
lettres de vétérance obtenues par un ancien procureur
du roi, parce qu’il n’y avoit point d'attache.
Les officiers des tables de marbre ne peuvent
exécuter aucune commiffion, ni entreprendre des
réformations, fi le roi ne les a commis pour cet
effet, & s’ils n’ont pris Y attache du grand-maître. Divers
arrêts du confeil l’ont ainfi jugé ; entre autres
un du premier août 168a , qui a caffé un arrêt du
parlement de Dijon, en ce qu’il ordonnoit que les
officiers de la table de marbre pourroient, en fait
de réformation , prendre Y attache du fiège, fous le
nom du -grand-maître.
On fe fert encore du mot Rattache dans la lignification
de celui d’affiche.
A T T A Q U E R , v . a. ( Jurifprudence. ) c’eft offen-
fer le premier, provoquer une querelle. Voye{ ci-
d e jju s A gresseu r.
ATTEINDRE cTun côté ou des deux côtés, c’eft
une façon de parler particulière à la coutume de
Meaux, art. 44. Elle fignifie être parent du double
ou du fimple lien. Voye^ L ien.
A T T E IN T , adj. terme de Palais en mature criminelle
, fe dit d’une perfonne qui a été trouvée
coupable de quelque crime ou délit. On ne le dit
guère fans y ajouter le terme de convaincu3 qui y
ajoute plus de force ; car un accufé atteint eft feulement
celui contre lequel il y a de forts indices :
mais il n’eft convaincu que quand fon crime eft
parfaitement conftaté: auffi une fentence de mort
porte toujours que l’acciifé a été atteint & convaincu.
Voyc^ C o n v ic t io n . {H )
Les juges inférieurs font obligés d’indiquer en
fubftance le crime dont le condamné eft déclaré
atteint & convaincu, 8c il leur eft défendu de prononcer
aucune condamnation fans fpécifier le délit
pour lequel elle a lieu. C’eft ce qui leur eft
prêtent par un arrêt de réglement du parlement de
Paris du 19 janvier 1631.
Les cours fouveraines prétendent être difpenfées
de cette déclaration, & leur ufage eft de condamner
l’accufé pour les cas réfultant du procès. Il feroit
cependant à defirer que les cours, ainfi que les autres
tribunaux, expliquaient la nature 8c la qualité
du délit, fur-tout lorfqu’elles jugent en première
inftance, ou lorfqu’elles font un nouveau jugement.
La condamnation doit fervir d’exemple, & par
cette raifon il eft. convenable que le public fâche
pour quel crime l’accufé eft condamné.
ATTELIER , f. m. ( Police. Droit civil. Faux &
Furets.') c’eft le lieu où travaillent des ouvriers.
On le dit auffi de tous ouvriers qui travaillent dans le
même endroit 8c à une même chofe.
Les atteliers d’ouvriers de prefque tous les arts
& métiers .font fournis à l’infpèéHon des officiers
de police. Il n’en faut excepter que ceux des paveurs
des villes, qui dépendent en outre des officiers
des bureaux des finances, dans les endroits ,
dont ils ont la voirie.
L’ordonnance des aides de 1680 défend à ceux
qui vendent, du yin de teniT pendant leur débit au- 1
cun atteïier de chaudières à eaux-de-vîe, à peine
de cent livres d’amende. Ces défenfes font auffi
comprifes dans les réglemens de la cour des aides
de Paris, des années 1649, *650 & 1662!
L ordonnante des eaux & forêts de 1669 appelle
atteïier le lieu où l’on travaille 8c où l’on exploite les
bois ; elle défend aux fergens 8c gardes des bois
d’en tenir aucuns, & à toutes perfonnes de faire
des atteliers de cendres, fi ce n’eft aux marchands
qui ont des marchés, en vertu de lettres-patentes,
8c dans les places défignées par les officiers des
maitrifes, tit. 2 7 , art. 20 <S* 2/..
L’article 23 défend aux cercliers, vanniers, tourneurs
, fàboders & autres de pareille condition, de
tenir leurs atteliers plus près des forêts que d’une
demi-lieue T à peine de cent livres d’amende de
confifeation des marchandifes.
Il eft pareillement défendu, par l’article 30 du
même titre, aux habitans des maifons fituées dans
l’enclos & aux rives des forêts du ro i, de tenir
aucun atteïier de bois, & d’en ramaffer plus qu’il ne
faut pour leur chauffage , à peine d’amende arbitraire
, de confifeation des bois, 8c de démolition
des maifons.
Suivant l’article 29, tes adjudicataires & leurs af-
fociés ne peuvent tenir (Yatteliers ni faire travailler
leurs bois ailleurs que dans les ventes, à peine de
cent livres d’amende, & de confifeation des bois®.
La difpofition de cet article n’eft point oppofée
à celle des articles 23 & 30. Elle a eu pour objet
d’empêcher les vols que pourroient commettre dans
les bois du roi, les ouvriers des adjudicataires, s’ils
.avoient la liberté de tenir des atteliers ailleurs que
dans les ventes.
Les officiers des maîtrifes doivent vifiter de temps
en temps les atteliers qui font dans le voifinage des
forêts du roi, afin de reconnoître fi Poli n’y a point
porté de bois de délit. -
L’article 4 de l’ordonnance du 27 juillet 17 7 7 ,
concernant les mendians , veut que les pauvres valides
foient reçus dans les atteliers de charité, ou
aux autres travaux que fa majefté a établis dans différentes
paroiffes, non-feulement de Paris 8c de fes
environs, mais même des provinces, pour procurer
leur entretien 8c leur fubfiftance.
A T T E N A N T , adj. terme de pratique dont on
fe fert en parlant d’un héritage, pour défigner ce
qui y eft contigu, ce qui l’avoifine de plus près*
V o y e ^ T en an t & A b o u t is s a n t .
ATTENDRE les nuits. La coutume d’Orléans ,
art. 43p , fe fert de cette expreffion pour fignifier
que l’acquéreur des- biens vendus à l’encan doit
être contraint au paiement faus aucun délai. Cette
façon de parler vient de l’ancien ufage des Gaulois
& des Germains, qui comptoient par nuits comme
nous comptons par jours; 8c c’eft de-là que
le peuple, dans quelques provinces , fe fert encore
du mot anuit ou cnnuit pour dire aujourd’hui.
A T TEND UE , f. f. mot ancien qui fign'.fioiï
défaut, faute de comparaître, à une affiliation*
A T T E N T A T , f. m. ( Droit civil & criminel Y)
c’eft un mot générique qui fe dit de toute en-
treprife formée contre l’autorité du fouverain, des
loix, de la juftice, 8c de toutes perfonnes publiques.
On s’en fert également pour défigner tout délit qui
trouble l’ordre focial, ou qui fait préjudice à quelqu’un.
En terme de palais, il fe dit d’une procédure
qui donne atteinte aux droits ou privilèges
d’une jurifdiéfiori fupérieure. En un mot, il eft à-
peu-près le mot fynonyme de tous ceux qui carae-
térifent particuliérement un crime. L ’aflaffinat, le
parricide, le crime de leze-majefté , la rébellion à
juftice , &c. font des attentats.
A T TENTA TO IR E , c’eft un adje&if formé du
mot d’attentat, qui a le même ufage & la même
lignification. On s’en fert dans les tribunaux pour
défigner plus particuliérement ce qui attente à l’autorité
du prince, des lo ix , 8c de la juftice en ma-,
tière grave.
A TTENTE d’héritier, ( coutumes cïAnjou, art. çy,
& du Maine, art. 108. ) elles difent que bail, c’eft-à-
dire un tuteur, ne peut demander attente d’héritier
fous ombre qu'il eft pourfuivi pour une a&ion réelle
eu perfonnelle , qui dépend du fait des prédécef-
feurs de fon mineur. Ces mots, attente d’héritier,
lignifient que le tuteur qui a la garde d’un mineur,
8c qui, en cette qualité , fait liens les revenus des
biens des mineurs, lorfqu’il eft pourfuivi pour raifon
de ces mêmes biens, eft tenu de défendre à
fes rifque, péril & fortune, fans obtenir le délai
qu’on accorde aux autres tuteurs, jufqu’aû temps de
la puberté du mineur ; c’eft ce délai que ces coutumes
appellent attente d’héritiers.
ATTENUA TIO N, f. f. ( terme de Palais.) en
général, atténuation eft l’àffoibliffement & la diminution
d’une chofe. Mais, dans f ufage du palais ,
on ne fe fert ordinairement de ce terme qu’en matière
criminelle.
Autrefois on appelloit défenfes par atténuation,
les défenfes de l’accufé, données par appointement
à ouïr droit, qui portoit que la partie civile donne-
roit fes conclufions, & l’accufé fes défenfes par
atténuation. Mais l’ordonnance criminelle de 1670,
tit. 2 1,. art. 1 , a abrogé cette forme de procéder,
& permet feulement à la partie civile de préfeiiter
fa requête, dont copie doit être donnée à l’accufé
q ui, en conféquence, baille auffi la fienne, fans
que néanmoins le jugement du procès puïffe être
fetardé, faute par la partie civile ou par l’accufé,
de bailler fa requête.
Celle deTaccufé , tenant lieu de ce qu’on appelloit
défenfes par atténuation, c’eft-à-dire, requête
par laquelle l’accufé' tâche d’exeufer ou de diminuer
fon crime.
Par cette requête, l’accufé peut prendre des conclufions
à fins civiles. On la répond d’une fimple
ordonnance en jugeant, ou s’il y a des pièces jointes
a k Requête, on ordonne qu’elles feront jointes au
procès , pour y avoir en jugeant tel égard que de raifon.
Les moyens (Yatténuation font ordinairement fondés
fur des nullités de procédure, fur les reproches
des témoins, fur les contrariétés qui fe trouvent
dans leurs dépolirions.. En un mot, fur toutes les
circonftances qui peuvent tendre à faire difparoître
l’accufation , où à diminuer l’atrocité du crime.
Les requêtes déatténuation peuvent être lignées -
par des avocats, & elles fe,taxent comme.éçritures
d’avocats, en quoi elles diffèrent des autres requê*
tes, qui font cenfées faites par le procureur, & ne
fe taxent que comme ouvrage de procureur.
ATTERRISSEMENT, f. m. {Droit naturel & c l
v il.) c’eft un amas de terre qui fe fait par la vafe,
le limon, ou le fable que la mer ou les rivières
apportent fur leurs rives ou rivages.
Les premiers auteurs de l’Encyclopédie prétem
dent que le mot d’atterriffement eft fynonyme de
celui dYàlluvion ; mais, ils fe trompent. Ces deux
mots ont une.lignification très-différente. L’accroif-
fement, qui fe fait par alluvion, eft infenfible, &
on ne peut fixer le temps où chaque portion a'été
attachée à la terre voifine. L’atterriffernent au contraire
eft le produit d’un cas fortuit, caufé par un
débordement, ou par l’abandonnement fubit que
la mer ou une rivière font de leurs rivages.
Les loix romaines attribuoient les atterriffemens
aux propriétaires.des héritages voifins, de. quelque
manière qu’ils euffent lieu, foit par un. amas nouveau
de.fable ou de limon, foit par la naiffance
d’une ifle dans le lit de la rivière, foit enfin par
la retraite des eaux. On peut en voir les difpofi-
tions dans le titre premier du fécond livre des infti-
tuts, & dans la loi 1. ff. de flumin.
Nos loix françoifes font à cet égard entièrement
oppofées aux loix romaines. Nous diftinguons parmi
nous les atterriffemens qui fe font dans les rivières
navigables, de ceux qui arrivent dans les rivières
non navigables.
Les atterriffemens des rivières navigables appartiennent
au roi, par le titre feul de fa fouverai-
neté. Il a même été jugé, par un arrêt du confeil
.d’état du 10 février 1728 , qu’un terrein inondé,
& qui a fait partie d’une rivière navigable pendant
plus de dix ans, appartient au ro i, lorfque l’eau
s’en retire, fans que les anciens propriétaires y
puiffent rien prétendre , fous quelque prétexte
que ce foit.
Cette décifion eft conforme à la déclaration du
mois d’avril 1683 , & à l’édit de décembre 1693 :
elle eft fondée fur ce que le roi étant propriétaire
des rivières navigables , le. terrein qui eft couvert
par l’eau de ces rivières doit lui appartenir également
lorfque les eaux l’abandonnent. L’eau des rivières
n’eft que l’acceffoire du terrein fur lequel elle coule ,
d’où il fuit que la propriété du terrein * appartenant
au roi, par une raifon de juftice & d’équité , la
retraite des eaux ne peut lui faire perdre une propriété
qui lui étoit acquife.
Bacquet, en fon Traité de .la Chambre du Tréfor,.
& des droits de juftice 3 prétend que la connoiffanoe.
des conteftadons qui peuvent furvenir pour raifon.