
tifs ou réels fitués en Franche-Comté , dépenclans
de la fucceflion du fieur Dillon.
Quant aux fiijets aâuels du roi de la Grande-
Bretagne, l’article 13 du traité de commerce, navigation
& marine, conclu à Utrecht le 11 avril
1 7 13 , porte qu’il fera entièrement libre & permis
aux marchands & autres fujets du roi très-chrétien,
& de la reine de la Grande-Bretagne, de léguer
ou donner, foît par teftament ou autre difpofitîon ,
même à l’article de la mort, toutes les marchandises
, effets , argent, dettes avives & autres biens
'mobiliers qui fe trouveront ou devront leur appartenir
au jour de leur décès dans les lieux fournis
à la domination des puiffances contraéïantes ; &
Soit qu’ils meurent après avoir tefté ou ab intejlat,
leurs légitimes héritiers, exécuteurs ou adminiftra-
teurs , demeurant dans l’un ou l’autre des deux
roy^mes, ou'venant d’ailleurs, quoiqu’ils ne foient
pas reçus au nombre des citoyens, pourront recouvrer
les biens dont il s’agit oï en jouir paifiblement
félon les loix refpe&ives de la France & de la Grande
Bretagne 31 de manière cependant que les fujets de
1 un ÔC de l’autre royaume foient tenus de faire recon-
noître félon les loix , les teftamensou le droit de.recueillir
les fucceffiqns ab intejlat dans les lieux ou elles
feront ouvertes, foit en France j foit dans la Grande-
Bretagne. '
La déclaration du roi du 19 juillet 1739 confient
, en faveur des Anglois, de femblables difpo-
fitions. Mais comme le traité d’Utréchi & cette décoration
naffranohiffent du droit d’aubaine les fujets
du roi de la Grande-Bretagne, que pour le mobilier
feulement, ce droit a, lieu. contre eux pour
. les immeubles fitués en France, & dépendans dès
fiiçcefïions de leurs compatriotes décédés dans le
royaume.
Le 22 mars 1758 on plaida au châtreletla queftion
, de favoir f i , d’après le traité d’Utrecht &. la décla-
; ration du 19I juillet 1739, les Anglais ppuvoient '
fliccéder au mobilier de leurs parens françois, con-1
currémment avec d’autres parens françois de même
degré. Les Anglois produifirent des certificats authentiques
qui juftifioient qu’en Angleterre les François
font admis à la fucceflion de leurs parens an-
gloisr comme les Anglois eux-mêmes, & concurremment
avec eux. Cependant le châtelet jugea tout
autrement qne les tribunaux anglois ,-ék attribua aux
feuls.parens regnieoles, à l’exclufion; des Anglois,
la fucceflion dont il s’agiffoit. Cette fentenee fut
confirmée par arrêt du 12 août de la même année.
Cette efpèce eft rapportée dans la collséBon de
jurifprudence.
Le 6’ feptembre 1701 , il fut rendu un fameux
arrêt portant réglement F u r l’entrée, des marchiandi-
fés du cru & fabrique d’Angleterre,- d’Ecoife, d’Irlande
, & des pays en dépendàrïs.-:
Cette loidéfend, fouspèine dé éonfifcatiôn& d’amende,
d’introduire dans le royaume plufreùrs de
ecs marchandises, & foumetr les afitres à certains.
| droits qu’élle fpécifie. Cet arrêt eft encore fuivi aujourd’hui
, à quelques changemens près.
ANGOULÊME &> A NG'OUMOIS , 1*Ar.goumois
eft une province qui fait partie de la généralité du
Limoufin : fa capitale porte le nom d'Angauleme,
elle eft le fiègè d’un évêque fuffragant de Bordeaux,
qui prend le- titre d’archi-chapelain du roi en Aquitaine
: elle eft le.fiège d!un préficlial, d’un bailliage ,
d’un bureau des finances, d’une maîtrife des eaux
& forêts, d’une prévôté & d’une éleéfion : elle eft
dans le reftbrt du parlement de Paris.'ît*
L'Angoumois a fa coutume particulière, publiée
& rédigée en 1514: elle eft divifée en dix chapitres,
qui traitent des jurifdiéiions haute * moyenne,
baffe & foncière , des notaires, de la cpnùmmauté
des biens, des donations, du retrait' lignager, du
douaire des fuccelfions, des criées, des teftamens,
des émancipations : elle a été commentée par Pierre
Gondillard de Font-Froidè, &. par Jean Viguier.
Charles V accorda plufieurs privilèges à là ville
cf Angculême, entre autres la noblefte à toùs fes officiers
'municipaux: François I les leur confirma,
& les exempta du ban & du droit de franc-fief, la
noblefte a été reftreinte à la perfonne du maire,
qui eft aujourd’hui êleélif & triennal.
L1 Angoumois a eu , dès le dixième fiè'cle, fes comtes
particuliers , qui reconnoiffoient pour fuzerains
les ducs d’Aquitaine. Cette province fut réunie à
la couronne fous les rois Philippe-le-Bel, & Philippe
de Valois, en vertu des tranfaétionsqii’ilspaf-
fèrent avec les prétendons à la fucceflion dé Guy
de Xufignan, accufé .de félonie-. #l.
Ce comté a été donné fuccefîivement en apanage
en 13 2.7 ,à Philippe, comte d’E.vreux, & en 13 51,,
au connétable Charles d’Efpagrte. La malheureufe
journée de Poitiers fît palier l'Angoumois fous la
domination des Anglois par le traité de Brétigni en
1360. Charles V le reprit fur eux en 1372. Charles
V I le donna en, apanage à Louis;de France, duc
. .d’Orléans , fon frère ; il fut réuni à la couronne
lórs de l’avénement au trône de François I , qui en
1515 l’érigea en duché, en faveur de Louife de
Savoie fa mère.
Ce duché fait aujourd’hui partie de l’apanage
dé monfeigneur le conite d'Artois-
ANGUARA vieux mot que nos pères, dans le
temps que notre langue , étoit encore un compofé
. de mauvais latin& de mots tudefques, employoient
. pour lignifier corvée, fervice de chevaux.. Un trouve
aufli dans les anciens titres les mots latins angariay
: parangària , pour exprimer le droit que le feignëùr
avoit de contraindre fes hommes à la preûation de-
ces corvées«.
ANIMADVERSION , f. f. en ftyle de palais,
- fignîfie réprimande'on correflion , faite de paroles
- fetilement: ai-rtfi on dit que tel procureur s’eft expofé
à Vanithadvènfiôn des juges.
ANIMAUX, ( Droit naturel & civil, "y êtres
- vivans & , fen fiM e s fu r îefquels. l’homme .exerce
un empire abfoîu ; non feulement il les emploie
pour s’aider dans fes travaux, mais il en difpofe
encore pour fa nourriture.
Du pouvoir de l'homme fur les animaux, fùivant
le droit naturel. Avant d’entrer dans le détail de ce
que les loix civiles ont déterminé par rapport à la
propriété & à l’ufage des. animaux, il n’eft pas inutile
d’examiner fi la fouveraineté que l’homme s eft
arrogée fur eux eft conforme ou non à l’ordre naturel.
En effet, fi la nature n’accorde à l’homme
aucun pouvoir lur les animaux , il s enfuit qui!eft
un injufte agveffem-, un être cruel & barbare, toutes
les fois qu’il ôte à une bête, qui ne le provo- .
que pas, la vie qu’elle tient, comme lui, de la nature.
Dans l’antiquité , les difciples de Pythagore n’o-
foient attenter à la vie d’aucun animal vivant; les
philpfophes-, & même quelques caftes d’indiens regardent
comme un crime de donner la mort à aucune
efpèce dè bêtes. Leurs préjugés' feroient-ils
donc une fuite de la loi naturelle? *
Non fûrement : il eft aifé de prouver que l’exercice
du droit de l’homme fur les animaux, eft fondé
fur la nature, ; qui lui permet de les employer à fon
ufage , & de fe nourrir de leur chair..
Nous ne dirons pas, avec Puffendorf, que ce droit
eft fondé fur ce qu’il n’y appoint de focîété entre
l’homme, & la bête, parce qu’il n’y a entre eux
ni raffon ni langage commun; que s’il n’y a aucune
fociété, il ne peut y avoir naturellement ni droit .
ni obligation ; que ce défaut de droit empêche qu’il
:.y «air aucune injuftice, puifqu’elle ne confifte que
dans la violation d’un droit.
Ces raifons de Puffendorf ne font pas mffifantes
pour établir la puiffance de l’homme. C ’eft fuppofer
qu’on peut empêcher les créatures de jouir de leurs
droits, par cela feul que ces droits ne font pas
communs, ’ ce qui eft faux ; car il fuffit que les
bètés aient un droit tel, par exemple , celui"de
.vivre,'pour que tout autre être foit tenu de le ref-
peârer;.
Le pouvoir de l’homme fur les animaux lui a été
donné- par l’auteur même de la nature, & c’eft par
cette raifon qu’il ne peut contenir aucune injuftice.
Si nous ouvrons la génèfe nous verrons qu’im-
médiatement après le déluge , Dieu permit à Noé
& à fa famille d’ufery pour leur nourriture, dés
.animaux de la terre, des poiffons de la mer, &
des oifeaux du ciel , de la même manière qifils
»voient ufè des herbes & des fruits.
Il y a plus , cette permifiton étoit néceffaire
■ pour la confervation: de l ’ordre dans l’univers.
C ar, les ouvrages du créateur, bien plus accomplis
que les .nôtres , ont la faculté de fe perpétuer
à jamais par de nouveaux individus qui fe fuccè-
dent les uns aux autres, de forte ,que. fi , par quelque
catife externe, une efpèce devient rare ou manque
totalement dans un coin de là-terre,. cette faculté
générative remet bientôt les chofes dans le
'premier état. Or fi une 011 plufieurs efpèces fe mul-
tiplioient à l’infini j comme cela eft .poffible , il eft
évident que la nourriture & l’habitation manqr.e-
roient bientôt aux autres efpèces & a l’homme même,
qui ne pourroit plus défendre fes provifions
contre la voracité des animaux trop multipliés.
N’arrêtons pas nos regards fur les animaux nulfi-
blés, tels que les ours, les lions, les phats, les
•rats &c. : ne faifohs pas attention aux plaintes des
voifins des ■ forêts où l’on ne chaffe pas affe,z les
bêtes fauves : confidérons feulement les animaux
paifihles. & les plus utiles à l’homme , par les fer-
vices qu’il en pourroit tirer dans l’état de nature,
tels que les brebis & les vaches. Si ces, animaux
ne mouroient que de yieilleffe ou de maladie, bientôt
la terre entière ne fuffiroit pas pour les, contenir.
Il arriveroit alors de deux chofes l’une 3 ouïes
pâturages n’étànt plus en proportion de ccs animaux,
tout ce qui viendroit au-delà ,du nombre proportionnel
des ,-pâturages pérîroit, ou ils .dévoreroient.
les,fr,uits & les lierbes deftinés à la nourriture de
l’homme, qui feroit expofé à mourir de faim.
.11-a donc fallu que le fage auteur de la nature
pourvût à la confervation de tous les êtres, & établit
un ordre qui préyînt la trop.- grande multiplication
dune efpèce, ait: détriment des autres. Ces
loix fe trouvent dans la permiftkm qu’il'a donnée
à l’homme cl’ufer des animaux-; & pour l’exécution
de ces loix , il a donné à l’homme un appétit propre
à rechercher la chair des animaux pour fa nourriture,
& un eftomaç pour la digérer. Il l’a forcé ,,
par ce moyen, de veiller: malgré lut, & fans le
favoir , à la confervation de fon efpèce ,*-à celle de
tous les autres animaux, même de ceux dont il détruit
les individus-
Le créateur a même donné des fubftituts à l’homme
, pour exécuter, fes décrets , & maintenir l’équilibre
entre les différentes efpèces de bêtes. Les animaux.
voraces , en cherchant à contenter leur appétit
, & à fatisfaire leurs befoinsexécutent les ordres
de la providence, détruifent l’excédent d’une efpèc
e , la réduifent dans les juftes bornes qui lui font
preferites , & tendent également à la confervation
de. toutes.
Il eft. donc évident que le pouvoir de l’homme
fur lès animaux eft . fondé fur la nature même des
chofes, & qu’il remplit les difpofitdons du créateur.
Mais il ne doit pas oublier qu’il ne doit ufer de
fon droit qu’avec une fage modÉration, dans les
■ termes de les befoins-, & d’un agrément raifonna-
hle 3 éviter le détriment & là perte entière des eF
pèces, & ne porter aucun préjudice aux autres
•hommes. C ’eft donc un abus- du pouvoir, que de
ravager fans fcrupule les.'campagnes & les fruits de
la terre, pour chaffer plus agréablement.
La loi des Chinois, qui ne permet de tuer une
bête que lorfqu’elle eft parvenue à lâ .groffeur ordinaire
de fon efpèce, eft très-conforme à la loi naturelle
» On doit en dire autant de celle qui, en
France, : défend la pêche avec des filets , dont les
mailles feroient trop étroites, pour laiffer échapper
les petits poiffons»