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quel cas on donneroit à la femme, pour ion droit
de bagues b joyaux, la quotité ufitée dans la province
dont les parties auroient adopté la lo i, pour
régler le fort de leur mariage.
Quoique les ftipulations de bagues & joyaux foient
affujetties, comme on le verra, au droit d’infinua-
tion, il s’eft élevé , à cet égard, différentes c‘on-
teftations; on a foutenu , particuliérement en Bretagne
, que les claufes de reprife de bagues b joyaux,
' ftipulées dans les contrats de mariage, ne peuvent
ni ne doivent, en aucun cas, être réputées donations
, ni conféquemment être fujettes à l’infinuatïon.
Les motifs fur lefquels on s’eft fondé, font que,
dans les pays de communauté , ces ftipulations ne
peuvent être confidéréës comme donations ni avantages
, parce que les conjoints font maîtres de régler
les conventions de leur fociété, & d’en fixer
un partage inégaî ; au lieu que , dans les pays de
droit écrit & dans ceux où il n’y a point de communauté
, les ftipulations , fur les biens de l’un au
profit de l’autre, font des donations : que les articles
43 6 & 569 de la coutume de Bretagne donnent
un trouffeau à la veuve , fans le fecours de
la ftipulation , par contrat de mariage , & que les
ftipulations les plus-étendues fe réduifent toujours
à la quotité fixée par la jurifprudence, pour le trouffeau
légal.
Il eft vrai que les ftipulations àe bagues b joyaux
ne font pas de véritables donations entre-vifs , affujetties
, par les ordonnances, à être infinuées, foiis
peine de nullité ; ce font des conventions matrimoniales
, avantageufes à l’un des conjoints , affu jet-
ties au droit d’infinuation -, & difpenfées de la nullité
, quoique non infinuées.
Par l’article 3 de la déclaration du foi , du 20
mars 1708 , fa majefté a déclaré fujettes au paiement
du droit d’infinuation, les donations par forme
d’augment, dons mobiles , engagemens, droit de
rétention , agencement » gains de noces & de fur-
vie ; & la déclaration du 25 juin 1729 contient
les mêmes difpofitioris , en y ajoutant que ces ftipulations
ne pourront être déclarées nulles par le défaut
d’infinuation, parce que ( fans avoir le caractère
de véritables donations ) ce ne font que de'
fimples conventions matrimoniales entre les parties
contra&antes , foit pour aider le mari à fou-
tenir les charges du mariage , foit pour balancer
les avantages qu’il fait à fà femme, & pour établir
line cômpenfàtion auffi jufte que favorable.
L’article 6 de la déclaration du roi du 17 février
1731 , relatif à l’article 21 de l’ordonnance
du même mois, porte que fa majefté entend déroger
à l’article 2 de la déclaration de 1708 , en
ce qu’il ordonne l’infinuation des donations par forme
d’augment ou contre-augment, dons mobiles,
engagemens, droits de rétention, agencemens, gains
de noces & de furvie, dans les pays où ils font
en ufage, & qu’elle veut que ces aéfes foient in-
finués, conformément à la même déclaration , &
les droits payés, furvaut le tarif, en même temps
B A G I
que ceux de contrôle , dans les lieux ou le contrôle
eft établi; & dans ceux où le contrôle n’a
pas lieu, dans les quatre mois du jour & date des
aéfes , fans néanmoins que le défaut d’infinuation
des mêmes aéles puifle emporter la peine de nullité
, lefquels droits, lorfqu’ils auront été payés , appartiendront
aux fermiers qui auront infirmé les aéles.
Ces réglemens n’expriment pas nommément les
ftipulations de bagues & joyaux ; mais elles fe trouvent
comprifes dans la dénomination de gains de
noces & de furvie, ainfi que toutes les autres conventions
matrimoniales , qui , procurant un avantage
à l’un des contraéhms, ne peuvent être con-
fidérées que comme des dons : cela ne peut fouf-
frir aucune difficulté.
Il faut néanmoins diftinguer entre ce qui provient
de la feule difpofition de la lo i', & ce qui'
vient de la ftipulation. Dans le premier cas, c’eft-
à-dire, lorfqu’on ne ftipule que les bagues b joyaux,
ou autres gains nuptiaux & de furvie légaux &
coutumiers, l’infinuation n’eft pas néceffaire , parce
que la ftipulation eft inutile ; mais lorfque la convention
excède ce que la loi accorde fans ftipula-
tio'n , le contrat doit être infinué.
L’application de ces principes fe fait naturellement
à tous les pays coutumiers ou de droit écrit,
foit que la communauté puifle y être introduite
entre les conjoints , foit qu’elle y foit prohibée.
Dans les pays de communauté , la ftipulation de
bagues & joyaux eft. même un avantage plus, carac-
térifé , que dans ceux où il ne peut y avoir de
communauté entre les conjoints ; en effet, la veuve
commune a une part dans tout ce qui compofe
la communauté ; flu elle a- des chofes à prendre par
privilège au-delà de fa part, ce ne peut être qu’en
vertu d’un don ftipulé en fa faveur , au préjudice
des règles ordinaires de la fociété ou communauté ;
au lieu que s’il n’y a pas de communauté, il pa-
roît' naturel que la veuve , qui n’a rien à prendre,
ait au moins les chofes qui font à fon ulage , en
tout ou en partie. Tel eft même l’efprit de la coutume
de Bretagne, qui n’attribue de trouffeau , ni
de bagues & joyaux , qu’à la veuve qui renonce à
la communauté.
L’article 436 de cette coutume , porte que
fi la femnae fait refus de prendre part aux meubles
& dettes, elle doit avoir fon lit garni & fon
coffre, deux robes & accoutremens fournis à fon
ufage , tels qu’elle voudra choifir , & partie des
joyaux & bagues, félon l’état & qualité de la mai-
fon de fon mari.
Cette difpofition légale , limitative à quelques
hardes & à une partie des joyaux , ne peut être
étendue au-delà ; elle ne peut même avoir d’effet
que dans l e ’feul cas où la veuve renonce à la
communauté' qui étoit établie entre elle & fon
mari.
Si la veuve accepte la communauté , elle ne peut,
en vertu de la lo i, avoir ni trouffeau , ni habits de
deuil, l’article 5 69 de la coutume étant hors d’ufage*
B à' G
M. le préfident de Perchambault , dans fon Commentaire
, en fait line maxime expreffe.
Or , la difpofition de la coutume de • Bretagne
étant limitée à un trouffeau de quelques hardes &
à une partie des joyaux , en faveur de la veuve
qui renonce à la communauté, il s’enfuit que toutes
les ftipulations plus étendues font des avantages
de pure convention , des gains de furvie affujettis
au droit d’infinuation.
La ftipulation , par contrat de mariage, peut être
réciproque en faveur du furvivam des conjoints ;
elle peut avoir pour objet les hardes, linges, bagues
& joyaux en totalité , ou une fomme fixe pour en
tenir lieu , indépendamment même du trouffeau ;
enfin , elle peut avoir fon effet dans le cas d’acceptation
, comme dans celui de renonciation , fi
cela eft ainfi convenu. Toutes ces ftipulations ont
toujours leur effet en Bretagne, lorfqu’elles n’excèdent
point la portion qu’on peut donner de fes
meubles, & qu’il n’y a point de créanciers privilégiés.
Elles ne font ni fujettes à la réduction de
l’édit des fécondés noces , ni incompatibles avec
le douaire, parce qu’il n’y a que les véritables donations
qui foient dans ce cas, fuivant le témoignage
de M. le préfident de Perchambault, fur l’art. 266
de la coutume.; & que les ftipulations, dont il s’agit
, font de fimples dons & avantages , qui ont été
exceptés des règles prefcrites pour les aâes qui
portent le caraâère de véritables donations entrevifs
, & qui font néanmoins fujets au droit d’infinuation
, comme on l’a établi.
La prétendue liberté de fixer un partage inégal
d’une fociété, eft une objection qui n’eft ni folide,
ni concluante , puifqu’il en réfulteroit que , dans
les pays où la communauté a lieu , il n’y - auroit
plus de donations mutuelles, ni autres dons & avantages
par contrat dé mariage ; tout feroit confidéré
comme de fimples conventions de fociété , mais
les loix y ont pourvu ; les coutumes qui admettent
la communauté, ont fixé de quelle manière elle
auroit lieu & comment le partage en feroit fait ;
elles rendent la condition des deux conjoints éga-'
les ; d’où il fuit que toutes les ftipulations contraires
à cette égalité , & qui donnent à l’un ou à l ’autre
le droit de prélever quelques effets au-delà de
fa part, font, avec raifon , confidéréës comme des
dons, des avantages, ou des gains nuptiaux & de
furvie. _
Les contrats de mariage font des aâes libres ,
& fufceptibles de toutes les conventions qui ne
font pas pofitivement défendues par les loix. La
coutume de Bretagne , comme plufieurs autres ,
limitative à l’égard de ce qu’elle doit produire par
elle-même , n’eft aucunement prohibitive pour la
ftipulation par contrat de mariage , laquelle peut
s’étendre fur tous les effets de la communauté. Ainfi,
la ftipulation de bagues & joyaux a fon entière exécution
, foit pour les prendre en nature , outre le
trouffeau, fi la convention eft telle , foit pour la
fomme à laquelle ils font fixés par le contrat.
b a i 66^
Si la ftipulation, faite par contrat de mariage, eft
en tout conforme à la coutume ou au droit écrit,
tant pour la quotité, que pour la propriété des bagues
& joyaux , il n’en peut être exigé un droit d’infir
nuation , parce qu’une telle claufe n’a pour objet
que de rappeller les droits de la femme , fans lui
en attribuer aucun.
Mais la ftipulation qui excède ce qui eft réglé
par la lo i, foit pour l’étendue , foit pour les conditions
fous lesquelles cette ftipulation aura lieu ,
eft un don à titre de gain nuptial & de furvie ,
dont le droit d’infinuation eft inconteftablement dû
dès l’inftant de la paffation du contrat ; & il doit
être perçu fur lé pied fixé par l’article premier du
tarif du 29 feptembre 1722 , & fur la totalité de
ce qui eft ftipulé : ces principes font appuyés fur
plufieurs arrêts & décifions du confeil.
BAGUETTES, ( paffer par les) Code criminel
militaire, c’eft une punition infligée aux foldats.
Celui qui y eft condamné, paffe plufieurs fois au
milieu d’une haie de foldats , qui, tous armés d’une
baguette, l’ën frappent fur le dos. Cette peine eft
infligée aux femmes de ' mauvaife vie que l’on
trouve dans les tentes ou dans les cafernes : c’eft
la plus rigoureufe après celle de mort. Elle a principalement
lieu pour l’infanterie ; dans la cavalerie
le foldat, au lieu d’être frappé avec une baguette
l’eft avec une courroie. On ne doit infliger ce
châtiment que dans des cas très-graves.
B A IL , f. m. ( terme de Droit. ) eft une conven-
tion par laquelle on transfère à quelqu’un la jouif-
fance ou 1 ufage d’un héritage, d’une maifon, ou
autre forte de bien, ordinairement pour un temps
déterminé, moyennant une rente payable à certain,
temps de l’année, que le bailleur ftipule à fon
profit, pour lui tenir lieu de la jouiffance ou de
l’ufage dont il fe dépouille.
Il y a auffi des baux par lefquels on promet de
faire certains ouvrages pour un certain prix , d’autres
par lefquels on accorde l’ufage des chofes mo-
biliaires non fùngibles, c’eft-à-dire qui ne fe conforment
pas par l’ufage, quoiqu’elles puiffent fe
détériorer, tels font un cheval, une voiture, des
glaces, des tapifferies & autres fortes de meubles.
Sur ces efpèces de baux, voye%L o u a g e , L o c a t
i o n , M a r c h é .
Entre les differentes efpeces de biens qu’on peut
donner jk bail, les uns par leur nature produifent
des fruits, les autres n’en produifent aucuns. Le
bail des chofes qui produifent des fruits , eft ce
qu’on appelle bail à 'ferme ; le bail de celles qui
n’en rapportent point, s’appelle bail à loyer. Foyer
F e r m e , L o y e r .
Les baux fe font pardevant notaire ou fous feing
privé : ils font également obligatoires. La différence
qui fe trouve entre eux, confifte en ce qu’un bail
fous fignature privée n’emporte point d’hypothèque
fur les biens, foit du bailleur, foit dû preneur.
Les Anglois font auifi des baux de vive voix, -