
donner un pouvoir abfolu- ( en fait d’aliénation formelle
) que les parens. n’aient été cônfultès ,&-que
leur avis ne foit homologué par le juge.
- Lorfqu’il s’agit de procéder en juflice, en demandant
ou en détendant, foit pour la fxmple adminif-
tration de fes biens, foit pour toute autre affaire,plus
effentielle, le mineur, quoique émancipé, ne peut
le faire fans ê,_tre affilié d’un curateur qui veille à
fes intérêts; Il faut même .que ce curateur agiffe en
fon nom & en fa qualité dans tous les aâes de la
procédure. Lorfque le mineur a perdu celui qu’on lui
avoit donné lors de l’émancipation, il faut pour procéder
régulièrement qu’on lui en faffe nommer un
autre, ou qu’il s’en.nomme un lui-même devant le
juge ; & celui qui efl chargé de l’aflifler a le titre de curateur
aux caiifes. Cette nomination n’entraîne pas
beaucoup de 'formalités. Il efl même affez ordinaire
que celui qui doit fervir de procureur au mineur, lui
ferve en même temps de curateur. Ce préliminaire
n’efl point d’un genre rigoureux , fur-tout pour une
aâion qui ne tend qu’à une fimple adminiftration,
parce que comme toutes les opérations du mineur
paffent en pareil cas fous les yeux de la juflice,
on préfume qu’elle a fuppléé à tout ce qui pouvoit
manquer du côté de Fexpéiiencé du mineur, ou
des foins .de fon curateuiy
Sur quoi il efl bon d’obferver qu’un curateur nommé
à une caufe, n’efl pas curateur-nommé de plein
droit à toutes les autres affaires que peut avoir le
mineur en juflice , à moins que fa nomination ne
s’étende à toutes celles qui pourront fe préfenter.
Le curateur aux caufes n’efl pas non plus curateur
de plein droit, pour les affaires extrajudiciaires 0ii
il faut que la préfence d’un curateur intervienne. Il
faut au mineur , pour ces fortes d’affaires , un fur-
veillant, qu’on appelle curateur formel, & qui fe
décerne par le juge fur avis de parens. Ce curateur
, lorfqu’il ëxifle, efl en même temps de plein
droit curateur; aux caufes , par la raifon que qui
peut le plus peut le moins.
Quoique ce curateur formel ait un pouvoir général
pour toutes les affaires qui peuvent concerner
le mineur , cependant s’il s’agilloit d’une aliénation
déterminée, d’un mariage propofé, ou de quelque
autre affaire délicate, qui intéreffât toute une famille
, il feroit encore obligé de prendre l’avis des
parens ; mais c’efl ce que nous ferons plus particuliérement
remarquer au mot Curateur*
L’afîiflance du curateur n’efl pas nèceffaire au
mineur pour fait de commerce, ni pour.ce qui com
cerné l’art ou. le métier dont il fe mêle publiquement.
Elle lui efl pareillement inutile pour un fait
de police, & dans les affaires.criminelles où il efl
accufé ; il faut qu’alors il fe défende & réponde
en perfonne.
Voilà quel efl le droit commun en fait $ autorifation
concernant les mineurs , fauf dans quelques
provinces & dans quelques fièges, certains ufages
particuliers qu’il peut être encore bon de refpeéier,
en obfervant- que Y autorifation concernant le mineur
n’efl pas exigée d’une manière aufîi expreffe que
pour la femme. La préfence & le confentement du
curateur fuffifent, oc il efl rare qu’on puiffe à cet
égard propofer des moyens de nullité valables, à
moins qu’il ne foit queflion d’affaires de la plus
grande importance , & que quelque omiflion effen-
tielle n’eût extrêmement influé fur les opérations
dont on voudroit fe plaindre.
De Yautorifationd'utj. religieux. Tout homme mort
au monde par une émiflion. irrévocable de voeux
en religion , n’a plus d’exiflence civile. Il ne vit
plus que dans fon cloître & fa cellule, fous une dépendance
abfolue de ceux qu’on lui donne pour
fupérieurs. Ainfi il ne peut rien faire dans la fociété
fans la participation de ceux dont il dépend : mais
avec leur confentement il peut agir & traiter comme
tout autre citoyçn. Ce qu’il y a de fingulier à
fon égard, c’efl que faifant feul un bon marché
avec les gens du monde, quoiqu’il n’en puiffe pas
profiter perfonnellement, la communauté ne laiffe
pas d’en profiter pour lui, fuivant la maximèrntro-
duite que ce qu un-moine acquiert ejl acquis awrnonaf
tère; mais fi la convention ne lui efl pas profitable ,
on ne peut point forcer la communauté à la tenir
pour lui ; & en cela le défaut d’égalité dans l’exécution
de l?aéle fembleroit devoir le rendre'nul de
part,& d’autre , mais il n’en efl pas ainfi. Il ÿ a
plus, un mineur, tout comme le religieux, peut
bien améliorer fa condition, mais l’ade qu’il a pu
foufcrire dans un temps où il étoit émancipé, fub-
fifle. jufqu’à ce qu’il s’én-foit fait rçlever par lettres
du prince, au lieu que l’aéle foufcrit par, un religieux
efl nul "de lui-même, lorfque fa communauté
a intérêt qu’il foit regardé comme non-avenu. Cette
jurifprudence paroît fingulière, & même contraire
à l’équité ; mais il faut remarquer qu’elle tient à des
principes d’une nature bien différente. Le religieux
efl véritablement mort au monde, & n’a plus d’exif-
tence civile ; il efl à-peu-près parmi nous comme
l’efclave étoit chez les Romains. , qui ne le comp-,
toiént plus parmi les perfonnes, & qui le rangeoient
dans la claffe des chofes. Tout ce qui concerne les
religieux doit être décidé par les principes des loix
romaines, fur les efclaves. Ainfi qu’un fimplereligieux
, quelque âge qu’il ait, me fafîe un billet
pour argent prêté fans le confentement de fes fupérieurs,
fi ceux-ci m’en refufent le paiement, je
n’ai plus rien à demander. Si au contraire je me fuis
reconnu débiteur envers ce même religieux , la communauté
^pourra me contraindre à payer, par la
raifon que l’efclave pouvoit bien améliorer la condition
de fon maître, & ne pouvoit jamais lui caufer
aucune perte, aucun dommage, ni l’obliger vis-à-vis
d’un- tiers. ;, >
Lorfque; le religieux exerce dans l’intérieur de
{@p monaflère : quelque art pour le public , fi je
lui ai vendu des outils, ou que je.;lui, aie fait des
fournitures , il efl de même fans, difficulté que jè
dois en être payé par la communauté,, , qui efl,
cenfée l’autorifer pour cet art., & (profiter de fon.
travail ; 8c s’il s’agit d’exercer une a&ion j c’efl
contre la communauté que je dois la dirige?, parce
que le religieux qui ne peut rien pofféder en propriété
, n’eft point préfumé être en état de me payer.
Dans tous ces cas , la maifon efl tenue des dettes du
religieux par la même raifon que le maître de • l’efclave
étoit valablement obligé vis-à-vis d’un tiers,
foit pour l’adminiflration que le maître lui avoit confiée,|
f§ qui formoit fon pécule, foit pour tout ce
dont il avoit profité lui-même.
Il en feroit autrement s’il étoit d’une de ces congrégations
où le religieux peut avoir un pécule , ou
qu’il fût bénéficier en titre ; il pourroit être alors,
perfonnellement recherché , jufqu’à concurrence de
fes revenus pour les engagemens qu’il auroit con/
traélés y tout comme il pourroit lui-même agir fans
la participation du monaflère, pour ce qui concer-
neroit fon pécule ou fon bénéfice.
Le religieux qui paffe àTépifeopat n’efl plus fous
la dépendance de fon monaflère , l’églife dès ce
moment l’en affranchit : il peut alors librement contracter
feul dans le monde.
-• A l’égard des délits dont un religieux peut fe
rendre coupable, fi le fait efl tel qu’il puiffe être
obligé à une réparation perfonnelle, il efl dans ‘le
cas d’être lui-même recherché ; & lors de la condamnation
, on peut affigner lé monaflère comme
refponfable des écarts de ce religieux, pour la voir
déclarer commune avec lui. Mais pour ce qui efl
des dommages-intérêts, lorfque le délit ne donne
ouverture qu’à la voie civile, on borne l’aélion au
monaflère.
Quant, aux injures dont un religieux a fujet de
fe plaindre , il ne peut point, fans le confentement
de fon monaflère, en pourfuivre la réparation. Il
ne le peut même pas pour injures graves, à moins
qu’il ne foit expolé à une vexation continuelle, &
<jue l’indifférence du monaflère ne lui foit trop préjudiciable,
auquel cas le miniflère public peut venir
à fon fecours. Un religieux doit être continuellement
animé d’un efprit de paix & de charité j le
pardon des injures lui efl particuliérement recommandé
; & lorfque l’intention de fes fupérieurs efl
qu’il garde le filence, il ne fauroit la contrarier fans
bleffer l’obéiffarice qu’il leur doit, & fans donner
en quelque façon un exemple contraire à l’efprit
de -fon état.
De Y autorifation d'un fyndic. Une communauté,
une compagnie, une fociété quelconque ne fauroit
fe régir dans les affaires qui peuvent l’intéreffer, fi
elle n’a un prépofé chargé de ce foin particulier,
& c’efl ce prépofé, que nous appelions fyndic. Il
efl en quelque façon le répréfentant du corps entier
qui le commet. En cette qualité, il a droit, fans
autre autorifation particulière, d’agir pour tout ce
qui concerne la fimple adminiflratiori qui lui efl
confiée, & fans prendre aviSsde fa communauté.
Mais il n’en efl pas de même des affaires qui
excèdent cette adminiflration. Chaque fois qu’il s’en,
préfente d’une nature différente, il eû obligé d’en
faire part à fa compagnie, & de'-demander fon
avis : fans quoi il efl dans le cas d’être défàvoné
& de fupporter en fon nom les dépens.
Ainfi, dès qu’il efl nommé fyndic dans une affaire
, il peut agir ; mais s’il fe trouve qu’il n’ait
point eu de pouvoir particulier pour d’autres affaires
j il efl expofé à toutes les fuites d’une démarche
inconfidérée. On peut dé même agir Contré
lu i, comme fyndic ; mais par là même raifon, s’il
contefle mal-à-propos dans des cas extraordinaires ,
•fans une autorifation fpéciale, tout le poids de la
conteflation retombe fur lui.
Le pouvoir particulier dont peut avoir befoinun
fyndic, fe donne par délibération à la pluralité des
voix. Dans les -affaires extraordinaires , ce pouvoir
rie s’étend point d’un cas à l’autre. Si lé fyndic n’efl
autorife què pour agir ou contefler, il ne l’cfl pas
pour traiter & tranüger non plus que pour appelle?
; il lui faut, en pareil cas, line nouvelle autorifation
f tout comme il lui faut une miffion particulière
pour feàranfporter hors de chez lu i, 8c fe
faire allouer des voyages.
Lorfque les chapitres & les corps particuliers s’af-
femblent pour délibérer de leurs affaires, leur ufage
èfl de configner dans leur regiflre capitulaire lé
réfultat de leurs délibérations. A l’égard des paroif-
fes de campagne qui ne fe régiffent point en corps
municipal , leurs délibérations fe forment ordinairement
devant un officier public, tel qu’un notaire
mais elles ne peuvent être mifes à exécution qu’au-
tant qu’elles ont- été autorifées par le commiffaire
départi , 8c celui-ci ne peut accorder cette autorï-
faùon que fur une requête accompagnée d’une con-
fultation d’avocats. Cela efl ainfi prefcrït par l’article
43 de l’édit du mois d’août 1764/
De Yautorifation d'un procureur. Chaque citoyen
dans la fociété , efl cenfé prendre foin lui-même de
fes propres affaires, perfonne ne doit s’en mêler
fans y être invité. Il n’y a que ceux qui ont l’empire
que donne la loi ou la nature fur certaines
perfonnes, qui puiffent agir pour elles fans leur
participation: mais comme les perfonnes libres ne
peuvent pas toujours agir par elles-mêmes, il leur
efl permis de fe faire repréfenter par d’autres perfonnes
libres, & ce font ces' repréfentans qu’on
appelle ou procureurs, où fondés de procurations, ou
mandataires^ fuivant les différentes affaires auxquelles
ils font êmployés.
Le procureur dans l’acception, la plus commune
du mot, efl cet officier public^chargé de pourfuivre
ou de défendre en juflice les intérêts que
lui confient fes cliens. Il 11e peut employer pour
eux fon miniflère qu’autant qu’il en efl requis.
Quelquefois cette requifitiçn fe préfume parles cir-
conflarices, & dans d’autres oecations, il faut qu’elle
foit expreffe & conflatée. Quun procureur foit
chargé des pièces principales d’une affaire , & qu’il
ait agi relativement à ces pièces, il efl préfumé
avoir reçu tout pouvoir néceffaire en même temps
qu’oa le s lui a remifes; il en efl cru à fon ferment,
M M m m a