
& qu’ils écrafent un efclave, il doit en payer la
valeur ; & de même celui qui par mal-adreffe ou
par foibleffe ne peut retenir la fougue defon cheval,
eft tenu de réparer le dommage qu’il a caufé.
Des accidens caufès par les conftruElions ou démolitions.
Les conftruélions, démolitions, ou répara-
lions des bâtimens, font très-fouvent l’occafion de
la mort des ouvriers ou des paffans ; leur vétufté,
& leur chute qui en eft une fuite, multiplient les
accidens ; on y fait peu d’attention, & tout fe cache
& s’enveloppe fous le mot d’accident ; mais combien
de fois ne font-ils pas caufés par la négligence
du propriétaire-, par celle de l’entrepreneur , par
leur avidité, ou leur indifférence ? ils font cependant
coupables de la mort d’un grand nombre de
citoyens, qu’on auroit confervés fi la juflice* dans
tous ces cas recevoit les plaintes d’une famille ,
vérifioit les faits , & condamnoit à de groffes indemnités
les propriétaires & les entrepreneurs dont
l ’économie, ou pour mieux dire l’avarice, ont
donné lieu à Vaccident.
On peut voir dans le titre du digefle de damn.
inf. de fuggr. & protec. les précautions que prenoient
les Romains pour éviter ces accidens ; nous avons
fait quelque chofe , mais bien moins qu’eux, &
nous ne pouvons qu’exhorter les magiftrats, &
fur-tout le miniftère public , à fe faire rendre
compte de la manière dont les accidens arrivent ;
& lorfqu’il y a de la négligence de la part des
propriétaires ou des entrepreneurs, de ne pas fe
contenter de les punir par une amende , mais d’accorder
aux bleffés , ou à la famille du mort, une
indemnité confidérable : c’efl un moyen de rendre
les accidens beaucoup plus rares.
Des accidens caufés par les voitures. Les accidens
qui arrivent dans une grande ville, & fur-tout
dans la capitale , fe multiplient journellement en
raifon du nombre des voitures , de leur viteffe
effrayante, & de la multitude d’hommes & d’animaux
qui fe preffent ou fe heurtent : les jugemens
rendus fur ces dommages journaliers fe trouvent
en grand nombre dans les recueils d’arrêts, mais
ils font tous différens & prefque contraires les
uns aux autres , ce qui naît de la diverfité des
circonftances, de la qualité & de la fortune des
parties ; pourquoi notre légiflation ne s’occuperoit-
elle pas de cet objet fi important à la fûreté publique
? la juflice, l’humanité, la politique même
réclament en faveur du pauvre , contre l’abus du
luxe & de la richeffe ; louvenons-nous dans ces
accidens , qu’ils deviennent une dette contrariée par
la richefîè envers la pauvreté ; confultons ce que
nous diâe notre propre coeur, & d’après lui ,
qu’on décerne une jufle indemnité en faveur d’un
malheureux bleffé par une voiture , ou en faveur
de fa famille , s’il a eu le malheur d’être tué : que
le conduéleur de la voiture foit contraint de payer
cette indemnité, & à fon défaut, que fon maître
en demeure civilement refponfable ; c’efl la décifion
contenue dans plufieurs arrêts : mais je ne peux
m empêcher d’obferver, qu’affez ordinairement les
dommages & intérêts font infuffifans, & qu’ils font
encore diminués par les frais énormes de notre
procédure.
Des accidens qui arrivent à la chaffe. La chaffe eft
un aéle licite & permis, peut-être à trop de per-
fonnes; elle eft fouvent l’occafion & la fource
des plus funeftes accidens ; il n’eft pas rare que, foit
impéritie , mal-adreffe , ou mauvaife v u e , négligence
ou hafard , un chaffeur tire fur un homme,
en le prenant pour une bête ; tous les jurifco'n-
fultes s’accordent à dire que fi un chaffeur, en tirant
fiir une bête fauve, tue un homme qui fe trouve au-
dela, & qu’il nepouvoitappercevoir, iln’y aaucune
faute de fa part, & par conféquent point de délit ; un
eccléfiaftique même n’encourroit pas l’irrégularité
pour raifon d’un tel homicide. Mais pour diminuer
le nombre de ces accidens , ne pourroit-on pas
tenir la main à l’exécution des réglemens qui défendent
la chaffe à un certain ordre de perfonnes,
& en établir de nouveaux, pour régler les heures
avant ou après lefquelles il ne fera plus permis de
chaffer ?
Les maîtres & les pères 6» mères font-ils civilement
refponfables de leurs domefliques & de leurs enfans ?
Les maîtres font civilement refponfables des accidens
occafionnés par leurs domeftiques , lorfqu’ils
font dans leurs fonâions, & qu’en confèquence ils
agiffent ou font cenfés agir par l’ordre de leurs
maîtres : c’eft la jurifprudence des arrêts.
Mais on y trouve une contrariété fingulière
lorfqu’il s’agit de la queftion de favoir fi les père
& mère font refponfables des accidens occafionnés
par leurs enfans ; il paroît cependant que la jurifprudence
la plus confiante , eft que l’enfant ne
peut être pourfuivi criminellement, pour un accident
dont il a été l’agent ou l’occafion, & qu’il
n ÿ a perfonnellement contre lui .aucune aélion civile
en dommages & intérêts, d’où il fuit qu’en
général les pères & mères ne font pas civilement
refponfables des accidens auxquels leurs enfans ont
donné lieu, & que les arrêts contraires ne contiennent
que des exceptions qui doivent avoir eu
lieu par rapport à des circonftances particulières.
La coutume de Bretagne, art. 6 $ 6 , contient à cet
égard une difpofition particulière : elle veut que
le père foit tenu de payer l’amendé civile , pour
le tort fait à autrui par fon enfant, tant qu’il refte
fous fa puiffance, par la raifon qu’il doit veiller
fur fes enfans, & les châtier. Cette difpofition nous
paroîtroit devoir faire le droit commun , car il eft
jufle que le père réponde au moins civilement des
torts faits par fon enfant; de même que,chez les
Romains , le maître étoit tenu de réparer Y accident
occafionné ’par les animaux & les efclaves qui lui
appartenoient. Il y a parité de raifon, & conféquem-
ment il doit y avoir même difpofition légale, fui-
vant cet axiome de droit, ubieadem ratio ,ib î idem
jus flatuendum efl.
Nous renvoyons aux mots Bail & Ferme, ce qui
concerne les accidens dont les fermiers & locataires
font tenus,ainfi qu’aux mots Incendie & T umulte ,
les queftions qui naiffent relativement à ces accidens.
ACCINS ET PRÉCLOTURES , termes par
lefquels on défigne en quelques endroits les environs
, appartenances , dépendances & acceffoires
d’un lieu feigneurial qui fait partie du préciput de
l ’aîné.
Suivant un aéle de notoriété du châtelet,donné
en 1699, s’il s’agiffoit à Paris de régler ce qui doit
appartenir à celui auquel on auroit légué un château
avec accins & préclôtures , il faudroit entendre la
maifon feigneuriale, la cour , la baffe-cour, fût-
elle féparée par les foffés du château, ou par un
chemin public, en outre les logemens, écuries,
granges & greniers du fermier, avec les bâtimens
oc clos qui joignent immédiatement la maifon ;
mais fi ces bâtimens & clos étoient féparés de la
maifon par une rivière ou un chemin public, ils
ne féroient pas partie des accins & préclôtures ; dans
ce cas-là néanmoins, la baffe-cour en feroit partie,
parce qu’elle eft pour l’ufage du maître, & que les
logemens, écuries, &c. dont nous venons de parler
, font cenfés ne concerner que l’exploitation
de la ferme ou des jardins.
T e l eft l’ufage du châtelet ; mais il n’eft pasfuivi
par-tout de la même manière, car en quelques endroits
le chemin public qui fépareroit de la maifon
les bâtimens & clos , n’empêchéroit pas qu’ils ne
fiffent partie du préciput de l’aîné; tandis qu’ailleurs
un fimple mur ou un foffe fufHfent pour qu’ils ne
puiffènt y être compris. Voye^ les articles A îné ,
Pr é c ipu t, & c.
De cette diverfité des Coutumes, & de la manière
vague dont elles défignent ce qu’on doit entendre
par les mots d * accins & préclôtures , il naît
une infinité de queftions pleines de difficultés, qui
rendent ce point de droit féodal la fource d’un
grand nombre de procès, ruineux pour les familles.
Il faudroit un volume entier pour donner une
notion exaéle de la variété des coutumes , des opinions
contradictoires de leurs commentateurs , de
la valeur que l’on donne à ces mots dans chaque
province, & des arrêts qui ne jugent jamaig que
des efpèces particulières. C ’eft aux jurifconfultes,
chacun dans leur province , à prendre des notions
exaéles fur ce que la coutume , fous laquelle ils
Vivent, appelle droit d'aînejfe , préciput , accins &
préclôtures, manoir & château. Voye^ AINESSE, Préc
iput , Manoir , &c.
Nous obferverons feulement , d’après Vigier ,
dans fon Commentaire fur l'art. 8 8 de la coutume d'An-
goumois , que quand l’étendue de Vaccin & préclôture
a été réglée par deux ou trois partages des auteurs
du fuccédant , il eft raifonnable de s’en fer-
vir ; mais qu’à défaut de ces partages , ils doivent
être limités à l’arbitrage d’un homme fage & prudent
, eu égard à foute la valeur du fief : cette opinion
paroît fort fage , on pourroit l’adopter , fans
inconvénient, dans toutes les coutumes,
Lorfqu’il n’y a point de manoir , l’aîné ne peut
demander d’indemnité à cet égard , parce que le$
coutumes lui accordent, par préciput, ce qui exifte,
& non pas ce qui pourroit ou fembleroit pouvoir
être : il ne peut auffi , dans le même cas , demander
les accins & préclôtures , parce qu’où il n’y a
point de préciput, il ne peut y avoir d’acceffoire.
Ces deux points font généralement reçus dans toutes
les coutumes ; mais il y a variété fur la queftion
de favoir où l’on doit prendre la légitime des
puînés, lorfque toute une üicceffion confifte dans
le manoir, oc fes accins & préclôtures non conteftés.
Les coutumes de Paris , d’OrlIàns , de Meluiî
décident textuellement que la légitime doit fe prendre
fur le manoir, fes accins & préclôtures ; celle de
Bayonne fupprime toute légitime, comme fi le préciput
de l’aîné étoit une dette de la fucceflion : prefque
toutes les autres font muettes fur cet article.
Nous penfôns que ce filence ne doit pas nuire aux
puînés, car leur légitime eft fondée fur la loi naturelle
, & le droit d’aîneffe ne l’eft que fur la loi
politique, qui doit toujours céder à la première.
ACC ISE , f. f. ( Droit féodal. ) en Angleterre &
en Hollande , on donne ce nom à un droit qu’on
lève fur les comeftibles, les vêtemens, les mar-
chandifes & autres objets de luxe. Nous ne con-
noiffons en France que la province d’Alface , où
Yaccife foit en ufage ; c’eft un droit du fife dans
lequel quelques feigneurs , qui poffédoient des fiefs
régaliens, ont été confervés par les traités de W eft-
phalie.
Ce droit, dans fon origine , étoit une taxe arbitraire
que les feigneurs impofoient fur tout ce qui
fe vendoit dans les marchés fitués fur leurs territoires
-, mais il a été modifié & réglé par des loix
particulières. Des lettres-patentes , du mois d’août
1701 , l’ont confirmé en faveur du comte d’Hanau ,
& celle du mois d’avril 1768 , en faveur du duc
de Wittemberg. Ces deux loix. leur confervent les
droits d'accife dans tous les lieux où il eft prouvé
3c juftifié qu’ils ont toujours été établis fur le fe l,
le fer & autres marchandifes ; mais elles donnent
un nouveau tarif pour le même droit, dû fur le
pain & la viande de boucherie , que les feigneurs
ne peuvent changer, & que leurs receveurs ne peuvent
excéder.
ACCLAMATION - f. t. (j Droit civil 6* canonique.
) ce mot eft toujours pris en bonne part dans
notre langue , c’eft ou un cri de joie, ou le con-
fentement que l’on donne à un aéte : en ce fens «
il efl oppofé à clameur, qui eft le cri de la douleur ,
ou de l’effroi, ou de l’indignation.
Les premiers Romains , dans les affemblées, foit
du peuple, foit du fénat, faifoient tout par acclamation
: le préfident Briffon en a recueilli foigneufe-
ment les formules , dans le livre fécond de fon traité
de formulis & folemnibus populi romani verbis. Sous
les empereurs, les acclamations, dont les fénateurs
fe fervoient pour les. applaudir & les faluer, devinrent
un monument de feryitude Sc de baffe adulation.