
leur fabrication & leur tranfport dans les magafms
& arfenaux.
On appelle corps royal de l’artillerie, un corps
qui, félon l’ordonnance du 3 o&obre 17 74 , eft
compofé de fept régimens, fept compagnies de
mineurs & neuf d'ouvriers.
Chaque régiment eft compofé de deux bataillons
formés chacun de deux compagnies de canonniers.,
deux de bombardiers & une de fapeurs. Chaque
bataillon eft divifé en deux brigades, l’une
de quatre compagnies de canonniers * St l’autre de
trois compagnies de canonniers St d’une de fapeurs.
Les quatre compagnies de bombardiers des deux bataillons
forment une cinquième brigade.
L’état-major de chaque régiment eft compofé
d’un colonel, d’un lieutenant-colonel, cinq chefs
de brigades, dont deux commandent les deux compagnies
de fapeurs, un major * un aide-major, deux
foiis-aide-majors, un quartier-maître, untréforier,
un tambour-major, fix muficiens, un aumônier,
un chirurgien.
Chaque compagnie de canonniers , de bombardiers
St de fapeurs eft compofée de trente - cinq
hommes , St commandée , favoir, les compagnies
de canonniers St de bombardiers, par un capitaine
en premier, un lieutenant pn prenîier, un lieutenant
en fécond, St un adjudant ; celle de fapeurs,
par un chef de brigade , un capitaine en feconjf, un
lieutenant en premier, un lieutenant en fécond St
un adjudant.
Les compagnies de mineurs 8t d’ouvriers ne font
point attachées aux régimens , mais elles font tou-'
jours partie du corps royal; celles des mineurs forment
im corps particulier. Celles d’ouvriers font
diftribuèes dans les arfenaux de conftru&ion. Chaque
compagnie de mineurs eft compofée de qua-
rante-ftx hommes, 8t commandée par un capitaine
en premier, un capitaine en fécond, un lieutenant
en premier, un lieutenant en fécond St un adjudant.
L’état-major du corps des mineurs eft compofé
d’un commandant en chef, d’un commandant
particulier, St d’un aide-major. Chaque compagnie
d’ouvriers eft compofée de quarante hommes, St
commandée par un capitaine en premier, un capitaine
en fécond, un lieutenant en premier, un lieutenant
en fécond, St un adjudant.
J1 y a de plus neuf infpefteurs généraux du corps
royal, dont le premier a titre de direâeur général
, fept commandans en chef„des écoles, vingt-
deux colonels dire&eurs, vingt-fépt lieutenans-co-
îonels , dont quatre infpeâeurs de manufaéhires
d’armes, St vingt-trois fous -dire&eurs, foixante-
trois capitaines en premier, St foixante-dix-fépt capitaines
en fécond , dont onze font attachés à chaque
régiment.
ARTISAN , adj.pris fubfl. ( Droit civil. Police. )
c’eft le nom qu’on donne à ceux qui exercent les.
arts méchaniques. Les Grecs St les Romains regar-
doient les profeflions qui peuvent conduire à gagner
de l’argent, comm'e indignes d’un homme libre, /
8t par cette raifon, ils abandonnoient aux efclaves
l'exercice des arts. Les nations modernes, plus rai-
fonnables à cet égard, accordent aux artifans tous
les droits dé citoyens; ceux qui excellent dans leur
profefîion, St qui l’exercent avec honneur, obtiennent
même une forte de confédération, encourageante
pour les autres , St très-favorable au progrès
de l’induftrie. Le premier devoir d’un jirtifan eft
de connoître parfaitement fon art, St d’en obferver
•toutes les règles. Il fe nuit à lui-même St fe fait
méprifér lorlqu’il les ignore, St s’en écarte. Mais
il eft puniffable s’il manque de fidélité dans fes ouvrages,
St s’il ne fe conforme pas aux réglemens
qui lui ont été donnés pour l’exercice de fon art.
Les artifansforment en France des communautés
qui ont chacune leurs ftatuts particuliers, St des
jurés ou gardes pour les gouverner. Aucune ne peut
s’établir qu’en vertu de lettres-patentes, enregistrées
dans lesparlemens St autres cours de juft.ice,oîr
les affaires de la communauté doivent être portées.
Les juges ordinaires des artifans, pour cé~qui regarde
leur profefîion, font les officiers de police,*
mais s’ils font en même temps le commerce, en
achetant des marchandifes pour les revendre , ils
deviennent à cet égard-jufticiables des confuls. Pour
les autres objets qui ne doivent pas être convertis
en ouvrage de leurs profefîions., quand bien même
ces objets féroient vendus à Yartifan pour l’ufage
de fon métier, Yartifan devient jufticiable des juges
ordinaires. Ainfi, la venté de pierres faite à un
meûaier pour les réparations de fon moulin , n’eft
pas de la compétence du juge de police ni des juges
confuls.
Les inftrumens d’un artifan mis en terre, ou fcel-
lês en plâtre, dans la maifon qu’il occupe, même
dans le cas où elle lui appartiendroit , font réputés
meubles, & ne font pas partie de l’héritage ; mais
lprfque Yartifan quitte une maifon qu’il occupoit
à titre de loyer, il eft tenu de réparer, les dégradations
caufées par fes inftrumens.
Dans les villes où font établies les communautés
, nul ne peut être reçu maître qu’après avoir
rempli le temps de l’apprentiffage & du compa-
gnonage, & avoir fait le chef-d’oeuvre, lorfque les ftatuts
le prefcriyent.
Les artifans font refponfables des malverfations
& abus qui fe trouvent dans les ouvragés qu’ils
font exécuter par d’autres, & qu’ils vendent comme
étant faits par eux-mêmes. Il y a même des ouvrages
qui doivent porter la marque du maître qui les
a fabriqués^
L’ordonnance du commerce de 1673 déclare
prefcrites les demandes en paiement d’ouvrages, faites
par les artifans , un an après la délivrance de
l’ouvrage. Plufieurs coutumes ont une fémblable
difpofition : cependant Yartifan peut exiger que fon
débiteur affirme qu’il a payé. Mais cette prefcriptio»
annale n’eft point admile dans les juftices conlulai-
res pour les ouvrages'que les artifans font les. uns
pour les autres*
ARTISONNÉ ou Artusonné , ( Bois. ) terme
des coutumes de Tours & de Loudun, qui fedit
des bois piqués par une efpèce de ver qu’on appelle
artifon ou artufon. Ces coutumes défendent
d’employer à la fabrication des futailles ou poinçons
, qui fervent à la garde du v in , le merrain
qui fe trouve piqué de vers.
On trouve aiifli le terme de bois verine pour
fignifier le bois ainfi piqué de vers.
ARTOIS , ( Droit public. ) province de France
au nord de la Flandres.
On fait qu’anciennement Y Artois & la Flandres
ne formoient qu’uneTeule & meme province, tenue
par les comtes de Flandres , dans la mouvance
& fous l’hommage de la couronne. Philippe d’Al-
face., comte de Flandres , donna , en 1180 , YAr-
tois en dot à Ifabelle de Haynault fa nièce , en
faveur de fon mariage avec Philippe-Augufte.
Louis V I I I , leur fils , donna Y Artois à Robert
fon fécond fils, à la charge de le tenir par lui & fes
héritiers en hommage & en fouverainetè, à toujours,
de la couronne de France. L’Artois ,e n 1309 & 1318,
fut adjugé à Mahaut , comme l’héritière la plus
prochaine, au préjudice de Robert fon neveu, fur
le fondement de la coutume du pays , qui n’ad-
mettoit aucune repréfehtation : ce comté paffa en-
fuite dans la première maifon des ducs de Bourgogne
, puis dans la féconde ; & par le mariage
de Marie de Bourgogne avec Maximilien, dans la
maifon d’Autriche. Par le traité de Madrid, du 14
janvier 15 25 , les comtés de Flandres & d'Artois
furent entièrement fépa'rés de la couronne : cette
indépendance fut confirmée & ratifiée par les traités
de Cambrai, du 3 août 1529, & de Crefpy,
du 18 féptembre 1544.
Pendant la guerre de 1635 , qui ne fut terminée
, quant à l’Efpagne , que pal le traité des Pyrénées
, Louis XIII s’empara d’Arras , & fournit une
partie de Y Artois , qui fut cédée à la France par
le traité des Pyrénées. Cette portion fut appellée
Y Artois cédé , & ce qui reftoit à l’Efpagne , fut
appellé Y Artois réfervé. La cefîion fut confirmée
par la paix d’Aix-la-Chapelle, du 6 mai 1668. La
guerre ayant recommencé entre la France & l’Efpagne
, le premier décembre .1 6 7 1 , Louis XIV
s’empara en 16 7 7 , de Saint-Omer , & du refte
de Y Artois réfervé. Par le traité conclu à Nimè-
g u e ,le 17'feptembre 1678 , 1a totalité de Y Artois
fut cédée à la France , & réunie par-là , tant en
propriété qu’en fouverainetè, à la couronne.
Des états d’Artois. 'L’Artois eft un pays d’états.
L ’ordre ecclèfiaftique eft compofé des évêques
d’Arras & de Saint-Omer, & des abbés de la pro- ■
vince ; tout gentilhomme , qui poffède deux terres
à clocher, jouit de l’entrée aux états ; les officiers
municipaux des villes repréféntent le tiers-état.
Les états s’affemblent tous les ans, en vertu des
ordres du roi ; les commiffaires de fa majefté font,
le gouverneur de la province , l’intendant le
premier préfident au confeil provincial $ Artois;
ils font nommés par des commiffions en forme de
lettres-patentes, & expofent aux états , conformément
à leurs inftruâions, les ordres du roi.
Les états nomment des commiffaires, pour prendre
connoiffance de ce qui a rapport aux foiSls qu’il
faut fournir , tant pour le ro i, que pour les charges
courantes & extraordinaires ; ces commiffaires s’inf-
truifent du fervice de l’année précédente , & de
la position a&uelle où font les caiffes ; ils forment
en conféquence leur projet de fends, & fur leur
rapport , l’affemblée générale délibère ; elle fixe
enfuite un état d’impofttîons, qui, quand il excède
la mefure ordinaire de celles qui ont cours dans
la province , ou quand il donne lieu à de nouveaux
impôts , doit être néçeffairement autorifé
par des lettres-patentes.
C ’eft dans l’affemblée générale des états , que l’on
procède à l’éleftion dés députés ordinaires , dont
.les fonctions ne durent que trois ans ; il y en a
un de chaque ordre : iis forment à Arras un bureau
permanent, dont l’exercice eft néanmoins fuf-
pendu pendant la tenue des états.
Ce font, à proprement parler , des fyndics choi-
fis , qui régiffent & exercent une adminiftration
économique au nom du corps, fous l’autorité du
r o i , pendant l’année , & d’une affemblée à l’autre.
Les ordres de fa majefté ne leur font point directement
adreffés ; c’eft l’intendant qui les reçoit, &.
fait part aux députés de ce qui eft nêceftàire pour
leur exécution.
Des jjnpofitions dans la province d’Artois. Les îm-
pofitions g qui ont lieu en Artois , font de deux
efjpèces : les unes fur les fonds ; les autres fur les
denrées & confommations.
La taille royale, aide ordinaire ou ancienne com-
pofition d’Artois , de 14000 liv. par an , eft de la '
première claffe.
Elle remonte au XIVe fiècle : l’ancienne répartition
, entre les villes, bourgs & communautés qui
y font fujets , fubfifte ; c’eft la fomme à laquelle
l’exemption des aides & autres droits a été ancien-,
nement fixée ; elle eft réduite à 13533 liv. ,foit à.
caufe de la remife de la fomme de 800 liv. faite
à la ville d’Hefdin , par arrêt du confeil du 8
février 1661 , foit à caufe de la décharge des aides
ordinaires, accordée aux villages du pays du Boulenois
, des modérations faites d’ancienneté à certains
lieux , & des non-valeurs ordinaires. .
Anciennement cette taille ou aide , qui ne pou-
voit sTmpofer que par les élus d’Artois , dans les
lieux qui y étoient fujets , fe multiplioit par eux
autant de fois qu’il étoit néceffaire pour faire face
aux affaires, tant du prince que de la province ; il
y avoit.auflr quelques droits en ufage fur les boif-
fons, vivres & denrées. Mais , en 1569 , les cho-
fés changèrent de face , par rapport aux impofi-
tions générales.
Philippe I I , roi d’Efpagne, ayant demandé des
fecours à fes états des provinces des Pays-Bas, on
imagina des moyens plus prompts & plus conve