
&c. Elle confifte dans un aveu public que le- coupable
fait du crime pour lequel il eft condamné.
On diftingue deux fortes d'amendes honorables ;
l’une qu’on appelle amende honorable fimple ou feche ,
& l’autre que l’on nomme amende honorable in figuris.
amende honorable fnnple fe fait à l’audience ou
à la chambre du confeil, nue tête, 8c à genoux
feulement, fans que le coupable foit conduit par
l’exécuteur de la haute-juftice, & qu’il y ait auv
cune autre marque d’ignominie,
L'amende honorable in figuris eft celle qui fe fait,
par le coupable, à genoux, nu en chemife, ayant
la corde au cou, une torche à la main , & conduit
par l’exécuteur de la haute-juftice.
L’amende honorable in figuris fe prononce, le plus
fouvent avec quelque autre peine affliétive, 8c quelquefois
on la prononce feule.
La peine de Xamende honorable fe prononce contre
les femmes comme contre les hommes.
Le jugement qui condamne un criminel à faire
amende honorable, doit indiquer les termes danslef-
quels il faut qu’il la faffe.
Si le coupable refufe de faire cette amende honor
rable dans les termes preferits, il. peut être condamné
à uné peine plus févère. Il y a plufieurs
exemples de pareilles condamnations. Bardet rapporte
un arrêt du 27 mai 163 2 , par lequel le nommé
Jean Bournet, condamné pour crime de faux^
à faire amende honorable & aux galères pendant neuf
ans, n’ayant pas voulu proférer les paroles, fut condamné
aux galères à perpétuité. Un autre arrêt du
parlement d’A ix , du 15 mai 1669, convertit, pour
la même raifon, la peine de l'amende, honorable en
celle du fouet, contre un criminel condamné d'ailleurs
aux galères à perpétuité.
Il n’eft pas nécefiaire de faire une .nouvelle inf-
tru&ion pour condamner à une peine plus févère
le coupable qui refufe de proférer les paroles pref-
crites ; il fuffit, aux termes de l’article 2.2. du titre
a 5 de l’ordonnance du mois d’août. 1670, de lui
faire trois injonctions d’exécuter le jugement. Le
commiffaire dreffe procès verbal du refus , & après
que le miniftère public en a eu communication,
la chambre juge fur fes conclurions. Si le jugement
eft rendu par un tribunal qui ne juge point en dernier
reftort, il faut qu’il foit confirmé fur l’appel ;
mais dans ce cas, il n’eft pas néceffaire de tranf-
férer le coupable au parlement.
Les trois injonctions ou fommations, dont on
vient de parler, doivent être faites par le juge, 8c
il ne (uffiroit pas quelles fuffent faites par le greffier.
Il faut que ce s trois injonctions foient diftin-
guées 8c écrites en trois articles féparés dans le
procès-verbal; & même fi l’accufé, outre le refus,
prononce quelques paroles injurieufes, il doit en
être fait mention à chaque article.
Autrefois cette défobéiflance à juftice étoit punie
' très-févérement, 8c quelquefois même de la peine
de mort. Mais dans la fuite les tribunaux ont été
moins rigoureux. On en a deux exemples du temps
du premier préfident de Harlai, qui fit entendre à.
a la grand’chambre que les condamnés étoient affez
à plaindre de faire de pareilles réparations, fans
quil fallût les punir plus févérement, pour avoir
refufé de parler. On ne fit rien à ces criminels,
& ils furent reconduits à la conciergerie.
Cependant, fi Xamende honorable étoit prononcée
comme peine principale & non comme*acceffoire,
il paroît qu’il feroit du devoir des juges, de punir,
conformément à la difpofition de l’ordonnance, le
refus de proférer les paroles preferites.
Il ne faut pas confondre l’amende honorable, avec
la réparation d’honneur que les juges ordonnent
quelquefois envers les particuliers offenfés, foit
dans leurs maifons ou,ailleurs, en préfence d’un
certain nombre de perfonnes: choifies. Celle-ci n’eft-
point infamante comme l’autre. Cela a été ainfi jugé
par arrêt du 5 juin 1628.
Fevret fe fondant fur l’avis de Chopin & furun
arrêt du parlement de Paris du 14 août 1334»
penfe que le juge d’églife peut condamner un clerc
à l'amende honorable, pourvu qu’il faffe exécuter
fou jugement dans l’enceinte de fon prétoire. Caf-
tel eft du même fentiment, 8c dit que cette peine
n’emporte point d’irrégularité, puifqu’il n’y a ni
mutilation ni effufion de fang, 8c que d’ailleurs il
n’y a aucune loi qui empêche le juge d’églife de
la prononcer. Mais M. Ducafle official lui-même,
après avoir obfervé que les auteurs cités conviennent
que cette peine ne doit être ordonnée que rarement
par les juges eccléfiaftiques, ajoute qu’il
ne voudroit pas la prononcer, parce qu’elle imprime
une igche ineffaçable à l'honneur 8c à la réputation
, qui ne doivent pas être moins chers à un
clerc que fa propre vie. D ’après ces çonfidérations
l’auteur des. nouvelles notes fur Fevret penfe que
la condamnation à l'amende, honorable étant infa^
mante , elle ne peut être prononcée par le juge
d’églife. Cette opinion paroît conforme aux vrais
principes, 8c on doit dire avec Lacombe, que les
officiaux peuvent feulement ordonner que les coupables
demanderont pardon à l’audience du prétoire
, en préfence d’un certain nombre de perfonnes
; ce qui n’emporte point infamie.
L’amende honorable n’emportant que l’infamie fans-
irrégularité, les bénéfices des clercs qui y font
condamnés, ne vaquent pas de plein droit, on
leur enjoint feulement de s’en démettre dans un
certain temps, ou de les réfigner en faveur de
fujets capables. ,
AMENDEMENT, f. m. ( changement en mieux, )
On trouve, ce mot employé dans ce fens au livre
premier des établifiemens de S. Louis , chap. y8 ,
8c au livre 2 , chap. /ƒ. Le prince permet qu’011
demande amendement des jugemens rendus dans fes
! cours de juftice, non comme ayant été rendus méchamment,
mais en ce qu’ils peuvent être préjudiciables
? 8c dans le cas où le juge ne vouloitpas
faire l’amendement requis, on pouvoit appeller à la
cour du roi.
'Amendement s’eft dit aufii dans le même fens quV
ynélioration , 8c il en eft fynonyme.
A mendement des bacheliers. On donne ce nom,
dans la coutume de Paris, aux anciens, 8c à ceux
qui ont paffé dans les charges de quelques-uns des
fix corps de marchands.
L’amendement des bacheliers,'fuivant l’art. 79 de
l’ancienne coutume , étoit un nouvel examen', fait
par quelques anciens d’uhè communauté d’arts ou
métiers, après un premier rapport d’expert, dont
les parties demandoient la réformation.
Il faut obfervér que , par la nouvelle rédaction
de la coutume, tout rapport d’expert doit être homologué
, fans qu’il puiffe être examiné de nouveau ,
lorfque les deux experts font d’un avis unanime;
s’ils ne peuvent s’accorder,, il eft d’ufage d’en nommer
un troifième , qui les départage 8c forme le
rapport : ainfi, l’on ri’a plus recours à ce que l’ancienne
coutume appelleni: amendement des bacheliers.
A mendement de lotie.'La coutume de Normandie
appelle ainfi le retour ou foulte de partage , qu’un
■'héritier paie à fon’ cohéritier , pour l’indèmnifer de
la portion plus forte qu’il prend dans une fuccef-
fion , dont les immeubles n’ont pu être partagés
également. Si nous fuppôfônsypar exemple que
le défunt ait laifle dans fa fucceflion deux immeur
blés , l’un de trois mille- livres1:8c l’autre de deux
mille , pour être partagés par égalé portion entre
deux héritiers, celui à qui l’héritage de trois mille
livres écherra par le partage, eft tenu de donner
à fon cohéritier une fomme de cinq cens livres ,
pour retour ou.„ foulte : c’eft. ce que la coiitume de
Normandie appelle amendement de lotie j comme fi
-011 difoit amendement ou amélioration du lot le plus
fioible.
AMENDER, v . a. condamner à l’amende, payer
l’amende. Lorfque la cour confirme une fentence
criminelle , dont eft appel, elle prononce ainfi : La
c o u p dit quil a été bien jugé par le lieutenant criminel
du châtelet, mal & fans griefs appelle par ledit......
& l’amendera ; c’eft-à-dire , que l’appellant paiera
l’amende. Voye{ A mende.
A mender , fignifie tirer du profit de quelque
chofe : ainfi on peut dire, les héritiers n’ont rien
amendé de telle fucceflion , pour dire que cette fuc-
ceffion ne leur a été ni profitable , ni avantggeufe.
A mender un ouvrage. C’eft l’améliorer, en corrigeant
fes imperfections. Les réglemens , donnés
en France pour les manufactures de lainerie, veulent
que l’étoffe défe&ueufe*, qui ne pourra être
amendée , foit coupée par morceaux de, deux aunes
chacun : le juge, en prononçant, peut, fui-
vant les circonftances, condamner le fabricant en
l’ameude.
Quand les jurés d’une communauté ont faifi
quelque objet, pour contravention aux réglemens ,
l’objet faifi , s’il, ne peut être amendé , eft corififca-
ble , fuivant tous les ftatuts des communautés d’arts
8c métiers.
A mender chemin. La coutume de Bretagne,
article 49 , fe fert de ce mot, pour fignifier les réparations
que les feigneurs doivent faire faire aux
chemins qui traverfent leurs feigneuries. Cette manière
de parler dérive de ce que, fuivant cette coutume
, les amendes adjugées , par la coutume, aux
feigneurs, doivent être principalement employées
à ces réparations.
AMENDER le don de mariage. ( Coutume d’Anjou,art.
'zjç. ) On fe fert de ces termes pour fignifier qu’un
enfant doté, par fes père & mère, d’un héritage ,
l’a’ amèlio'ré 8c augmenté. Cet amendement ou augmentation
met le donataire, lorfqu’il vient à la fuccef-
lion de fes père ou mère , dans de cas de ne pas
rapporter en nature l’héritage qu’il a reçu, il n’eft
tenu que de précompter fur fa portion héréditaire ,
le prix que valoit l’héritage au temps ou il l’a reçu.
AMENDER à l’office , ( terme de la coutume du
Maine, art. 16j. ) Suivant l’ancienne coutume , erl
toutes demandes réelles ou perfonnelles , le demandeur
8c le défendeur étoient obligés de payer une
amende , lorfqu’ils faifoient défaut au jour indiqué
par l’affignation ; cette amende étoit due en outre
de celle que devoit payer celui qui fuccomboit :
c’eft cette amende , due à; juftice , que la coutume
entend: par les, termes d’amender à . l’office.
AMENÉ fans ficandale, un ) On appelloit ainfi
autrefois une ordonnance rendue par le juge , pour
qu’un accufé fût amené devant lui. Elle enjoignoit
à l’huifiier, porteur de cette efpèce de décret, de
fe rendre fans fcandale6 chez l’accufé , de le conduire
avec les mêmes précautions devant le juge ,
qui l’inteiTOgeoit 8c pouvoit enfuite le renvoyer
chez lui.
L’ordonnance de 1670 a défendu à tous juges
d’ordonner , qu’aucune partie foit amenée devant
eux fans fcandale. Le but du légiflateur a été d’ôter
aux ' exécuteurs des décrets , tout prétexte de faire
chartre privée des accufés qu’ils conduiront, §c ,
par ce moyen , de favorifer leur évafion.
L’amené fans fcandale étoit , dans les officiali-
tés , une forte de procédure qui équivaloit à un
décret de prife de corps , dont il nedifféroit que
parce qu’il s’exécutoit fans fcandale. Les officiaux
en abuloient fouvent, 8c ce fut cet abus qui, avant
l’ordonnance de 1670 ,avoit engagé les parlemens
à interdire aux officiaux cette forme de procéder.
AMENRIR,v. a. A menrissement , f. m. ( Jurifi
prudence. ) termes anciens employés dans quelques
coutumes, où ils fignifiênt diminuer9 eflropier, détériorer
, diminution, Méjfure, détérioration.
AMÉRIQUE, c’eft le nom qu’on donne à cette
partie du globe qui a été découverte par Chrifto-
phe Colomb , 8c qu’oij appelle le nouveau monde.
Prefque tous les peuples européens ont des colonies
dans cette vafte contrée ; dans les établiffe-
mens françois oh fuit la coutume de Paris, 8c l’on ,
y adminiftre là juftice fuivant les loix du royaume
qui y ont été enregiftrées : nous entrerons, à
cet égard , dans un plus grand détail au mot C o l o nies.
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