
à conduire, dans toutes les rues d’un village, un
jeune garçon monté fur un âne, le vifage tourné
vers la queue de l’animal, orné de fleurs & de paille :
celle de la bachelette , qui fe célébroit dans plufieurs
paroiffes du reflort du bailliage de Poitiers, dans
laquelle les jeunes gens, l’épée au côté, la cocarde
au chapeau, iiiivis de joueurs d’inftrumens, renvoient
vifite à toutes les femmes mariées depuis la
dernière a Semblée, leur donnoient un bouquet d’orange
, & les faifoient danfer ; & beaucoup d’autres
qu’il feroit trop long de rapporter.
Les canons de l’églife, & les loix du louve-
rain fe font également élevés contre ces danfes
baladoires ; toutes ces fêtes ont été fupprimées par
un arrêt des grands jours de Clermont, du 14 décembre
1665. Le parlement de Paris a renouvellé
les mêmes défenfes par un arrêt du 3 feptembre
1667; en 17 79 , même parlement a interdit en
Picardie la fête de Y arrière, en homologuant une
fentence du bailliage de Péronne, du 22 juillet
177 5 » qui abolifloit cette fête : en 1779 , il a pareillement
aboli les danfês baladoires qui avoient
lieu dans les environs de Poitiers, a fait défenfes
de tenir de pareilles affemblées , fous quelques
dénominations que ce foit, fous peine de cent
livres d’amende, contre chaque contrevenant ( dont
les pères & mères, maîtres ou maîtreffes font
refponfables civilement) & même d’être pourfui-
vis extraordinairement.
Dans la province de Bourgogne, les jeunes gens
d’un village s’affembloient en armes, lorfqu’un
étranger venoit y prendre femme , & lui faifoient
payer une certaine fomme pour lui permettre de
remmener. Cet abus occafionnoit fouvent des disputes.
Il fut fupprimé par un arrêt du parlement
de Dijon, du 6 août 17 iB , à peine de 300 liv.
d’amende. Un fécond du 4 janvier 1723, a ordonné
la publication du premier tous les fix mois, au-
devant des églifes paroiffiales , &. lors de la tenue
des grands jours.
B A LAN C E , f. f. ( Droit des gens. Droit civil\
Commerce. ) le mot balance a deux lignifications
très-différentes, Tune dans un fêns propre & l’autre
dans un fens figuré. Dans le fens propre, la balance
eft un mftrument qui fêrt à pefer; dans le
fens figuré,on appelle balance politique, cette com-
binaifon par laquelle une puifiànce de l’Europe ne
peut prévaloir fur les autres, & balance du commerce
, la comparaifon des ventes & achats,foit de
négocians à négoeians , foit de nations à nattons.
La balance, dans fon acception propre, eft un
infiniment compofê de deux bafîîns fufpendus à
chacun des bouts d’un fléau ou levier droit, dont
on fe fert pour connoître & pour régler là pefan-
teur des chofes qu’on vend ou qu’on achète. Toutes
les balances dont on fe fert ordinairement font
compofées de cette manière, à l’exception dé la
balance appellée romaine ou pefon, qui confifte en
un levier fe mouvant fur un centre, & fufpendu
prés de l’un des bouts» On attache le corps que
l’on Veut pefer du côté du centre, îe poids efl
fufpendu à l’autre côté, il gliffe le long du levier
tient la balance en équilibre, & marque le poid&
du corps par les divifions marquées fur le levier,
, aux endroits où il s’arrête.
M. l’abbé Nollet, dans fa neuvième leçon de
phyfique expérimentale, a donné des règles pour
la jufteffe des balances ; mais il n’y en a pas de
plus fimple & de plus facile pour connoître cette
jufteffe, que la méthode des officiers de police.
Ils changent les poids d’un baffin dans l’autre, s’il
en réfulte le même effet, la balance eft jufte, s’il
y a de la différence, l’inftrument n’eft pas con-,
forme aux règles.
Tous ceux qui font quelque négoce , font obligés
de fe fervir de balances bien ajnftées , les officiers
de police doivent y tenir la main & vérifier
les fraudes que les marchands peuvent commettre
dans l’üfage de la balance ; ce foin leur a été confié
par l’édit de création des charges de lieutenans
généraux de police, & leur compétence à cet
égard leur a été confirmée par l’édit de 1706, qui
ordonne le dépôt aux greffes de la police des*
échantillons des poids & mefures, de chaque lieu
f de leur établiffement, étalonnés fur les matrices,
pour y avoir recours, quand befoin fera.
En terme de commerce & dans un fens figuré ^
on appelle balance l’état final d’un compte particulier,
ou l’état final & folde du grand livre d’un?
négociant.
On appelle encore balance, la clôture de l’inventaire
d’un marchand , par lequel il fe rend'
compte, d’un cotég de l’argent qu’il a en caiffe
de fes marchandifes, de fes dettes aéHves , de fes
meubles & immeubles ; de l’autre, de fes dettes
paflives, & de ce qu’il doit payer en argent.
Dans le commerce général dès nations entre;
elles, on appelle balance, l’avantage que l’ùne peut
fe procurer fur les autres, en lui vendant des
productions de fon territoire ou de fon induftrie ,
plus qu’elle ne tire des productions de fa rivale».
C ’eft cette balance qui conftitue l’état flbriffant
d’une nation, & qui eft le but de tous les peuples
çommerçans, qui cherchent à devenir les créanciers
dès autres,& attirer chez eux, par ce moyen , la?
plus grande quantité poffible d’or & d’argent: eft-ce;
un avantage bien réel pour les peuples l le fyftême
de toujours vendre & de n’acheter jamais peut-il
fe réaltfer ? Ce font des problèmes dont nous laif-
fons volontiers la folution aux politiques.
BALANCIER, f. m. ( Arts 6* Métiers. Police*
Monnaie. )• e’eft un ouvrier qui foit lès divers inf-
tnimens fervant à pefer toutes fortes de marchandées
, comme denrées, métaux & autres chofes
qui s’achètent ou fe vendent au poids, ou dont;
on veut connoître la pefonteur.
Les Balanciers forment à Paris une communauté
fert ancienne : elle y a été établie en corps de jurande,
& a été mifé feus la jurifdiClion dès officiers
de h cour des monnoies ,par une attribution fondée
d’abord fur une ordonnance de François I , du
mois de mars 1540, & fur une déclaration du 8
feptembre fuivant. Cette attribution a été enfuite
confirmée par un édit de fouveraineté du mois de
janvier 1551; par des lettres-patentes du 3 mars
»554 ; Par d’autres lettres-patentes du mois de
feptembre 1567, concernant les trébuchets & poids
de Limoges; par un édit du mois de feptembre
»57° ; Par des ordonnances du 14 juin 13 7 3 ,rendues
pour le réglement des poids & des mefures;.
& par des édits des mois de juin 1635 , décembre
1638 & mars 1643.
Voici quels lont les devoirs des balanciers, relativement
a 1 exercice de leur art, d’après un arrêt
de la cour des monnoies, du 3.1-janvier 1642.
Chaque maître eft tenu d avoir un poinçon particulier
, dont 1 empreinte fe conferve lut une table
de cuivre, au greffe de la cour des monnoies, pour
y avoir recours quand le cas y échet, & pour y
faire la vérification de ces poinçons.
, L’ufage de ces memes poinçons, fur Iefquels if
n y a ordinairement que la première lettre du nom
de chaque maître avec une couronne en fleur-de-
lys au-deffus, eft pour marquer les ouvrages, afin
que chaque^ maître puiffe être obligé de répondre
du fien, s’il fe trouvoit quelque altération aux
poids & aux balances.
Quand les baflins des balances font de cuivre
la marque fe met au fond de ces baflins ; s’ils
font d’autre matière , c’eft le fléau de la balance
qui reçoit la marque.
Pour ce qui eft des poids, ceux qui font de
cuivre fe marquent par-deffous, & c’eft au même
endroit que fe met l’étalonage de la cour des monnoies.
Les poids de plomb reçoivent la marque
fur le plomb même , & ceux qui- font de fer reçoivent
la marque en-deffous dans la. cavité où
l’on met du plomb pour les ajufter.
Les gros, les grains & les autres diminutions
doivent auflï porter l’empreinte du poinçon; mais
les martres ne font point obligés de faire étalonner
ces petites diminutions, ils les dreffent fur la matrice
étalonnée qu’ils on t chez eux ; ils lés marquent
enfuite de leur propre poinçon- avec les.
chiffres & les points convenables à leur pefanteur.
On ne doit pas oublier que les balanciers font
tenus de donner à tous les poids qu’ils fabriquent^
quelque chofe au-dcla de leur jufte pefanteur; &
c’eft ce qu’ils appellent remède de poids de m a r c il
n Yy a que les diminutions depuis quatre onces juf-
qu au demi-félin,. qui ne foient point fujettes à
certe obfervation.
Une déclaration du 30 mars 1640 , vérifiée en
la cour des monnoies, ordonne à tous les maîtres
bala,mers de Paris , d’ajufter leurs poids fur les
originaux qui font au greffe de la cour des monnoies
ou aux hôtels dès monnoies dii royaume.
Une autre déclaration du 18 oftobre de la même
année, leur fait défenfes de vendre des poids pout
les monnoies, qu’ils ne foient étalonnés aux hôtels
des monnoies des principales villes de province
ou ils doivent être marqués gratuitement.
; Un arrêt de la cour des monnoies , du 17 janvier
16 4 1 , fait défenfes i tous les balanciers &
autres qui vendent & débitent des poids de marc
oc d autres poids pour pefer l’or & l’argent, d’en
expofer en vente qu’ils ne foient bien & duement
ajuftes & étalonnés fur les poids originaux de la
cour ou fur ceux qui auront été tirés de fon greffe,
oc que pour la furete publique, ils ne foient mar-
ques du poinçon de fleur-dedys qui eft au greffe ,
à peine de confiscation de ces poids, de 300 livres
d amende pour la première fois , & de punition
corporelle en cas de récidive.
1 ™ 31 janvier 1 6 4 2 dont nous avons
parle, il eft encore enjoint aux balanciers de Paris,
e mettre & laifler au greffe de la cour des monnoies,
une table de cuivre fur laquelle les maîtres iont tenus de graver leur nom & leur poinçon
avec la marque dont ils entendent fe fervir pour
certifier leurs ouvrages. Il leur a été en même
temps défendu de débiter aucun poids qu’il ne fût
marqué du poinçon par eux adopté, & qu’il ne fût
aulii étalonné & marqué du poinçon de fleur-de-
au de la cou r , à peine de faux
oc d amende arbitraire.
Les dépositions- de ces arrêts ont été renouvel-
lees par ceux qui ont été rendus par la cour des
monnoies, les 23 feptembre 1744 & 4 Septembre
. ^'<^utes ^es affaires de la communauté des balanciers
font conduites par deux jurés, qui font deux
ans en charge, le plus ancien étant remplacé tous
les ans par un nouveau.
Ils font tenus de faire dès vifites chez les mai-
très,dans toutes les occafions néceffaires, & deux
fois au moins par chaque année, pour voir fi leurs
matriees font en règle, fi leurs poids font ajuftés
lur les originaux dépofés au greffe de la monnoie.
Les conteftations qui ont rapport à cette profefi-
fion fe portent directement à la cour des monnoies,.
pnvativement à toute autre jurifdiétion, ce qui fe
prouve par un arrêt du confeil;, du 30 janvier 1642
qui, fur une inftance traduite devant le prévôt d(?
Paris ,, renvoya les parties pour procéder devant la
c<Jur des monnoies, avec attribution dé toute ju-
rifdiéfion, & par plufieurs arrêts dë la cour des-
monnoies , qui ont fait défenfes de procéder ailleurs
qu en cette cour fur les différends des balanciers.
Il fout , pour être reçu maître, fix ans d apprentif-
foge , & deux ans-de compagnonage, payer les.
droits & prêter ferment au procureur du roi.
Chaque maître ne peut avoir qu’un apprentif,.
oc nul compagnon ne peut travailler à Paris, s’i l
n’eft apprenti des maîtres de la ville.
Les afpirans à la maîtrife doivent foire chef—
a oeuvre ; les fils de maître ne font qu’une fimple.
expérience.
Les veuves jouiffent dès privilèges de là maîtrife,
a 1 exception du droit: de faire des apprentifs.