
allégués font peu d’impreffion, s'ils ne font ou
notoires, ou appuyés fur des preuves, & c’eft ce
<fue lignifie cetadage très-commun & très-équitable: de
his quoi non apparent, aut quce non funt, idem fitjudicium.
Dans les provinces de droit écrit, une fauffe
allégation, pour fe faire exempter d’une tutèle, '
produit l’effet fingulier de rendre refponfable de
l’adminiffration des biens du mineur, celui qui s’eft
fait exempter de l’accepter fous un prétexte faux.
Cette difpofition eft fondée fur le texte des loix
romaines, qui déclarent que celui qui, par une fauffe
allégation, s’efl fait excufer d’accepter une tutèle,
n’en eft pas déchargé.
Il n’en eft pas de même dans le droit coutumier,
parce qu’on n’y reconnoît comme tuteur que celui
qui eft nommé par le juge. D’où il fuit qu’on ne
peut regarder comme tuteur, celui qui a été déchargé
d’une tutèle par une fentence, tant quelle
fubfifte. Cette différence de jurifprudence eft fon-
, dée fur ce que, dans le pays coutumier, la tutèle eft
toujours dative, c’eft-à-dire que nul n’eft tuteur,
s’il n’eft nommé par le juge ; au lieu que dans le
droit romain , la tutèle eft déférée par la loi au
plus proche parent, & qu’il eft tenu de s’en charger
indépendamment de l’ordonnance du. juge,
qu’il lui faut même une fentence qui admette les
excufes qu’il propofe pour être exempt de l’accepter.
C ’eft par cette raifon, & en même temps pour
le punie de fa mauvaife foi, que la loi veut qu’il
demeure refponfable de la tutèle, lorfqu’il a employé
de faux moyens & de fauffes allégations pour
s’en faire décharger:
A LLÈGE, f. f. ( Finance. Eaux & Forêts. ) c’eft
un petit bateau qui tire fon nom de l’ufage auquel
il fert. L’allège eft ainfi nommé, parce qu’il eft deftiné
à *foulager les grands bateaux d’une partie de leur
charge. On ne peut lever de péage fur les allèges,
l’ordonnance n’y affujettit que les bateaux-maires,
avec lefquels les allèges ne font cenfées faire qu’un
feul & même bateau. Voyc^ A llégement.
ALLÉGEANCE, ( ferment dé ) f.- f. Jurifprud.
c’eft le ferment de fidélité que les Anglois- prêtent
à leur roi en fa qualité de prince & feigneur temporel
, différent de celui qu’ils lui prêtent en la qualité
qu’il prend de chef de l’églife anglicane, lequel
s’appelle ferment de fuprématie. Voye[ Suprématie.
Le ferment d’allégeance eft conçu en ces termes :
« Je N .. . . protefte & déclare folemnellement de-
n vant Dieu & les hommes, que je ferai toujours
« fidèle & fournis au roi N .. . . Je profeffe & déclare
tj fblemnellement que j’abhorre & dételle & con-
3j damne de tout mon coeur, comme impie & héré-
tj tique, cette damnable propofition , que les princes
n excommuniés ou deflitués par te pape ou le fiège de
v Rome , peuvent être légitimement dépofés ou mis à
» mort par leurs fujets , ou par quelque perfonne que
j> ce fait ».
Les Quakers font difpenfés du ferment d’allégeance
; on fe contente à ce fujet de leur fimple
déclaration. {H)
Allégeance , ( terme de Coutume. ) dans 1«
ftyle des cours & juftices féculières du pays de
Liège , on fe fert du mot d’allégeance pour défigner
les exceptions que le défendeur allègue contre le
demandeur. Voyeç Exception.
ALLÉGEMENT , f. m. ( Finance. ) c’eft, en terme
de gabelle, le déchargement d’une partie du fel
que portent les bateaux , que les fermiers du roi
emploient pour le tranfport des fels. L’ordonnance
de 1680 ne permet l’allégement que dans le cas de
nécefîiré, lorfque les eaux font trop baffes, ou que
les bateaux font eh danger, & dans cès cas il doit
fe faire en préfence d’un officier du plus prochain
grenier à f e l , qui en dreffe procès-verbal, en préfence
des commis de la ferme, à peine de confifca-
tion des allèges , & de 300 liv. d’amende. Suivant
les réglemens poftérieurs la préfence des officiers
du grenier à fel' n’eft néceffaire que lorfque le fel
n’eft pas dans des facs fcellés & plombés ; il leur
eft dû dix fols' par muid pour leur droit d’affiftance.
L’ordonnance des aides de 1680 permet d’alléger
les bateaux de vins chargés pour Paris , à condition
de déclarer Vallégement aux commis du bureau le
plus prochain dépendant des entrées de Paris , qui
font tenus d’en faire mention fur les lettres de voiture.
Cette difpofition doit être fuivie, à peine de.
confiscation & de cent livres d’amende.
ALLÉGUANCE, ( coutume de Bretagne , art. ij? .)
ce terme vëùt dire alléguer, mettre avant quelque
fait, quelque chofe. .
ALLEMANDS, c’eft le nom qu’on donne aux.
habitans de l’Allemagne. Dans quelques provinces
de France, ils jouiffent des droits de citoyens , lorf-
qii’ils s’y fixent & y ont un domicile établi. En
vertu de lettres-patentes de Louis X I , données en
1475 3 ceux qui s’établiffent à Touloufe peuvent*
non-feu! ei^ent difpofer de leurs biens par teftament,.
mais ils peuvent auffi y tenir des offices & des.
bénéfices, fans avoir befoin dè lettres de naturalité :
plufieurs arrêts les ont maintenus dans la j.ouiffance
de ces privilèges.
Ils jouiffent des mêmes droits dans la ville de
Bordeaux par des lettres-patentes de 1474, & dans,
celle de Calais en vertu des lettres - patentes de
Charles IX , de 15 76.
La coutume de Mets leur accorde tous les droits,
de bourgeoifie & de citoyens, lorfqu’ils s’établiffent
& époufent une fille de la v ille en fo r te qu’ils peuvent
difpofer par teftament de leurs biens, & que
leur fucceflion n’appartient pas au fife , comme
celle des autres étrangers.
ALLENNER, Alléniver ,. ou Alléviner , v. a.
( termes de Coutume. ) on les trouve dans celles de
Troy es, art. 8 8 , & d eV it r i, art. 37 : ils dérivent
du mot alvin , qu’on dit encore en plufieurs provinces
pour. défigner les petits poiffons qui fervent
à peupler les étangs ; auffi les mots' d'alterner y
àéalléniver, ou à’alléviner, lignifient-t-elles l’aélioa
d’empoiffonner un étang*
ALLER A JEU , ( coutume de Bretagne, art. 420. )
cette coutume, en parlant des amendes & dommages
qui doivent être payés par les beftiaux pris dans les
héritages d’autrui, permet d’avoir un taureau pour
trois villages : elle ajoute qu’il ne doit être payé
pour lui aucune amende , dommage ou affife, dans
quelque lieu qu’il foit trouvé, parce qu’011 ne peut,
dit-elle, l’empêcher d'aller à jeu. Difpofition fage ,
puifqu’il feroit impolfible de garder un taureau en
chaleur, & de l’empêcher de fuivre les vaches ;. ce
feroit priver. leurs propriétaires des avantages qu’ils
peuvenPretirer du taureau, & par cette,raifon ils
doivent fupporter les dommages qu’il , peut occa-
fionnerdans les champs.
A L L EU , {franc-) f. m. ( Jurifprudence.) terre
poffédée librement par quelqu’un fans dépendance
d’aucun feigneur. Le mot alleu a été formé des mots
alodis, alodus, alodium , aleudum , ufités dans les
anciennes loix & dans les anciens titres , qui
tous fignifient terre , héritage, domaine ; & le mot
franc, marque que cet héritage eft libre & exempt
de toutes charges. Mais quelle eft l’origine de ces
mots latins eux-mêmes ? c’eft ce qu’on ignore.
Cafeneuve dit qu’elle eft auffi difficile à découvrir
que la fource du Nil. Il y a peu de langues en Europe
à laquelle quelque étymologifte n’en ait voulu
foire honneur. Mais ce qui paroît de plus vraifem-
blable à ce fujet , c’eft que ce mot eft françois
d’origine.
Bollandus définit Xalleu, preedium , feu queevis
pojfefjio libéra jurifque proprii , & non in feudum clien-
telarï onere accepta.
Après la conquête des Gaules , les terres furent
divilées en deux manières , favoir en bénéfices &
en alleits , bénéficia & allodia.
Les bénéfice! étoient les terres que le roi donnoit
à fes officiers & à fes foldats, foit pour toute leur
vie , foit pour un temps fixe.
Les aïleus étoient les terres dont la propriété
reftoit à leurs anciens poffeffeurs ; le foixante-
deuxième titre de la loi falique eft de allodiis : &
là ce ipot eft employé pour fonds héréditaires, ou
celui qui vient à quelqu’un , de fes pères. C ’eft
pourquoi alleu & patrimoine font fouvent pris par
les anciens jùrifconfultes pour deux termes fyno-
nymes. Voye^ Patrimoine.
Dans les capitulaires de Charlemagne & de fes
fucceffeurs , alleu eft toujours oppofe à fie f : mais
vers la fin de la deuxième race , les terres allodiales
perdirent leurs prérogatives ; & les feigneurs fieffés
obligèrent ceux qui en poffédoient à les tenir d’eux
à l’avenir. Le même changement arriva auffi en
Allemagne. Voye£ Fief 6» Communes.
Origine & divifions des alleus. Il faut eonfidérer
l ’alleu dans deux temps différens. Sous les deux
premières races de nos rois l’alleu étoit poffédé
par le Gaulois ou par le Franc en pleine propriété.
L ’un & l’autre en avoient le domaine direél &
utile, 6c la difpofition pleine 6c abfolue , telle
qu’elle appartient à tous les liommes par l e . droit
naturel. L’héritage en alleu étoit exempt de toutes
charges & importions foncières, & des redevances
féodales ; c’eft ce qui a fait dire de Y alleu , que
c’étoit un héritage tenu, par le propriétaire, de Dieu
& de fon épée.
Sur la fin de la fécondé race , & au commencement
de la troifième , l’anarchie féodale ayant
bouleverfé tous les principes , les Francs & les Gaulois
, confondus par les alliances , & ne formant
plus qu’une feule nation, cherchèrent à fe mettre
à couvert de la tyrannie & de l’ufurpation : ces
motifs engagèrent les plus foibles à fe mettre fous
la proteéiioii des feigneurs plus puiffans ; ceux - ci
de leur côté cherchèrent à accroître leur force par
la réunion de celles des petits, & à fe mettre par-là
en état de balancer l’autorité royale , & de l’empêcher
de les retenir dans la fubordination. Il arriva
de ce changement que les poffeffeurs des terres
allodiales les affujettirent aux feigneurs, afin de les
conferver à l’abri de leur puiffance, & les feigneurs
les convertirent en f ie f, en les rendant à leurs
premiers maîtres : ils ufurpèrent auffi les droits de
direéle fur les terres enclavées dans leur territoire ,
ils forcèrent les propriétaires à les reconnoître , &
c’eft alors que s’introduifif l’étrange maxime nulle
terre fans feigneur.
Il eft poffible que quelques anciens alleus n’aient
point changé de nature , & qu’il s’en rencontre
encore, aujourd’hui quelques-uns de cette efpèce,
mais la plupart de ceux que nous appelions aujourd’hui
alleus, font des fiefs ou des rotures, qui ont
été remis en alleu, par l’affiranchiffement des devoirs
féodaux & des droits cenfùels. Delà eft venu la
dénomination de franc-alleu^ pour dire qu’un héritage
n’eft chargé d’aucune redevance cenfuelle ou féodale,
& qu’il ne relève de perfonne médiatement,
ou immédiatement, enforte que le mot franc-alleu eft
oppofé à ceux de fief & de roture.
Il y a deux fortes de franc-alleu, le noble & le
roturier.
Le franc-alleu noble eft celui qui a juftice, cenfive
ou fief mouvant de lui ; le fane-alleu roturier eft celui
qui n’a ni juftice n f aucunes mouvances. Il y a
entre ces «deux efpèces plufieurs différences : le
propriétaire du franc-alleu noble peut en aliéner des
portions à titre de cens ,• ce que ne peut le propriétaire
du franc-alleu roturier : le franc-alleu noble
fe partage noblement comme les fiefs ; le roturier
I comme les autres biens, à l’exception de la coutume
de Châloris, qui veut que tout franc-alleu fe partage
également entre les héritiers : le franc-alleu
noble, poffédé par un roturier, eft affujetti au paiement
du droit de franc-fief, le franc-alleu roturier
n’eff point exempt de la taille & des autres im-
pofitions. '
De la jurifprudence aêluelle fur les alleus. Par rapport
au franc-alleu, il y a trois fortes de coutumes
dans le royaume : les unes veulent que tout héritage
foit réputé franc, fi le feigneur dans la juftice du-*
Nn a