
6 io A V I
eft pour elles comme un féminaire où demeurent
leur directrice 8c leur procurâmes générale. C ’ëft à
ces deux fopérieures qu’on s’adreffe lorfqu’on veut
avoir des filles de leur fociété pour de nouveaux
établiffemens. Elles regardeirfle père Prouft comme
leur véritable inftituteur. Après fa mort elles firent
imprimer une lettre qui prouve quelles avoientpour
ce religieux la plus grande vénération. On fait
d’elles, par tradition, qu’il fut IgunTupérieur général
pendant fa vie. Après lui, eïîe£télurent M. de la
Chétardie, curé de S. Sulpicë.-M. Languet, curé
de la même paroiffe, fut élu à la fuite de M. de
la Chétardie. Lorfque leur fupérieur vient à manquer
, les filles dès maifons de province envoient
leur voix par écrit à celle de Paris, pour une nouvelle
nomination. Elles voulurent faire approuver
dans le temps leur fociété par le faint fiège : elles
obtinrent, en effet, une- bulle du pape Innocent
X I I , mais fous certaines conditions qui .leur déplurent
, & qui ont été caufe qu’elles n’ont point
adopté cette bulle : elles fe font toujours contentées
depuis de l’approbation de l’évêque dans le
diocèfe duquel elles fe trouvent établies.
Quant à leurs obfervances, elles font fort rnyf-
térieufes fur cet article : tout ce qu’on a pu favoir,
c’eft qu’elles font des voeux fimples ; & qu’en les
prononçant, on leur met un anneau d’argent au
doigt.
Leur habillement confifte en une robe noire
fermée par-devant, 8c ceinte d’une ceinture de cuir.
Pour côëffure elles ont une cornette de toile blanche
, avec une coëffe blanche par-deffus ; elles ont
de plus un mouchoir de cou en pointe, & un tablier
blanc lorfqu’elles.font dans la maifon. Quand
elles fortent, elles mettent fur leur cornette une
coëffe de pomille ou gaze noire, & un grand voile
noir par-deffus.
AVIGNON, ville démembrée de la Provence
& qui fe trouve aujourd’hui fous la domination
du faint fiège. C’ eft la capitale du comtat Venaifîin.
Aucune ville n’a peut-être éprouvé plus de révolutions
que celle d’Avignon. Quand les Romains
fe furent formé des établiffemens dans les Gaules,
elle fut une colonie de cette nation, & comprife
d’abord dans la Gaule Narbonnoife, & fucceflive-
ment dans la fécondé Viennoife. Lors de la décadence
de l’empire romain, le patrice^Confiance la
céda aux Bourguignons : Clovis l’afïiégea enfuite
inutilement, après quoi elle paffa fous la domination
de Théodoric, roi d’Italie, & de Thier ry,
roi d’Auflrafie : les rois de France lui donnèrent
des loix après Thierry jufqu’en 730 que les Sarra-
fins s’en emparèrent : Charles Martel la reprit fur
ceux-ci qui y. rentrèrent en 737 ; mais ils y furent
forcés, oc prefqüe tous exterminés la même année.
Elle pafla alors fous la domination des rois d’Arles
8c de Bourgogne, 8c fucceffivement fous celle des
eômtes de Forcalquier 8c de Touloufe. Profitant
enfin des cirçonftances 8c des troubles du temps,
elle s’acquit, au douzième fiècle, une forte dJindé-
A V I
pendance qui lui fut confirmée par plufieurs fou*’
verains, 8c particuliérement par 1 empereur Conrad
le falique, Henri III, fon fils, Guillaume III, comte
de Forcalquier, Guillaume IV , &c. 8c elle s’érigea
en republique fous le gouvernement d’un podeflat
éleétif : elle fubfifta ainfi jufq u’au milieu du treizième
fiècle., Elle reconnut alors les comtes de
Provence pour fes fouverams,; ce fut Jeanne, reine
de Sicile oc petite-fille du roi Robert, comte de
Provence, qui vendit cette ville pour une fomme
très-modique au pape Clément V I , le 19 juin
1348. ; '
En 1768, le mécontentement, caufé à la maifon
de France, par le pape Clément XIII,à caufe
d’un bref, rendu contre le duc de Parme, déter--
mina le roi à s’en emparer ; mais le pape ayant
donné fatisfaélion à Louis X V , 8c aux branches
de . la famille de France, qui régnent en Efpagne
8c en Italie, ce prince lui rendit Avignon 8c 1©
comtat Venaifîin.
M. Dupui a folidement établi, dans fon Traite +
des droits du roi, les différens moyens de nullité
de cette aliénation.
Bacquet rappelle aufîi, dans fon Traité de l’aubaine ; '
les droits du roi fur cette ville. Il eft notoire, dit
cet auteur, que la ville d’Avignon eft ajjife au-dedans
du comté .de Provence .; que le roi eft fe'tgneur de la
..plus grande partie■ dû pont d’Avignon, & qu’en la
ville d’Avignon il y a notaires pourvus par le roi de
France s qui s’intitulent notaires apoftoliques & royaux.
Le domaine de la couronne étant inaliénable ,
la poffeffion dé Avignon , par le faint fiège -, ne peut
être confidérée que comme un engagement. C ’efî:
pourquoi les habitans d’Avignon font déclarés regni-
coles , 8c peuvent pofféder en France toutes fortes
de biens, d’offices 8c.de dignités comme les autres
Sujets du roi.
Des lettres - patentes de Louis X IV , du mois
d’avril 1698, enregiftrées au parlement de Paris le
5 mai fuivant, portent que les do&eurs, foppôts ,
gradués 8c écoliers de l’univerfité d’Avignon jouiront
de tous les'privilèges, honneurs, prérogatives, prééminences
8c libertés qui ont été attribués aux docteurs
, gradués, fuppots 8c écoliers des plus fa-
meufes univerfités de France.
Mais, quoique les habitans dé Avignon foient regardés
comme regnicoles, dit M. de Catelan., le vice-
légat à!Avignon eft traité comme étranger. Cette
qualité l’empêche de. fulminer les bulles expédiées
en cour de Rome pour des François. Telle eft la
jurifprudence du parlement de Touloufe, comme
le prouvent deux arrêts des 30 janvier 1670, 8c
2.1 juin 1675.
G’eft pour la même raifon que le vice-légat d’A vignon
, qui exerce ordinairement fa jurifdi&ion fur
les provinces eccTéfiaftiques de Vienne, d’Arles ,
de Narbonne, d’Aix 8c d’Embrun, ne peut ufer
du droit que'ces bulles lui attribuent à cet égard,
qu’il n’ait auparavant obtenu des lettres - patentes
confirmatives de ce droit, 8c qu’il ne les ait fait
A V I
enregiftrer dans tous les parlemens fur le reffort def-
quels s’étend fa légation.
Il faut d’ailleurs qu’il promette par écrit de ne
rien faire contre les libertés de l’églife gallicane,
8c de fe foumettre aux modifications appofées à
fes pouvoirs par l’arrêt de vérification.
Le vice-légat d’Avignon peut conférer , fur démif-
fion pure 8c fimple faite entre fes mains, 8c fur
permutation, les bénéfices vacans dans les provinces
de fa légation, 8c il peut pareillement conférer ceux
qui y vaquent par dévolution.
On tolère auffi que ce légat prévienne les col-
lateurs ordinaires' dans l’étendue de fa légation.
L'archevêque dé Avignon a féance 8c voix délibérative
au parlement de Provence, 8c les agens
généraux du clergé de France lui adreffent les ordres
du roi, comme aux autre vprélats du royaume.
Un arrêt du confeil, du ,6 avril 172.6, a maintenu
cet archevêque 8c fés fuffragans, les évêques
de Carpentras, Vaifon 8c Cavaillon, dans le droit
d’exercer par eux ou par leurs grands-.vicaires,
dans leur ville épifcopale, leur jurifdiâion gra-
cieufe 8c volontaire. Le confeil a pour cet effet
caffé un arrêt du parlement de Provence, du 18
juin 172.2.
A V IS , f. m. ( Jurifprudence. ) ce mot en général
veut dire Confeil ou inftruftion. Mais il fe prend
dans plufieurs acceptions différentes.
On entend, 1 °. par avis, le fentiment, l’opinion ,
le jugement,. que porte l’efprit fur un fujet; pro-
pofé à fa délibération. C’eft en ce fens qu’on dit-
au palais qu’il convient de prendre l’avis des chambres
, Y avis d’un fiège, Y avis des avocats, &c. 1°.
on appelle avis, les avertiffemens, les nouvelles
que donnent les ambaffadeurs dans une cour étrangère,
les envoyés , les réfideàs, les efpions; 30.
avis fe dit auffi des nouvelles que donnent 8c reçoivent
les négocians,. pour leurs fpéculations en
fait de commerce.
1 En droit, on donne particuliérement le nom
d avis % aux confeïls que donne un homme de loi fur
tes difficultés, pour lefquelles il eft confolté ;• aux
jugemens ou arbitrages dés avocats & procureurs
dans les affaires qui leur font renvoyées, 8c aux
délibérations desparens dans les élevions de tutèle,
curatelle 8c autres objets qui intéreffent les mineurs.
• Nous obferverons en général que le droit naturel
oblige celui qui en eft requis , de donner fon avis
franchement, honnêtement, fuivant fes connoif-
fances & les lumières de fa confidence ; il doit en
bannir tout- intérêt perfonnel, toute confidération
étrangère , toute vaine complaifanee , toute adulation.
Là fageffe , la vérité 8c la juftice doivent toujours
y préfider, & lorfqu’il s’agit d'affaires conten-
rieufes, for lefquelles on demande a un homme de
loi fon avis y il doit T en le donnant, y faire parler
en outre le langage de la lo i | dé la jurisprudence
& des autorités.
■ Nous- ne bous arrêterons pas à détailler les quar
•ütes qui doivent accompagner les- avis- donnés par
A V I 611
les gens de loi, on les trouvera fous le mot Avocat.
Nous dirons feulement un mot for ce qu’on appelle,
en termes de pratique, avis d’avocats dans-
les affaires qui leur font renvoyées, 8c avis de
parens.
Avis d’avocats dans les affaires qui leur font renvoyées.
Lorfqu’il fe préfentoit au barreau quelques
affaires qui demandoient un examen particulier, fur-
tout lorfqu’il s’agiffoit de titres, les juges ordinairement
les .renvoyoient pardevant d’anciens avocats
pour en paffèr par leur avis. Lorfqu’il n’étoit pas dit
que leur avis feroit reçu par forme defentence ou
d’arrêt, on pouvoit y former oppofition & plaider
for les moyens \ mais pour éviter cet inconvénient,
il étoit prefque toujours dit que leur avis feroit
reçu par forme d’appointement ,8c alors il faifoit
loi. Cet ufage étoit très-avantageux, en ce que les
affaires, ainfi foumifes à un examen particulier, font
décidées' plus promptement 8c avec connoiffance
de caufe.
Il y avoit encore beaucoup de petites affaires-
qui étoient renvoyées devant les avocats : telles
étoient les déferrions d’appel, les folles intimations
&C. 8c devant les procureurs, comme les contefta-.
rions ^ for des points de procédure, for de taxes
de ■ dépens, &c.
■ Par un arrêt de réglement de 17 8 1 , toutes les
caufes qu’on avoit habitude de renvoyer pardevant
les avocats, font appointées 8c jugées dans la forme
ordinaire. On appelle ces appointemens appointe-
mens fommaires. Le même réglement fixe les frais'
qui devront être payés , foit pour- les épices, foit
pour les honoraires dès procureurs & des feeré-
taires. Voyeç Appointement fommaire..
Avis^ des parens. Lorfqu’il s’agit de donner un1
tuteur à des pupilles ou de les émanciper,. on convoque
leurs, parens paternels 8c maternels,' pour
donner leur avis, for ce qu’ils croient de plus avantageux
pour l’intérêt des mineurs. On foit enforte:
qu’il y ait au moins quatre parens du côté du père
8c trois du côté de la mère ; à définit de parens
on convoque des voifins ou des amis..
La convocation des parens fe fait chez le juge du
lien, & en y appelle le procureur du roi. Lorfqu’un:
des parens ne peut pas s’y tranfponer, il peut y envoyer,
en fa place, un fondé de procuration. Il eft-
aflez d’ufage à Paris que les parens , au lieu de fe
trarifporter chez le juge , rédigent leur avis par-
devant notaires, 8c chargent un procureur fonde
de les repréfenter lors de l’homologarion de leur
avis..
) Cette convocation peut*avoir lieu de même
lorfqu’il s’agit de Knterdiâion d’un infenfé ou d’un,
prodigue, & en général dans tous les cas où il eft.
queftion de délibérer fur le parti qu’il convient de.
prendre relativement à.la perfonne, & ùux-intérêts;
d’un mineur on d’un autre interdit.
l ï faut que ceux qui font appelles pour donner
leur avis foient au moins âgés de 25 ans; -car i ï
feroit finguiier qu’un mineur fut r.djfis à opiner