
font fujettes au paiement de çe droit fur lè pied de
la totalité des fommes données, lorfque le donateur
n’a pas fixé les fommes qu’il veut être employées
à l’acquit de ces fondations.
Les conftruéfions à neuf 8c les reconftruâions
des fermes & autres édifices qui ne produifent par
eux-mêmes ni revenu ni loyer particulier, 8c qui
ne fervent qu’à la commodité de ces fermes, ne
font point fujettes au droit d’amortijjement. Mais fi
les gens de main-morte en retiraient ou pouvoient
retirer des loyers, elles feraient fujettes au droit
$ amortijjement, fur le pied de la valeur, tant du
fol que des bâtimens, à la déduction néanmoins du
tiers pour le fonds amorti, en juftifiant qu’il l’a été
avec finance.
Il faut remarquer à ce fujet, que les gens de
main-morte ne peuvent joindre à leur clôture aucun
édifice, ni foire aucune conftrucfiôn ou reconftruc-
tion de bâtimens, qu?après en avoir communiqué
les plans & devis aux intendans des provinces, 6c
à Paris, au lieutenant général de police ; ces officiers
envoient enfuite leur avis au confeil, tant fur
la néceffité des conftru&ions, que fur les droits
d'amortijjement qui peuvent en être dus. Les gens de
main-morte qui contreviennent à la difpofition dont
il s’agit, doivent être condamnés à payer le double
de la fomme à laquelle monteraient ces droits, fi
les bâtimens étoient fujets à Y amortiffèment.
Lorfque l’acquifition ne porte pas expreflement
que les biens acquis doivent être joints à la clôture,
le droit d’amortiffèment eft dû, quand même
les acquéreurs joindraient enfuite ces biens à la clôture
: c’eft ce qu’a décidé l’arrêt du confeil, rendu
le 22 mai 1743 contre les religieufes de Notre-
Dame de Saint-Junien.
Les droits Y'amortiJJement, Mus pour les conftrac-
tions & reconftruétions de bâtimens, appartiennent
au fermier, pendant le bail duquel les bâtimens ont
été commencés, pourvu qu’il y ait des devis 8c des
dépris pafles pardevant notaires pendant la durée
de fbn bail.
Les bâtimens que les villes 8c les communautés
font confiruire pour des cafernes ou pour loger les
gouverneurs, évêques, intendans & curés, ou pour
tout autre objet d’utilité publique 8c de décoration,
font exempts du droit diamortijjement, pourvu qu’ils
ne produifent aucun revenu , 8c que le fonds en
ait été amorti avec finance. Si les villes 8c communautés
achètent des maifons toutes bâties pour les
ufages dont on vient de parler, l'amortijjement n’en
doit être payé que fur le pied de la valeur du fonds.
Lorfque les bâtimens dont il s’agit, ceflànt d’être
employés pour l’utilité publique -, viennent à produire
un revenu, les villes 8c communautés doivent
payer au fermier aéfuel Y amortijjement fur le pied
du capital des loyers, à la déduction néanmoins de
la fomme payée pour Yamorttjfement du fol.
Le fermier n’eft point obligé de s’en rapporter,
pour la liquidation des droits d*amortijjement, aux
eilirnations des biens, faites par les contrats d’acquîfitîon
ou par les aétes de donation : s’il y a cort-
teftation à cet égard, les biens doivent être eftimés.
par experts convenus ou nommés d’office.
Lorfque la liquidation fe doit foire fur le capital
des revenus, ce capital doit être fixé , pourra ville
de Paris, au denier vingt-deux, 8c pour les autres
villes 8c la campagne , au denier vingt.
Le droit (Yamortijjement eft dû fur la valeur des
biens acquis fons déduélion de l’ufufruit réfervé ni
d aucune autre charge. C ’eft pourquoi, par arrêt du
confeil du 11 mars 1750, il a été jugé contre les
religieufes de la vifitation de Chaillot, qu’il ne de-
voit être foit aucune déduélion des rentes'viagères.
Un eft point dû de droit d7 amortijjement pour raifou
des biens donnés par les rois, parce qu’il eft de l’efo
fence du don d’être gratuit, 8c que le fouverain,
en donnant, accorde la capacité fuffifante pour re-
cevoir 8c pour pofféder ce qu’il donne. Il fut même
décidé, lors du recouvrement de 1689 » que les fonds
acquis des deniers donnés ou légués par le roi, à
condition d’en foire emploi, feraient exempts de tous
droits (Yamortijjement 8c de nouvel acquêt.
Les droits (Yamortijjement des fondations faites en
termes généraux, fans défignation déglife oudeniain-
morte, a la charge par les héritiers de foire dire les prié—
res qu’ils jugeront à propos, doivent être payés par les
heritiers des fondateurs, 8c le fermier peut décerner
fes contraintes contre eux ; mais, lorfque l’églife où
la fondation doit être exécutée, eft défignée, la contrainte
doit être décernée contre la main-morte,
fauf fon recours, s’il y a lieu à l’exercer.
La jurifprudence n’admet pas ce recours, lorfqu’il
s’agit de donations entre-vifs, à moins que l’acquit
des droits ne foit une claufe de la donation : mais,
lorfqu’il eft queftion de legs, le recours eft admis,1
pourvu que le droit n’entame pas les réferves coutumières
: car la loi ne permettant pas aux hommes
de difpofer de Funiverfolité de certains biens, il
fout que l’héritier les trouve dans la fueceffion.
Ainfi, dans l a coutume de Paris, les quatre quints
des propres ne peuvent pas être chargés de contribuer
au paiement du droit Yamorùffement.
Il n’eft dû aucun droit Y amortijjement pour les
fommes 8c effets mobiliers, donnés à des communautés
ou autres gens de main-morte fons aucune
fondation de méfié ou prières particulières, fujettes
à rétribution, 8c feulement pour avoir part aux prières
ordinaires de la communauté ou de l’églîfe.
Toutes les fondations pour cinquante ans 8c au-
deflous doivent moitié du droit d'amortijjement, 8c
au-deflus de cinquante ans le droit entier. Mais cette
difpofition ne comprend ni les méfiés ni les autres
prières qui doivent fe dire dans l’année, à compter
du jour de la mort du teftateur : il n’eft dû pour
celles-ci aucun droit (Yamortijjement.
Les gens de main-morte qui acquièrent des biens ï
roturiers dans leurs direâes, en conféquence des
lettres-patentes qui ont pu leur être accordées, doivent
le droit Y amortijjement au cinquième ; mais. ,
lorfque
forfque la réunion de la roture au fief n’a pas îieli,
ï *amortiffèment n’eft dû qu’au fixième.
L ’amortijjement des biens en franc - aleli doit être
jrayé comme pour les autres biens, c ’e ft- à *-dire,
au cinquième pour les biens en franc-aleu noble,
18c au fixième pour les biens en frane-aleu roturier.
Lorfque le droit Y amortijjement eft dû pour des
dons 8c legs des fommes en argent ou d’effets mobiliers
, il doit être fixé à raifon du fixième.
\Y.amortijjement des méfiés fondées dans les ’hôpitaux
, hôtels-dieu 8c autres maifons de charité-,
doit être payé fur le .pied de la rétribution fixée à
dix fols pour chaque méfié dans les .provinces, 8c
•à quinze fols dans la ville & banlieue de Paris.
Il font remarquer qu outre le droit principal, il
feu î au .11 payer les fous pour livre , établis par divers
étlits .8c déclarations.
Du droit d3amortiffèment fixe dans quelques -provinces
du royaume. Dans le ftcmfiillon, Y amortiffèment eft
fix e , par une ordonnance de Jacques I , toi d ’A -
ïagon , de l ’année 13-76, au quart de la valeur des
héritages, biens, immeubles 8c droits mobiliers-,
acquis ou donnés. Des mets du confeil des 2 3 janvier
1 6 9 1 "8c n août 1703-, ont ordonné que le
droit dont àl s ’agit, continuerait d ’être payé lut ce
•pied dans- cette province.
.En Artois, en Flandres & en Hâinaut, le droit
Y amortiffèment fe paie à raifon de trois années du
revenu des biens nobles ou en roture, à l’excep-
mon des hôpitaux 8c des maifons de charité, lef-
quels ne doivent que moitié, c ’eft-à-dire , un an 8c
demi du revenu, fin vaut des déclarations des .22 novembre
1695 » ^ 9 amars 1700.
Dans la Tranche-Comte , Y amortijjement fe payoît
autrefois à raifon de cinq années du revenu des
fie fs, 8c de -trois aimées du revenu -des biens de
roture. Mais, parla déclaration du 18 mai 1 7 3 1 ,
ce drak .a été fe ê , pour cette province , au même
taux quai eft aQuellement payé par les autres provinces
de 'Finaêrieur du royaume. Il faut néanmoins
■ excepter les fondations & prix d’argent, pour lef-
quelles feulement YamortiJJèmenî fe paie en Franche-
d omté , â raifon de trois années du revenu , félon
Tarrêt du confeil, rendu le 31 mars 173.9 * en
veut des Cordeliers de Befouçon, contre le fermier,
qui avoit appelle de l’ordonnance de l’intendant.
Suivant fe déclaration du roi Staniflas, du 12 juin
1738., le droit Y amoriijfeiment eft fixé en Lorraine
au tiers de îa valeur des fiefs & autres biens nobles,
mouvants immédiatement du fouverain, tant à caufe
des domaines dont il jouit, que de ceux qui font
tenus de lui à titre d’engagement.
Le même droit eft fixé au cinquième, tant pour
lesbiens en roture qui font dans la ceniive du roi ,
que pour les fief s 8c autres biens nobles qui ne font
dans la mouvance de fa majeftê , qu’en qualité d’arrière
fiefs.
A l’égard des terres en roture, tenues en cen-
fives de feigneurs cenfiers & féodaux, Yamortijje-
ment eft fixé au fixième. Les rentes 8c les fommes
Juàfpmàeuce. Tome ƒ.
en argent, données ou léguées aux gens de mainmorte
pour fûretè des fondations perpétuelles, doivent
-aufli Yamorttjfement fur le pied du fixième des
«capitaux.
Des biens -qui ne font pas fujets au droit cCamortiffèment.
i°. Les gens de main-morte qui, pour fureté
•de leurs créances , pofledent, à titre d’engagement,
des biens-fonds en vertu de jugemens ou d’aâes
pafies pardevant notaires, font tenus de payer te
droit de nouvel -acquêt depuis leur jouifiànce, 8c
lorfqu’ils ont pofiedé dix années, ils doivent fe dé-
-fifter de^leur poflêfilon, fauf à eux â foire vendre
-les biens engagés pour être payés de leurs créances.
Mais comme ils peuvent obtenir du roi des lettres-
patentes pour continuer leur jouifiànce des biens engages
^au-delà de dix années, ils font alors tenus d’est
payer Y amortiffèment ^ à condition toutefois que, f i,
par le moyen du rembourfement de leurs créances,
ils venoient à être obligés de quitter la pofiefi-
i fion tie Ces biens , fi leur feroit libre de remplacer
les fommes rembourfées en d’autres fonds de même
nature-, fans payer de nouveau Yamomjfetnent.
2°-. Les fommes données ou léguées pour ■ caufe
de fondations de méfiés, de prières,defubfiftance
d’étudians-, mariages de pauvres filles, foulagement;
de prifonniers, & autres oeuvres pieufes de même
nature , 8c qui font délivrées aux gens de mainmorte
en rente fur l’hôtel-de-ville de Paris, ne fora
fujettes a aucun droit Y amortiffèment. Les gens de
main-morte peuvent aufli placer en pareilles rentes
les fommes reçues pour l’acquit des fondations dora
il s’agit, fans être obligés de payer aucun droit
d’amortiffèment.
3°. L’exemption du même droit a lieu en faveur
des gens de main-morte pour l’acquifition des rentes
continuées par le clergé en vertu de lettres-patentes
des 28 juin 1 7 5 5 , 8c 24 mai 1760, même dans
le cas où ces rentes font données ou léguées pouf
caufe de fondation ou oeuvres pies : mais fi ces
rentes étoient acquifes par des gens de main-morte
avec des deniers donnés ou légués à la charge tic
fondation, elles feraient fujettes au droit Yamor-
tiffèment en vertu de l’article 9 du réglement du 13
avril 1751.
4°. Les rentes à quatre pour cent, créées par Féd&r
du mois d’avril 1758, fur les aides 8c gabelles,
peuvent aufli être acquifes par les gens de mainmorte
, fans qu’ils foient obligés de payer aucun
droit d'amortiffèment , à moins toutefois que ces.
rentes n’aient été données oü léguées à charge de
fondation, ou acquifes pour foire emploi des derniers
donnés à cette charge.
50. L’exemption de Y amortiffèment a pareillement
lieu en faveur de là main-morte, pour l’acquifition
des rentes continuées fur les tailles, fur la ferme
générale des poftes 8c fur les pays d’états, mais
avec les mêmes reftriâions que pour les rentes
fur les aides 8c gabelles. Quant aux autres effets ,
ils font fujets à Yamorttjfement, fouf en cas de rem-.
I bourfement de ces effets, à les remplacer en autres
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