
damnés ou abfous. D ’ailleurs une loi claire & pré-
cife eft le feul moyen de faire difparoître l’arbitraire
, qui eft le plus grand des maux dans l’ad-.
miniftration de la juftice ; elle empêcheroit le juge
d’opiner avec des préjugés de corps & des idées
difparates, fur des maximes vagues & des loix
t>blcures.
ABORNER , v. a, A bornement , f. m. ( Droit
civil. ) le mot d'aborner vient de borner , & il
lignifie donner des bornes , des limites à un héritage
, à une terre, à un champ. Abornement eft
le placement des bornes ,& limites qui doivent
féparer deux héritages. On trouve dans quelques
coutumes le mot d'abonner, dans la même lignification
que celui d’aborner. Voyeç BORNAGE, Borne.
ABOSINE , f. f. ( Coutume particulière. ) dans
le pays de fo re z , on appelle abojine ce qu’en Auvergne
on nomme apagéjie ou abofmé : l’abojine
veut dire un cens indivis impofé fur tout un tenement,
& pour les arrérages duquel le feigneur
peut s’adreffer à qui il veut des co-tenanciers,
qu’on appelle dans le pays copagenaires , quelle que
loit la portion de ce co-tenancier; fouf à celui-ci ion
recours contre les autres.
On a agité dans le pays, fi l’aâion folidaire pour
le paiement des arrérages du cens , doit avoir
également lieu pour les droits de lods & ventes,
«le tout ce qui a été acquis en divers tems, &
par acquifitions féparées , & par des perfonnes
différentes, dans le même tenement ; enforte que
le feigneur puilfe agir contre l’un des tenanciers,
quoiqu’il ne tienne aucune des parties pour lef-
quelles les lods & ventes font dus.
Cette queftion avoit été jugée dans le Forez en
faveur du feigneur ; mais elle a été infirmée par
arrêt du parlement de Paris , du 14 août 1654.
On doit fuivre la jurilprudence fixée par cet
arrêt, qui eft conforme aux vrais principes.
Il eft certain que la portion d’un tenement qui
a été vendue plufieurs fois, eft hypothéquée à tous
les droits de lods & ventes q.ui n’ont pas été
acquittés, & que le dernier polfelfeur ne peut
s’exempter de les payer ; mais il feroit dur d’en
charger le propriétaire d’une autre partie du tenement,
qui n’eft pas chargé par fon bail à cens
& fon obligation perfonnelle, de veiller polir le
feigneur aux mutations qui furviennent, & pour
lefquelles il écheoit des droits de lods & ventes.
Le contrat d’abojine contient une folidité entre tous
les co-tenanciers pour le paiement des arrérages,
c’eft l’obligation perfonnelle contra&ée par chacun
d’eux ; tous font donc obligés de veiller à ce que
le cens foit exa&ement payé par tous ceux qui en
font tenus, §c cette obligation individuelle autorife
le feigneur à ne pas divifer l’a&ion qu’il a pour
fe faire payer, & à choifir qui bon lui iemble
entre tous les cortenanciers, c’eft l’effet de la folidité
de leur obligation ; mais il n’en eft pas de
jnême par rapport aux droits de lods & ventes ,
i|$ ji’pn; à çet égard contracté aucune çfpçce d’o-r
bligation ; ils ne doivent donc pas en être teniti
folidairement, & c’eft le cas d’appliquer les maximes
de droit, que les chofes odieufes doivent
être reftraintes aux ças prévus dans l’obligation ,
& que lés claufes douteufes ou ambiguës d’un
a&e doivent être interprétées en faveur du débiteur.
ABOSMÉ, ( Coutume particulière. ) Ce mot lignifie
exa&ement la même chofe que ceux <$ abojine &
d'apagéfie ; c’eft un cens , une redevance folidairement
due par plufieurs co-tenanciers, foit que le
feigneur d’un fonds quelconque en ait, par le même
a&e , tranfinis le domaine utile fous un droit de
cens, fans le divifer, 8c fous l’obligation folidaire
de tous les prenans , foit que le preneur ou fes
fucceffeurs aient vendu par portions détachées l’héritage
affujetti à un cens : parce que dans cette ef-
pèce le feigneur n’eft point obligé de divifer le
cens , ni fon aftion pour s’en faire payer ;
enforte qu’il peut agir folidairement ,& choifir qui
bon lui femble entre les co-tenanciers.
Le terme d'apagéjie eft en ufage dans l’Auvergne:
le vulgaire en Forez fe fert de celui d’abojine, &
les anciens praticiens fe fervoient de celui & abofmé.
AlBOSNER , v . a. ( Coutume de Troyes , art. 4. )
dans cette coutume , le mot d'abofner a la
même fignification, ou pour mieux dire, il eft le
même que celui d-abonner. Voyez ci-dejfus A bon-
n a g e , A bonner.
A BO U L T , f. m. ( Coutume de Mons, chap. 12. )
Faire aboult d'ouvrages, c’eft foire vifite , devis,
eftimation, des réparations urgentes & néceffaires,
pour mettre en bon état un héritage. La coutume
fe fert du mot d'aboult en parlant d’un fond donné
à bail, à rente , dont on charge le preneur de
payer les réparations, fuivant Xaboult, en déduction
du prix de fon bail.
ABOUMÉ on trouve ce mot dans la coutume
de Nivernois, chap. 8, articles 6 & y , & il y eft
employé dans le même fens que celui d’abonné ,
dont fe fervent d’autres coutumes, pour défigner
les abonnemens qui concernent les droits féodaux
ou cenfuels. Voye^ A bonnage, A bonnement.
ABOUQUEMENT, f. m. ( Finance. ) Les auteurs
du Répertoire univerfel & raifonnè de jurifprudence
difent : que Xabouquement eft en terme de falines/,
l’entaflement d’un fel nouveau, fur un monceau
de vieux f e l , ce qu’il n’eft permisse faire, fuivant
les ordonnances , qu’en préfence des officiers pré-,
pofés à cet effet.
M. Proft de Roger, dans fon Di&iorinaire de jurifprudence
3 6» des arrêts, dit que ce mot n’eft
point en ufage dans cette partie des fermes du roi ;
il affure qu’il s’en eft' informé à des officiers de
greniers à fe l, qui ne le connoiffent pas. Ce qu’il
y a de certain, c’eft qu’il ne fe rencontre ni dans
l’ordonnance des gabelles, ni dans le commentaire
de cette ordonnance, ni dans le Recueil des Edits.,
Déclarations & Arrêts fur cette matière.
ABOURNAGE , A bournement, ces. termes
font particuliers à quelques coutumes , & fignifient
jjp
fo même chofe que ceux $ abonnage 8c d abonnement
que nous avons expliqué ci-deflus,
La coutume du Maine défigne particuliérement
nar le mot fX ajournement, la . çonverfion d’un fief
-en roture ., moyennant un nouveau devoir, impofé
par la convention faite avec le feigneur. Mais,
fuivant cette coutume, Xabournement ne peut avoir
lieu que jufqu’à concurrence de la tierce partie du
.fief, autrement il y aurait dépié de fief , & le
feigneur fuzerain feroit en droit d’exiger la foi &
■ hommage de la partie abournée. Voyez coutume du
Maine 3 art. 223 & 224.
A B O U T , ce terme eft particulier à la coutume
de Thérouane , dans laquelle il fignifie fins & .
,& concilions d'une demande: enforte que dire d’un
.demandeur qu’il a été mis en fon about, c’eft dire
qu’on lui a adjugé ce qu’il dejnandoit. Lorfque, dit
cette coutume, art. 19, le détenteur d’un héritage
chargé de cens, n’a pas fatisfoit dans le jour
au commandement qui lui eft foit d’en payer les
arrérages, le lendemain ou le jour fuivant , la
-juftice met le demandeur en fon about.
- La coutume de Ponthieu y art. 133 , fe fert du
•même mot about dans une autre fignification. Elle
appelle about efpécial , les claufes ou déclarations
inférées dans un afte , pour donner à un créancier
une hypothèque fpéciale, qui, cependant n’a pas
lieu en vertu de ces claufes -ou déclarations, mais
feulement par une véritable prife de pofleffion de
l ’héritage fur lequel l’hypotèque eft accordée.
Àinfi, dit cette coutume, rentes vendues à vie ou à
.héritage, font réputées dettes mobiliaires, fi elles ne
font hypothéquées & réalifées, quelqu'about efpécial
qui foit déclaré par le vendeur, ou mis ès lettres de
conftffution de ladite rente, & n’y écheoit retrait : ;
c’eft-à-dire que, quoiqu’on ait défigné fpécialement
Un héritage, même par tenans 8c aboutiflàns, pour
^’hypothèque d’uqe rente, cette hypothèque n’eft
acquife au créancier qu’après qu’il a fait réalifer
la rente, & pris adhéritance. Voye% A dhéritance.
ABOUTISSANS , ( tenans & j ( Jurijpriidence. )
tes deux mots ont. un rapport direéf entre eux ;
& fe divifent rarement ; ils font toujours employés au
plurier, pour défigner les fonds, bâtimens , cher
«nias , rivières , & autres lieux qui environnent
l’héritage dont on parle, le bornent, j3c le limitent
de tous les côtés.
Suivant l’art, 3 du tit. p de l’ordonnance, de 1667,
une demande en défiftement d’héritage , eh
déclaration d’hypothèque ou autres 'charges réelles ,
doit indiquer les tenans & aboutijfans des terres
en quçftion, avec défignatiçn de leur qualité &
fituation, afin que le défendeur foehe fur quoi il
a à répondre.
Quoique le défaut de ces formalités donne lieu ,
félon le même article ; a la peine dp nullité, cela
ne s’obferve pas à la rigueur : çn eft dans lufage
•d’ordonner, eh cas pareil, que le demandeur cottera,
aux termes de l’ordonnance, par tenans & abou-
f ïjfans y l’héritage qu’il revendique OU fpr lequel
Jurifprudence, Tome /t
il prétend une hypothèque . une rente foncière,
&c. & l’exploit, comme nul, le fupprime dans la taxe
des dépens, fi le défendeur vient h y être condamné.
En matière de retrait lignager , les formalités
indiquées dans l’article de l’ordonnance qu’on vient
de citer, font indifpenfables. On trouve néanmoins
au Journal des audiences un arrêt du premier février
17.16, qui a jugé qu’un exploit en retrait
lignager étoit fuffifamment libellé lorfque le contrat
d’acquifition y étoit daté. En effets, quand le demandeur
en retrait ne peut ignorer quel eft l’héritage
pour lequel la demande eft formée, les
formalités prefcrites par cet article deviennent
inutiles , ainfi qu’il a été jugé par l’arrêt cité ; ces
formalités n’étant établies que pour foire connoître au
défendeur quel eft l’héritage dont on veut l’évincer.
Il fuffit , félon l’article 4 du titre cité de l’ordonnance
de 1667 , de dire le nom & la fituation
d’une terre ou métairie ; mais il fout défigner les
tenans & les aboutijfans d’une maifoq.
L’ordonnance exige un détail fcrupuleux des
tenans & aboutijfans des biens de roture dans les
failles réelles. Pour les fiefs & feigneuries, la
coutume de Paris & plufieurs autres fe contentent
de l’exprelfion faite dans la faille des manoirs principaux
, avec leurs appartenances & dépendances.
L’article ,6 de l’ordonnance du duc Léopold,
du mois de novembre 1707 , obfervée en Lorraine
, ne diffère de l’ordonnance de 1667 , qu’en
ce qu’elle ne prononce pas la peine de nullité
lorfqu’on néglige désemplir les formalités prefcrites.
ABRÉGER unfief, ( Droit coutumier. ) c’eft en démembrer
une partie; pour être tenue noblement, foit
dp feign eur propriétaire du. furplus du fief qui a été
ISîmembré , foit du feigneur fuzerain. Àinfi le
démembrement de fief multiplie le nombre des fiefs,
puifqu’il y a autant de fiefs que de portions divifê'és ;
mais ces démembremens forment des arriere-fiefs ,
lorfque celui qui abrège fon fief, s’eft réfervé
la foi .& hommage fur la partie démembrée.
Pour que l’abrégement de fief puiffe produire un
àrriere-fief, il-faut néceflairement que le feigneur
fuzerain y ait donné fon confentement ; fi on a
négligé de le demander , il gagne l’hommage , de
celui qui a-acquis le démembrement; & c’eft le
cas ou cet a&e forme autant de premiers fiefs,
qu’il y a de parties démembrées.
Le: parage àutorifé par plufieurs coutumes , devient
un véritablél abrégement , lorfqu’il s’éteint ;
& il forme autant d’arriere-fiefs qu’il y a départies
apparagées , parce que l’aîné ou celui qui le repréfente,
acquiert la mouyance des portions des puînés.
Voye^ Appara ger .
L ’abrégement eft différent du jeu de fief .; en ce
qu’il divife le fief & la foi , formant d’un feul fief
ou des arrieré-fiefs , ou plufieurs fiefs indépendants;
au lieu que le jeii de fief, en divifont le
domaine utile, laiffe fubfifter l’intégrité de la foi'
& hommage : il n’exifte , comme auparavant, qu’un
fej.il fief; car celui qui s’eft joué de fon fief porte