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peuvent etre reçus maîtres à Paris, qu’après y avoir
travaillé un an , avant d’être admis au chef-d’oeuvre.
Ceux qui afpirent à la maîtrife font en outre
examinés par la cour des monnoies , fur les matières
, façons , allois, & autres chofes concernant
cette profeffion.
Les maîtres ne peuvent travailler que depuis
cinq heures du matin jufqu’à huit heures du loir.
Suivant une déclaration du mois d’o&obre 1689,
leurs ouvrages d’or doivent être au titre de 23
karats \ \ , & ceux d’argent à onze deniers huit grains.
Il leur eft enjoint de tenir un regiftre exaâ de
toutes les matières d’or & d’argent qu’il achètent
ou vendent, du nom de ceux de qui ils les achètent
ou à qui ils les vendent, du prix de l’achat & de
la vente, ainfi que du poids & loi des matières.
Il leur eft défendu d’avoir chez eux aucuns fourneaux
propres à faire effai, ou à affiner les matières
d’or & d’argent : c’eft le difpofitif d’une déclaration
du 25 oélobre 1669.
Un arrêt du confeil du 21 février 1736, en renouvelant
les difpofitions de plusieurs anciens arrêts
, a défendu , fous peine de confifcation & de
cinq cens livres d’amende, de faire venir des pays
étrangers, ou dés principautés enclavées dans le
royaume , aucun o r , argent ou autres métaux battus
en feuilles ou broyés, & d’en employer d’autres que
ceux qui ont été achetés des maîtres batteurs d’or.
Les batteurs d’or ne font pas aflujettis à marquer
leurs ouvrages ; mais ils font néanmoins obligés
au paiement des droits de marque & de contrôle.
Les veuves de ce-te communauté, ainfi que dans
les autres , jouifient, pendant leur viduité , des
mômes privilèges que leurs maris , à l’exception
du droit de faire des apprentifs.
Les maîtres , avant leur réception , font ténus
de prêter ferment , à Paris, en la cour des mon-
noies , & dans les provinces, pardevant le premier
des généraux des monnoies faifant fa chevauchée ,
ou , pardevant le prévôt ou les gardes établis en
la plus prochaine monnoie.
Un arrêt-de la cour des monnoies, du 19 juillet
1668 , a ordonné qu’à l’avenir les adminiftra-
teurs de l’hôpital de la Trinité , ne pourront admettre
qu’un ouvrier, batteur d’or , pour l’inftruc-
tion des enfàns de leur hôpital, & qu’ils ne pourront
préfenter qu’un enfant de huit ans en huit
ans, pour être, admis à la maîtrife.
B A T TU p a i e l ’ a m e n d e . Suivant l’ancien ufage
de la coutume de S. Sever, il étoit dû une amende
au feigneur pour toutes les plaies faites avec
armes & malicieufement. L’aggreffeur n’étoit pas
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le fqul qui dût l’amende , elle étoit suffi prononcée
contre celui qui avoit bleffé , même à fon corps
défendant, & même contre le battu ; mais ces deux
dernières difpofitions ont- été réformées , lors de
la rédaction de cette coutume, en 1514: comme
on peut le voir par l’article 15 du titre 18.
BAYLE , c’eft le nom qu’on donne, dans les
coutumes de Bordeaux , Acqs, S. Sever, la Sole &
autres , au bailli ou premier officier des juftices.
Dans le même fens, on appelle dans ces provinces
bayle royal, le chef d’une juftice royale.
BAYONNE , ville de France , avec titre de
vicomté , capitale du pays de Labourd , unie à la
couronne, par Charles V I I , au mois de feptembre
1451.
Les habitans de -cette ville prétendoient être
exempts des droits de francs-fiefs ; mais, par arrêt
du confeil du 11 novembre 1749 , rendu contra-
diéfoirement avec les maire & échevins de Bayonne
, les habitans roturiers de cette ville y ont été
aflujettis.
On appelle coutume de Bayonne , un droit local
qui fe lève , fur toutes les marchandifes & denrées
qui y font fujettes , à l’entrée & à la fortie
des bureaux de Bayome & du pays de Labourd.
La moitié de ce droit , dont l’origine n’efl point
connue , appartient à la maifon de Gram ont, à laquelle
elle a été donnée en échange du comté de
Blaye ; l’autre moitié appartenoit anciennement à
la ville de Bayonne : mais , par un arrêt du confeil
du 24 mai 1664, elle a été réunie aux fermes
générales.
La coutume de Bayonne fe paie , .à. l’entrée &
à la fortie , à raifon de trois & demi pour cent
du prix des marchandifes cependant, lorfque dans
l’intervalle, de l’entrée à la fortie elles, n’ont point
changé de main, elles ne paient à la fortie qu’un .
& demi pour cent.
Les bourgeois de Bayonne & de Saint Jean-de-
Luz font exempts de cet impôt, à l’égard de toutes
les marchandifes deftinées pour leur compte ;
les autres habitans du pays de Labourd n’en font
exempts, que pour celles qui. font deftinées à leur
ufage.
La ville & le territoire de Bayonne font régis
par une coutume particulière qui contient trente-
un titres , & qui a été homologuée au parlement
de Bordeaux le 9 juin 15.14. Parle titre dernier,
fes magiftrats municipaux font autorifés à faire , fui-
vant l’exigence des cas , de nouveaux ftatuts &
réglemens , pourvu qu’ils ne contiennent rien de
contraire au droit commun & aux droits du roi.
F l A" D U T o m e p r e m i e r .