
ils ferment tenus de fe trouver aux ajffes, fous
peine de trois livres d’amende pour la première
fois , & de fix livres en cas de récidive.
Les ajffes des maîtrifes ne peuvent durer plus de
deux jours. L’entrée des forêts , pendant ce temps,
eft interdite fous peine d’amende, & fi quelqu’un
y commettoit des délits , il pourroit être pourfuivi
comme voleur.
Les rapports envoyés ou portés aux ajffes, doivent
être jugés fommairemeut à l’audience par le
maître , d’après l’avis du lieutenant & du garde-
marteau : mais s’il fe préfente quelque caufe qu’il
faille inflruire, elle doit être renvoyée au premier
four d’audience, au fiège ordinaire de la maîtrife,
pour en être l’inftru&ion faite par le maître particulier
ou le lieutenant.
Les motifs des condamnations prononcées contre
les officiers, ouvriers, marchands, faéfeurs & autres
particuliers , obligés de comparoître aux ajffes ,
doivent être inférés dans les jugemens, à peine de
nullité.
Les condamnations & les jugemens qui interviennent
durant les ajffes, doivent être rédigés par
le greffier, & fignés par le maître , le lieutenant
& le procureur du roi, avant qu’ils fe féjWent.
Il eft défendu aux officiers qui tiennent les ajjifes
d’exiger ou recevoir aucune chéfe en argent, pré-
fent ou équivalent, pour vacations, épices & Signatures
de leurs jugemens, fous peine de concuffion.
Telles font les difpofitions des articles 3 , 7 ,8 ,
10 & 11 du titre ^2 de l’ordonnance des eaux
8c forêts du mois d’août 1669.
Des ajffes fuivant la juri[prudence angloife. La
conftiturion des ajffes d’Angleterre eft allez différente
de Celles dont on vient de parler. On peut
les définir une cour, mi endroit, un temps où des
juges & des jurés examinent, décident, expédient
des ordres.
Il y a en Angleterre deux èfpèces $ ajffes, des
générales & des particulières. Les ajffes générales
font celles que les juges tiennent deux fois par an,
dans les différentes tournées de leur département.
Mylorcl Bacon a expliqué ou développé la nature
de ces ajffes. Il obferve que tout les comtés du
royaume font divifés en fix départemens ou circuits;
deux jurifconfultes nommés par le roi, dont
ils ont une commiffion, font ob igés d’aller deux
fois l’année par toute l’étendue de chacun de ces
départemens : on appelle ces jurifconfultes juges d1 af-
fife; ils ont différentes commiffions, fuivant lef-
quelles ils tiennent leurs féances.
i°. Une commiffion d’entendre & déjuger, qui
leur eft adreffée, & à plufieurs autres dont on fait
le plus de cas dans leurs départemens refpeéfifs.
Cette ccmmiffion leur donne le pouvoir de traiter
ou .de connoître de trahifons,_de meurtres, de félonies
, & d’autres crimes ou malverfations. Voyez
T r a h i s o n , F é l o n i e , &c.
Leur fécondé commiffion confifte dans le pouvoir
de vuider les prifons, en faifant exécuter les
coupables & élargir les innoçens : par cette commiffion
, ils peuvent difpofer de tout prifonnier
pour quelque offenfe que ce foit.
La troifième commiffion leur eft adreffé, pour
prendre ou recevoir des titres de poffeffion, ap-
.pellés auffi ajffes ; & pour faire là-deffus droit &
jü ftic e.
Ils ont droit d’obliger les juges de paix, qui font
fur les lieux, à affifter aux ajffes , à peine d’amende»
Cet établiflement de juges ambulans dans les départemens,
commença au temps de HenriII, quoique
un peu différent de ce qu’il eft à'préfent.
Idajffe particulière eft une commiffion fpéciale ,
accordée à certaines perfonnes, pour connoître
de quelques caufes une ou deux; comme des cas
où il s'agit de l’ufurpation des biens, ou de quelque
autre chofê feniblable : cela étoit pratiqué fréquemment
par les anciens Anglois. Braélon, livm
I I I , chap. 12.
ASSISIÀGE, vieux mot qui fignifioit rejfort &
dftriSl.
ASSISTANCE, f. f. endroit, fignifiefouvent
préfence,, dont il eft alors fynonyme. Et dans ce
fens, il fe dit de Yajffimce ou préfence de celui
qu’on prend pour être témoin d’un a&e judiciaire ,
comme tutèle , curatelle, procès - verbal, exploit
d’ajournement.
L’ordonnance des gabelles de 1680 s’en fertdans
l’acception de préfence, lorfqu’au titre 14 elle défend
de faire aucune diftribution de fe l , fans l'a j f f
tance des officiers du grenier à fe l, o u , à leur défaut
, celle de l’un des échêvins du lieu.
Ce terme a la même fign ification dans l’ordonnance
des eaux & forêts, qui exige 1-àjffiance du
garde-marteau à toutes les vifites que les grands-
maîtres ou les maîtres particuliers 8c autres officiers
font dans les forêts du roi.
C ’eft dans le même fens qu’on dit qu’on ne peut
plaider fans Y ajffiance d’un procureur.
Le mot ajjifiance fignifie auffi Y aide & le fecours
que les perfonnes prépofées à la fu re té publique ,
doivent donner dans l’occafion. La déclaration du
6 oftobre 1707 enjoint aux prévôts des maréchaux’,
aux baillis, fénéchaux, lieutenans & exempts de
maréchauffée', de donner aides & ajffiances aux
commis des fermes.
A s s i s t a n c e ( droit d’ j , terme de pratique qui dé-
figne un droit qui fe paie aux procureurs, lorlqu’on
taxe les dépens auxquels une partie eft condamnée.
Ce droit n’eft dû que dans le cas où il y a
réellement une taxe de frais. Le tarif le fixe à un
fol par article, pour chaque procureur intéreffé
dans la taxe. Il n’eft dû que fur les articles alloués ,
& lorfque les dépens font réglés par le procureur
fers. VoyezD é p e n s , T a x e .
ASSISTANS, adj. pris fubft.fe dit, au palais, des
deux anciens avocats qui étdient obligés de fe trouver
à l’audience pour affifter leur confrère, demandeur
en requête civile, an nom de fa partie. Cet
ufage a été abrogé par l’ordonnance de 1667, qui
veut feulèment qu’aux lettres de requête civile foit
attachée la confultation de deux anciens avocats,
& de celui qui aura fait le rapport; qu’elle contienne
fommairement les ouvertures de requête civile
; & que les noms des avocats & les ouvertures
foient inférés dans les lettres; J H j
ASSISTER en caufe., terme:- de palais qui fignifie
la même chofe quintervenir dans une caufe. Voyeç
I n t e r v e n t io n .
A s s is t e r , ( Droit criminel. ) en matière criminelle
, on condamne quelquefois les impubères, complices
de quelques crimes, à'ajffier au fupplice des
autres accufés. Cette peine eft très-grave, & elle
emporte la note d’infamie.
ASSOCIATION, f. f. ( Droit civil & politique. )
dans le fens le plus général ce mot fignifie l’union
de plufieurs perfonnes ou de plufieurs chofés: en-
femble , quel qu’en foit le but. Dans cette acception,
le mariage eft une ajfociation de deux individus
de différent fexe, qui s’uniffent pour avoir des
enfarrs, 8c vivre plus agréablement 8c plus commodément
dans cet état d’union. C’eft auffi dans
le même fens. qu’on appelle ajfociatïon la réunion
de plufieurs perfonnes pour s’affifter mutuellement,
pour mieux fuivre une affaire, pour faire plus fû-
rement un commerce.
Dans le droit commun, Y ajfociatïon eft l’aggré-'
gation de plufieurs perfonnes en une même fociété,
fous la condition expreffe d’en partager les charges
& les avantages. Chacun des membres de cette fociété
s’appelle ajfocié:
Les affociés fe doivent réciproquement une entière
fidélité, & une grande application à ménager
les affaires communes. Mais, quoique pour le bien
de la paix, on ne doive pas être contraint de demeurer
perpétuellement dans une fociété, cette fidélité
que les affociés fe doivent, demande qu’aucun
d’eux rie rompe lui feul à contre-temps, & au
préjudice des autres, le traité dans lequel il eft entré,
fans quoi ils font fondés à lui demander des
dédomfiiagemens.
On peut former des ajfocïations pour toute forte
d objets licites , elles doivent être communément
rédigées par écrit, dans lequel on doit défigner celui
des affociés qui eft chargé du gouvernement des
affaires communes.
Il y a des ajfocïations défendues par les loix ,:
telle eft par exemple celle qui feroit formée par
plufieurs marchands de bois, pour empêcher les enchères
dans le temps des adjudications. L’ordonnance
de -1669 *es condamne à la perte des bois
qu’ils auroient achetés, au banniffement des forêts .
& à une amende qui ne peut être moindre de mille
livres.
Les ordonnances défendent toutes \ ajfocïations
formées fous le prétexte de pratique de religion,
fi elles ne font aurorifées par le fouverain. Elles
défendent auffi aux curés & autres prêtres de former
entre eux aucune ajfociation pour s’élever contre
le mandement de leurs évêques. Les parlemens
ont toujours veillé avec la plus grande attention fu-
cet objet de la police publique, & réprimé par leurs
arrêts ces fortes d■ nffoeiations.
Les réglemens généraux de police, & les arrêts
des cours fouveraines défendent également à tous
ceux qui exercent des arts & métiers, de former
entre eux aucune ajfociation, fous quelque prétexte
ou dénomination que ce foit, pour fe recOnnoî-
tre , f e placer ©u s’aider, comme auffi de s’affem-
bler & de s’attrouper, foit dans les rues , les places
publiques, les auberges, les cabarets & les maifons
particulières.
Nous avons obfervé, au commencement de cet
article, que les ajfocïations peuvent avoir lieu pour
tontes les chofes licites ; c’eft pourquoi nous renvoyons
à tous les mots qui peuvent donner lieu
à une ajfociation. Voyez SOCIÉTÉ, C OM P A G N IE ,
C o u r s e , B é n é f i c e , C o m m u n a u t é , - ^ .
A s s o c i a t io n , ( terme deDroit anglois. ) eft une
patente que le roi envoie , foit de fon propre raour
vernent, foit à la requête d’un complaignant, aux
juges d’une affife, pour leur afforier d’autres perfonnes
dans le jugement d’un procès. Voyez A s s ise .
A la patente dï ajfociation -le roi joint un écrit qu’il
adreffe aux juges de l’affife, par’lequel il leur ordonne
d’admettre ceux qu’il leur indique.
ASSOCIÉ, ce mot, dans la coutume de Sain-
tonge, art. 1, a une fignification totalement différente
de l’acception ordinaire, par laquelle on entend
par ajfocié celui qui eft en fociété avec une
autre perfonne. Il eft joint avec le mot d1 affilié,
tous deux fignifient celui qui a été adopté & affilié
dans une famille étrangère. Voye* ci-dejfus A d o p t
i o n , A f f i l i a t io n c o u t u m i è r e .
ASSOÉ, vieux mot qui fignifioit abfous, déchargé
, exempt.
ASSOLÉIR, ancien verbe a&if qu’on employoie
dans la fignification de garantir en fonds.
ASSOLER, v . aél. ( terme de Coutume, j ce mot
veut dire divifér les terres labourables d’une ferme ,
en faire plufieurs lots ou folles' qui alternativement
foiit femées en grains, ou laiffées fur repos. On les.
partage ordinairement en trois, l’une fe fème en
froment Ou feigle, la fécondé en menus grains, tels
que l’orge & l’avoine, qu’on appelle bleds de mars s
& la troifième refte en jachère.
La plupart des coutumes défendent aux fermiers
& laboureurs de deffoler les terres; prefque tous
les baux en contiennent une claufe expreffe, à laquelle
le fermier ne peut contrevenir fans courir le
rifque d’être condamné en des dommages & intérêts
vis-à-vis de fon bailleur. Le propriétaire peut
permettre au colon de deffoler ou défaifonner les
terres de fa ferme.
Les économiftes partifans de la grande Culture le
confeillent fortement, 8c prétendent que les jachères
font nuifibles à l’agriculture. Il n’eft pas de notre
fujet de difeuter cette queftion , il nous fuffit de
remarquer que le propriétaire & le fermier peuvent
faire entre eux ,• à cet égard, les conventions qu’ils