries , près les cours. Ils rapportent
au maître des requêtes, qui y tient le fceau
toutes les lettres à fceller, & y mettent la taxe,
Ils*jouiffent des mêmes droits & prérogatives que
les grands audienciers,• fi ce n’eft que leurs gages
font beaucoup moindres.
Par l’édit de Henri II , ci-deffus cité, ils font
tenus d’envoyer à leurs dépens, de fix mois en fix
mois, au grand audiencier de fervice, tous les deniers
provenant du fceau de la chancellerie, dans
laquelle ils fervent.
Ils font au nombre de quatre dans celle établie
près le parlement de Paris. Ces officiers doivent
faire enregiftrer leurs provifions à la chambre des
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comptes, & prêter ferment à M. le chancelier-.
AUDITEUR, f. m. ( Droit civil.') on donne
ce nom à plufieurs officiers commis pour différentes
fondions.
On a fouvent qualifié d’auditeurs les enquêteurs
commis pour ouïr des témoins, procéder à l’inftruc-
tion des procès, & en faire leur rapport. En Angleterre
, & dans plufieurs provinces de France,
on appelloit les notaires auditeurs, ainfi que les
témoins qui afîïftoient à la pàffation & a la leéîure
de quelque aéle, & qui le fignoient.
Anciennement, les juges des caufes d’appel en
pairie étoient appelles auditeurs : ils tenoient leurs
audiences trois fois l’an par forme de grands-jours,
& les appellations interjettées de leurs fentences ,
reffortiffoient au parlement.
Dans les bailliages de Lille & de Douai , on
nomme encore auditeurs certains officiers dont les
fondions font affez femblables à celtes des notaires:
ce font, .à proprement parler, des clercs du greffe.
L’édit de 16.92 , qui a créé des notaires dans l’étendue
du reflort du parlement de Flandres , a
. confervé les fonctions des auditeurs, à la charge,
par eux, de fe faire afiïfter d’un notaire royal, dans
la paffation des contrats & autres aétes. Dans le
bailliage de Lille 5- les aétes reçus par les auditeurs
font fcellés du fceau du bailliage , dont la garde eft
confiée au lieutenant-général de la gouvernance.
Ce n’eft qu’après cette appofition du fceau , que les
aétes produifent une hypothèque fur les biens des
côntraétans.
La dénomination d auditeur fe donne encore aujourd’hui
à plufieurs officiers, dont nous allons traiter
par ordre.
Auditeur des comptesc’cft le titre de certains
officiers de la chambre des comptes, prépofés à
l’examen & à l’audition des comptes.
Autrefois les auditeurs des comptes étoient de
fimples clercs, chargés de revoir les comptes des
finances du ro i, & d’en "faire le rapport aux maîtres
, fans avoir aùcune voix délibérative fur les
difficultés qui pouvoient s’y rencontrer. Aujourd’hui
les confeillers du ro i, auditeurs en la chambre
des comptes de Paris, font au nombre de quatre
vingt-deux , dont quarante-un pour le femeftre
de janvier , & pareil nombre pour le femeftre de
juillet.
Ils font diftribués en fix chambres, appellées
du Trefor, de France, de Languedoc, de Champagne,
d’Anjou & des monhoies. Tous les comptes qui fe
rendent font répartis dans ces'fix chambres.
Douze auditeurs des comptes de chaque femeftre,
font diftribués dans la chambre du tréfor, huit en
celle de France, huit en celle de Languedoc, quatre
en celle de Champagne, quatre en celle d’Anjou,
& cinq en celle des monnoies : ils ne peuvent
etre nommes rapporteurs, que des comptes attachés
à chacune de ces chambres. Ils changent de
chambre tous les trois ans, conformément aux ordonnances
des 3 avril 1388, & 23 décembre 1554,
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afin qu’ils puifient connoître toutes les différentes
efpèces de comptes.
Anciennement, les conféillers - auditeurs travail-’
loient aux comptes qui leur étoient diftribués,
flans les différentes chambres où ils étoient diftri-
bués, & où ils avoient des bureaux particuliers.
Mais, depuis que les comptes fe font multipliés
& font devenus très-confidérables, Ils les examinent
chez eux.
On voit par l’ordonnance de Philippe V , dit le '
long, du mois de janvier 13 19 , & par celle de
Philippe, dit de Valois, du 14 décembre 13-46,
que les conteiWers-auditeurs étoient appellés clercs. '
Louis XII les a qualifiés du nom d auditeurs dant
fon édit du mois de décémbre 1 ^ 11.
Henri I I , par édit de février 1551, leur a donnéi
le titre de confeiller, attendu l’importance de leurs
charges & états-; & par lettres en forme d’^édit du
mois' de juin 1552, il leur a accordé voix délibé’- ;
rative dans les affaires dont ils feroient rapporteurs,
loit pour le fait des comptes, ou autres chargés &
commifiïons, où ils feroient appèllés.
La fonélion qui les occupe le plus, eft l’examen
ou le rapport de tous les. comptes qui fe rendent
à la chambre, & qui leur font diftribués.
\ Le confeiller-Æ«'/i/ewr, /qui eft nommé rapporteur
d’un compte, en fait l’examen fur les états du ro i,
& au vrai, fur le compte qui précède celui qu’il
examine, fur l’original du compte qui eft à julèr ,
fur les pièces jüftificatives appellées acquitst. En
même temps qu’il examine ia validité des %îecas
rapportées fur chaque partie de ce compte, d met
à la marge gauche du compte, à l’endroit où cha-
que pièce eft. énoncée"; le mot vu, à l’endroit
où les pièces font dites être rapportées , le mot
vrai; à la marge droite, il met les mêmes cotes
qui font fur chacune des pièces, lefquelles font en-
liaffées & cotées par première & dernière ; & il a
une copie du bordereau du compte qui doit luifervir
a faire fon rapport fur laquelle il fait mention des J
pièces rapportées , & de celles qui manquent.
Lorfqu’il a fini fon travail, il rapporte le compte
au bureau, après quoi il tranfcrit fur l’original de '
ce compte les arrêts'qui ont été rendus; il fait *
enfuite le calcul des recettes & déperifes, & met
l’état final du compte.
Les confeillers-auditeurs du femeftre de janvier
ne peuvent rapporter que les comptes des années ■
paires , & ceux du femeftre de juillet, les comptes
des années impaires, à l’exception de ceux qui,
étant dans leur première année de novice font
réputés de tout femeftre & de toutes les chambres.
Les comptes des exercices pairs dévoient être
jugés dans le feméftre de janvier , & ceux des exer- -
cices impairs , dans le femeftre de juillet; mais en
17 16 , le roi ayant confidéré que le recouvrement
de fes deniers avoit été retardé, & que les états
n’en avoient pu être arrêtés régulièrement, ce dui
avoit beaucoup retardé la préfentation & le justement
des comptes au préjudice de fon fervic’e , .& •