
grande utilité, lorfqu’ils ont été.:faits avèc : loin , '
que chaque titre eft rangé par, i ordre de date, de
Tiède en fièc'le, d’année en année, St de mois en
mois, & que l’inventaire contient un extrait exaâ
.c!*e chaque titre, en énonçant les noms St qualités
des parties, leurs conventions, les tenans St abou-
tiffans des héritages , .leurs charges, cens St fervi-
tudes, à l’exception feulement des formalités. des
aéles.
ARCHIVISTE, f. m. ( Droit civil-. ) c’eft celui
à qui font confiés la garde, te foin & la dire&ion
dés archives ■; nous donnons principalement ce nom
aux gardiens des archives des feigneuries', abbayes
St communautés.
Cet emploi étoit très - honorable chez les Grecs
qui ne le confioient qu’à des perfonnes diftinguées,
d ’une capacité St d’une fidélité reconnues. Les Romains
n’en fàifoient pas le même cas : ils cohfon-
doient Yarchivijle avec les écrivains & lès fecré-
taires qu’ils eftimoient peu, parce qu’ils les- regar-
doient comme des mercenaires. Cependant ■ Tous
les empereurs grecs, le maître des archives , que
Ton appelloit logotketa , jouiffoit des diftinâions !
les plus éminentes ; fon office reffembloit en quel- ;
que forte à celui de chancelier.- ï
Après l’établiffement de la religion chrétienne,
les archivijles acquirent, aux yeux même des Romains,
une confidération qui leur avoit été refusée.
Chaque églife, celle de Rome en particulier,
confervoit dans un dépôt les faintes écritures, les
aéles des martyrs, les lettres apoftoliques, les décrets
des conciles, les épîtres des çonfelîeurs auxquels
on joignit bientôt les titres des biens immeu-
'bles dont on enrichit les églifes. Ces dépôts furent
'mis fous la garde de confervateurs en titre, qui ’
étoient toujours tirés du nombre de prêtres, fou-
vent même ils étoient confiés aux évêques.
Nous n’avons en France aucun archivifte en titre
d’office. Les dépôts des cours fouyeraines font confiés
aux greffiers; les titres, lçs documens, les aéies qui
concernent la nation, font ou dans les greffes des différentes
jurifdiâiops, ou entre les mains des mi-
piftres du département qu’ils concernent.
Il efi très-effentiçl de ne confier, foit les archives
publiques, foit lès aréhives particulières , qu’à des
perfonnes à l’épreuve de toute corruption. Un ar-
.chiyifle'doit être un - homme fidèle, a&if, d’une
mémoire heureufe, qui ait fait une étude particulière
de la diplomatique, qui poffède l’art dé déchiffrer
les écritures St de vérifier les dates, qui
ponnoiffe les archives, St fâcheries placer fuivant
l’ordre établi.
ARCHONTE, f. m. ( Droit public. ) ce mot .
grec lignifie commandant, prince^ gouverneur j- on le
•donnoit à Athènes aux premiers >magiftrats/de la
■ république. Ils étoient au nombre de neuf.; L e premier
fe nommoit proprement archonte ^ .on .'y ajoü-
toit le furnom à!éponyme, parce qu’il donnoit fou
• pom ii l’année çle fonadmiôiftratidiivSt que toutes j
les affairés importantes fe paffoient également en
ifon’ nom. Il avoit le foin des chofes facrées, pré-
fidoiî à une efpèce de chambre eccléfiaftique, où
lo n décidoit de tous les démêlés des époux, des
pères & des enfans, & les cônteftations formées
fur les teftamens, les legs, les dots, les fucceflions.
Il étoit chargé particuliérement des mineurs, tuteurs,
curateurs ; en général, toutes des affaires ci?
jviles étoient portées en première inftance. à fon
tribunal.
Le deuxième archonte avoit lé fùrnom deToi ;
le reftè du culte public ST des cérémonies religieufes
lui étoit confié. Sa fondlion principale étoit de pré-
fider à là célébration des fêtes, déterminer les que-^
-belles dés prêtres & des familles facrées, de punir
les impiétés’ & les profanations .des myftères. Grt
inftruiloit encore devant lui quelques affaires civiles
6 criminelles' qu’il décidoit ou renvôyoit à d?autres
cours.
On donnoit le nom de polémarque au troifième
archonte. Son véritable département étoit le militaire,
ainfi que le défigne fon nom dérivé de deux
mots grées qui fignifiënt guerre & commander. Pendant
la paix, il exerçoit fur lés étrangers la même
7 urifdiêfion que le premier archonte fur les citoyens!
Les fix autres portôient le nom dé lhefmothetes\
quLfignifioit eV^/i;- les', loïx : ils formoient un tribunal
qui jiigeôit des fédù&ions,. des calomnies, de
toute rauffe âcciifation : ils veilloient au maintien
des loix, & pouvoient s’oppofer à" tout établiffement
qui leur paroiffôit contraire aux intérêts de la fociété.
Le corps feul des 'archontes avoit lé droit de vie
St de mort- : ils étoiênt exempts des impôts qu’on
levoit pour l’entretien des armées ; ils entroient dé
droit à l’areopage, après avoir rendit compte de leur
adminiftration. ■
Cette magifirature à eu fes révolutions. Les premiers
qui fuçcédèrent aux rois, furent perpétuels ;
on leur fubftitua enfuite des archontes décennaux
qui ne fubfiftèrent que fôixante St dix ans, & qui
furent remplacés par des archontes annuels!
A R C IU T , f. m. ce terme fe trouve dans les titres
premier & vingt de la coutume de Béarn; c’eft
une redevance en argent, due aux évêques de .cettç
province par les couvens St monaftères, pour leur
tenir lieu du droit de gîte St d’hébergement qu’ils
prenoient dans les maifons des abbés dans le cours
dé leurs vifites, St dont ces derniers fe font rédimés
en fe foumettant de payer annuellement aux évêques
une certaine fomme.
ARDITS ; ( Coutume de Labour, tit, 3 , art. ç, )
.c’eft le nom d’une petite'pièce de monnoie autres
fois en ufage, St qu’on eftime à-peu-près un liard
de notre monnoie. La coutume fe fert de ce terme
pour la fixation de jfamende encourue, parles propriétairesdes
bèffiaux ffaifis dans les pâturages d’une
autre paroi ffe : elle lés condamné, à trente: ai:dit s
dramende jJorfquÇf le’ bétail efl pris en pâturant de
nuit, St à quinze a^difs.feylçment, lprfque- c’eft
8e jour. Il n’eft pas inutile de remarquer que pref-
que toutes les coutumes ont diftingué le dommage
caufé parles beftiaux menés de nuit dans les terres
ou pâturages d’autrui, d avec le dommage caufé
pendant le jour 3?la plupart ont décidé que l’amende,
pour le dommage fait de nuit, feroit double de celle
encourue pour le dommage arrivé de jour : diftinc-
tion qui nous paroît jufle ; les juges devroient en
fuivre les difpofitions toutes les fois qu’on porte à
leur tribunal des- demandes en dommages & intérêts
pour les dégâts caufes par les befliaux : parce
que le propriétaire St le fermier ne peuvent pas
veiller la nuit à la confervation de leurs héritages,
& qu’on eft. dans le cas de préfumer une intention
formée de nuire à fes voifins, lorfqu’on attend la
nuit pour mener paître fes befliaux.
ARDOISE, f. f. ( Police. ) c’efl une forte de
pierre bleue qui, en fortant de la mine, eft affez
tendre pour être coupée eh feuillets propres à couvrir
les bâtimens.
L’ordonnance de la ville de Paris de 1672 ne
permet d’y amener que deux efpèces d'ardoifes ; la
quarrée, forte de dix à onze pouces de long fur
fix à fept de large , & deux lignes d’épaiffeur; &
la. carrée-fine qui a douze à'treize pouces de longueur
‘fur une ligne d’épaiffeur. Chaque efpèce doit
être féparée dans les bateaux & dans les magafins , à
peine de eonfifeation. Les jurés. - couvreurs, conformément
à un arrêt du parlement du 5 août 1669,
étoient obligés de.faire au bureau de la ville leur
rapport de. la quantité & de la qualité dés ardoifes
qui étoient arrivées, & d’en repréfenter les .échantillons
dont un-des échevins faifoit regiftre; & ,
d’après ce rapport, on taxo.it le prix des ardoifes
fuivant la difpofition de l’arrêt ci-deffus cité.
En 17-2.8, on abandonna ce-réglement, & l’on
jugea à propos de fixer à chaque fois le prix de
Vardoife , d’après l’eftimation des jurés- couvreurs ,
par une fentence du bureau de la ville.
On ne pèut vendre aucune ardoife à Paris avant
que les échantillons en aient été apportés à l’hôtel-
de-ville : les marchands qui en amènent à Paris,
font obligés de la garder pendant trois jours fur le
port : & il eft défendu aux marchands re^ratiers ,
fous peine d’amende, d’en acheter avant l’expiration
de ces trois jours qui font accordés aux bourgeois
pour acheter celles dont ils ont befoin.
ARÉE, f. f. c’eft le nom que la coutume de
Saintonge, article 16, donne aux boeufs de travail;
un boeuf d'arèe eft un boeuf propre à mettre à la
charrue.
ARÉOMÈTRE, ou Pèse-liqueur, f. m. (Police
, Finance, Commerce. ) c’eft un infiniment qui
fert à connoître la qualité' des liqueurs fpiritueufes,
telles que les eaux-de-vie, & l’efprit de vin. On
plongé Y aréomètre dans le vaiffeau ou font contenues
ces liqueurs; plus elles font légères & plus ildef?
cend , il enfonce beaucoup moins , lorfqu’elles
font fortes.
Les marchands d’eaux-de-vie fe fervent de cet
. Jurifprudênce. Fonte L,
infiniment, pour les vendre & pour les acheter. Le
ro i, en 1771, fe détermina à en ordonner l’ufage,
pour faire examiner aux entrées de Paris la qualité
des eaux-de-vie, & en faire payer les droits conformément
aux indications de Y aréomètre.
Des lettres-patentes du mois d’août de la même
année, enregiftrées le 4 feptembre fuivant, & dont
l’exécution, fufpendue par un arrêt du 24 du même
mois, a été ordonnée par un autre du 21 août 1772,
ordonnent que l’eau-de-vie dans laquelle le pèfe-
liqueur s’enfoncera jufqu’au vingt-deuxième degré
exclufivement, fera qualifiée eau-de-vie fimple ;
celle où il s’enfoncera depuis le vingt-deuxième
degré, jufqu’au trente - quatrième exclufivement,
fera réputée eau-de-vie reéfifiée ; & celle où il s’enfoncera
depuis le trente-quatrième degré oc au-
deffus, fera réputée efprit-de-vin , & que les droits
fxmples, doubles ou triples feront perçus, en con-
féquencè.
Ces précautions ont été ordonnées pour obvier
aux fraudes que les marchands épiciers & antres
vendeurs d’eau-de-vie, qui'fàifoient venir des eaux-
de-vie doubles, ou reéfifiées, n’en payoient les
droits que fur le pied des eaux-de-vie {impies, 6ç
les réduifoient au degré de force convenable par
des mélanges d’eau, qui en aitéroient la qualité,
& en rendoient la confommation dangereuîe, fur-
tout pour le panfement des plaies.
ARÉOPAGE., f. m. ( Droit public. ) c’eft le nom
d’un fameux tribunal d’Athènes5, dont Solon eft
regardé comme le fondateur, ou plutôt le reftaü-
rateur ; car il eft prouvé par les marbres d’Arondel,
qu’il exiftoit 941 ans avant Solon.
Les maximes de Yaréopage, dans fon inflitution ,
étoient très-conformes à celles des Egyptiens. Les
parties étoient obligées d’y plaider elles-mêmes ;
on y regardoit l’éloquence des orateurs, comme
un talent dangereux, qui donnoit au crime les
couleurs de l’innocence. Dans la fuite, la févérité
& l’exaâitude de Yaréopage, fur ce point ^s’adoucirent;
on fouffrit que les aceufés & même les
accufateurs empruntaient leur fecours ; mais il ne
leur étoit jamais permis de s’écarter du fond de la
queflion, qu’ils dévoient traiter fans exorde, &
fans péroraifon.
Les aréopagites tenoient au commencement leurs
affemhlées en plein air, ils les fixèrent enfuite dans
un édifice qui n’avoit rien que de fimple, & dont
le toit, jufqu’au règne d’Augufte, étoit de la plus
. vile matière. Ils portoient le fcrupule au point de
faire tirer au fort les caufes, fur lefquelles ils dévoient
prononcer, & les juges à qui on en confioit
la décifion. Ils ne jugeoierit que pendant la nuit,
afin, dit Lucien , de n’être occupés que des raifons ,
St point du tout dé la figure de ceux qui parloient.
Le refpeâ qu’on leur portoit étoit te l, qu’on n’ofoit
rire en leur préfence , St leur réputation d’équité
fi bien établie, que ceux même qu’ils condamnoient,
ou qu’ils renvoyoient de leurs demandes, né f<§
I plaignoient jamais de l’avoif été injuftement*