
fervent au labourage : ils ne peuvent être faifis
pour dettes.
AR A 1SONNER, v . a. c’eft un ancien mot qui
fignifioit appeller en juflice.
ARAMIR , v . a. autre vieux mot, dont on fe
fervoit dans le fens de promettre & s’engager.
ARAMNE , f. m. ( Coutume de Valois, art. 7. )
ce mot y eft employé, pour fignifier l’amende qui
étoit due à juftice par le demandeur ou le défendeur
, lorfqu’ils ne comparoiffoient pas au jour fixé
par l’affignation.
ARAMONT , petite ville du bas Languedoc,
fur les bords du Rhône , aux confins de la Provence.
Elle jouit du droit d’envoyer tous les ans
fon premier conful à Uzès aux états, pour être témoin
de la répartition des impofitions royales ,
provinciales & diocéfaines. Elle députe tous les
lept ans un de fes citoyens pour aflifier aux états
de la provincej mais il n’a voix délibérative qu’en
cas de partage, & concurremment avec le député
de la ville de Bagnol ou du Saint-Elprit.
Il y a à Aramont un bureau des cinq groffes fermes
; les habitans jouiffent du droit de nommer
.leurs officiers municipaux, à moins que le roi ou
les états de la province ne donnent quelque réglement
pour en interrompre l ’exercice.
La fèigneurie direâe appartient à des feigneurs
particuliers , qui prennent le titre de marquis a Ara-
mont ; ils nomment les juges, dont les fentences
reffortiflent par appel en la fénéchauffée de Nîmes,
ÔL de là au parlement de Touloufe.
A R B A N , f. m. ( Coutume de la Marche. ) ce mot
défigne un droit de corvée que lès feigneurs peuvent
exiger, par chaque femaine, de ceux qui réfutent
dans leurs fèigneuries, & qui, à caufe des héritages
qu’ils y poffedent, font ferfs & mortaillables.
Un donne auffi à cette corvée le nom de ban
©u dé bian. Ban , parce que les feigneurs à qui
elle eft dite , l’indiquoient aux corvéables par un
ban ou proclamation biàn , parce qu’elle eft
due pour la récolte des biens.
AJ arban eft très-onéreux au tenancier; car qui-
fconque tient un héritage de cette nature, doit travailler
dé fon métier au profit du feigneur un jour
par femaine : c’eft la diîpofition de l’article 136 de
la coutume citée.
Selon l’article 138, tout ferf ou mortaillable qui
« des boeufs , Hbit, outre l'arban , employer une
paire de boeufs Ou une charrette , au choix du
feigneur, pour voiturer lé vin dé celui-ci cette
augmentation du droit $ arban , fe nomme vihade.
La cour des grands jours , féant à Clermont en
Auvergne , a prefcrit , par un arrêt de réglement
du 30 janvier 1666, quand & comment ces droits
pourraient s’exiger voici le difpofitif de cet arrêt.
u La cour fait défenfe à tous feigneurs de la
J> haute & baffe-Marche , ayant droit ÿarban &
» vinade, de contraindre les redevables de les foire
7t au-delà des lieux portés par la coutume ; favoir,
P le droit $ arban 9 que dans les lieux où lefdits ,
tenanciers- puiffent partir de leurs maifons , &
” y retourner le même jour ; & de vinade, ailleurs*
» qu’au lieu ou châtellenie où lefdits droits font
” dus > fans que lefdits feigneurs les puiffent obli-
» ger de faire ladite vinade, qu’ils ne les aient préa-
” lablement fommés de la faire en temps dû &
» compétent, enforte qu’ils puiffent être de retour
” dans leurs maifons à la foint Martin d’hiver ,
» ni les obliger à la preftàtion defdits droits , fi
» lefdits feigneurs, leurs accenfeurs, ne demeurent
” aâuellement. en la maifon du-feigneur , dépen-
« dante de la terre où ils font dus , & fans que*
” lefdits feigneurs puiffent,vendre ni tranfporter à
» autre perfonne les. commodités defdites vinades'
” ou arbans , qui ne pourront être employées qu’à -
» l’ufage du feigneur & de fon hôtel & non ail-
” leurs , fi ce n’eft aux fermiers où accenfeurs ,
” qui fe pourront aider defdits arbans pour amen--
” der & recueillir les fruits; des héritages dudit fei*
» gneur , fans pouvoir les appliquer à eux ni à*
» leur ufage particulier ; lefquels fermiers ou ac-
» cenfeurs ne pourront auffi demander aucuns ar-
» rérages defdits droits , s’ils ne font requis ou
” demandés ; favoir, la vinade. dans l’année ; & les
” arbans dans la fèmaine, fùivant la coutume ; &
» en cas que lefdits droits n’aient point été de-
” mandés , les redevables ne pourront être con-
” traints au paiement de plus grande fomme , que
” quinze fous par chacune vinade entière , ou à
» proportion, félon que lefdits redevables feront
” débiteurs de la vinade, foit fùnple ou entière ,
» ou plus ou moins ».
L'arban ne tombe pas en arrérage , c’eft-à-dire
que s’il n’a pas été exigé dans le cours de la femaine
, le feigneur ne peut contraindre le corvéable
à fournir deux arbans dans la femaine fuivante;
Voye{ C orvée , Serf, Mortaillable , &c.
ARBALÉTRIER , Ç Code militaire. ) c’étoit le
nom qu’on donnoit autrefois à une partie des troupes
, dont l’arme principale étoit Varbalète. Leur
chef fe nommoit le grand-maître des arbalétriers ;
il étoit le premier officier de l’armée après le connétable.
L’invention des armes à feu a donné lien
à la fuppreffion du corps des arbalétriers , & la
charge de leur grand-maître a fini dans Aimar de
Prie, vers l’an 1534.
Il fubfifte encore néanmoins, dans quelques villes
du royaume , des compagnies ^arbalétriers, qui
font des affociations autoriféès ; ils ont des ftatuts
particuliers, & jouiffent de certains privilèges, fous
l’autorité des magiftrats municipaux ; ils s’exercent
encore à tirer, avec l'arbalète , .un oifeau, & celui
qui l’abat remporte le prix propofé:
Comme Parbalète n’eft plus une arme néceffaire
dans les armées , l’exercice• en eft devenu inutile,
& on ne doit plus le confidérer aujourd’hui que
comme un jeu & un amufement : c’eft fur ce motif
qu’un arrêt du parlement de Paris du 9 avril 1630,
rendit civilement refponfable la compagnie des
arbalétriers de Meaux , des dommages & intérêts
dus à un jeune homme qui avoit été bleffé par
Tun d’eux. Voye{ Accident.
ARBITRAGE , f. m. en Droit, eft le jugement
■ d’un tiers , qui n’eft établi ni par la lo i, ni par le
tnagiftrat , mais que les parties ont choifi elles-
mêmes pour terminer un différend. Voye{ ci-dejjbus
A rbitre.
A rbitrage, ( Commerce.) en terme de change
& de commerce , le mot & arbitrage fe dit de la
«ombinaifon ou affeniblage de pluüeurs changes,
qu’on foit pour connoître quelle place eft la plus
avantageufe pour tirer ou pour remettre.
ARBITRAIRE, adj. pris dans un fens général,
•fe dit de ce qui n’eft ni défini ni limité par aucune
loi ou conftitution expreffe ; & qu’on laiffe au jugement
& à la difcrétion des particuliers. Ce mot
vient du latin arbitrium, volonté. Il s’emploie auffi
pour fignifier le pouvoir exercé defpotiquement
par un fouverain, un miniftre, un juge, ou toute
autre perfonne.
Le pouvoir arbitraire d’un miniftre n’eft jamais
légitime ; celui du fouverain peut l’être , quand la
loi n’a rien prefcrit; car lorfqu’elle eft établie ,1e
fouverain y eft fournis , & -ne peut rien ordonner
qui lui foit contraire. Les juges ne doivent
jamais prononcer arbitrairement fur les contefta-
-tions pendantes devant eux, à moins que la'loi
n’ait laiffé à leur arbitrage d’ordonner ce qu’ils jugeront
à propos ; mais toutes les fois que la loi
a déterminé la fentence du juge, il ne lui eft pas
permis de s’en écarter,ni de prononcer une peine
moindre ou plus forte. Voye{ Pouvoir, Despotisme
, Juges.
ARBITRAL, adj. {terme de Droit) fe dît des décidons
, fentences, ou jugemens émanés des arbitres.
-Lesfentences arbitrales doivent être homologuées en
■ juftice , pour acquérir l’autorité d’un jugement judiciaire
, & pour pouvoir emporter hypothèque
fur les biens du condamné ; & lorfqu’elles le font,
elles deviennent exécutoires , nonobftant oppofi-
tions ou appellations quelconques.
S’il y a quelques difficultés pour l’interprétation
d’une fentence arbitrale , c’eft aux arbitres qu’il faut
Vadreffer pour l’interprétation , s’ils font encore
vivans , & fi le délai , qui leur a été donné pour
juger, n’eft pas expiré; finon , il faudra s’en rapporter
au juge ordinaire. ( H )
ARBITRALEMENT , adv. ( terme de Droit. ) ce
mot n’eft en ufage que dans le cas où l’on parle
d’une fentence arbitrale , comme dans cette phrafe,
€*ejl une chofe jugée arbitralement.
ÀRBITRATEUR, f. m. ( terme de Droit.) eft
«ne efpèce d’arbitre. Voye% Arbitre. On s ex-
primeroit plus correctement en difant que c’eft un
amiable compofiteur, c*eft-à-dire, que Yarbitrateur
eft choifi par d’autres pour terminer un différend
félon les principes de l’équité , fans s’aftreindrc
rigoureufenient aux formalités de la juftice.
En Angleterre, les parties en litige choififfent
Ordinairement deux arbitrateurs ; & en cas qu’ils ne
puiffent pas s’accorder, on y en ajoute un troi-
fième, que l’on appelle arbitre, à la décifion duquel
les deux parties font obligées d’acquiefcer.
Les jurifconfultes mettent une différence entre
arbitre .& arbitrateur , en ce que, quoique le pouvoir
de l’un & de l’autre foit fondé fur le compromis
des parties, néanmoins leur liberté eft différente
; car un arbitre eft tenu de procéder & de
juger fuivant les formes de la lo i, au lieu que l’on
s’en remet totalement à la propre difcrétion d’un
arbitrateur : fans être obligé à aucune procédure *
folemnelle, ou à fuivre le cours des jugemens ordinaires
, il peut accommoder à fon gré l’affaire
qui a été remife à fon jugement, pourvu que ce
loit juxtà arbitrium boni viri. (H )
ARB ITRA TIO N, f. f. ( terme de Palais.) eft:
une eûimation ou évaluation foite en gros, & fans
entrer en détail : ainfi l’on dit en ce fens qu’on a
arbitré les dépens ou les dommages & intérêts, à
telle fomme. (ET)
ARBITRE, f. m. ( en terme de Droit. ) eft utf
juge nommé par le magiftrat, ou convenu par deux
parties, auquel elles donnent pouvoir, par un compromis
, de juger leur différend fuivant la loi.
Antiquité des arbitres, leur ufage che^ les Romains
& en France. Dans l’origine des fociétés, toutes
les conteftations qui s’élevoient entre leurs membres
, fe décidoient par des arbitres, & ce n’a été
qu’après que les fociétés politiques fe font étendues,
qu’011 a été forcé d’établir des juges pour terminer
les procès que faifoient naître les intérêts différens.
Qu’on ouvre les hiftoires de tous les peuples,
l’on y verra que les premiers rois ont été ou de
puiffans chaffeurs, qui s’appliquoient à la deftru&ion
des bêtes féroces, ou des arbitres, occupés à concilier
les différends qui s’élevoient entre leurs
voifrns.
La manière de terminer les procès par la voie
des arbitres, eft certainement la plus utile & la plus
avantageufe pour le bien public ; ce devroit être
la feule en ufage parmi les perfonnes raifonnables,
aujourd’hui fur-tout, qu’il eft fi dangereux d’avoir
des procès , qu’il en coûte des frais immenfes
pour les terminer, qu’on eft obligé de folliciter
les juges & de confumer une partie de fa vie dans
les anxiétés, avant d’obtenir un jugement définitifl
La voie des arbitres a été autorifée par les loix
romaines, & toutes les queftions qui y ont rapport
fe trouvent traitées dans le titre du digefte,
de recept. qui arbitr. recep. Suivant ces lo ix , les
parties fe foumettoient quelquefois à un feul arbitre
, mais ordinairement elles en choififfoient
plufieurs , qu’elles prenoient en nombre impair..
Dans les matières qui intéreffoient le public, telle*
que les crimes, les mariages , les affaires d’état,
&c. il n’étoit pas permis d avoir recours aux arbitres.
On ne pouyoit pas non plus appeller d’une
fentence ou d’un jugement rendu par arbitre ; l’effet
d’un appel étoit de fufpendre l’autorité d’une jurif»