
6°. La généralité de la Rochelle, où, à l’exception
de l’éleâion de Marenne, on perçoit le huitième,
& la fubvention au détail.
7°. La généralité de Lyon, où l’on perçoit les
anciens cinq fous, lé huitième, Si. la fubvention
au détail.
r 8°. La généralité de Moulins, où, à l’exception
des élections de Gueret & de Combrailles, on perçoit
le huitième, & la fubvention au détail. 1
9°. La généralité d’Orléans, où l’on perçoit les
anciens cinq fous, le huitième, & la fubvention
au détail.
. i o°. La généralité de Paris, où Fon perçoit les
anciens & nouveaux cinq fols, le droit de gros,
le huitième , & la fubvention au détail.
i i °. La généralité de Poitiers, où l’on perçoit le
huitième, & la fubvention au détail.
12°. La généralité de Rouen, où l’on perçoit
îes anciens & nouveaux cinq fous, la fubvention à
l’entrée, le quatrième, & la fubvention au détail.
130. La généralité de Soiffons , où l’on perçoit
les anciens. & nouveaux cinq fous, le droit de gros,
le huitième, & la fubvention au détail.
140. La généralité de Tours, où l’on perçoit les
anciens cinq fous , le Huitième, & la fubvention
au détail*
’ 150. L’éîeétion d’Âuxerre r où l’on perçoit le
gros & le huitième..
16°. Les éleétions de Bar-fur-Seine & de Mâcon,
où l’on perçoit le gros .& le quatrième.
17°. Les éleétions d’Angoulême & de Bourga-
ueuf, où l’on perçoit le huitième 8c la fubvention
au détail.
On appelle indiftin Clement pays £ aides tous ceux
qu’on vient de nommer : nous n’avons indiqué que
les droits généraux, fans parler des droits particuliers
qui s’y perçoivent , & l’on a vu que ces
droits généraux ne font point établis uniformément
dans toutes ces généralités 8ç élections. Les unes
font fujettes à dès droits dont les autres font exemptes.
Plufieurs de ces mêmes droits varient encore,
tant par rapport à leur quotité, que relativement
à la manière de les percevoir, comme on le verra
à l’article de chacun de ces droits. Ces variations
ont fait naître une infinité de questions 8c de cas
particuliers qui ont donné lieu au dédale de loix &
de réglemens dont la partie dès aides eft chargée.
Il feroit fans doute à defirer ,pour la félicité 8c la
tranquillité publiques,. qu’on fimplifiât qes droits r
8c qu’on établît de Funiformité dans la perception*.
On empêcheroitainfi bien des difficultés -, beaucoup
èfe procès, & par conféquentla ruine d’un grand
nombre de familles.
Les baux de la ferme des aides doivent être en-
regifbrés dans les élections.
Les réceptions des commis aux aides doivent
être retirées, 8c les droits^payés avant qu’ils puif-
fent faire aucune fonction. L’arrêt dü confeil du i i
juin 1729 a fixé le droit de petit fcel de ccs. réceptions,
à douze fous fix deniers, 8c quatre fous
pour livre.
Par un autre arrêt du 31 décembre 1722, le
confeil a décidé que les contraintes des directeurs
des aides n’étoient fujettes qu’à un droit de petit-
fcel, quoiqu’il y eut plufieurs contraignables dénommés
dans la contrainte.
Les ordonnances des officiers des élections, au
pied des requêtes préfentées par les directeurs des
aides, portant permifiion de faire des vifites. chez
les particuliers foupçonnés de fraude r font fujettes
au petit féel, 8c le droit ejft de fept fous fix deniers,
avec les. quatre fous,pour livre, félon l'arrêt
du confeil du 19 juillet 1731*
Les exploits faits pour la ferme des aides peuvent
être contrôlés le huitième jour de leur, date ,
lorfqu’îls ne font pas faits dans les lieux où il y
a un bureau de contrôle établi. C’eft ce qu’a décidé-
l’arrêt du confeil du 24 août 1734.
Le droit de trois fous par faifie mobiliaîre n’eft
pas dû dans les affaires qui concernent le fermier
des aides. Le confeil Paainfi décidé le 2 février 1724.
Par un autre arrêt du 10 feptembre 1729, il a
été décidé que, pour un exploit fait contre un ca-
baretier, fon entrepofeur, les vendeurs, buveurs.
8c autres , à l’occafion d’un même genre de fraude ,,
il eft dû autant de droits de contrôle qu’il y. a de
fignifications de l’exploit, conformément à la déclaration
du 23 février 1677.
Si dans les caufés portées devant tes piges des
élections fur le fait des aides, la demande n’éft que
de trente livres 8c au-deffous, ou qu’étant plus forte
le défendeur ne contefte que jufqu’à la concurrence
de trente livres, 8c offre de payer,1e fiirplus,.
les jugemens qui interviennent- doivent s’exécuter
en dernier reffort ; 8c il eft défendu aux cours des
aides d’en recevoir les appellations, fous peine de
nullité, pourvu qu’il, n’y ait point de privilège^
à juger.
Pareillement, lorfque, dans les procès que les fermiers
des aides intentent contre fes particuliers qu’ils
prétendent coupables de fraude.,, la demande en.
eonfifcation n’excède pas un quart de muid d'eau-
de-vie , ou un muid de vin, ou deux muids de
bière, cidre ou poiré, de quelque valeur que foit
chaque elpèce de boiffon, 8c qu’il s’agit de cas où
les juges ont la liberté de modérer les amendes portées
par les ordonnances, les.féntencesdoivent être
exécutées en dernier reffort, fans qu’aucune des
parties puifle fe pourvoir par appel, à moins toutefois
que la condamnation d’amende n’excède,la femme
de cinquante livres. . .
Les cautionnemens faits par les directeurs ou receveurs,
des aides, en conformité de la déclaration,
du 16 mars 17 20 , pour l’exécutionnonobftant
l’appel des fentenees rendues au profit du fermier
des aides, font fujets au contrôle dès aCtes, dorique
la caution n’a pas été ordonnée par le juge.
C ’eft ee qui. a, été décidé par arrêt du confeil le
25 juin 1724*
A id e , ( charge, office, dignité.') entre les chargés
-8c offices auxquels on -ajoute le mot Üaides, on doit
'diftinguer les cours des aidés, qui font des cours
Supérieures de juftice, établies à l’inftar des parle-
mens, pour juger en dernier reffort tous les procès
' civils 8c criminels r au fujet des aides, gabelles,
traites, 8c autres matières- de ce genre. Nous donnerons
le détail des cours des aides feus le mot
“CoURv ^ .
Aide-de-camp, c’eft le titre d’un officier qui reçoit
ou qui porte les ordres des officiers'-generaux. Un
général a quatre diffofr-de-camp pour donner fes or- |:
dres : les lieutenans-généraux 8c les maréchàux-dé-
camp en ont .un ; s’ils en ont davantage, le roi ne
les paie point. ’ 1 || |§
Il y à eu de tout temps des aides-éc-camp dans
nos armées j cependant ils n’ont pas toujours porte
ce nom. Le nom d'aide-de-camp fe donnoit autrefois
à ceux qui aidoient le maréchal-de-camp dans la
répartition des divers quartiers d’un campement.
Quand le roi eft à l’armée , il choifit ordinairement
un nombre de feigneurs qualifiés pour lui fervir d aï-
riw-de-camp. Ces feigneurs font les feuls qui aient
. feus eux d’autres ^«-de-camp qu’on appelle aides-
de-camp du roi. •
Aides des cérémonies, c’eft un officier de la cotfr
des rois de France, dont les fonâions confiftent à
.aider le grand-maître des cérémonies , 8c à remplir
fes fondions lorfqu’il eft abfent ; il prête ferment
-de fidelité entre les mains du grand-maître de. la mai-
fon du ro i, il porte à la main, pour marque dé fà
dignité , un bâton dont la pomme eft d’ivoire. Il eft
quelquefois chargé d’apporter les ordres du roi aux
cours fouveraines, alors il prend place fur le banc
des confeillers dont il occupe la dernière, 8c dans
laquelle il fiège l’épée au côté, 8c le bâton de cé- j
rémonie à la main.
Aide à maçon, on donne ce nom aux manoeuvres
8c ouvriers employés à porter aux maçons 8c
couvreurs les matériaux dont ils ont hefoin. Voye^
Maçon, Ouvrier.
Aide-major, c’eft un officier dont les fondions
confiftent à aider le major dans tous les détails qui
regardent le fervice, le bien 8c le foulagement d’un
. corps. Et l’on appellefbus-aide-major un officier fubor- r
donné à Y aider major.
Il y avoit autrefois des aides-majors dans tous
les regimens d’infanterie, de cavalerie, de dragons
8c de" huffards ; mais les ordonnances du 25 mars
17 76 ont fupprimè ces officiers.
Cependant, comme ces ordonnances ne concer-
’ nent ni l’infanterie fuiffe , ni l’artillerie , ni les carabiniers
, ni le régiment des gardes-françoifes , ni
celui des gardes-fuiffes, ni la gendarmerie, ni les
.gardes-du-corps, il fubfifte encore des officiers, tant
lous le titre d'aide-major que fous celui de Yous-aide-
major , dans ces. différens corps.
Il ÿ a auffi dés aides-majors 8c des Yous-aides-
\ majors dans les places de guerre.. Suivant l’article
• 7 de l’ordonnance du 18 mars 17 76 , les places d'ai-
<?er-fïiajots «S peuvent être accordées qu'à des officiers
qui aient, au moins le grade de capitaine. En
l’abfence du major & autres officiers fupérieurs,
ils peuvent commander dans la place , en vertu des
ordres du roi, qui leur ont été envoyés; &lorf-
qu’ils n’en ont pas, ils commandent en concurrence
avec les autres capitaines, fuivant 1 ancienneté de
lent; commiffion.
. Suivant l’article 7 du titre 5. de l’ordonnance du
premier .mars 1768, les aides-majors & les ious-
aidcs-rmjor- des places font tenus de fe trouverions
les matins chez le major, pour l’informer de ce qui
s’eft paffé pendant la nuit dans leur quartier, ou
le matin à l’ouverture des portes , & pour recevoir
fes .qrdreS. ~
On appelle aide-major d’une cfcadte, un officier.de
mer, dont le titre défigne le rang. Le major & 1 aide-
major s’embarquent fur le vaifïeau du commandant ;
mais s’il y a plufieurs aides-major dans une efeadre,
on les diflribue fur les principaux pavillons. Durant
l’abfence du major, Vaide-major én remplit les fonctions.
Quand le mitjor a.reçu- l’ordre du commandant
dans le port, ,& qu’il le porte, lui-même au
lieutenant-général, à l’intendant, & aux chefs d e feadre
, lWe-major, le porte en même tèmpsau com-
miffaire-général d.e la. marine, & au capitaine de
garde :. c’eft ce qui réfulte- du titre premier de l’ordonnance
du 15 avril 76,89. . .
Aide des maîtres de pont, ce font à Paris des officiers
de ville qui aident les bateaux dans leur paf-
fage fous les arches des ponts, & dans les autres
lieux difficiles. Ils doivent travailler en perfonne ,
.& fe munir de tout ce qui eft néceffaire pour leur
travail, enforte qu’ils répondent des dommages 8c
intérêts des voituriers, lorfque le . retard arrive pair
leur faute, ou qu’ils.font la. caufe.de la perte des
bateaux. H leur eft défendu de faire le commerce
fur la rivière , d’entreprendre des voitures , & de
tenir hôtellerie ou cabaret, a peine d amende &
d’in ter diétion; ils ne. peuvent exiger des droits plus
confidérables; que ceux qui leur font attribués, &
par cette raifon, le tarif en doit être inferit fur une
plaque, placée dans l’endroit le plus élevé des ports.
Ils doivent encore faire une réfidenceaûuelle dans
les lieux où ils . font établis, & obéir ponétuelle-
ment aux ordres qui leur font donnés par les maîtres.
Telles font les difpofitions d’un arrêt du,conseil
du 24 juin 1777. ^ -
Aides à mouleurs de bots. Les mouleurs de bois
font des officiers de ville établis fur les ports & les
quais de Paris, pour mefurer tous les bois à brûler,
& veiller à l’exécution des ordonnances de police,
concernant la vente §c le débit de ces fortes de
marchandifes. Les plaintes continuelles qu’on fàifoit
contre eux engagèrent Louis XIV a créer , par un
édit du mois de mai 1644, cent charges d'aides à
mouleurs, auxquels il accorda l’exemption de toutes
lès charges publiques, & leur attribua fix deniers
pour livre ,. à prendre fur tous les bois , pour
être mis en bourfe commune. Cet édit fut fuivi, en