
qui a deux fois l’âge du taillis; & layon , c’eft-à-
dire ayeul, celui quia trois fois le même âge;ainfi
en fuppofant un taillis qu’on ait coutume de couper
tous les dix ans, les baliveaux, biffés lors de la
première coupe , font des pcrots au temps de la
fécondé, & s’appellent tayons dans le temps de la
troiüéme. Voytç Bois.
S e c t i o n II.
De la propriété des arbres &• de leurs fruits.
De la propriété de l'arbre. C ’eft une règle confiante
& generale, que les arbres plantés en pleine
.terre font partie du fonds, & font réputés immeubles
de même que l’héritage fur lequel ils ont été
plantés. Cette règle foudre néanmoins quelques exceptions.
x°. S i , par erreur', quelqu’un avoit planté dans
fa terre un arbre qui ne lui appartînt pas, ou s’il
avoit planté un de fes arbres dans le terrein d’autrui
, cet arbre conferve fa qualité de meuble
appartient à fon maître, & n’eft cenfé faire partie
de la terre ou il a été planté, que quand.il y eft
attaché par les racines qu’il a pouffées : mais dès
ce moment il appartient au propriétaire du fonds
comme un acceffoire de ce fonds, enlorte que fi
le premier maître de Yarbre l’enlevoit ou l’arrachoit
le propriétaire du fonds feroit fondé à le revendiquer
, & à demander des dommages & intérêts.
La loi accorde néanmoins au premier maître de IV.
bre une aflion utile , pour en demander i’eftima-
tion, parce que l’équité ne permet pas que l’un
s’enrichiffe au détriment d’un tiers. Cette décifion
eft tirée des loix romaines, §. 31, inft. de rer. div.
& acq. car. domi. , & eft admife dans notre jurif-
prudence.
2” . La règle que nous venons d’établir qu’un
w Te plante Faifoit partie du fonds , foufFre encore
une exception par rapport aux arbres des pépinières,
qu’on enlève de la terre qui- les a produits pour les
tranfplanter dans, une autre terre où ils font mis comme
en dépôt pour s’y nourrir Ses y fortifier, juf-
qu’à ce.qifdn les en .arrache pour, les vendre. Ces
arbres acquièrent la qualité de meuble dès l’inftant
qu’ils font arrachés de la terre qui les a produits :
ils la.-confervent dans la pépinière oh on les met
parce, qu’on la regarde comme une efpèçe de,dépôt
pour la confervation des arbres : le propriétaire de
ces, mêmes arbres conferve fur eux le domaine qu’il
avoit, quoiqu’ils aient été tranfplantés fur un
. terrein étranger.
. 3°-_B fuit du principe établi ci-deffus ,quefiun
locataire ou fermier, pendant le cours de fonbail,
à planté fur l’héritage qu’il tenoit à ferme ou à
lo y e r , des arbres pour y être à perpétuelle demeure,
il ne peut ,-a la fin de fon bail, ni les abattre ni les
arracher; ce' qu’il peut faire ‘à l’égard des arbres,
ar bu fies &.arfrriffeaux, qu’il suroît mis en pépinière
pour en foire commerce.
Z^4dis cette efjpece, le propriétaire -de l'héritage
doit payer au fermier l’eftimation des arbres qu’il
a plantés, s’il n’étoit pas obligé de le foire par une
claufe de fon bail, ou s’il ne les a pas plantés pour
remplacer des arbres de même efpéce, qui Ont péri
pendant la durée de fon bail, parce qu’âlors ces
arbres font une amélioration fur l’héritage dont le
proprietaire ne doit pas profiter, fans indemnifer
le fermier des dépenfes qu’il a faites pour planter
6 cultiver ces arbres.
C’eft par erreur que les auteurs du Répertoire uni-
verfel & raifonné de Jurîfprudence , à l’article Arbre ,
pag. j2Ô, ont -avancé que les arbres plantés par un
fermier n’appartenoient point au propriétaire à moins
qu’il n’en eut payé l’eftimation, & qu’ils appuient
leur opinion.d’un arrêt du parlement de Bretagne,
du 17 oâobre 1575.
7 Premièrement l’arrêt qu’ils citent eft rapporté par
d autres auteurs comme rendu non en faveur du
fermier contre le propriétaire , mais contre un
nouvel acquéreur; en fécond lieu, quand bien
même cet arrêt auroit jugé que les arbres plantés
Pa.r, ^e. Perm^er 9 dévoient lui être payés par le propriétaire
, il ne s’enfuivroit pas que les arbres une
Fois plantés ne font pas partie de l’héritage; on
pourroit feulement en conclure, ainfi.que nous l’avons
dit,- que le propriétaire doit en payer l’efti-
mation , parce que l’équité ne, foufFre pas qu’un
etranger profite du bien d’autrui ; ratio non patitur
quemquam cum alterius jaÜurâ locupletari.
Il faut , à l’égard de la propriété des arbres plantés
par un étranger Fur le terrein d’autrui, s’attacher
aux décifions des loix romaines, qui n’ont reçu
aucune modification, foit par les ordonnances, foit
par les coutumes.
Des per formes qui ne peuvent difpofer de la propriété
des arbres. Du principe établi ci-deiliis que les arbres
font partie du fonds, il s’enfuit premièrement que
1 ufufruitier & la douairière ne peuvent ni abattre
ni arracher les arbres de haute futaie , fi ce n’eft
par rapport,aux arbres fruitiers feulement, lorfqu’ils
font hors d’état de porter du fruit, & à là charge
d en fubftituer de nouveaux à leur place. Laraifon
s en tire de la nature même de l’ufufruit, qui exige
que l’ufufruitier jouiffe de la cjaofe en la confervant
dans^ fon entier , pour la remettre dans le même
état à la fin de Pufufruît. L’ufufruitier peut cependant
difpofer des arbres morts, & même demander
au propriétaire les 'arbres néceffaires pour faire les
réparations des bâtimeiis dont il a l’ufufruit.
2°. Le feigneur qui foitfoifir féodalement à défaut
de foi, ne peut foire couper aucun arbre de haute
futaie, parce qu’il ne peut s’approprier que les fruits
de l’héritage foifi fur fon vafTal, & non le fonds.
30. Lorfque pendant le cours de la communauté
le mari a abattu des bois de haute futaie, foit' fur
fon héritage propre, foit fur celui de fo femme
ces arbres coupés font bien réputés meubles par
leur féparation du fol; .mais cependant, comme ils
ne font pas cenfés foire partie des fruits & des revenus
de l’héritage, & qu’ils étoient regardés comme
une portion du fonds, après la diffolution de la communauté
, le conjoint à qui le fonds appartient peut
les reprendre en nature s’ils exiftent, ou exercer la
reprife du prix, pour lequel ils ont été vendus, fur
les biens de la communauté qui l’a reçu. Les bois
taillis au contraire, coupés pendant la communauté ,
n’occafionnent aucune récompenfe du prix pour
lequel ils ont été vendus, parce qu’ils font réputés
fruits.
4°. En matière de fuccefFion, fi le proprietaire
des arbres les a vendus , & qu’il vienne à décéder ,
foit que les arbres aient déjà été abattus, foit qu ils
ne l’aient pas été au moment de fon décès, le prix
des arbres appartiendra à l’héritier au mobilier.
Dans le premier cas, il ne peut y avoir aucune difficulté
, parce que la réparation des arbres d’avec
le fol fur lequel ils étoient plantés, les a rendus
meubles : il n’y en a pas non plus dans le fécond
cas , parce que l’a&ion, pour obtenir le paiement
des arbres vendus, eft une a&ion purement mobi-
liaire, puîfque fon objet ne tend qu’à obtenir une
fournie d’argent, qui eft un meuble.
5 0. Quoique les arbres de haute futaie foient cenfés
faire partie du fonds, il n’y a pas lieu cependant
au retrait lignager, lorfqu ils font vendus ; il
fout néanmoins en excepter la coutume de Nor-r
mandie qui en admet le retrait, pourvu qu’il foit
foit avant que les arbres foient abattus.
6°. Bretonnière & la Roche-Flavin ont penfé
que le vaffal ne pouvoit, fans le confentement de
fon feigneur, couper les hautes futaies , & les arbres
fruitiers dans fon fief : mais ils fe font trompés
: il faudroit, pour que cette opinion eût lieu, que
les a&es d’inféodation euffent foit mention des arbres
qui exiftoient alors fur le fief, & qu’on les eût
rèfervés expreffément. Nous ne penfons pas qu’on
trouve cette réferve dans aucun afte d’inféodation ;
d’ailleurs cette réferve ne pourroit s’accorder avec
nos moeurs, qui permettent au vaffal d’aliéner une
partie de fon fonds, fans le confentement de fon
leigneur.
De la propriété des arbres plantés fur les limites de
deux héritages voifins. Nous avons dit plus haut que
Y arbre appartenoit au propriétaire du fonds fur lequel
il avoit pouffé des racines, par cette raifon Juftinien,
dans le paragraphe des inftituts cité ci-deflus , décidé
qu’un arbre planté fur les limites de deux héritages
appartenoit au propriétaire des deux fonds voifins.
Cette décifion eft jufte, mais il fout obferver que
les Romains entendoient par limites d’un héritage,
qu’ils appelloient confinium, un efpace d’environ cinq
pieds , qui devoit refter libre entre chaque héritage ,
& fur lequel il n’étoit permis ni à l’un ni à l’autre
des propriétaires, de planter des arbres, enforte que
lorfqu’il s’en trouvoit, ils leur appartenoient également.
Mais cette décifion ne peut avoir lieu dans
nos.ufages, parce que nous ne laiffons aucun efpace
vuide entre deux héritages contigus.'
i°. Il fe préfente d’abord une première efpèce
qui ne peut former aucune difficulté. Si deux voifins
plantent une haie ou des arbres pour féparer leurs
héritages & leur férvirde bornes, la haie ou les arbres
(ont mitoyens, & leur appartiennent egalement,
& l’un ou l’autre ne doit rien foire qui puiffe nuire à
la haie ou aux arbres ; chacun d’eux recueillera les
fruits des arbres qui fe trouvent fur fon côté, ou ,
ce qui feroit beaucoup plus équitable, ils les
recueilleront en commun & les partageront, &
lorfque la haie ou les arbres feront arrachés, le
bois qui en proviendra, ou le prix pour lequel il
fera vendu , appartiendra à chacun d’eux pour
moitié.
20. Mais il y a plus de difficulté par rapport aux
arbres plantés par un propriétaire fur fon fonds &
fur les limites de l’héritage du voifin.
D ’abord il eft de droit commun que celui qui
veut planter une haie fur fon héritage, ne peut le
faire qu’à deux à trois pieds de diftance des terres de
fon voifin , pour que les branches & les racines de
fo haie ne l’incommodent point.
Dans le cas où le planteur n’a pas obfervé la
diftance néceffaire pour ne caufer aucun préjudice
à fon voifin, les arbres appartiennent en entier à
celui fur l’héritage duquel ils font plantés, quand bien
même les racines s’étendroient fur l’héritage voifin.
Mais le maître de 'celui-ci peut demander en juftice
que les racines & les branches de Y arbre, qui ont
pouffé fur fon héritage, foient coupées; il peut
même exiger que les branches foient entièrement
retranchées jufqu’à une certaine hauteur, ainfi que
nous l’avons remarqué au mot A ir.
De la difiance entre la plantation des arbres & Y héritage
voifin. Le droit romain ne permettoit de planter
des arhres qu’à cinq pieds de diftance des héritages
voifins, il en exigeoit même dix pour les figuiers.
AÎais , dans notre droit, il n’y a aucune loi
générale fur cet objet ; on fuit les différens ufoges
des lieux, qui affez ordinairement font déterminés
par la coutume.
i° . Celle de Paris eft muette à cet égard. L’ufage
eft de fixer la diftance des arbres plantés fur le
bord d’un héritage voifin, d’après la jiature &
la fituation des arbres, enforte que le voifin ne puiffe ,
fouffrir aucun dommage de ces arbres, foit par leurs
racines, foit par leurs branches, que leur diftance
foit affez confidérable pour ne pas empêcher les
rayons du foleil d’arriver au champ voifin, & l’air
d’y circuler librement.
Ainfi l’on exige une diftance, au moins de dix-
huir pieds, entre la plantation d’un arbre & le champ
du voifin, loffqu’il s’agit d’ormes, de noyers ou
de chênes. Celle de cinq à fix pieds fuffit à l’égard
des autres arbres. - .
Dans les jardins ou les parcs qui font clos de
murailles , la diftance eft moins confidérable , les 1 paliffades d’ifs, de charmilles & d’érables, doivent
fe planter à un pied' & demi de diftance de la ligne
qui fèpare les héritages ; enforte que fi le mur eft
I mitoyen^ les pàliffàaes fe trouvent à un pied &