
ri’eft parvenu à s’y placer, & toutes les fois qu’ il
ne s’eft trouvé que des filles propres à recueillir
la fucceffion du roi leur père, elles ont été ''exclues
par les agnats, en quelque degré qu’ils fuffent.
A G N A T S , ( terme de Droit romain. ) les def-
cendans mâles d'un même père. Voye^ A gnation.
Agnats fe dit par oppofition à cognais, terme
plus générique, qui comprend aufli la defcendance
féminine du même père. Voye^ C o g n a t s , C ognation
«5» A gnation. ( i 7.)
AGNEAU , f. m. ( Droit civil & eccléjiafliqüe. )
c’eft le nom qu’on donne au petit d’une brebis ,
jufqu’à ce qu’il ait atteint l’âge d’un an.
Les jurifconfultes romains ont décidé que dans
le legs d’un troupeau de brebis , les agneaux n’y
étoient pas compris ; mais il reftoit la difficulté de
iàvoir à quel âge les femelles dévoient être com-
prifes fous le nom de brebis, & les mâles fous
celui de mouton ; les loix fe font déclarées en faveur
du terme d’un an , enforte que les agneaux
qui ont pafle cet âge, font compris fous le nom dé brebis, de moutons ou beliers.
Comme la multiplication des befliaux eft abfo-
lument néceflaire pour le bien de l’agriculture, &
l’augmentation des véritables richeffes de l’état, le
gouvernement s’eft occupé en ctift'érens temps de
la crinfervation des agneaux. La dernière loi rendue" •
fur cet objet, eft un arrêt du confeil du 29 oéfo-
bre 1701, qui rappelle les difpofitions des anciennes
ordonnances.
Il permet dans l’étendue de dix lieues aux- environs
de Paris, de tuer des agneaux depuis Noël
jufqu’à la Pentecôte feulement, & le défend abfo-
lument après cette époque. Il étend fa défenfe
pendant tout le cours de l’année dans tout le refte
du royaume, à peine de cinq cens livres d’amende
contre les fermiers ou laboureurs, qui les auront
vendus, & contre les bouchers ou cabaretiers qui
ies^auront tués.
Ce même arrêt permet néanmoins à ceux qui
élèvent des agneaux, de fe vendre mutuellement
ceux dont leurs bergeries fe trouveroientfurchargées.
Les agneaux, dans la plupart des coutumes , font
fujets à la dixme foit eccléfiaftique, foit inféodée,
& on lui donne le nom de dixme de charnage,
camelage ou camecy. La quotité de cette dixme,
ainfi que le moment de fa preftation, différent fui-
vant les coutumes, il faut dans chaque canton fuivre
l’ufage du lieu. Nous en traiterons plus amplement
fous le mot D ixme , auquel nous renvoyons pour
l’édairciffement des difficultés qui naiffent à l’égard
de cette efpêce de dixme.
AG N E L , f. m. ( Monnoie.) c’étoit une pièce de
monnoie d’or, qui a eu cours en France pendant
l’efpace d’environ 200 ans: elle repréfenfoit d’un
côté un agneau, tenant une croix longue ornée
d’une bannière, avec cette légende : agnus Del} qui
tollït peccata mundi, & fur le revers une croix
ffexirdelifée, ou fteuroiinée. Après le règne de S.
Louis, on mit fur le revers les mots : Chriflus
régnât3 vincit, imperat.
Les agnels ont été fort eftimés de l’étranger^
jufqu’au règne de Charles V I , qui altéra cette
monnoie. On les appelloit affez communément,
moutons à la grande laine, & moutons à la petite
laine. Ils font nommés dans un grand nombre de
titres anciens, mutones aurei. Jufqu’au règne de
Charles V I , qui réduifit leur poids à deux deniers.,
ils pefoient de trois deniers cinq grains, à trois
deniers feize grains d’or fin, à vingt-trois karats.
AGNELIN, f. m. ( Commerce. ) c’eft le nom
qu’on donne à la laine que l’on ôte aux agneaux
par la tonte. Il y en a de plufieurs qualités, qu’on
défigne par diftèrens nefms.' Mais- en général, les
laines Otagnelin font de mauvaife qualité, & par
cette raifon, les réglemens défendent de s’en fervir
dans toutes les fabriques de. laine : l’ufage n’en eft
permis -que dans la fabrication des chapeaux.
AGON IE , f. f. ( Droit ecclèfiap.qu°, ) c’eft le
dernier combat de la nature contre la mort,, & le
dernier effort d’un moribond. Dans cet inftant,
il eft fuppofé hors d’état de réfifter à la féduâion
de ceux qui l’entourent: aufli les loix ont-elles
rejetté prefque tous les aéles faits par des agonifans.
C ’eft par cette raifon que les mariages contrariés
in extremis y font bien valables quant au facrement,
mais ne produifent aucuns effets civils. Voyej
Mariage. ~
Mais lorfqu’il s’agit de reftitution , de recon-
noiffance de dettes, les déclarations des agonifans
font d’un grand poids, parce qu’on ne préfumè
pas le menfonge de la part de celui qui eft prêt
à paroître devant l’Être fuprême. On trouve un
arrêt du 29 mars 1618, qui contraignit un père
à payer deux obligations faites par fon fils au lit
de la mort, à un marchand chez lequel il étoit en
apprentiffage, pour remplacer les deniers qu’il lui
avoit pris , & qu’il avoit divertis. Le père fût contraint
au paiement de ces obligations, parce qu’il
s’étoit rendu caution de la fidélité de ion fils, &
qu’on jugea la déclaration du fils, faite fans déguisement,
pour fe purger & mettre fon ame en repos.
AGORANOMIE, c’eft le nom qu’on donne à
la jufticedes juges établis pour décider des contef-
tations qui s’élevoient entre marchands : elle fut
créée à Paris, dit Loifeau, par le chancelier de
l’Hôpital, en 1565, & enfuite dans plufieurs autres
villes du royaume, par l’édit de 1566.
A G O U T S, mot ancien qu’on trouve dans la
coutume de Loudunois, chap. 1 , art. 1, où il a la
même fignification que celui $ égout ; efpèce de
fervitude que les Romains appellent flillicidium, &
qui confifte à fouffrir fur fon héritage la chûte des
eaux du toit de fon voifin.
AGRAIRE y loi, ( terme de Junfprudence romaine. )
chez les Romains , on appelloit loix agraires_ des
loix qui avoient pour objet le partage & la diftri-
bution des terres. Ce mot vient du latin ager, champ,:
Quoique cette partie du droit romain ne puifle
s’applique^
s’appliquer à nos loix & à nos. ufages, nous n’avons
néanmoins pas cru devoir la paffer fous filence,
parce que les rapports qu’elle a avec d’autres objets
Ue laiffent pas d’en rendre la connoiffarice utile
jufqu’à un certain point.
La loi des douze tables avoit permis aux créanciers
de s’emparer des biens de leurs débiteurs ;
& fi les biens n’étoient pas fuffifans pour acquitter
les dettes , le créancier pouvoir aufli s’emparer de
la perfonne de fon débiteur, & le rendre- fon
efclâve , ou même le faire mourir. C ’eft par l'exécution
de cette loi que les patriciens fe vengèrent
du peuple, en exerçant des cruautés inouies, &
en s’appropriant les terres des. plébéiens, fous prétexte
d’anciennes créances qui avoient eu l’ufure
pour principe.
Ces a&es vexatoires ne purent être de longue
durée , malgré les apparences de légitimité qui fem-
bloient y avoir donné lieu. Un riche plébéien
nomnié C. Lieinius Stolon , ayant été fait. tribun
du peuple, l’an de Rome 377., entreprit de faire
ceffer les violences des patriciens., en propofant
une loi qui les obligeroit de céder au peuple toutes
les terres qu’ils auroient au-delà dé cinq cens
arpens. L’autre tribun nommé L. Sextius, fe joignit
à Lieinius pour faire recevoir cette loi. Les guerres
contre les Gaulois, & la création de plufieurs
nouveaux magiftrats , firent languir cette ' affaire ;
pendant neuf années, au bout défquelles la loi.fi-
cima fut enfin reçue , malgré les oppofitions des
patriciens.
Elle fut appellée loi agraire, parce qifelle établit
le partage des terres, en ordonnant qu’aucun
citoyen ne pôurroit pofféder à l’avenir plus de
cinq cens arpens de terre, & qu’on diftribueroit
gratuitement, ou qu’on affermeroit à un très-bas
prix l’excédent de cette quantité, à ceux d’entre
les citoyens qui n’auroient pas de quoi vivre. Elle
voulut qu’on leur donnât à chacun au moins fept
arpens. Cette loi régla aufli le nombre de beftiaux
& d’efclaves que chacun pourroit avoir pour faire
valoir les terres qui lui ferôient échues par ce partage
, & l’on nomma trois commiffaires pour tenir
la main à l’exécution de ce nouvel ordre de chofes.
Mais, par une fatalité inconcevable, il arrivoit
toujours que les auteurs des loix n’étoient pas ceux
qui les obfervoient le plus exactement. Lieinius
Stolon fut convaincu d’être poffeffeur de plus de
mille arpens de terre. Il eft vrai que, pour échapper
à la rigueur de la lo i, il avoit donné la moitié
de ces mille arpens à Ton fils, après l’avoir fait
émanciper, Mais cette émancipation, que l’on regarda
comme fratiduleufe, ne difpenfa pas Lieinius
Stolon de. reftituer à la république cinq cens arpens,
qui furent diftribués à de pauvres citoyens.
De plus , pour marquer à Lieinius le zèle avec
lequel on exécutoit fa lo i,le peuple le condamna
à payer l’amende de dix mille fous d’or , ainfi-qù’il
l’a voit ordonné lui-même. Ainfi, Lieinius porta
" Jurifprudcnce. Tome I,
le premier la peine d’une loi dont il étoit l’auteur,
& cette loi fut abolie dès la même année par la cabale
des patriciens, toujours oppofés à l’abondance,
dès qu’il s’agiflbit d’y contribuer.
Le ’mauvais fuccès de la loi licinia ne rebuta
point le peuple. Mais il falloit attendre des cir-
conftances plus favorables pour la faire recevoir
une fécondé fois, d’une manière plus authentique,
& qui en aflurât davantage'' la durée. On crut
avoir trouvé cette occafion , attendue conftamment
pendant plus de cent trente années, lorfque Tibérius
Gracchus fut élu tribun du peuple, environ
1 l’an de Rome 527. ,
Tibérius Gracchus", allié du grand Scipion, s’é - .
toit flatté d’avoir aflez de crédit dans Rome pour
faire revivre la loi licinia. Mais il trouva les oppofitions
ordinaires de la part des grands, qui s’é-
toient encore fortifiés par le fuffrage d’Oéfavius,
qu’ils avoient attiré dans leur parti. O&avius étoit
aufli tribun du peuple ; & c’étoit peut-être là le
plus grand obftacle à l’acceptation dé la loi licinia.
Mais Tibérius, homme d’un génie fupérieur &
doué d’ailleurs de l’heureux talent de la perfuafion,
furmonta toutes ces difficultés. Il commença par
faire dépofer O&avius ; & la deftitution de ce ma-
giftrat ayant levé tous les obftacles , la loi fut reçue
: fifime voix unanime : mais elle coûta la vie à fou
auteur ; car les patriciens confervèrent toujours
une fi grande haine contre Tibérius, qu’ils trouvèrent
enfin foccafion de le faire périr dans une
émotion populaire.
La fatale deftinée attachée aux fe&ateurs de la loi
licinia, n’épouvanta point ceux qui étoient véritablement
zélés pour les intérêts de la patrie; &
ils trouvèrent un foutien bien puiffant dans la
perfonne de Caïus Gracchus, frère de Tibérius,
qui venoit d’être immolé à la haine des patriciens.
Caïus, pour fe mettre plus en état de fervir le
peuple, demanda la charge de tribun qui avoit été
li funefte à fon frère Tibérius. On peut juger fi
les follicitatiôns de Caïus furent traverfées par le
fénat, qui, au feul nom de Gracchus, trembloit
déjà pour le rétabliffement des loix agraires. Mais
Caïus qui ne doutoit point de la viéfoire fur fes
ennemis, s’il pouvoit intérefler pour lui la plus
grande partie du peuple , continua toujours fes
pourfuites, & elles le conduifirent enfin à la charge
de tribun.
Caïus Gracchus fignala fon entrée dans le tri-
bunat, par la propofition qu’il fit de recevoir une
troifitkne fois la lpi licinia. Nouvelle oppofition de
la part du fénat nouveaux efforts de la part du
peuple. Enfin, Caïus obtint que cette loi fût encore
reçue malgré les patriciens ; il fit-encore d’autres
loix pour la réformation de la juftice, • & du fénat.
Mais comme les loix agraires contrarioient lé
plus les magiftrats corrompus par lavarice, Caïus
en devint à fon tour la viélime, ainfi que fori
frère.
G g