
cft prefque particulier aux évêques. Les abbés qui
jouiffent de ce droit, doivent avoir, en leur faveur
. le privilège ou la poffeffion, ainfi que pour la jouif-
fancedes autres honneurs pontificaux.
On appelle anneau du pêcheur, un fceau dont on
fe fert à Rome pour fceller les brefs & les bulles.
Ce nom vient de la figure de S. Pierre pêcheur *
qui eft gravé fur ce fceau, pêchant dans une barque.
A nneau des mouleurs de bois : c’eft un cercle
de fer qui doit avoir à Paris deux pieds un pouce
de diamètre, fur fix pieds trois pouces de circonférence.
Le modèle de cet anneau efi dépofé à
l’hôtel-de-ville; ceux dont les mouleurs de bois fe
fervent, doivent être étalonnés fur celui delà v ille,
Sc marqués à fes armes.
A nneaux et fers , ou Anneaux de fer , (terme
de Coutume. ) celle de Loudun, chap. 2, art. 8 ,
appelle ainfi les carcans4ou anneaux de fer qui pendent
aux poteaux, que les moyens - jùfticiers peuvent
faire pofer fur leur territoire, pour marque
de leur juftice.
ANNÉE, c’eft le temps que le foleil met à parcourir
les lignes du zodiaque, & qui eft compofé
de douze mois.
De Vannée civile & eccléjîajlique. Les Egyptiens
furent, dit-on, les premiers qui partagèrent Vannée
en douze mois. Mais comme ces douze mois ne
fe trouvèrent d’abord compofés que de trois cens
foixante jours, on prétend que.Thot ou Mercure
y en ajouta cinq, & que Thaïes inftitua Vannée fur
le même pied dans la Grèce.
L'année des Romains a varié en düférens temps.
Sous le règne de Romulus, elle étoit de trois cens
quatre jours. Numa la régla fur le cours de la lune.
Servius Tullius, ou les décemvirs, y firent d’autres
changemens ; enfin, quand Jules-Céfar fe fut
rendu maître de la république, il régla Vannée fur
le cours du foleil; il ordonna, pour remettre les
chofes dans l’ordre, que Vannée 708 de Rome
feroit compofée de quatre cens quarante-cinq jours
(d ’où cette année fut appellée Vannée de confufion ) ,
Sc que dans la fuite Vannée auroit trois cens foixante-
cinq jours & fix heures.
Les Juifs. Sc la plupart des Orientaux ont une
année civile qui commence avec la nouvelle lune
de feptembre , & une année eccléfiaftique qui commence
avec la nouvelle lune de mars.
Les Chinois, Sc beaucoup de nations Indiennes,
commencent l’année avec la première lune de mars,
Sc les Brachmanes, avec la nouvelle lune d’avril.
Les Turcs commencent leur année lorfque le fo-
leil entre dans le figne dit bélier* & les Perfans
dans le mois de Fernadin, qui répond à notre mois
de juin.
D ’Acofta rapporte que les Mexicains commen-
çoient Vannée le 23 février, temps auquel la verdure
coromençoit à paroître. Dix-huit mois de vingt
jours chacun compofoient leur année, & les cinq
jours qui excédoieiit ces dix-huit mois, étoient confacrés
aux plaifirs, fans qu’il fût permis de vaque?
à aucune affaire, pas même au fervice des temples.
Alvarès en dit autant des Abyflins.
Les Grecs commencent Vannée au premier fep*
tembre, & datent du commencement du mondes
5 En France, fous la première race de nos rois ,
Vannée commençoit le premier de mars, jour auquel
fe faifoit la revue des troupes. Sous les rois
Carlovingiens, elle, commençoit le jour de Noël;
6 fous les Capétiens le jour de pâques. Ce fut
Charles IX qui ordonna en 1563 , qu’elle commencer
oit dans la fuite au premier de janvier.
L'année établie par Jules-Céfar a été fiiivie, chez
les nations chrétiennes, jufqu’au moment ou Gré~
goire XIII y fit une correéfion.
La raifon de cette correéfion fut que P année julienne
avoit été fuppofée de trois cens foixante-cinq
jours fix heures , au lieu que la véritable année Polaire
eft de trois cens foixante-cinq jours cinq heures
quarante-neuf minutes , ce qui fait onze minutes
de différence.
O r , quoique cette erreur de onze minutes qui fe
trouve daus Vannée julienne, foit fort petite, cependant
elle étoit devenue fi considérable, en s’accumulant
depuis le temps de Jules-Céfar, qu’elle avoit
monté à foixante-dix jours, ce qui avoit confidé-
rablementdérangé l’équinoxe; car, lors du concile
.de Nicée, lorfqu’il fut queftion de fixer les termes
du temps auquel on doit célébrer la pâque, l’équinoxe
du-printemps fètrouvoitau 21 de mars; mais
cette équinoxe ayant continuellement anticipé, on
s’eft apperçu l’an 1582, lorfqu’on propofa de réformer
le calendrier de Jules-Céfar, que le foleil
entroit dans l’équateur dès le n mars, c’eft-à-dire ,
dix jours plutôt que du temps du concile de Nicée.
Pour remédier à cet inconvénient, qui pourvoit
aller encore plus loin , le pape Grégoire XIII
fit venir les plus habiles aftronomes de fon temps^,
& concerta avec eux la correéfion qu’il falloir faire ,
afin que l’équinoxe tombât au même jour que dans
le temps du concile de Nicée; & comme il s’étoit
1 glifie une erreur de dix jours depuis ce temps-là ,
on retrancha ces dix jours de Vannée 1582, dans
laquelle on fit cette correéfion; & au lieu du ç
d’oéfobre de cette année, on compta tout de fuite
le 15.
La France,1’Efpagne, les pays catholiques d’A llemagne,
& l’Italie, en un mot, tous les pays qui
font fous l’obéiflànce du pape, reçurent cette réforme
: mais les proteftans la rejettèrent.
En l’an 1700, l’erreur des dix jours avoit augmenté
encore, & étoit devenue de onze ; c’eft ce
qui détermina les proteftans d’Allemagne à accepter
la réformation grégorienne, auffi bien que les Dar
nois 8c les Hollandois; mais les Anglois 8c plu-
fieurs peuples du Nord de l’Europe confervèrent
le calendrier julien, qu’ils ont enfin abandonné
en 1 7 5 2 , pour adopter le nôtre. Enforte qu’il
n ÿ a plus aujourd’hui de différence entre leur manière
de dater 8c la nôtre.
Au rôfte, îl ne faut pas croire que Vannée grégorienne
foit parfaite; car dans quatre fiècles,Vannée
julienne avance de trois jours une heure 8c
vingt-deux minutes. Or, comme dans le calendrier
grégorien on ne compte que les trois jours, 8c
qu’on néglige la fraéfion d’une heure 8c vingt-deux
minutes, cette erreur, au bout de foixaate-douze
fiècles, produira un jour de mécompte.
A Rome , on diftingue deux fortes d'années ;
l’une commence à la nativité de Jefus-Chrift, 8c
c’eft celle que les notaires fuivent ; ils datent à
nativitate ; l’autre commence au 25 mars, jour de
l’incarnation, 8c celle-ci fert à dater les bulles , ;
anno incarhationis.
L'année eccléfiaftique commence le premier dimanche
de l’avent, lequel eft toujours le dimanche
le plus proche de la S. André, qui arrive le
30 novembre. Cette année eft uniforme dans toute
la chrétienté.
E n t e rm e d e d a te r ie , o n a p p e lle année grajfe
c e l l e o ù , à c a u fe d e l a v a c a n c e d u S . f i è g e , o n
d o n n e q u e lq u e s m o is a u -d e là d e l ’a n n é e o r d in a i r e ,
p o u r p o u f f e r l è s d a te s a u r e g i f t r e . Voye^ D a t e .
On appelle an du monde, lorfqu’on compte les
années du moment de la création, Sc an de çrace
les années qu’on date de la «aiffance de Jefus-
Chrift. Ce n’a été que vers le huitième fiècle qu’on
a commencé à compter en France Les années de
la naiflance de J. C.
Des cas ou Vannée commencée ejl oun'ejl pas réputée
eomplette. Il y a plufieurs cas où Vannée commencée
eft tenue pour eomplette. Quoiqu’il faille, par
exemple, félon le concile de Trente, être âgé de
vingt-cinq ans pour être admis à l’ordre de prêtrife,
il n’eft pas néceffaire que la dernière année foit
eomplette, il fuffit qu’elle foit commencée. Mais
îorfqu’il s’agit de donation ou de difpofition tefta-
mentaire, il faùt que la dernière année de l’âge
requis, pour donner entre-vifs ou par teftament,
foit achevée, ou du moins que Pbn foit parvenu
au dernier jour de Vannée.
De Vannée de probation. On appelle année de probation,
Vannée du noviciat des religieux, pendant
laquelle on les éprouve pour connoître s’ils pourront
fupporter l’auftérrtê de la règle, s’ils ont une
vocation bien décidée, & s’ils font propres à la vie
, monaftique qu’ils veulent embraffer.
L’année de probation doit être continue & fans
Interruption, dans le monaftère même où le novice
a été reçu. C ’eft ce que preferit le concile de
Trente.
Par arrêt du parlement de Paris, du 31 juillet
1736, il a été jugé qu’il n’y avoit abus dans la fen-
tence de l’ official de béez, qui avoit déclaré nulle
la profeffion d’un novice à qui l’on n’avoit pas fait
pratiquer la règle pendant Vannée de probation.
Par un autre arrêt du 13 août 1759 *> t i même
parlement a jugé qu’il 'n ÿ avoit abus dans la fen-
tence de l’officialité d’Orléans, du 23 juillet 1755 ,
qui avoit admis, en faveur d’un religieux Augufitin,
la preuve de l’interruption de Vannée de probation
prife de ce que pendant cette année on l ’a-
voit mis en prifon dans le couvent, & qu’il avoit
été privé • des habits de religieux, du bréviaire , Sc
de l’affiftance aux offices. En vain on 'oppofa que
cette prifon n’étoit qu’une retraite dont le motif
avoir été d’éprouver la Vocation du novice.
Le pape ne peut pas abréger en France Vannée
de probation fans le concours de l’autorité du roi,
parce que cette année eft preferite par les ordonnances
, & notamment par celle de Blois.
De Vannée de viduité. On appelle an de deuil, ou
année de viduité, la première année qui s’écoule
depuis la diffolution du mariage.
En pays de droit écrit, on appelle auffi année
de viduité, un droit établi en faveur de la femme
furvivante, lequel confifte en une certaine fomme
d’argent qu’on lui adjuge, tant pour les intérêts de
fa dot mobiliaire, que pour les alimens qui lui font
dus aux dépens de la fucceffion de fon mari, pendant
Vannée du deuil.
Le droit de viduité eft une grâce de la lo i, mais
il eft dû de plein droit à la femme, après'le décès
de fon mari, Sc elle en jouit quand bien même
elle n’auroit pas apporté de dot ; c’eft une charge
du mariage qui, comme le remarque Expilly, eft
encore -cenfée durer pendant cette année.
La veuve qui vit impudiquement pendant Vannée ‘
du deuil, doit être privée de tous les gains nuptiaux
& de furvie, Sc généralement de tous les
avantages à elle accordés fur les biens de fon mari,
foit par les loix, la coutume ou l’ufkge, foit par
fon contrat de mariage.
Le droit romain établit la même peine contre la
femme qui fe remarie dans la première année de'
fon veuvage; non qu’un tel mariage foit affimilé
à une vie impudique, mais parce jqu’il eft contre
les règles de la bienféance, & qu’il peut en réfuker _
des inconvéniens.
Cette difpofition du droit romain eft fuivie dans ’
la plupart des parlemens de droit écrit. C ’eft ainfi
que la queftion fut jugée au parlement de Grenoble
, par arrêt du mois de janvier 16 18, contre
une femme qui s’étoit remariée dans le cinquième
mois après le décès de fon premier mari.
Le parlement de Touloule rendit de femblables
arrêts en 1575, Sc en 1576,
Duvàir rapporte un arrêt du parlement d’A ix ,'
par lequel une veuve fut én pareil cas privée de'
fes gains nuptiaux.
On fuit les mêmes principes aù parlement de
Dijon.
Mais il en eft autrement dans lés refforts des parlemens
de Paris & de Bordeaux : les femmes n’y
perdent pas leurs gains nuptiaux pour s’être remariées
pendant Vannée du deuil.
ANNEXE, f. f. c’e ft, en droit civil ou canonique,
un acceffoire, une dépendance ou appartenance, _
foit d’un héritage ou d’un bénéfice, en conféquence
de l’unioû qui en a été faite audit bénéfice ou hé*
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