
Des e ffets de l'affinité par rapport au mariage. I?affinité
n’a aucun rapport, parmi nous , aux fuccef-
fions, 8c elle ne donne aucun droit pour y prétendre
: le droit civil la confidère relativement à
l’ordre judiciaire, 8c aux empêçhemens dirimans
du mariage: le droit canonique n’en traite que relativement
au mariage.
Il n’y a pas de degrés, proprement dits, dans
y affinité comme dans la parenté ; néanmoins comme
les parens de l’un des conjoints font alliés à l’autre
conjoint dans le même degré d'affinité que celui de
la parenté qui les lie au premier conjoint, on compte
la liaifon a affinité par les mêmes degrés que la'liai-
fon de parenté.
Lorfque Yaffinité provient d’un mariage légitime,
elle fait naître un empêchement dirimant du mariage
entre lès alliés en ligne dire&e jufqu’à l’infini
, & en ligne collatérale jufqu’au quatrième
degré inclufivement. On prétend que la prohibition
en ligne direfte eft fondée fur la loi naturelle
& l’honnêteté publique: elle fe trouve confignéë
dans le Lévitique, & le pape n’en peut accorder
difpenfe. Mais on difpenfe aifément de Y affinité du
quatrième degré, 6c très-fouvent du fécond en
ligne collatérale : ainfi le pape peut permettre à
quelqu’un d’époufer la foeur de fa défunte femme,
& à la femme d’époufer le frère de fon défunt
mari. Il faut néanmoins .qu’il y ait des raifons importantes
pour accorder cette difpenfe.
Dans Y affinité produite par une conjonction il-,
légitime, le mariage eft également défendu en
ligne direéte jufqu’à l’infini, 6c en ligne collatérale
jufqu’au fécond degré. C’eft la difpofition du concile
de Trente., adoptée par les conciles provinciaux
de Rheims 8c de Bordeaux, de 15.83 , 6c par
le cahier que le clergé préfenta à Charles IX.
Mais il faut remarquer que l’empêchement n’a lieu
par rapport à Y affinité illicite , que dans le cas où
le commerce illicite a été connu 6c public ; car
fi je contracte mariage avec la fille d’une femme
que j’ai connu charnellement, 6c quelle ait ignoré
mon .commerce, mon mariagene fera pas annullé
fous prétexte de-Yaffinité qui .eft entre nous : c’eft
la décifion d’Alexandre III, adoptée en France, On
n’y admet à faire preuve de cette efpèce <Yaffinité,
pour obtenir la caflation d’un mariage, que lorfque
Je commerce illicite a été public.
L’affinité qui naît d’une conjonction illicite peut
bien former un empêchement dirimant au mariage,
mais elle ne rompt pas celui qui eft déjà contrarié;
ainfi, lorfqu’un homme a commerce avec
la foeur ou la fille de Ta femme, -fon mariage fub-
fifte également, ôc le coupable , comme la partie
innocente , doivent fe traiter maritalement.
Le concile de Trente a reftraint l’alliance Spirituelle,
que produit l’adminiflration du facrement :
de baptême, à l’effet de produire un empêchement
au mariage, entre le baptifé 6c fes parrains 6c marraines
, entre le parrain 6c la mère, la marraine 6c .
le père du baptifé, entre lui 6c la perfonne qui
l’a baptifé. Ainfi une fille ne peut valablement
époufer fon parrain, 8c un garçon fa marraine : le
parrain ne-peut époufer la mère de l’enfant qu’il
a tenu fur les fonts baptifmaux, ni la marraine le
père de fon filleul ou de fa filleule. La perfonne
qui a baptifé l’enfànt, ne peut dans la fuite époufer
ni l’enfant ni fes père 8c mère. Il y a entre
toutes ces perfonnes une efpèce d’affiliation 6c de
eompaternitè, qui fait regarder fenfant baptifé ,
comme le fils adoptif de celui .qui le baptifé , 6c
de fes parrains 6c marraines. Cependant., fi dans un
cas de néeeflïté , un père baptifoit fon enfant, il
n’en réfulteroit pas une affinité capable de donner
lieu à la caflation de fon mariage; cette efpèce
s’étant préfentée dans le neuvième fiècle, l’évêque
de Limoges jugea ijue le mari devoit fe féparer de
fa femme; mais Jean VIII ,.qui pour lors occupoit
le faint fiège, décida que l’évêque avoit mal jugé.
Nous remarquerons ici que Y affinité eft contraélée
du moment même que le baptême eft célébré, 6c
par la célébration même qui a l’effet de produire
l’alliance fpirituelle, d’où il fuit que l’auteur des
Conférences de Paris s’eft doublement trompé, lorf-
qu’il a décidé qu’il n’y avoit pas d’alliance fpirituelle
entre les parrains 6c marraines 6c l’enfant baptifé,
lorfqu’ils tenoient fur les fonts un enfant différent
de celui qu’ils comptoient tenir, 6c qu’il n’y en
avoit point non plus entre eux 6c les père 6c mère
de l’enfant, fi. ces derniers n’avoient point engagé
les parrains 8c marraines. Il appuie fon opinion fur
le défaut de volonté qui fe trouve alors entre les
parrain 8c marraine 6c les pere 6c mere de l’enfant ;
opinion qui paroît mal fondée : autrement il n’y
auroit jamais d'affinité dans les conjonctions illicites.
Il faut s’en tenir à ce que nous avons dit : c’eft le
fentiment de Van-Efpen., 6c des meilleurs cano-
riiftes.
Lorfque d’autres perfonnes, que celles qui font
défig nées pour parrain 6c pour- marraine, tiennent
l’enfant , elles ne contractent aucune affinité foi-
rituelle pour ce fujet, même quand elles auraient
tenu l’enfant par procuration ; c’eft ceux
qu’ils repréfentent qui contractent Y affinité, parce
que celui qui donne fa procuration à un autre,
eft cenfé faire foi-même ce que fait fon fondé de
procuration.
Celui qui tient un enfant déjà ondoyé, 6c qui
le préfente à l’églife pour lui faire fuppléer les cérémonies
du baptême, ne contracte aucune affinité
avec lui, ni avec fes père 6c mère. Il en eft de
même d’un fécond baptême , qui feroit adminiftré
par erreur.
On ne refufe jamais de difpenfes pour Y affinité
fpirituelle, elle ri’eft pas même d’une grande con-
fidération dans les tribunaux du royaume: on n’y
déclare jamais nul un mariage contracté entre ceux
qui font liés par cette affinité, on peut feulement
les punir de la violation des loix de l’églife : on
n’admet point non plus l’appel comme d’abus, inte/-
jetté par des collatéraux, de la célébration d’un
mariage, dont les moyens ne feroient appuyés que
fur Y affinité fpirituelle..
Des effets de l'affinité par rapport aux ailes judiciaires.
U affinité produit parmi nous un moyen de
récufation contre les juges. En matière civile, le
parent ou l’allié de l’une des parties, jufqu’aux
enfans des confins. iffus de germain, qui font le
quatrième degré inclufivement, ne peuvent demeurer
juges, fi toutes les parties n’y confentent
par écrit. En matière criminelle, le juge peut être
récufé, s’il eft parent ou allié d’une des parties,
même au cinquième degré inclufivement, il doit
même s’abftenir de juger en quelque degré de parenté
ou d’alliance que ce puiffe être, s’il porte le
nom 6c les armes de i’accufateur ou de l’accufé,
quand bien même les deux parties y confentiroient.
On peut aufli récufer pour caufe dé affinité tous
ceux qui font employés à quelques fondions de
juftice , comme commiffaires, huiffiers , procureurs
du roi ou fifcaux. Mais pour que la récufation du
juge puiffe avoir lieu,. il faut que la partie qui eft
parente du juge, foit. nommément partie au procès
, 6c non pas en nom colledif, comme lorfque
elle eft membre d’une compagnie. Ce que nous
venons de dire eft fondé fur la difpofition des ordonnances
de 1.667 , de 1670, 6c de la déclaration
du 2, odobre 1694.
L’ordonnance de 1667 défend aufli d’admettre en
témoignage ceux qui font parens ou alliés des parties
jufqu’au quatrième degré inclufivement ; fi 011 les
a admis, leurs dépofitions doivent être rejettées. Il
y a cependant des cas où l’on s’écarte de. cette
règle , lorfqu’il s’agit de conftater l’âge ou le décès
de quelqu’un , de prouver la parenté ou l’alliance
qui fe trouve entre deux perfonnes. Les parens 6c
alliés font alors témoins néceffaires , .8c il faut les
entendre en dépofition. En matière criminelle, les
parens 6c alliés peuvent être témoins : fans cela,
la preuve feroit fouventimpoffible à faire, mais les
juges ne doivent pas y ajouter- une foi entière,
il faut encore examiner s’ils font conformesmix autres
indices 6c préfomptions..
U affinité cefle par la mort de l’un des conjoints,
lorfqu’i l -n’a laifle-.aucun enfant vivant; par confé-
;quent une partie ne pourrait récufer tin juge dont
la femme feroit morte fans enfans, fous le prétexte
de l’alliance, qui .a. exifté entre ce juge 6c fa partie
adverfe.
AFFINS, terme de Droit vieilli : ce mot avoit
.été francifé, 6c étoit fynonyme à alliés, qui fie dit
des perfonnes de deux familles dtftinétes, mais attachées
feulement l’une à l’autre par les liens de
l’affinité. (AT)
AFFIRMATION, f. f. ( Jurtfprudence. ) c’eft
une déclaration faite en juftice par- ferment pour
s’affurer de la vérité d’un fait. La formalité qu’on
obferve en France , eft de faire lever la main, à
ceux qui doivent affirmer.; la main doit être nue,
. 6c celui qui fait Y affirmation doit avoir en outre la
tête nue* Ceux.qui font conftfoiés dans., les ordres
facrés, portent la main fur la poitrine. Les Juifs
font admis à la preftation du ferment, en mettant
la main fur une bible hébraïque, 6c la tête couverte.
En Angleterre, on fe contente d’une fimple affirmation
, fans ferment, de la part des Kakers, qui
foiitiennent que le ferment eft abfolument contraire
à la loi de Dieu.
Cette feéte y caufa beaucoup de trouble par fon
oppofition déclarée à toutes fortes de fermens, 6c
fpécialement par fon refus de prêter le ferment de
fidélité exigé par Charles I I , jufqu’à ce qu’en 1689 ,
le parlement fit un aéte qui. portoit que leur déclaration
folemnelle d’obéinance 6c de fidélité vau-
droit le ferment ordinaire.
En 1695 , ils obtinrent, pour un temps.limité, un
autre aéte portant que leur affirmation folemnelle
vaudroit ferment dans tous les cas où le ferment eft
folemnellement prefcrit par la loi ; excepté, dans
les matières 1 criminelles, pour pofféder des charges
de judicature, des poftes de confiance 6c des emplois
lucratifs : laquelle affirmation devoit être conçue
en cette forme : u Je N. en préfence de Dieu
»• tout-puiffant, témoin de la vérité de ce que j’at-
» tefte, déclare que j &c. » ..
Dans la fuite, cet a£te fut renouvellé 8c confirmé
pour toujours : mais la formule de cette affirmation
n’étant pas encore à leur gré , comme contenant en
fubftance tout ce qui fait l’effence du ferment, ils
follicitèrent le parlement d’y faire quelques chan-
gemens ; .à quoi ils parvinrent en 1721 : on le rectifia
de la manière qui fuit,-à la fatisfaétion univer-
felle de tous les quacres : « Je N. déclare 6c affirme
» fincérement, folemnellement 6c avec vérité, 8cc. ».
A préfent on fe.contente, à leur égard, de cette
formule, de la manière;pourtant, 6c en exceptant
lés cas qu’on vient de dire en parlant de la formule
de 1695. Et .celui qui, après une pareille affirmation,
dépoferoit faux, feroit réputé coupable de .parjure
, 6c puniffable comme tel. Koye^ Parjure.
Nous diftinguons deux fortes dé affirmation; celle
qui fe prête.en matière civile, 8c celle qui.fe prête .
en matière criminelle.
C ’éft une maxime de notre droit, que. Y affirmation
ne. fauroit être divifée , c’eft-à-dire , qu’il faut
faire droit.fur toutes les parties delà déclaration, 8t
non pas avoir égard à une partie, 6c rejetter l’autre^
Si , par exemple., une perfonne à. qui on défère le
ferment-en juftice, fur la.queftion de lavoir fi elle
a reçu un dépôt qu’on lui demande j répond qu’elle
l’a reçu, mais qu’elle l’a reftitué. depuis, on ne
pourra pas , en conféquence de l’aveu qu’elle fait
de l’avoir reçu, la condamner à reftituer:il faudra
au contraire la décharger de la demande afin de ref-
titution,. en conféquence de ce qu’elle affirme avoir
reftitué : mais cette maxime ne s’obferve qu’en matière
civile. En matière criminelle, comme Yaffir-<
motion ne fuffit pas pour purger l’accufé, on fe fert
contre lui de fes aveux pour opérer fa conviâion,,
fans qu’on ait toujours égard à ce qu’il dit pour fa
décharge, Si ., par exemple * un homme accufié