
cation: mais celui qui a lui-même foulent 1V&-, né
pouvant ignorer fa manière de figner, doit fans
.détour reconnoître ou dénier fa fignature ; & s’il ne '
la dénie pas, le juge en prononce la recopnoiffance.
Les ailes fous fcing privé n’emportent hypothèque
que du jour qu’ils ont été reconnus ; mais fi
la fignature eft déniée & enfuite reconnue , Malle
a hypothèque du jour de la dénégation, parce qu’il
ne feroit pas jufte que les chicanes d’un débiteur,
fiffent perdre l’hypothèque au créancier.
Par l’édit du mois d’octobre 1706, il eft ordonné
que tous les ailes pafles fous feing privé, feront
contrôlés avant qu’ils puiflent être employés à former
aucune demande en juftice, & les droits payés
fuivant la qualité des ailes, & à proportion des
fommes y contenues, comme s’ils étoient originairement
pafles devant, notaires, à peine de nullité
des mêmes ailes, & de 300 livres d’amende pour
chaque contravention", tant contre les parties qui
s ’en feront fervi, que contre les huiffiers & fergenS
qui auront agi en confèquence :il eft aufli défendu
aux -juges royaux, & à ceux des fèigneurs , de
prononcer aucun jugement fur ces fortes d ailes,
fans s’être affurés auparavant qu’ils font contrôlés,
& les droits acquittés , à peine, de nullité des ju-
gemens & de 300 livres d’amende contre les jugés ,
laquelle amende doit pareillement avoir lieu contre
les procureurs qui auront occupé dans les inftan-
ces, & contre les huiflîers où fergens qui auront
mis les jugemens à exécution. Il eft encore ordonné
que dans les jugemens , portant reconnoiflànce
ou condamnation, qui interviendront fur des allés
fous feing privé, il fera fait mention dit contrôle
de ces ailes, comme cela fe pratique à l’égard dit
contrôle des exploits, k peine, contre les greffiers ,
de 300 livres d’amende, pour chaque contravention.
Les difpofitions de l’édit cité n’ont pas lieu pour
les lettres-de-change ; ni. pour les, billets a ordre &
au porteur, des marchands , négocians & gens d’affaires
; ces ailes font diipenfés du contrôle par l’édit
même ; & le tarif du 19 feptembre 172a exempte
aufli'de cette formalité , les billets de marchands
à marchands , caufés pour fourniture de marchandi-.
fes de leur commerce réciproque., & les extraits,
des livres entre marchands , pour fourniture de
marchandifesconcernant leur négoce feulement.
Mais il faut remarquer que, félon l’arrêt du 7 février
1 7 1 9 , ces fortes Æalles .ne font exceptés de
la loi commune,.que quand .les demandes, auxquelles
ils donnent lieu, font formées dansles jurif-
diftions consulaires. Diverfês dédiions du confeil
ont confirmé tout ce qu’on vient d’établir.
Un arrêt du 9 mars 1706, a défendu aux contrôleurs
des exploits, de contrôler à l’avenir aucun,
exploit fait en exécution & pour raifon (Malles
fous, feing privé, qu’ils nefè-foieuraffurés ducon-
trôle. de ces ailes du paiement des droits , à
peine de trois cens livres d’amende pour chaque
contravention..
Les notaires , les greffiers, &. autres officiers qui
ont droit de rapporter des afles., n’en peuvent paf-
fer aucun en confèquence de ceux qui font faits-
fous feing privé, que ces derniers ne foientcontrôlés
: ils ne peuvent non plus recevoir en dépôt
aucun afle fous feing privé, ni l’annexer à leurs
minutes , qu’il ne {bit revêtu de la. même formalité#
Ils doivent d’ailleurs faire mention du lieu
& de la date du contrôle des afles fous feing privé ,
du nom du Contrôleur 8c du droit reçu, le tout
à peine- de nullité de leurs aflesr Sc de trois cens
livres d’amende pour chaque contravention.. •
Il eft vrai que , par l’arrêt du confeil du 28 no.»
vembre 1716 -, il a été permis aux notaires de rapporter
& énoncer dans leurs a fies , d’autres afles-
fous fignature privée, quoique non contrôlés, pourvu
qu’ils ne foient pas annexés aux minutes ; mais
cela ne s’entend que d’une énonciation fimple éf afles
cités par exception , *ou pour fervir d’explication,,
Sc non pas de ceux dont on tire une indu&ion active
, & qui font le principe 8c la bafe de ceux,
que l’on pafle devant notaires. Les afles primitifs
8c originaires qui font le principe de Yafle notarié,,
& qui font néceflaires pour fon exécution entière *
ou qui font dans le cas d’être exécutés conjointement
, doivent être néceffairement contrôlés avant,
qu’ils puiflent fervir à pafler d’autres afles.'
Les afles fous feing privé , & les autres pièces,
que l’on ne produit que par exception, pour établir
une défenfe, fans- én fignifier de copie, &
fans en tirer aucune induftion aftive , ne font, pas .
fujets à la formalité du contrôle. C’eft ce qui ré-
fulte des décifions du. confeil. des 3 août 17 15 ,13
mars 1.721.,. & 1,8 mars 1722.
Il en eft de même de tous les afles produits en:
juftice pour le foutien de la recette & de la. dè^
penfe des comptes, pourvu qu’ils ne contiennent
d'autres difpofitions que celles qui ont rapport à.
ces comptes, 8c qu’il ne foit fait en confèquence
aucun exploit, lignification, demande ou autre allé
de procédure. Cela eft ainfi décidé par les arrêts,
du confeil des 29 avril. 1721 ,..22. juillet.1.728,8c..
27 juin 1730.
Un autre arrêt du confeil du 20 juillet 173 2 *
a aufli déclarés exempts de contrôle , les endofle-
mens de billets à ordre,. dans les cas même où ces.
billets font fujets à cette formalité.
Les lettres miffives produites qui ne contiennent
ni obligation ni matière, fur laquelle il foit formé,
quelque demande, font pareillement exemptes de
contrôle; mais il a été jugé, par arrêt du 10 juin
172.9 , qu’un a fie dont on prétendoit fe fervir pour,
prouver la qualité d’un particulier, 8c pour en tirer
r par conféquent, une induftion a&ive, devoit
* être préalablement contrôlé.
Les curés 8c les autres eccléfiaftiques, les juges
les avocats, les notaires , les greffiers, les procureurs
,. le s , huiffiers 8c les autres gens de pratique.
8c de l o i n e peuvent écrire, aucun afle fous feing(.
privé, où ils ne font pas parties principales , à peine,
de nullité de Yafle Sc de deux cens livres d’amende.
•pour chaque contravention , Sc contre chaque contrevenant.
Il eft pareillement défendu , fous les
mêmes peines, à toutes fortes de perfonnes quelles
çù’elles foient, de fervir de témoins dans des afles
de cette efpèce, à moins que ce ne foit pour attester
les. marques appofées aux quittances des mariniers
& matelots, relativement aux arméniens oui
fe font pour le compte du roi. C’eft en confie- -
quence de ces principes établis par differentes lo ix ,
eue par arrêt du confeil du 13 feptembre 1695 ,
un eccléfiaftique a été condamné à deux cens li- ,
vres d’amende, pour avoir fait & figné un accord j
fous feing privé, en confèquence du pouvoir qui
lui avoit été.donné par la partie, dë pourfuivre
l’inftance, ou de tranfiger à telles conditions qu’il
jngeroit à propos.
Plufieurs arrêts du confeil défendent généralement
à toutes perfonnes, autres que les eccléfiaftiques
& les officiers de judicature , d’écrire fous
feing privé», pour des parties qui ne favent pas figner
, des afles que des loix pofitives ont ordonné
de paffer pardevant notaires.
En Lorraine, il n’y a aucune lof qui défende
aux perfonnes revêtues d’un caraâère public., d’écrire
des- afles fous feing privé pour autrui, dans
les cas où ces afles ne doivent pas être pafles devant
notaires. Toute perfonne peut de même fervir
de témoin pour attefter la marque d’un débiteur
au bas d’un billet, ou autre afle, dont l’objet
rfiexcècle pas deux cens francs barrois : mais fi la
fomme étoit plus confidérable, le créancier & les
témoins encourroient l’amende de trois cens francs,
Sc Yafle feroit déclaré nul, conformément à la
déclaration du duc Léopold, du 7 mai 1724.
S e c t i o n I I I .
Des afles judiciaires.
Ces afles font ainfi nommés parce qu’il eft né-
ceffaire • qu’un ou plufieiys officiers de juftice y
interviennent. On les diftingue en afles de jurif-
diftion contentieufe, Sc en afles de jurifdiftion
volontaire. Les afles Jde. jurifdiéfion contentieufe ,
font ceux qui fe font en jmlice, pour intenter une
aéfiün, & la pourfuivre jufqu’au jugement définitif
On appelle, afles de jurifdiflion volontaire , ceux
que les lieütenans généraux, ou , à leur défaut, les
premiers officiers de juftice, peuvent faire dans
leur hôtel.
En général, tous les aftes judiciaires fontftric-
tement affervis-aux formalités preferites-par les ordonnances
8c les coutumes. Ces formalités ont été
introduites pour prévenir la fraude ,, 8c elles font
tellement effentielles, que les loix prononcent la
nullité des afles où elles font omifes, 8c menacent
même de peine pécuniaire, d’interdiftion,
Sc même de plus grande peine, ceux qui y contreviennent.
Des afles de jurifdiflion contentieufe. Les lieütenans
généraux ou autres premiers juges, ne peuvent
régulièrement faire en leur hôtel, aucun afle de
jurifdi&ion contentieufe ; & il leur eft défendu d’y
donner des audiences extraordinaires, Sc de fie
taxer des vacations pour des afles de cette nature.
Ainfi toutes les affaires contentieufes .en général
doivent être jugées au fiège par tous les juges qui
le compofient.
Cette règle fouffre néanmoins quelques exceptions:
i°. les affaires provifoires, Sc qui requièrent
célérité, peuvent être jugées par le lieutenant
général ou autre premier juge feul, en fon hôtel,
fans l’affiffance- des autres officiers, les jpurs que
le fiège 11e s’affemble pas. Telles font les caufes
où U s’agit de l’élargiffement des perfonnes emprisonnées
pour dettes, de la main-levée des marchandifes
, meubles,,- chevaux Sc beftiaux. faifis,
du paiement que des hôteliers .ou des ouvriers
demandent à des étrangers, pour leur avoir fourni
de la nourriture , des habits, Sc. Sc en général,
lorfqu’il y a péril en la demeure.
20. Lorfque dans les appofitions & levées de
fcellés, & dans les conférions d’inventaire, les parties
forment des conteftations, les eommiffaires ,
les notaires & les procureurs qui y affiftent, peuvent
, fi les parties le requièrent, fe rendre à l’hôtel
du lieutenant général ou autre premier juge
pour y faire décider ces conteftations : mais il doit
les juger fans frais & fans fe taxer aucune-vacation
, quand même il fe tranfporteroit fur les lieux
où .les fcellés font appofés , 8c où l’on travaille
aux inventaires. .
30. Le lieutenant général d’Orléans, par une
attribution particulière, connoît des caufies qui concernent
les c&rois ; Sc deniers patrimoniaux de la
ville d’Orléans, & les peut juger feul en fon hôtel.
40. L’article 33 du réglement d’Autun du 1G
mars 1705 , porté que le lieutenant général con-
noîtra feul avec le bailli, des convocations de ban
& arrière-ban, des taxes & impofitions faites en
confèquence , modérations 8c décharges, revues ,
éfè&ions d’officiers, examen des comptés des tré-
foriers 8c receveurs du même ban 8c arrière-ban ,
çirconftances 8c dépendances.
D ’autres réglemens néanmoins portent que les
diftributions 8c redditions des comptes. de deniers ,
tant de l’arrière-ban que d’emprunts , levées, réparations
, munitions 8c autres chofes femblables , fe
feront à la chambre du . confeil avec les confeillers-
A l’égard des inftances 8c procès concernant le
ban 8c arrière-ban, ils’ doivent fe juger, non par
le lieutenant général, feul, mais par tous les officiers
du fiège ; 8c‘ s’ils font appointés, le rapport
doit s’en faire à la chambre.
Au refte ce, que nous difons ici du ban 8c de
l’arrière-ban, tient plus au droit 8c à la théorie qu’à
là pratique: car il eft probable qu’on ne fera plus
uTage de cette milice, 8c que fi l’on vouloit encore
s’en fervir, les détails dont nous venons de parler ,
ne feroient plus confiés aux juges ordinaires.
Des afles de jurifdiflion volontaire. Le lieutenant
S 2