
leur élargîffement avant que l'amende encourue n’aît
été payée.
Les vaiffeaux faifis font confifqués par le fimple
procès-verbal des commis, fans qu’il foie befoin
d’aucun jugement, fauf aux particuliers à fe pourvoir
contre les procès-verbaux par les voies de droit,
mais ils ne peuvent différer le paiement de l’amende
& de la confifcadon.
L’ordonnance a prefcrit ce paiement provifoire,
parce que la nature feule des effets faifis opère la
preuve de la fraude.
BARNABITE, f. m. ( Droit eccléflaflique.') c’eff
un religieux de la congrégation des clercs réguliers
de faint Paul.
Cette congrégation commença l’an 1530, fous
le pontificat de Clément VII. Elle, reconnoît trois
fondateurs, qui font Antoine-Marie Zacharie, Bar-
thelemi Ferrari, & Jacques-Antoine Morigia.Te
premier originaire de Crémone, & les deux autres
de Milan. Ces trois hommes iflùs des familles les
plus remarquables de leur pays, mais encore plus
diffingués par leur piété que par leur naiffance, s’unirent
pour fonder la congrégation des clercs réguliers
de faint Paul, connus fous le nom de Barnabites
, à caufe de l’églife de faint Barnabé qui leur
fut accordée à Milan.
Cet établiffement eut pour objet de former la vie
des chrétiens fur la doétiine des épîtres défaint Paul ;
de leur donner des miniftres pour la confefiion, la
prédication & l’enfeignement de la jeuneffe dans
les collèges & les féminaires, & pour fe confa-
crer aux millions. Plufieurs excellens fujets s’affo-
cièrent à cette congrégation : elle n’avoit pas encore
deux ans d’exiftence, que Clément V II s’em-
preffa de la confirmer par un bref, en lui permettant
de fe choifir un chef, & de faire les trois voeux
de religion.
L’habit des membres de cette congrégation eff le
même que celui que portoient les prêtres féculiers
de ce temps-là ; il eft entièrement femblable à celui
des ci-devant Jéfuites. Ils vivent fuivant les confti-
tutions que leur laiffa Antoine-Marie Zacharie. Ces
conflitutions furent augmentées dans un chapitre général
tenu en 1542, & préfidé par l’évêque de
Laodicêe, comme député du faint fiège ; elles, furent
retouchées dans un autre chapitre tenu en 1570,
examinées par faint Charles Borromée & par le cardinal
Jean-Antoine Serbellini, protecteurs de la congrégation
; enfin elles furent approuvées par le pape
Grégoire XIII ; & depuis ce temps-là elles n’ont
point varié.
Une congrégation fi utile à Téglife ne pouvoit
manquer de s’accroître. Les Barnabites furent appel-
lés à Pife, à Livourne, à Boulogne , à Naples , à
Gênes, & dans plufieurs autres villes d’Italie. Ils
fe répandirent dans la Bohême. Charles-Emmanuel I
les attira dans la Savoie, & ils y formèrent plufieurs
établiffemens. L’empereur Ferdinand II les demanda
à la congrégation de la Propagande, & leur donna
plufieurs maifons.. HenrrlV les fit venir en France.
ils furent d’abord employés dans le Béarn à la con-
verfion des calvinifles ; la religion catholique y
reprit fes exercices, & l’on peut dire que c’eft à
leurs foins qu’on eft, en quelque façon, redevable
du rétabliffement de la foi dans cette province.
Louis XIII leur accorda, par des lettres-patentes
de l’an 16 12, la permifîion tie s’établir dans toutes
les villes de fon royaume où ils feroient appellés.
Henri de Gondi, évêque de Paris, leur donna, en
16 31, l’églife & la maifon du prieuré de faint Eloi
à Paris. Ils poffèdent plufieurs collèges |& plufieurs
féminaires dans différentes villes du royaume : ils
en ont dans les diocèfesde Paris, de Sens, de Tours,
de Limoges, de Lefcar, d’O léron, de Dax, de Ba-
fas & de Viviers. Les papes leur ont accordé fuc-
ceflivemènt plufieurs privilèges & exemptions ; mais
en France ils ne jouiffent d’aucun de ces privilèges j
. ils n’ont d’autres exemptions que celles qui font communes
aux ordres religieux en général ; & dans
les diocèfes où ils font établis, ils fe regardent comme
fournis à tout ce qui eft du reffort de l’autorité épif-
copale.
Ils ne poffèdent que deux cures en France, &
l’une de ces deux cures eft celle de Paffy, près
Paris. Ce bénéfice leur a occafionné une contefta-
tion, en 17 73 ,avec M* Ie marquis de Boulainvilliers,
feigneurde l’endroit, repréfentantmadame de Cha-
h u , dame de Pafly, & fondatrice de ce bénéfice.
Il étoit dit par le titre de fondation paffé les 4 &
5 mai 1672, que le fupérieur de la communauté
des Barnabites de la maifon de faint Eloi à Paris,
indiqueroit à cette dame & à fes fuccefleurs, fei-
gneurs de Paffy, un religieux pour deffervir la cure,.
6 que la nomination feroit donnée aux religieux
par cette dame & fes. fuccèffeurs, fur l’indication :
en conféquence, lorfqu’il fut queftion dénommer,
en 1773 , un nouveau curé à Paffy , dom Noguères
fut indiqué par fon fupérieur. M. de Boulainvilliers
s’oppofa à fa prife de poffefiion , quoiqu’il lui eût
été préfenté pour avoir fon agrément ; il prétendit
être maître lui-même du choix du fujet. Les Barnabites
de faint Eloi prirent le fait & caufe de leur
religieux : ils firent voir que la nomination, laiffée
au feigneur de Paffy, n’étoit qu’un droit honorifique
, & que ce feigneur ne pouvoit refufer le fujet
qu’on lui préfentoit. Cette affertion fut appuyée de
différens moyens tirés de plufieurs a&es concernant
le bénéfice, ■ & fur-tout du fait de poffeflion, fuivant
lequel jamais aucun curé de l’endroit n’avoit
été autre que celui qui avoit été indiqué par fon
fupérieur ; au moyen de quoi la conteftation s’eft4
terminée à l’avantage des Barnabites.
Leur manière de fe gouverner eft affez conforme
à celle de la plupart des corps religieux : ils ont un
général qui fait ordinairement fa réfidence à Rome
ou à Milan, & ce général étend fon autorité fur
toute la congrégation. Chaque province a enfuite
fon fupérieur particulier fous le titre de provincial.
La congrégation tient un chapitre général tous les
trois ans, & ce chapitre fe tient alternativement à
Rome & à Milan. C ’eft dans cette affemblée que
fe nomment tous les fupérieurs généraux & particuliers
; mais l’autorité qu’on leur donne n’eft que
pour trois ans ; elle peut cependant leur être continuée
dans un autre chapitre pour le même nombre
d’années, mais il faut qu’elle cefte au bout de ce
temps-là, excepté pour les maifons de noviciat, où
les fupérieurs peuvent encore être continués pour
trois années de plus.
L’ordre des Barnabites n’a jamais donné prife à
la cenfure : la douceur de fon gouvernement entretient
parmi fes membres unfc union exemplaire.
Ces religieux, uniquement occupés de leurs devoirs
, ne fe font jamais mêlés de ces miférables
difputes, qui, dans ces derniers temps, affligeoient
la religion. Leur étude principale eft celle des fciences,
pour l’inftruétion des jeunes gens qui font confiés
à leurs foins dans les collèges ; & l’on peut dire
qu’ils s’acquittent de cette partie de leur inftitut avec
autant de fuccès que de zèle. Leur congrégation
a fourni à l’églife nombre de prélats, & tout récemment
dom de la Roque , promu à l’évêché d’Eu-
mènes. Ils ont eu en Italie plufieurs grands écrivains
; & de nos jours, en France, les pères Co-
lomne, Mirafîon & de L iv o y , fe font fait con-
noitre par des ouvrages pleins de fageffe & d’érudition.
BARNAGE, f. m. ( Droit féodal. ) c’efl: un ancien
mot qu’on trouve dans les capitulaires de
Charles-le-Chauve : Salvaing dit qu’il fignifioit la fidélité
refpe&ueufe que les barons & grands vàffaux
dévoient à leur fouverain.
B ARO N , f. in. B a r o n n i e , f. f. ( Droit public &
féodal. ) Baron eft un titre de dignité, que porte
celui qui poffède une terre érigée en baronnie. On
appelloit anciennement baronnie, les premières fei-
gtieuries, après la fouveraineté ; c’efl: aujourd’hui
une fimple dignité attachée à un fie f, plus éminente
que celle de châtelain, mais moindre que celle
de comte.
On n’eft pas d’accord fur l’origine & la première
fignification de ce mot ; mais il eft certain que ce
titre défignoit autrefois, en France, un grand du
royaume. On le donnoit même aux fàints comme
un figne plus particulier du refped qu’on leur por-
toit. Il fit fes voeux, dit Froiffard, devant le benoît
corps du baron faint Jacques.
On voit dans Aimoin, & dans quelques-unes
de nos vieilles chroniques, que le roi haranguant
les feigneurs de fa cour ou de fon armée, les appelle
mes barons.
Cette dignité de baron étoit fi confidérable, qu’un
ancien manufcrit, dont parle Delaurière, au. mot
chevalier, rapporte qu’il y avoit une règle conçue
en ces termes : « Baron eft celui qui a le haut-
» jufticier châtelain fous lui, & reflortiffant en fa
»> cour; ou , autrement, baron eft celui qui a à fon
» fief bannières, fes vaflaux qui tiennent de lui : à
» la table d’un baron ne fied aucun, s’il n’efl cheva-
» lier} prêtre ou clerc d’autorité ». En effet, nous
voyons dans le continuateur Nangis, comme un
exemple de cette règle, à l’occafion du repas que
Charles V , roi de France, donna à l’empereur
Charles IV , & au roi des Romains fon fils : fut
VaJJiette3 dit cet auteur, telle que s’enfuit. L ’évêque
de Paris premier y le roi, le roi des Romains, le duc
de Berry, le duc de Brabant y le duc de Bourgogne, le
duc de Bar ,• & pour ce que deux autres ducs n étaient
pas chevaliers, ils mangèrent à une autre table.
Le titre de baron eft le plus ancien de tous les
titres de dignité, qui font en ufage en France. Il
renfermoit la qualité de vaffal immédiat de la couronne
, & il étoit fynonyme à celui de pair. S. Bernard,
dans fes lettres, donne la qualité de baron au
comte de Flandre & au comte de Soiffons. Aujour-
d hui, la maifon de Montmorency ne prend encore
que la qualité de premier baron chrétien, que per-
fonne ne lui contefte.
Lorfque les ducs eurent ufurpé les droits de fou-
veraineté, ils voulurent, à l’exemple du ro i, avoir
leurs barons y & ils érigèrent, à cet effet, en baronnies
y les terres poffédées par leurs principaux
vaflaux.
Certains évêques avoient aufli leurs barons, qui
font tenus, le jour de leur première entrée dans
leur ville épifcopale, de les accompagner, & même
de les porter fur une chaife au milieu de la ville.
Ces barons tiennent le premier rang parmi la noblefle,
& ont la préféance fur tous les nobles de l’évêché.
D ’Olive, en fes queftions notables, rapporte que
|?j| baron de Ceflac, vaflàl & l’un des barons de l’é-
veque de Cahors, eft chargé par les droits de fon
fief, lors de la première entrée de ce prélat dans
la ville de Cahors, d’aller au-devant de lui à une
certaine diftance de cette capitale. Lorfque le baron
a rencontré l’évêque, il met pied à terre, & là ,
nue tête, fans manteau, la jambe & le pied droit
nuds, avec une pantoufle, & après l’avoir falué ,
il prend les rênes de la bride de la mule du prélat.,
le conduit, en cet équipage, à la porte de l’é-
glife cathédrale, puis au palais épifcopal, où il fert
le feigneur évêque à table durant fon dîner ; enfuite
il fe retiré, & emmène la mule, qui lui appartient,
ainfi que le buffet du prélat, qui lui eft aufli acquis
à caufe de cette foumiflion. Sur une conteftation arrivée
en 1604 , entre 1’évêque & le baron de Ceflac ,
à l’oecafion de l’entrée de M. Popion, la valeur du
buffet a été fixée, par fentence des requêtes du palais
du 10 mai de la même année, à la fournie de
trois mille cent vingt-trois livres.
Infenfiblement on s’eft habitué, en France, à
donner le titre de barons aux feigneurs qui avoient
droit de juftice haute, moyenne & baffe. Quelques
coutumes leur ont attribué quelques droits particuliers
, dont peuvent encore jouir les feigneurs qui
portoient le titre de barons avant leur réduction.
’ Depuis la multiplication de ce titre, les barons
n’oiat plus rang qu’après les ducs, les marquis, les
comtes & les vicomtes , excepté en Dauphiné &
en Bretagne, où ils ont la prééminence fur les mar