
30. De tenir & de faire exercer des régences
ou juftices de reffort, tant en matière civile que
criminelle, à la charge néanmoins de l’appel au
confeil fupérieur d'Alface.
4°. De faire des ftatuts 6c réglemens de police,
à la charge de l’homologation au même tribunal.
50. De jouir des déshérences 6c biens vacans ,
ainfi que des amendes & confifcations. même dans
les cas royaux, à l’exception néanmoins de celles
qui peuvent provenir de crimes de lèze - majefté.
6°. De percevoir le droit de migration, qui confiée
dans le dixième des effets emportés hors de
la province, 8c chez l’étranger.
7°. De percevoir le droit de main-morte> dans
les endroits où il y a lieu, en vertu d’une pofl'effion
immémoriale : ainfi, lorfqu’un habitant meurt, le
feigneur partage, par portions égales, les beftiaux ;
& à défaut de beftiaux, les habits 6c meubles du
défunt: s’il n’y a rien, l’officier du feigneur emporte
un frège à trois jambes pour la confervation
du droit.
Obfervez à ce fujet que peu de feigneurs jouif-
fent de ce droit en Alface : les auteurs qui en parlent
le regardent comme odieux, 8c décident qu’il
ne doit être exercé que quand il y a des titres po-
fitifs ou un ufage immémorial.
8°. Ils perçoivent les droits d'umbgeld 8c de débit
de fel : le premier confifte dans une certaine taxe
-en argent -, fur tout le vin qui fe débite par les ca-
^ baretiers ;. le.,fécond eft là faculté attribuée*au feigneur
de vendre du fel à fés fujets, pour le même
-prix que fe fermier du roi le donne. .
‘ '9“V i ls ont le droit d’exiger en nature où en argent
douze corvées fur ’ chaque habitant, conformément
a l’arrêt du confeil du 24 décembre 1682.
io°. Ils peuvent difpofer de fous les minéraux
qui fe trouvent dans leurs.terres.'
11A. Ils ont? la faculté ' de faire tirer le falpêtre,
a condition néanùioins que les lalpêtriers nê pourront“
le vendre qu’au fermier des poudres du rôi.
12°; Les officiers & lerviteurs de ces feigneurs
■ font réputés Tegnicoles?, &' doivent jouir des mêmes
franchifes & privilèges que les autres fujets
du roi.
130. Les importions 8c contributions que ces feigneurs
ont droit* d’exiger de leurs; fujéts, par rapport
à leurs immeubles, doivent être réglées &
payées dans lés lieux* où les biens font fitùés, fans
égard au changement de domicile du propriétaire.
140. C ’eft à eux qu’appartiennent les tréfors cachés,
ou l’argent trouvé dans Fétendue de leurs jurifdic-
tions, fous lès conditions cependant que ce droit
ne pourra avoir lieu que pour la part & portion
qui en appartient aux feigneurs hauts-jufticiers, fui-
vant la coutume 8c les ufages de la province. -
15 °. Ils peuvent impofer annuellement une.fom-
me lur leurs habitans pour Fentretien de leurs officiers
de juftice. .
160. Il leur efl dû le trentième denièf de la vente |
des meubles, & le cinquantième de celle des im- |
#
meubles vendus dans Fétendue de leurs jurifdiélions.
Obfervez que ces feigneurs ne jouiffent pas de
ce dernier droit comme' d’un droit ancien, mais par
forme d’indemnité pour la fuppreffion des droits de
péages qu’ils étoient ci-devant autorifés à lever
dans/leurs terres, 8c qui ont été fupprimés dans
l’intérieur de la province par un arrêt du confeil
du 3 o«Sobre 1680.
170. Ils ont un droit d’accife, qui eft une taxe
arbitraire fur ce qu’on vend dans les marchés.
Remarquez néanmoins que ce droit eft modifié
à l’égard des beftiaux 8c du pain. Foyeç A ccise.
180. Ils font exempts de toute impofition pour
leurs biens propres 6c domaniaux qu’ils font exploiter
par eux-mêmes ; & s’ils font exploiter par de*
fermiers, ôn ne fait payer à ceux-ci que la moitié
de ce qu’ils paieroient s’ils exploitoient comme
propriétaires. s
19®. Ils ont toute jurilHiéHon fur la chaffe&les
eaux & forêts dans l’étendue de leurs juftices. jj
20°. Ils perçoivent les dîmes novales fur les biens
nouvellement défrichés , pourvu qu’ils aient été pof-
fédés au premier janvier 1624 par des’Luthériens î
c’eft l’époque qui a été fixée par le traité deWeft-
phalie, pour la fécularifation des biens eccléfiafti»
ques laiffés aux Luthériens.
S e c t i o n I I .
De la nobleffe d*Alface.
Il y a deux fortes de noblèffes en Alface: celle'
de la baffe Alface, compofée de gentilshommes ,
ci-devant immédiats de l’empire, qui ne reconnoif*
foient pour fupérieur que l’empereur, comme chef
du corps germanique, & qui jouiffoient, dans leurs
terres, des droits régaliens : ils exerçoient fur les habitans
de ces terres^ par eux-mêmes ou par leurs
officiers, îa jùftice en dernier reffort pour le criminel
; & quant au c iv il, à la charge de l’appel aux
tribunaux ordinaires 8c généraux de' Fempire.
L’autre nobleffe eft cefié de la haute Alface, qui *
de temps immémorial , avoit reconnu la fupêriorité
des archiducs d’Autriche comme landgraves A lface
, & leur étoit foumife en tous genres, auflî
bien qu’aux cours de juftice de ces princes, appel-
lées régences.
De là nobleffe de la baffe Alface. I l y a dans
Fempire trois“ corps de nobleffe immédiats ; les
cercles de Souabe, de Franconie & du bas-Rhin;
Chacun de ces corps tient un directoire compofé
de quelques-uns de fes membres : on y traite des
affaires communes pour lé maintien des privilèges
des gentilshommes , 8c juger les conteftations
particulières qui naiffent entre eux ; mais les officiers
des directoires ne font qiiè la fonélion d’amiables
compôfitèurs | & les parties qui1 ne veulent
point s’en tenir à leurs dêcifions', forft libres de Lé
pourvoir aux, cours de juftice de l’ehipîre , qüi
font le confeil aulique 8c la chambre impériale de
Wetzlar,
La nobleffe de la baffe; Alface avoît étélong-
temps fans être reconnue dans Fempire., pour immédiate
: cette qualité lui ayoit été donnép pour la première
fois dans le traité de Munfter, peut-être à
deffein de la part des plénipotentiaires impériaux.
Quoi qu’il en foit, au mois de novembre 16 5 1,
cçtte nobleffe s’affembla, fit des ftatuts,’ établit une
matricule 8c un dire&oire pareil à ceux des autres
nobleffes immédiates de l’empjrP* Cefte affociation
& ce tribunal. furent approuvés par des lettres-patentes
de l’empereur Ferdinand III, du 10 juin
1652. La nobleffe de la baffè Alface fit en même
temps, une efpèçe de traité d’union avec le corps de
nobleffe des cercles de Frahconie, de Souabe 8c
du bas-Rhin; ce qui fut encore autorifé parle me-,,
me empereur, fuivant desle.ttrps-’patentes.de même
date que le? précédentes.
La nobleffe de la baffe'Alface avoit donc déjà
une matricule, & un dire&oire, lorfqu’après les arrêts
de réunion elle, reconnut en 1600 la fouverai-
neté de Louis X IV , & lui prêta ferment de fidélité
entre les mains de M. de la Grange, alors intendant.
Cette démarche fut auffi-tôt fuivie de deux différentes
lettres-patentes de fa majefté, du mois de décembre
1680, & du 9 mai 1681, par lefquelles le roi
confirma à , ce corps de noblefle tous fes privilèges
, 8c entre autres, celui d’ayoir un directoire ou
confeil, donnant à ce tribunal le pouvoir de juger
tous les différends des gentilshommes du corps, 8c
des habitans de leurs terres, tant au civil qu’au criminel;
& lui attribuant, à l’inftar des préfidiaux,le
dernier reffort jufqu’à deux cens cinquante livres
de principal, & l’exécution par provifion des juge-
mens dans les caufes dqnt la valeur n’eXcède pas
cinq cens livres.
Chaque gentilhomme ne laiffe pas d’avoir dans fa
terre un bailli qui juge les habitans en première
inftance, & dont les appellations vont d’abord au
directoire ; en un mot, le directoire de la nobleffe
de la baffe Alface a précifément la même jurifdiCtion
que celle qu’on attribue en France aux fièges des
bailliages qui font en même temps préfidiaux.
On peut donc dire que le roi a conféré plus de
juridictions * au directoire de la nobleffe de la baffe
Alface qu’il n’en avoit auparavant, puifque les officiers
qui le compofent font devenus juges nécef-
faires des gentilshommes 8c des habitans de leurs
terres ; au lieu que précédemment ils n’étoient qu’arbitres
des différends des feuls membres du corps,
toute liberté reliant même aux parties de ne les pas
reconnoître. C ’eft encore aujourd’hui la feule fonction
qui foit exercée en matière contentieufe par
les directoires de la nobleffe immédiate de l’empire.
Le directoire de la baffe Alface doit s’affembler
tous les jeudis de chaque femaine, pour entendre
les affaires qui doivent y être portées : mais la nobleffe
ne peut tenir aucune autre affemblée générale
ou particulière, fans la permiffion par écrit du roi.
Elle eft autprifée à lever annuellement fur fes vaf-
fawx prie jfommç 4e 1574.2 livres, popr lç paiement
des gages des officiers qui compofent le directoire,
:8c l’entretien, des meubles ,8c de la maifon où ils
tiennent leurs féances.
De la nobleffe de la haute Alface.- Quant à la nobleffe
de la haute Alface , elle étoit foumife, avant
le traité de Munfter, aux loix particulières de la mai~
fon d’Autriche; . c’eft pourquoi les gentilshommes
qui compofoient cette nobleffe re.connoiffoient en
toutes fortes de matières la compétence des tribunaux
de, cette maifon. ;
Depuis le traité- de Munfter, le roi a exercé fans
interruption les droits qu’av.oit la maifon d’Autriche
fur ces gentilshommes 6c fur leurs terres.
La même nobleffe avoit autrefois fes caufes coiin«
mifes, tant en demandant qu’en défendant, à la
régence des archiducs à Enfisheim ; elle fut confirmée
dans ce privilège par un édit du mois de novembre
1661 , 61‘aujourd’hui fes caufes, tant en
demandant qu’en défendant , fe portent directement
au confeil .fouverain. d’Alface.
En 1713 cette nobleffe, de la haute Alface fup-
plia le roi de lui accorder les mêmes privilèges que
ceux dont jouit la nobleffe.de la baffe Alface, &
notamment celui d’avpir un directoire ou préfidial
où puffent reffortlr les appels des ,jugeniens des baillis,;
mais cette demande n’eut ;point d’effet.
,Au furplus , 1a nobleffe de 1^ haute Alface n’eft
pas moins illuftre que celle de :1a. baffe; toutes:
deux entrent également dans tous les chapitres d’Allemagne
, même dans ceux où l’on, exige les preuves
les plus diftinguées.
S e c t i o n I I I .
Du droit civil et Alface.
U Alface eft principalement régie par le droit écrit ;
mais il ne laiffe pas d’y avoir quelques coutumes
locales, 6c même des ufages non écrits, ce qui pa-
roît venir de ce qu’autrefois cette province étoit
compofée de quantité de petits états , dont lesma-
giftrats ou poffeffeurs étoient étatsr d’empire : il y
avoit des évêques , plufieurs villes en forme de
républiques, des comtes 6c d’autres feigneurs, tous
membres du corps germanique. ’
Dans la plus grande partie de la haute Alface,
6c même dans la baffe, tout ce que les «conjoints
apportent en mariage eompofe une maffe dont le
mari ou fes héritiers prennent les deux tiers , 6c U
femme ou les liens l’autre tiers, avec environ 60 livres
pour gain nuptial. Cette confiifion ou fociété de
tous biens eft appellée la coutume de Ferrette; elie n’efl
point écrite , .mais elle eft fondée fur un ufage qui
a force de lo i, 6c qui a lieu de plein droit 6c fans
aucune ftipulation.
Une chofe qui paroît reçue àffez généralement
par toute l’A lface, c’eft que le furvivant reprend
avant,le partage tous fes. habits, hardes, linges 6c
joyaux, 6c les héritiers du prédécédé font de leur
côté la même chofe. Lorfqu’il y a des enfans, la
mort du père arrivant., fes habits 6c hardes appar-
O o a