
qui portent rèfignation ou rétroceflîon , ou qui font
conçues dans des termes qui difpenfent les réfigna-
taires de paffer d’autres ailes pour parvenir à 1 obtention
des provifions ; les prifes de pofieffion,
les oppofitions & interpellations que les parties ,
pour la cojnfervation de leurs droits , font, aux patrons
, aux élifans & aux collateurs & collatrices ;
les ceffions, fous le bon olaifif du roi, de l’induit
des officiers du parlement de Paris; les cef-
fions & échanges de patronages des églifes, les
procès-verbaux de fulmination de bulles, ou vifa
de fignature en cour de Rome ; les procès-verbaux
d’éleâion à une première dignité d’églife cathédrale
, collégiale ou conventuelle; les procès-verbaux
de bénédiâion des abbés ou des abbeffes ;
les réquifitions de confirmation ; les concordats au
fujet d’archevêchés, évêchés, abbayes, dignités ou
autres bénéfices, fur procès mus ou à mouvoir,
pour raifon du poffefloire des mêmes bénéfices ;
les créations, réductions & extin&ions de penfions
créées & à créer en cour de Rome ; les commif-
fions d’archidiacre pour deffervir une cure ; les
compromis & expéditions de fentences arbitrales
entre eccléfiaftîques, pour raifon des droits appar-
tenans à leur bénéfice; les procurations pour compromettre
, requérir,-réfigner, céder ou rétrocéder
un bénéfice ; les procurations pour notifier les
noms, titrés & qualités des gradués, ou pourcon-
fentir* la création ou extinCtion de penfion; les révocations
de ces procurations, les rétractations &
les fignifications de brefs & bulles, fignatures &
refcrits apoftoliques; les atteftations du temps d’étude
, les notifications des degrés & autres repré-
fentations; les requifitions de vifa & de fulmination
de bulles; les requifitions pour l’àdmiffîon à
prendre l’habit, • faire noviciat & profeffion ; les
requifitions pour fatisfaire au décret d’une provision
de bénéfice régulier; les requifitions qui fe
font aux . curés pour publier aux prônes des mef-
fe s , les prifes de pofieffion, en cas de refus des
curés ; les ailes de refus d’ouvrir les portes pour
prendre pofieffion ou autrement, les oppofitions
à la prife de pofieffion, les lettres d’intronifation
& les répudiations de provifions : tous. ces ailes
font déclarés fujets au droit de ‘contrôle.
S e c t i o n VI .
Obfervations générales.
Nous venons de nommer les divifions les plus
ordinaires des ailes, & nous y avons traité ce qui
nous a parti de plus effentiel fur les formalités né-
ceflaires, & fur les effets qu’ils produifent. Il ne
nous eft pas poffible de rapporter ici toutes les
efpèces ddites qu’on peut faire , & de prefcrire
les règles qui les concernent ; tout ce qui peut
être fait par un citoyen devient un aile fournis à des
loix ; celui qui accepte une fucceffion, fait aile
d’héritier ; celui qui appelle d’un jugement, interjette
un a6le d’appel ; celui qui fournit des défenfes
fur une demande, ou qui produit des titres à l’appui
defon aCtion, fait un aile de produit. On appelle
aEles de baptême, de mariage & de fépultuie,
les enregiffremens qui s’en font, par ordre de date,
fur des livres tenus à cet c ffet. Il en eft de même
de toutes les ehofes qui peuvent fe faire. En traitant
toutes les efpèces ' IV ailes, nous pourrions former
un traité complet de toutes les matières de droit ;
c’eft pourquoi nous nous bornons à ce que nous
avons dit, & nous traiterons de la nature & des
règles- des différens actes, fous le mot particulier à
chacun d’eux.
.AEte, en terme de palais, fignifie une atteftation
donnée par le juge, pour conftater.quelque cirçonf-
tance de fait$ ou de procédure. Ainfi l’une des
parties,- par exemple , qui a mis fon inventaire de
produftion au greffe, en demande aEle : un avocat
dans fes écritures ou fon plaidoyer, demande aEle
de quelque aveu fait en jnftiee par fa partie ad-
verfe , & favorable à la fienne. Dans quelques
jurifdiâions, & notamment au châtelet de Paris,
on ne dit pas demander - aEle, mais demander.lettres.
Voye? Lettres.
On appelle auffi aEle, au palais, l’atteftation que
donne un greffier , ou autre perfonne ayant caraélère
en juftice, pour notifier qu’une partie s’eft préfentée,
ou a fatisfait à telle ou telle formalité ou procédure.
C ’eft en ce fens qu’on dit un aEle ‘de comparution,
pour attefter qu’une partie a comparu ; un aEle
de voyage, pour attefter qu’une partie s’eft tranf-
portée de tel lieu en tel autre, à l’effet de pour-^
fuivre fon droit, ou de défendre à la demande
contre elle formée. C ’eft clans ce fens auffi qu’on
appelle aEte de célébration de mariage, le certificat
par lequel le curé attefte qu’il a été célébré entre
tel & telle perfonnes.
ACTEU R, f. m. ACTRICE, f.f. ( Jurisprudence. )
on entend par ces- mots ,■ ceux ou'celles qui montent
fur le théâtre,. pour y jouer des rôles, foie
dans la tragédie , foit dans la comédie. Voyeç Comédien.
.
A C T IF , adj. ( terme de Pratique.) ce mot eft
l’oppofé de paffif,-f& tous les deux fe prennent
quelquefois uibftantivement; le premier fert àdé-
figner l’utile d’une fucceffion, d’une communauté,
&c. Le fécond s’entend de l’onéreux. Ainfi on -dit'
des dettes aElives & des dettes paffives ; elles font
aElives du côté du créancier, elles font paffives par
rapport au débiteur. Nous -devons payer les dettes
paffives nous avons le droit d’exiger les dettes
aElives.
Les mots (Va0 i f & , de paffif font encore d’un
ufage très-fréquent dans les éle&ions ; la faculté de
donner fon fuffrage, pour le choix d’un fujet,
s’appelle voix aêlïve, & on appelle pajjive, l’habileté
à être élu foi-même.
ACTION , f. f. ( Droit civil & criminel. ) les
loix romaines ont défini VaElion, le droit de pour-
fuivre en jugement ce qui nous eft dû : aElio nihil
aliud ejl, quàm jus perfequendi in judicio 3 quod Jibi
debetur. pr. infl. de aElio. Cette définition eft fini-
p ie , claire & précife; elle embraffe toutes les efpèces
$ aElio ns & de demandes que nous pouvons
former, foit en vertu d’un titre, foit en vertu
d’une loi. ’
Le but de VaElion eft de contraindre celui contre
lequel elle eft dirigée , à fatisfaire à ce qu’il nous
doit, ou à l’y faire condamner parle, juge: d’où
il fuit que toutes .. allions ou demandes ne peuvent
fubfifter, fi. elles n’ont pour bafe un intérêt
particulier & légitime, & qu’on doit en confé-
qiiènce rejetter toutes celles qui ne tendent qu’à
nuire aux autres , fans aucun profit pour celui qui
l’intente. . , . c . _ y
Origine des allions, leur forme & leur nature. L o-
rigine des allions eft de droit naturel, car nous
tenons de la nature le droit d’agir, ; foit pour con-
ferver ce que nous poffédons, foit pour recouvrer
ce qu’on nous a enlevé. Mais comme l’exercice
de ce droit occafionneroit'une multitude d’abus,
s’il étoit laiffé à la yolonté & à la libre^ difpofition
de chaque citoyen, la loi civile , fans ôter le droit
d’agir, impofe l’obligation de n’agir que fous l’autorité
de la lo i, & de la manière que la loi pfef-
çrit; & comme elle exige que l’on s’adreffe aux
juges, pour obtenir la conférvation ou le recouvrement
de fon bien, chaque citoyen ne peut
pourfuivre ce qui lui eft dû, qu’en jugement. g
Chez les Romains , l’ancien ordre judiciaire étoit
que celui qui vouloit agir contre quelqu’un , l’af-
fignât à comparoir devant le prêteur, ce qui s’ap-
pelloit vocare in jus,, appeller en droit. Alors le
demandeur déclaroit VaElion fuivant laquelle il vou-
îoit pourfuivre fon adverfaire : car il faut favoir
que, dans la même caufe & pour le même fait,,
on pouvoit intenter diverfes fortes Rallions &
de toutes ces allions, le demandeur devoir en choi-
fir . une à laquelle il fe tenoit, & quil devoitfaire
fignifier à la partie adverfè.
Dès que ce choix étoit fait, le demandeur devoit
propofér fon aElion félon la formule qui lui
étoit particulière ; & cela étoit tellement de rigueur,
que s’il arrivoit que le demandeur ou fon'avocat
kiffât échapper , même par inadvertence, quelque
mot contraire à ce que preferivoit la formule propre
à VaElion qu’il avoit choifie, il perdoit fur le
champ fa caufe. Il eft vrai que celui qui avoit ainfi
perdu fa caufe ,. faute d’avoir obfervé la formule ,
étoit ordinairement rétabli par le prêteur, dans
l’état où il étoit. auparavant, & cela s’appelloit
reflituer en entier.
Mais comme ces formalités fcrupuleufes ne pou-
yoient qu’être fouvent préjudiciables aux parties ,
lufage en fut abrogé par l’empereur Çonftantin;
depuis ce. temps, les procès civils fé jugèrent fur
le fimple expofê des demandes & des moyens des
parties, lelquélles eurent la liberté de plaider leurs
çaufes , en quelque-terme que ce fut, & fans,être
obligées d’exprimer le nom de Xpftion, dont elles
voulaient fe ferviiv
Le droit canonique, en rejettant les anciennes
formalités qui avoient été en ufage chez les Romains
, a voulu que les allions fuflent intentées par
une briève & fommaire expofition .du fait dont il
s’agiroit, avec des conclufions libellées, fans avoir
égard aux termes dans lefquels l’exploit feroit conçu.
Ces difpofitions du droit canonique font obfer-
vées par tout le royaume. Suivant l’ordonnance
de 1.667 9 fi n’eft pas nécefiàire d’exprimer dans
l’ajournement le nom de VaElion qu’on intente, il
fuffit de déclarer clairement le fait , d’en tirer les
conclufions , de les libeller , & d’établir fommai-
rement les moyens de fa demande. Cette forme
dès ajournemens eft fuffifante pour faire connioître
à la partie citée, la nature : de la demande qu’on lui
fait, ot la mettre dans le cas ou d’y acquiefcer, ou
d’y défendre. Les formalités des exploits font de
rigueur, & l’ordonnance prononce non-feulement
la nullité des exploits , dans, lefquels elles ne font
pas obfervées , mais encore une amende de 100
livres contre les huiffiers qui les ont omifes.
LraElion n’eft pas feulement une- faculté accordée
par le droit , pour agir en juftice ; elle eft en,
elle- même un véritable droit qui fait partie de notre
bien , d’où il. fuit qu’elle eft tranfmiffible, & dU
vifible, comme les autres efpèces de biens. Comme
tranfmiffible, elle fait parue d’une fucceffion,
& pafie aux.héritiers, parce que celui qui con-
traéte agit pour fes héritiers comme pour lui-même.
Ainfi l’héritier d’une aElion a le droit dfen pourfuivre
le débiteur, comme celui auquel il.a fucçédé, & par
la même raifon il eft chargé des allions dont étoit
tenu le défunt. D’ailleurs,. comme les allions font,
divifibles, elles peuvent être exercées & pourfui-
vies par chacun des héritiers pour fa part & portion
, de même que chacun d’eux n’éft tenu qu’aie.
prorata de fa portion héréditaire des dettes de la.
fucceffion.
Divifion générale des alitons.. Les allions parmi.,
nous, comme chez, les Romains ,. font principalement
divifées. en allions réelles perfohnelles ou.
mixtes. .
VaEfton réelle eft celle qui eft dirigée contre làchofe:
même , & par laquelle on demande à être remis,
en pofieffion d’une chofe qui nous appartient; telles
font les allions par lefqueUes. nous, réclamons,
ou la propriété d’un héritage ,«011 les droits réels,
dont il eft chargé, comme les cens,les rentes foncières.,.
les dîxmes , les champarts., les- fervitudes ,
les hypothèques.
U aElion oerfonnelle eft celle, que nous, dirigeons;
contre la perfonne qui eft obligée -de nous faire,,
de nous donner-, ou de nous remettre quelque:
chofe ; elle eft appellée perfonnelle, parce quelle eft:
attachée à la perfonne, & qu’elle la fuit toujours.
Il y a quatre caufes .d’où naiffent les. obligations:
perlbnnelles, & conféquemment. les allions perfon-
nelles,.favoir : le contrat & le quail-contrat ,.le délit
& le quafi-délit* •
VaElion mixte, eft. celle' qui participe de VaMoat