
gageant de propofer chacun des articles de réformation,
que l’on prévoyoit qui feroient contredits
par les députés-des autres ordres ; on ’'s’attacha
fur-tout à écarter les demandes du tiers-état, que
l’on regardoit comme le plus difficile à gagner.
On le raffembla le 4 novembre fuivant, le clergé
demanda la publication du concile de Trente, la
nobleffe demanda l’aboliffement de la paulette, le
tiers-état le retranchement des tailles & la diminution
des penfions.
L’univerfité de Paris qui vouloit avoir féance
dans la chambre des députés du clergé , donna à
cet effet fon cahier ; mais il fut rejetté comme n’étant
pas fait de concert entre les quatre facultés,
qui étoient divifées entre elles.
La nobleffe & le clergé prirent de-là occafion
de demander la réformation des uniyerfités, &
que les jéfuites fuffent admis dans celle de Paris,
à condition, entre autres chofes, de fe foumettre
aux ftatuts de- cette univerfité ; mais cela demeura
fans effet, les jéfuites n’ayant pas voulu fe foumettre
aux conditions que l’on exigeoit d’eux.
On demanda enfuite l’accompliffement du mariage
du roi avec l’infante, & celui de madame
Eluabeth de France avec le prince d’Efpagne.
Les trois ordres qui étoient divifés fur plufieurs
objets , fe réunirent tous pour un , qui fut de demander
l’établiffement d’une chambre pour la recherche
des malverfadons commifes dans les finances ;
mais la reine éluda cette propofition.
Il y en eut une autre bien plus importante qui
fut faite par les députés du tiers-état pour arrêter
le cours d’une doârine pernicieufe, qui paroiffoit
le répandre depuis quelque temps., tendante à attaquer
l’indépendance des rois, par rapport à leur
temporel.
L’article propofé par le tiers-état portoit que le
roi feroit fupplié de faire arrêter en l’affemblée des
états-généraux, ’comme une loi inviolable & fondamentale
du royaume, que le roi étant reconnu
fouverain en France, & ne tenant fon autorité que
de Dieu feul, il n’y a fur la terre aucune puiffance
spirituelle ou temporelle qui ait droit de le priver
de fon royaume, ni de difpenfer oud’abfoudre fes
fujets pour quelque caufe que ce foit., de la fidélité
& de l’obéiffance qu’ils lui doivent; que tous
les François généralement tiendroienteette loi pour
Sainte, véritable & conforme à la parole de Dieu ,
fans nulle diftinâion équivoque, ou limitation ;
qu’elle feroit jurée par tous les députés aux états-
généraux, & déformais par tofisles bénéficiers &
magiftrats du royaume, avant d’entrer en poffef-
fion de leurs bénéfices ou de leurs charges ; que
l’opinion contraire, auffi bien que celle qui permet
jÜe tuer ou de dépofer les fouverains, & -de fe révolter
contre eux, pour quelque raifon que ce foit-,
feroient déclarées fauffes, impies, déteftables, &
contraires à l ’établiffement de la monarchie fran-
çoife, qui dépend immédiatement de Dieu feul ;
que tous les livres qui enfeigneroient cette mauvaife
do&rine, feroient regardés comme féditieux & da
nables ; & enfin, que cette loi feroit lue dans les
cours fouverajnes & dans les tribunaux fubalter-
nes , afip qu’elle fût connue & religieufement ob-
fervée.
Les partifans de la do&rine pernicieufe que cec
article avoit pour objet de condamner, fe donnèrent
tant de mouvemens #qu’ils engagèrent les députés
du clergé & de la nobleffe à s’oppofer à la
réception de cet article, fous différens prétextes
frivoles, comme de dire que fi l’on publioit cet
article , il fembleroit que l’on eût jufqu’alors
révoqué en doute l’indépendance de la Couronne ;
que c’étoît chercher à altérer fumon qui étoit entre
le roi & le faint père-, & que cela étoit capable
de eau fer un fchifme.
Le cardinal du Perron qui fut député du clergé
pour aller débattre cet article à la chambre du tiers-
état , pouffa les chofes encore plus loin : il accor-
doi-t à la vérité que , pour quelque caufe que ce
foit, il n’eft pas permis de tuer les rois, & que
les rois ont tout -droit dè foiiveraineté temporelle
en leur royaume; mais il prétendoit que la proposition;
qu’il n’y a nul cas auquel les fujets puif-
fent être abfous du ferment de fidélité qu’ils ont fait
à leur prince, ne pouvoit être reçue que comme
problématique.
Le préfident Miron , pour le tiers-état, défendit
la propofition attaquée par le cardinal.
Cependant les députés des deux autres ordres parvinrent
affaire ôter du cahier l’article qui avoit été
propofé par le tiers-état ; & au lieu de cet article ,
ils en firent inférer un autre, portant feulement
que le clergé abhorroit les entreprifes faites pour
quelque caufe ou prétexte que ce foit, contre les
perfonnes façrées des rois ; & que pour diffiper la
mauvaife do&rine dont on a parlé, le roi feroit
fupplié de faire publier en fon royaume la quinzième
feffion du concile de Confiance.
Les manoeuvres qui avoient été pratiquées pour
faire ôter du cahier l’article propofé par le tiers-
état , excitèrent le zèle du parlement. Les gens du
roi remontrèrent dans leur requifitoire , que c’étoit
une maxime reçue de tout temps en France, que
le roi ne reconnoît aucun fupérieur tempof$ de l’on
royaume, finon Dieu feul ; que nulle puiffance .n’a
droit de difpenfer les fujets de fa majefté de leur
ferment de fidélité & d’obéiffance, ni de la fufpen-
dre, priver ou dépouiller de fon royaume, encore
moins d’attenter ou de faire attenter par autorité,
foit publique ou privée, fur les perfonnes facrées
des fouverains ; ils requirent en conféquence que
les précédens arrêts, intervenus à ce fujet, fuflent
derechef publiés en tons les fièges, afin de maintenir
ces maximes-; fur quoi la cour rendit un arrêt
conforme au requifitoire des gens du roi.
Les divifions que cette affaire occafionna entre
les députés des jétats , firent preffer la préfentation
des cahiers, afin de rompre Yaffembléet La clôture
en fut faîte le 23 février 1615 , avec la même pompe
que l’ouverture en avoit été faite.
Depuis cette dernière affemblée; des: états - généraux,
il y a eu quelques affemblées 'de notables,
entre autres celle qui fe tint à Paris au mois de
décembre 162,6, jufqu’au 2,3 février 162,7 , °û 1®
duc d’Orléans préfidoit. Quelques hiftoriens qualifient
cette affemblée d’états, mais improprement; &
en tous cas, ce n’auroit été que des états particuliers,
& non des états-généraux; & dans l’ufage,
elle eff connue fous le nom d'affemblée des notables.
Voye^ Notables.
Il paroît auffi qu’en 1651 la nobleffe fe donna
de grands mouvemens pour faire convoquer les
états-généraux, & que le roi avoit réfolu qu’on les
tiendroit à Tours; mais ces états n’eurent pas lieu :
on trouve même dans les regiftres de la chambre
des comptes un arrêté, fait par cette chambre, portant
qu’elle ne députeroit point à ces états.
affemblée des états d'une province. Dans quelques
provinces de Fiance, telles que l’Artois, la Bourgogne
, la Bretagne, &c. il fe tient de temps à autre
des affemblées compofées des députés du clergé,
de la nobleffe, & dirtiers-état de la province. Nous
expoferons, en parlant de chacune de ces provinces
, les formes & les objets fur lefquels ces affemblées
ont à délibérer.
Affemblée des chambres du parlement. L’ordonnance
du mois de novembre 17 74 , enregiffrée au
lit de jufiiee du 12 du même mois , a réglé ce qui
doit être obfervé relativement aux affemblées des
chambres du parlement.
L’article 9 porte que, conformément à l’article
18 de J’ordonnance du 2.8 o&obre 1446 , à l’article
116 de l’ordonnance du mois d’avril 1453,
& à l’article 36 de l’ordonnance du mois de. juin
15 10 ,‘les chambres du parlement ne pourront en
aucun cas être affemblées à la requête des parties;
mais cela n’empêche pas que certains procès puif-
fènt être jugés par les chambres affemblées , lorsqu’ils
font de nature, à y être portés.,
Pour décider fi une affaire eff de nature à être
jugée. par les chambres affemblées , M. le premier
préfident,, ou celui qui préfide en fon abfence ,
doit convoquer» la grand’fchambre, c’efi-à-dire , tous
lès préfidens du parlement , les confeillers ayant
féance à la grand’chambre , quand même ils feroient
de fervice à la tournelle en général tous ceux
oui ont 19 droit de. fiéger à la grand’chambre. Gn
ftatue enfuite ,àla pluralité des voix,fi l’affaire dont
il s’agit ; doit être;portée aux chambres affemblées.
, S’ii.furvenoit des difficultés,. fur la* compétence,
entre les chambres du parlement , M. le premier
préfident feroit tenu de convoquer Y affemblée- des
chambres, à l’effet de terminer ces difficultés dans
le fein même de la compagnie,; mais fi" le différend
ne pouvoit êtré concilié dans Y affemblée des cham-
Bres, il faudrait que celles entre lefquelles il fe
ferait éleyè , ehvoyaffênt chacune à M. le chancelier
ou à. M.-le garde, des fceaux. de France ,.urt
mémoire contenant fommairement l’objet du diffé-
; tend & les motif**des prétentions refpeéfives, pour,
j fiiç le compte qu’en rendroit au roi le chef de
la jufiiee, être , par fa majefié , ffamè ainfi qu’il
appartiendrait.
Il faudrait, en ufer de même, s’il furvenoit des-
différends entre les officiers de quelques-unes des-
chambres du parlement, 8c les avocats & les pro-
' cureurs généraux, relativement à leurs fondions,
; aux droits & aux privilèges de leurs offices.
Suivant l’art. 11 de l’ordonnance du mois de-
novembre. 17.74 ; les chambres du parlement ne
peuvent être affemblées pour les matières de grande
police , ou autres concernant l’ordre public',
! qu’au préalable le premier préfident, ou celui qui-
; préfide en fon abfence , n’ait été infiruit des mo-
1 tifs pour lefquels Y affemblée des chambres eft de-
! mandée,, ainfi que des objets, fur lefquels- on fe
! proppfe de délibérera i
| L’article 12 porte quequand le procureur génê-5
; ral ou quelques-uns des officiers du parlement
voudront demander Yaffemblée des chambres ils
s’adrefferont au premier préfident ou à celai qui
prefidera en fon ahfenee; lui communiqueront le-
fujet & les motifs qui les déterminent à demander
Yaffemblée des chambres & les objets-fur lef-
quels- ils penfent qu’il y a lieu de délibérer:
Les mêmes formalités doivent être obfervées ,
lorfqu’une des chambres du parlement croit devoir
demander Yaffemblée des chambres.
Lorfque Yaffemblée des. chambres eff demandée r
le premier-préfident ; ou celui- qui préfide en fon
abfence, doit. Paceorder ou. la refufer dans les
vingt-quatre heures..Dans le cas de refus, lorfque*
le procureur général ou;,.un dés autres officiers*
de. la grand’chambre demandent Yajfemblée . i]
leur eft libre de faire leur propofition à la grand’chambre,
que le premier préfident eft obligé-d’af~
fembler à cet effet ; fl la grand’chambre décide-
enfuite, à la pluralité des fuffrages, qu’il y a lieu-,
d’affembler. toutes les chambres ,1e premier préfident,
ou celui qui préfide en fon abfence , ne-
peut fe difpenfer de les convoquer, dans les formes
ordinaires & accoutumées. Telles font les-
diipofitions. dè l’art.. 14 de l’ordônnaRce citée.
II . doit en être ufé. de; même , lorfque l’affemblée.
des chambres eft demandée par l’une dés chambres
ides enquêtes ,. à ^exception toutefois que le
premier préfident ne peut , de fon chef refufer
la demande.,quoiqu’il puifîe l’accorder.
SiVeiffimblée des chambres eft demandée par un-
officier des enquêtes , & réfutée- par' le premier-
préfident ou par celui qui préfide en- fon abfence „
l’officier des. enquêtes peut faire part à’ fa chambre.
du fujet pour lequel iTaura demandé Vajftm-
liée , des motifs, de fa demande , des objets fur»
lefquels il defireroit. qu’on délibérât , & du refus;
du préfident; fi. cettecbambre juge en conféquence
à; la pluralité des fuffrages ,. qu’il y a lieu de de—
mander \',ijfemblce. des. chambreselle: doit envoyerr