
l’é lu, le fécond alternativement dans les autres villes
qui fuivent, le troifième alternativement dans l’un
des comtés de Charolois, de Mâconnois & de
Bar-fur-Seine.
ALCHIMISTE, f. m. c’eft le nom qu’on donne
à celui qui travaille à la recherche du grand-oeuvre ,
c’éft-à-dire , à la tranfmutation des métaux en or.
I l paroît par une bulle de Jean X X I I , rapportée
dans les extravagantes communes, que de fon tems
plufieurs perfonnes, fous prétexte d’alchimie, ven-
doient de l’or feux. Ce pape v eut, en ce cas, que
les Alchimifles, 8c ceux qui leur auront aidé, foient
notés d’infamie ; qu’ils-foient condamnés à reftituer
autant d’or véritable, qu’ils auront vendu d’or
alchimique ; que ceux qui feront hors d’état de payer
l'oient détenus en prifon, ou punis à l’arbitrage du
juge, fuivant les circonftances & la qualité des personnes
, que les clercs coupables de ce délit foient
Sujets aux'mêmes peines, 8c en outre privés dé leurs
bénéfices , 8c déclarés incapables d’en pofleder à
l’avenir.
Il eft permis de rifquer fa fortune à la recherche
du grand-oeuvre ; mais ceux qui expoferoient dans le
commerce de l’or feux, ne feroient pas punis aujourd’hui
eii vertu delà bulle du pape , mais en vertu '
des loix & des ordonnances.
A LÉA TO IRE , adj. ( Jurifprudence. ) ce mot eft
toujours joint en droit à celui de contrat. On appelle
contrat aléatoire, des a&es qui renferment certaines
conventions relatives à des événemens incertains.
Il y a deux fortes de contrats aléatoires : dans les
uns, il n’y a qu’une partie contrariante qui s’expofe
à un rifque au profit de l’autre partie, moyennant
une fomme que celle-ci donne pour prix de ce
rifque. Tel eft le contrat d’affurance : l’affureur Seul
Se charge des rifques que les effets de l’affuré peuvent
Courir fur la mer, & celui-ci s’oblige de payer pour
le prix du rifque la fomme appellée prime.
Dans les contrats aléatoires de la fécondé efpèce ,
chacune des parties fe charge réciproquement d’un
rifque, feifant, dans l’une , le prix du rifque que
l’autre court : tel eft le contrat à rente viagère ,
qu’on appelle autrement à fonds pêrdu. Par ce
contrat, le vendeur court le rifque de ne recevoir
rien ou prefque rien, pour la chofe qu’il vend à
l’acheteur, comme cela arriveroit, s’il venoit à mourir
immédiatement après avoir contra&é ; & ce rifque
que court le vendeur, eft le prix de celui que
court de fon côté l’acheteur, de payer au vendeur
le double ou le triple de cette chofe, comme cela
feroit, fi le vendeur yiyoit durant une longue
fuite d’années.
Les principaux contrats aléatoires font le contrat
d’aflùrance , la groffe aventure , les rentes viagères
, les jeux, les loteries, les gageures : nous parlerons
de chacun d’eux en particulier, fous le nom
qui lui eft' propre.
Les contrats aléatoires reftemblent aux contrats
commutatifs, tels que la vente, le louage, la fo-
çiété, en ce qu’ils contiennent de part 8c d’autre
un intérêt réciproque, & que chacun des contrac-
tans n’entend point accorder un bienfait à un autre
; mais ils en diffèrent en ce que, dans le contrat
aléatoire, ce que l’un des contra&ans reçoit, n’eft
pas l’équivalent d’une chofe qu’il ait donnée ou qu’il
fe foit obligé de donner, mais feulement l’équivalent
du rifque dont il s’eft chargé.
Les contrats aléatoires ne doivent pas avoir d’exécution
, lorfqu’ils contiennent une injuftice mani-
fefte ; ils peuvent auffi être déclarés nuis, dans le
cas, par exemple, d’une gageure pour caufe illicite.
Un arrêt du parlement de Paris du 29 mars
1563 , rapporté pair Buguion, défend de faire des
gageures au fujet des femmes groffes, crainte qu’elles
ne donnent lieu à des fuppofitions de part. -
ALENÇON , ville de Normandie , chef-lieü
d’une généralité de même nom. Elle reffortit au
parlement de Rouen, & à la cour des aides de
Normandie ; elle poffède une jurifdiâion confulaite.
Alençon étoit anciennement un comté qui, p ar
lettres-patentes du premier janvier 1414, fut érigé
en duché en faveur de Jean , comte d'Alençon ,
pour le tenir en pairie , tant par lui que par fes
fucceffeurs.
Ce duché fut réuni à la couronne, par lettres-]
patentes du mois de janvier 1549.
Par arrêt du confeil, du 28 juillet 1668, il a
été ordonné que les engagiftes des domaines d’Ef-
fey', Moulins, Bonmoulins, Falaife, 8c autres'de
la généralité d’Alençon, feroient tenus de repré-
fenter leurs titres; & par un autre arrêt, du 31
décembre 1668, ces domaines ont été réunis.
Par lettres-patentes du mois de juin 17 10 , il
fut fait don à Charles de France , duc de Berry
des duchés $ Alençon 8c d’Angoulême , du comté
de Ponthieu , des châtellenies de Coignac & de
Merpins, & des terres & feigneuries de Noyel-
les, Hiermont, Courteville & le Ménil, pour en
jouir par lui & fes hoirs mâles, en ligne dire&e ,
à titre d’apanage.
Le comté de Ponthieu & les terres & feigneuries
de Noyelles , Hiermont, Courteville & le
Ménil, furent diftraits de cet apanage par lettres-
patentes du mois de feptembre 17 10, & on leur
fubftitua les vicomtés d’Andely, Yernon & Gifors.
Après la mort de M. le duc de Berry, le tout
a été réuni au domaine par édit du mois d’août
1714 , portant réglement pour le douaire de Marie-
Louife-Èlifebeth d’Orléans , ducheffe de Berry fe
veuve, laquelle eft enfuite décédée au mois de
juillet 1719.
On paie , dans la généralité $ Alençon, les anciens
8c nouveaux cinq fous, fuivant lès titres dé
création des mois de feptembre 1561 & 18 juillet
1581.
Cette généralité eft auffi Sujette à la fubvention
à l’entrée, au quatrième ou détail, & à la fubvention
au détail.
On appellor droit du tarif d’Alençon, dès" droits
établis par arrêt du confeil du premier juin 1658 ,
. fous
fous la forme d’un octroi, pour fervir au paiement
de la taille, taillon & autres fubfides de la même
efpèce. Ces droits ont été réunis à la ferme des
aides , par un autre arrêt du confeil du 13 'mai
; 1-665 > q*fi décharge pour toujours de la taille la
ville $ Alençon.
Ils fe perçoivent, conformément au tarif arrêté
par les notables de cette ville & annexé à l’arrêt
de 1658 , fur les denrées & marchandifes y défi-
gnées, qui entrent dans Alençon pour y être consommées
ou vendues : ce tarif eft imprimé.
Ces droits ne font pas dus fur les marchandifes
qui paffent debout dans cette ville , pourvu qu’elles
n’y féjournent pas plus de trois jours , 8c qu’elles
en foient enlevées par les-mêmes chevaux ou
voitures qui les y ont conduites.
Il eft défendu aux habitans d’Alençon de tenir
directement ni indirectement , fous le nom de
leurs enfens , affociés ou autres , aucune boutique
ou magafin hors de la ville ou de fes feuxbonrgs,
dans quelque lieu du voifinage que ce foit, & de
décharger ou vendre, dans la même ville ou aux
environs , aucune marchandife , que les droits du
tarif niaient été acquittés , à peine de confifcation
de ce qui n’auroit point été déclaré , & de 500 liv.
d’amende pour chaque contravention. •
Les commis du fermier font autorifés à faire ,
de quinzaine en quinzaine, les vifites néceflaires
pour la découverte des fraudes, chez les bourgeois ,
dans les boutiques *des marchands & autres lieux,
foit dans la ville , foit aux environs , en y appelant
deux proches voifins , & en cas de refus
des voifins, ils peuvent y appeller un élu.
Il eft enjoint aux maire & échevins de feire fer-
merles portes de la ville à fept heures du foir ,
8c de ne les faire ouvrir qu’à fix heures du matin,
depuis la feint Remy jufqu’à Pâques , 8c depuis
Pâques jufqu’à la feint Remy , de les faire fermer
à neuf heures du foir 8c ouvrir à quatre heures
du matin.*
Les. eccléfiaftiques, les nobles, les tréforiers de
France, les receveurs généraux dès finances, les
Secrétaires du r o i , les élus, les receveurs des tailles
& les commenfeux des maifons royales fervant
actuellement, font exempts des droits du tarif, fur
les denrées qu’ils font entrer pour leur provifion,
dont la quantité doit être réglée par l’intendant de
la généralité, fans qu’ils en puiffent vendre ni échanger
aucune partie , à peine de confifcation 8c de
déchéance de leur privilège.
Les officiers du préfidial, qui prétendoient auffi
être exempts des mêmes droits , y . ont été affu-
jettis par deux arrêts du confeil des 23 janvier
1691 8c 22 novembre 1692.
U y a à Alençon une direction de gabelles , com-
pofée de dix greniers à fel. Suivant l’ordonnance
des gabelles de 1680, le fel , dans la généralité
il 'Alençon, doit être vendu volontairement, 8c non
Jurifprudence. Tome /,
par impôt : le prix en étoit fixé à 37 liv. le minot,
excepté dans les trois greniers de Caronge , de-
Frefnay 8c de Falaife, où il doit être vendu 3 8
livres.
ALETH-fur-L’AuDE , ville épifcopale du Languedoc
, dont l’évêque eft fuffragant de Narbonne ;
il a féance aux états de la province. Chaque nouvel
évêque doit payer , dans les deux mois de la
preftation du ferment de fidélité , une fomme de
600 liv. à la chambre des comptes, pour obtenir
la jouifîance des fruits de fon évêché. Pour les im-
pofitions eccléfiaftiques , le -diocèfe d'Aleth reffor-
tit à la chambre fouveraine de Touloufe.
ALFET , f. m. ( Jurifprudencè. ) ancien mot an-
glois , qui fignifioit la chaudière qui contenoit l’eau
bouillante dans laquelle l’accufé devoit enfoncer fon
bras jufqu’au coude, par forme d’épreuve ou de
purgation. Voye{ Epreuve 6* Purgation. (H)
A L IB I, f. m. ( Jurifprudence. ) terme purement
latin , qui fignifie ailleurs , 8c dont on a fait un
nom françois, qui s’emploie , en ftyle de procédure
criminelle , pour fignifier Yabfence de l'accufé ,
par rapport au lieu où on l’accufé d’avoir commis
le crime ou' le délit : ainfi alléguer ou prouver un
alibi, c’eft protefter ou établir , par de bonnes preuv
e s, q u e , lors du crime commis, on étoit en un
autre endroit que celui où il a été commis.
U alibi eft un des meilleurs faits juftificatifs qu’un
accufé puiffe employer pour repouffer une accu-
fation intentée contre lui ; mais pour qu’il produife
un effet certain , il faut que l’éloignement de l’accufé
, du lieu où s’eft commis le délit, foit tel qu’il
ne foit pas poffible que l’accufé ait pu s’y trouver.
Te l feroit le cas où un homme , accufé d’un
vol fait à Marfeille un tel jour , proüveroit que
ce même jour il étoit à Rouen.
La preuve de Y alibi fe fait par titres ou par témoins.
Par titres , lôrfque l’accufé prouve que le
jour même dù délit, oc loin du lieu où il a été
commis , il a paffé un aéfce devant notaire , s’eft
fait promouvoir à un degré dans une univerfité ,
a plaidé perfonnellement à une audience -, &c......
Lqrfque la preuve de Y alibi fe fait par témoins ,
on admet , félon lés circonftances , la dépofition
des domeftiques de l’accufé , ils font même quelquefois
témoins néceflaires.
L'alibi peut être propofé dans les interrogatoires
; mais le juge , fuivant l’ordonnance de 1670 ,
ne doit admettre l’accufé à la preuve qu’après la
confrontation , & lorfque les Faits articulés peuvent
fervir à fa décharge.
ALIÉNABLE , adjeft. ( Jurifprudence. ) terme
de droit , fe dit des chofes dont l’aliénation eft
permife : telles font toutes celles qui exiftent dans
le commerce civil.
ALIÉNATION , f. f. ( Jurifprudence. ) c’èft en
général un aéle par lequel on transfère d’une personne
à une autre la propriété d’une chofe ; enforte
L1