
meurtre avoue avoir menacé la perfonne qui depuis
s’eft trouvée tuée, quoiqu’il affirme que ce n’eft
pas lui qui l’a tuée, la préfomption qui réfulte de
fa menace, ne laiffera pas d’être regardée comme
un commencement de preuve, nonobftant ce qu’il
ajoute à fa décharge.
L ’affirmation, en matière civile, doit régulièrement
être déférée au défendeur, quand le demandeur ne
juftifie pas fa demande par un titre : ainfi lorfqu’un marchand
répète contre un particulier le prix des marchan-
difes qu’il prétend lui avoir fournies, fi ce particulier
déclare ne rien devoir, il doit être renvoyé des fins de
la demande en affirmant fa déclaration. Cela eft fondé
fur ce que le marchand n’a pas voulu d’autre titre
que la foi de ce particulier, puifqu’il n’a exigé de
lui aucun écrit. Il en feroit de même de l’ouvrier
qui répéteroit des falaires, & du domefiique qui ré-
péteroit des gages ; l'affirmation du défendeur déciderait
la conteftation en fa faveur, à moins qu’il
n’y eût un titre.
Cependant, comme le défendeur ne doit pas être
le maître du prix de la marchandife qu’on lui a fournie,
ni de celui de l’ouvrage qu’on a fait pour lui, le
marchand ou l’ouvrier dont la fourniture ou l'ouvrage
font avoués, peuvent demander que le défendeur
qui foudent avoir payé, foit tenu préalablement
de déclarer quelle fomme il a délivrée. Sur
cette déclaration, le juge défère Vaffirmation à l’un
ou à l ’autre , félon les circonftancës : il la défère
au défendeur, fi la fomme qu’il dit avoir payée,
paroît fuffifante, & qu’il offre d’affirmer que le marchand
s’en efi contenté : mais fi la fomme déclarée
ne paroît pas fuffire pour payer la marchandife fournie
, le juge admet le marchand à affirmer qu’il ne
s’en eft pas contenté, & il ordonne que le défendeur
paiera fuivant l’efHmadon, fauf à déduire la
fomme qu’il dit avoir délivrée : & , fi le demandeur
ne convient pas d’avoir reçu cette fomme, le
juge ordonne en outre que le défendeur affirmera
qu’il la lui a payée, ( i f )
Il y a auffi quelques cas qui font exceptés de la
règle générale, & dans lefquels Yaffirmation fe défère
au demandeur. i° . Si l’action efi; intentée par
un marchand contre un autre marchand pour railon
de marchandifes dont ils font commerce, & que le
demandeur ait un regiffre en bonne forme, contenant
les fournitures qu’il répète, Y affirmation doit lui
être déférée p parce que, dans ce cas, fon regiftre
lui tient lieu de titre. La faveur due au commerce
a introduit cette jurifprudence.
2°. Si l’aétion efi intentée par un propriétaire de
maifon contre un locataire, pour raifon des loyers,
Y affirmation doit être déférée au demandeur, parce
que la jouiflànce du- locataire fait un titre contre
lu i, & qu’il n’a pas dû payer les loyers fans en tirer
quittance.
3°. Le propriétaire auquel le maçon demanderoit
le prix de la conftruâion d’une maifon, ne feroit
pas admis à affirmer qu’il a payé , à moins que l’ac-
ppp nç fût intentée après l’année, parce que dç§ objets
de cette nature ne fe paient ordinairement pas
fans quittance, & que l’exiftence des ouvrages forme
une efpèce de titre en faveur de l’ouvrier.
4°. Le penfionnaire auquel on répète le paiement
de la penfion, ne doit pas être admis à affirmer
qu’il ne le doit pas, quand même il feroit forti de
la maifon du maître de penfion, pourvu néanmoins
que celui-ci eût intenté fon aétion immédiatement
après la fortie du penfionnaire : car, s’il s’étoit écoulé
un certain intervalle entre les pourfuites du demandeur
& la fortie du défendeur, il faudroit déférer
Y affirmation à ce dernier. Telle eft la jurifprudence
du châtelet de Paris.
5 °. Si le créancier eft nanti d’un gage, la dette
ne s’éteint pas non plus par Y affirmation du débiteur :
c’eft au demandeur que le ferment doit être déféré ,
mais feulement jufqu’à concurrence de la valeur du
nantiflement, & il eft obligé d’affirmer que c’eft
à titre de nantiflement qu’il tient le gage. Si le créancier
répétoit une fomme plus confidérable que la
valeur du nantiflement, le défendeur feroit déchargé
de l’excédent en affirmant qu’il ne le doit pas.
Lorfque celui auquel le juge a déféré Y affirmation
, décède fans l’avoir prêtée, quoiqu’il eût été
fommé de le faire, elle doit être déférée à l’autre partie
, parce qu’on préfume dans ce cas, que le défunt a
reconnu la vérité de la demande. Mais fi le décès
étoit arrivé avant que le défunt eût été fommé de
prêter Y affirmation mife à fa charge, elle feroit cenfée
prêtée, parce que le défaut de fommation fait pré-»
fumer la remife du ferment & un défiftement tacite
de la demande.
L'affirmation ordonnée pour décider une conteftation
doit être prêtée en perfonne devant le juge
& non au greffe. Mais s’il ne s’agit que d’une affirmation
fur une faifie-arrêt, elle peut être prêtée pat
procureur.
Si celui auquel Y affirmation eft déférée, ne peut
pas fe tranfporter devant le juge pour la prêter, celui
ci , lorfque l’exoine eft légitime, peut ou fe tranfporter
chez la partie, ou y envoyer le greffier feu!
pour y recevoir Y affirmation ordonnée. Perfonne ne
peut, fous quelque prétexte que ce fo it, refufer de
prêter Y affirmation ordonnée par le juge. Les princes
du fang & les chefs des cours fouveraines n’en font pas
difpenfés ; mais l’ufage eft que le juge fe tranfporte
chez les princes pour y recevoir leur affirmation.
Lorfque le ferment eft déféré à une communauté ?
il faut qifelle donne un pouvoir fpécial à quelqu’un
d’affirmer ce qui doit l’être dans l’affaire contentieufe.
Le notaire pu autre officier public, rédacteur de ce
pouvoir, doit même faire affirmer entre fes mains
par ceux qui le donnent, la vérité des faits qu’il y
fpécifie.
Dès qu’une affirmation ordonnée pour-terminer
uhe conteftation eft une fois prêtée, l’appel du jugement
qui l’a admife, n’eft plus recevable. Telle)
eft la règle générale. Cependant comme il y a des
tribunaux inférieurs où les juges reçoivent Y affirma*
don par le jugement même qui l’a ordonnée, on
eft dans l’ufagé au palais d’admettre encore l’appel
de ces fortes de jugemens, & d’y faire droit, s’il
y a lieu, fans que l’appellant foit dans le cas d’encourir
la grofle amende pour caufe de fin de non-
recevoir , fi l’appel n’étoit pas bien fondé.
Mais s’il y a un intervalle entre Yaffirrnation ordonnée
& la réception ( comme cela devroit toujours
être,,à moins que les’ ‘parties étant préfentes
à l’audience., l’une ne défère le ferment à l’autre),
l ’appel n’eft plus admiflible après Yaffirrnation prêtée,
parce que l’appellant.a pu, en fignifiant fon appel,
empêcher quelle ne fut reçue.
Il y a neanmoins mi arrêt du i feptembre 1743 ,
par lequel, nonobftant Yaffirrnation prêtée à Chartres
parle fleur le Tellier, médecin , deux jours après la
lignification de la fentence qui admettoit fa déclaration
que les fortunes répétées lui étoient dues, qu’il
n’avoit pas écrit fur fon livre journal le paiement
que fes parties adverfes prétendoient lui avoir fait,
oc même qu’il n’avoit point de livre journal, la cour
a infirmé les fentences qui avoient admis & reçu
Yaffirrnation. Mais dans cette affaire, "on avoit ,
depuis Yaffirmation, acquis la preuve par écrit que
le fleur le Tellier avoit un livre journal où il écri-
voit fes vifites & ce qu’il recevoit.
Cependant, par tin autre arrêt du 19 août 1769,
on n’a point eu d’égard à la preuve de la fàufleté
d’uneaffirmation;laquelle preuve, difoit-on, n’avoit
été acquife que poftérieurement à la fentence con-
tradiéfoire du châtelet, en confëquence de laquelle
Yaffirrnation avoit été reçue. Dans cette efpèce, la de-
moifelle de Montjoly avoit négligé d’interjetter appel
de la fentence qui av oit reçu Y affirmationân fleur Cole-
’ mart ; voilà peut-être le motif qui a déterminé la cour :
car, en général, on peut établir pour principe que
la preuve évidente de la fàufleté d’une affirmation,
acquife poftérieurement à la fentence qui a reçu Y affirmation
, doit empêcher le parjure de triompher.
Tel eft fans doute,1’efprit de la loi', & le mioiftère
public pôurroit en remplir les vues, en fe faifant
recevoir appellant, en cas pareil, de la- fentence
qui aurait reçu Y affirmation', fi la partie intéreflee
avoit omis cette formalité.
Il arrive quelquefois que, fur. les faifies - arrêts
faites pour le recouvrement des deniers royaux,
les affirmations des débiteurs ne font pas fincères /•
foit en difant, de concert avec les principaux redevables,
qu’ils ont payé d’avance, foit en rapportant
des quittances fous fignature privée de date antérieure
aux faifies-arrêts , quoique données poftérieurement.
C ’eft pourquoi , par arrêt de la chambre
fouveraine des francs.-fiefs du 18 juin '1659 , il a
été ordonné que les fermiers des débiteurs des droits,
qui, fur les faifies interpofées entre leurs mains,
rapporteraient des quittances de paiemens faits d’avance
, feroient contraints,^nonobftant ces quittances
, fauf leur recours.
C’eft d’après cette jurifprudence que , par ordonnance
de l’intendant de Rouen, du 11 feptembre
2750 , la veuve Bertaux , fermière du fleur de Vi-
Jurifprudence. Torjit /.
dame, entre les mains de laquelle il avoit été fait
une faifîe pour le recouvrement d’un droit de franc-
fief, & qui rapportoit des quittances de paiemens
faits d’avance, fans que fon bail l’y obligeât, a été
condamnée à payer au fermier du domaine tous les
termes échus depuis la faifie, fauf fon recours contre
le propriétaire.
L’intendant d’Alençon a rendu, dans lès mêmes
circonftances, contre les fermiers du fleur Camus,
une pareille ordonnance qui a été confirmée par arrêt
du confeil du 11 février 1754.
Le jugement qui,,dans une juftice royale, accorde
aête de Y affirmation d’un débiteur fur une faifie
réelle faite entre fes mains, eft fujet au petit fcel,
& il eft dû vingt-cinq fous pour ce droit, fitivant
la fécondé clafle du tarif du 20 mars 1708. Cela a
été ainfi décidé par arrêt du confeil du 31 décembre.
1722.
Il y a des coutumes où le temps fixé pour le retrait
d’un bien lignager ne commence à courir que
du jour auquel l’acquéreur a affirmé la fincérité du
contrat d’acquifition, & la vérité du prix qu’il contient.
Quoiqu’il paroiffe que cette formalité n’ait été
établie que pour empêcher les fraudes qui pôurroient
fe commettre dans l’expreflion du prix de l’acqui-
fifion, elle doit néanmoins être- obfervée dans le
Cas de vente & d’adjudication par décret, & même
envers les retrayans qui ont pu aflifter au contrat.
Dans ces cas cependant on, ne peut préfumer aucune
fraude; mais il fuffit que la coutume ait pref-
crit l’affirmation comme une formalité, & en ait fait
une loi générale, pour qu’il ne puifle pas être permis
de s’en difp enfer, fous quelque prétexte que ce foit.
Il eft en effet de principe que, dans les matières
de rigueur, on ne fauroit omettre impunément ce
qui eft de formalité.
L’article 136 de la coutume de Paris porte, en-
> tre autres chofes , que le retrayànt doit payer & rem-
bourfer l’acquéreur dans vingt-quatre heures, après
que le retrait lui a été adjugé par fentence, & que
l’acquéreur a mis fes lettres au greffe, & en outre
affirmé la fincérité du prix, s’il en a été requis.
Il fuit de cette dernière difpofition que, fi l’acquéreur
a été requis d’affirmer, le temps des vingt-
quatre heures ne doit courir que du jour & de
l’heure qu’il aura prêté fon affirmation devant le
juge en préfence du retrayant, ou depuis qu’elle
aura été fignifiée à celui-ci, fi elle a été prêtée en
fon abfence. Enfin, fi l’heure n’eft exprimée, ni
pjjr l’aâe (Yaffirmation, ni par celui de fignification,
le temps fatal ne courra que depuis la' dernière
heure du jour.
Mais comme, pour faire courir le temps des
vingt-quatre heures, la coutume n’exige Y affirmation
de l’acquéreur, que lorfqu’il a été requis de la
prêter, il fuit que, s’il n’en a pas été requis, le
temps des vingt-quatre heures courra depuis la fentence,
s’accomplira & emportera la déchéance du
retrait j quoique Y affirmation n’ait pas été prêtée.
A ffirmation terme de bureaux, eft la décia-
C e