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qu'ils jaftificront avoir payés. Il eft en conféquence
défendu aux gardes des rôles de préfenter au {beau
des provifions fur quittance de rélignation après
l’année de leur date, qu’on ne leur ait repréfenté
la quittance du centième denier, ou qu’à la charge
par ceux qui folliciteront ces provifions, de rapporter
avant qu'elles leur foient remifes, un certificat
qui j unifie qu’au jour qu’elles auront été
fcellèes l’ancien titulaire’ étoit vivant.
A l’egard des porteurs de quittances de réfigna-
tion au douzième denier qui après l’an du jour de
la date de ces quittances, voudront payer le centième
denier au nom de leurs réfijmans, ils doivent
y être reçus, fans qu’on puifle exiger d’eux
le paiement des années que les mêmes réfignans
auroient omis d’acquitter. C ’eft la difpofition de
l’article n de l’arrêt cité. |
Lorfque des pourvus d’offices font admis à réfi-
gner à charge de furvivance & retenué de fervice,
' oc que les réfignataires ont en conféqaence obtenu
des provifions, ce n’eft point à ceux-ci à payer le
droit annuel de centième denier, c’eft aux anciens
pourvus, quand même leurs réfignataires feroient
inftallés, & exerceraient concurremment avec eux :
mais fi ces anciens pourvus négligeoient d’acquitter
le droit dont il s’agit, leurs furvivanciers pourraient
l’acquitter, & s’en faire rembourfer fur le
prix principal de l’office. Au refie, fi les anciens
titulaires venoient à décéder fans que le centième
denier eût été payé ni par eux, ni par leurs furvivanciers
, leurs offices ne feroient point réputés
vacans ; il faudrait feulement alors que les nirvi-
vanciers, en fe préfentant pour payer ce droit en
leur propre nom, comme ils font tenus de le faire
dans les deux* mois, à compter du jour qu’ils jouiff
fent feuls des offices, payafient en même temps les
années omifes depuis que la furvivance leur aurait
été accordée.
Les créanciers qui ont des hypothèques fur quelque
office fujet au centième denier, peuvent acquitter
ce droit fi le titulaire refiife ou néglige d’y
fatisfaire ; & pour fe faire iudemnifer de ce qu’il
leur en aura coûté à cet égard , l’article 14 de l’arrêt
cité leur attribue un privilège fpécigl fur le prix
principal de l’office.
De même les enfans ou héritiers d’un officier
décédé, qui juftifient avoir payé pour lui & en fon
nom, le droit de centième denier, en doivent être
rembourfés par la fucceffion de cet officier, &par
préférence fur le prix principal de l’office.
Les officiers qui, ayant omis d’acquitter le centième
denier, veulent enfuite entrer en paiement
de ce droit , ne peuvent y être admis que dans les
mois de novembre & décembre, durant l’ouverture
des bureaux, & en payant toutes les années
omifes depuis qu’ils ont été tenus du même droit.
Dans ce cas-là même la difpenfe de la furvie des
quarante jours ne commence à courir en leur faveur
qu’au premier janvier de l’année fuivante, enforte
que s’ils venoient à décéder depuis le paiement j
ANN
fait jufqu’au dernier décembre inclufivement, leurs
offices feroient déclarés vacans, & taxés comme
tels aux parties cafuelles. Leurs héritiers ourepré-
lentans pourraient feulement alors demander le
rembourfement du centième denier payé avant
le décès. r j
Il eft défendu au tréforier des revenus cafuels,
£x a les commis, d’admettre au paiement du droit
annuel de centième denier, aucun officier, s’il ne
rapporte la quittance de l’année précédente , ou
s_il ne paie, comme on l’a dit, les années antérieures
qu’il aura omis de payer.
Lorfqu un officier qui n’a pas payé le centième
denier réfigne fon office 8c vient.à mourir fans
avoir furvécu quarante jours à fa rélignation, la
perte du droit de réfignation & de l’office eft à la
charge de fes héritiers ou repréfentans : c’eft pourquoi
le refignataire a un recours en garantie contre
€lv ’ P,our ce qu il a pu payer à cet égard, à moins
qu il n y ait claufe expreffe du contraire dans fon
contrat ou autre titre, d’acquifition : mais il ne peut,
fous prétexte de ce recours, prétendre des donw
mages & intérêts, par forme d’indemnité ou autrement.
Annuel des engagées. Les engagiftes^les poffef-
feurs des domaines 8c droits domaniaux, ont été
affujettis, par la déclaration du mois de février 1641,
payer un droit annuel, fixé au centième denier
du montant de leurs finances. Ce droit fe paie dans
les mois-d’avril, mai juin.
Annuel ,. ( Droit d’aide. ) c’eft auffi le nom d’un
droit que l’on perçoit fur les boiffons.
On a fait en differens temps plufieurs rêglemens
de police pour remédier aux abus qui avoient lieu
dans le commerce des boiffons. Par un édit de
Henri III du mois de mars 15 7 7 , il fut défendu
de tenir hôtellerie, taverne ou cabaret, fanslettres
ou permiffion du ro i, pour l'obtention defquelles
il fut en même temps fixé une finance : cet édit fut
enregiftré au parlement fur des lettres de jufïion.
La déclaration du 30 décembre 1 < 82, rendue
çn interprétation de cet édit, voulut que les marchands
de vins en gros fuffent par la fuite affujettis
à la même loi.
Ledit de janvier 1627, attribua l’hérédité à.ces
fortes dê periniffions, en payant la finance fixée
par cet edit ; mais il fut révoqué par celui de 1632,
qui ordonna qu’au lieu de ces taxes il ferait payé
annuellement, par tous -ceux qui faifoient le commerce
des vins , foit en gros, foit en détail, favoir,
fix livres dans les.villes,«cinq livres dans les bourgs
& yillages fur les grandes routes , & quatre livres
dans les autres villages & hameaux, & c’eft ce
qui fut appellé droit annuel.
La perception de ce droit fut fixée par le réglement
du 12 août 1637.
L ordonnance de 1680, article premier du titre
du droit annuel des vendeurs -de vins , a retranché
la dernière des trois fixations, par la difficulté de
diftingner les lieux qui dévoient être de la fécondé
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bti de la trôlfième claffe, & pour faire ceffer les
conteftations fréquentes qui en étoient les fuites.
L’ordonnance a porté les deux fixations, en y
comprenant les parifis, fou & fix deniers pour livre
ou augmentation, à huit livres par an dans les villes
, 8c à fix livres dix fous dans les autres lieux.
Dans la fuite on a ajouté à Vannuel d’autres fous pour
liv re , dont nous parlerons à l’article Sou.
Ce droit, fuivant l’article 4 du même titre , doit
être acquitté en un feul paiement après le 15 février
de: chaque année, oc fans répétition de la part
de ceux qui viennent à quitter le commerce dans
Je cours de l’année : ceux qui commencent à vendre
dans le courant de l’année, font auffi tenus de
payer le droit entier dès le commencement de leur
débit.
Le droit annuel fe perçoit dans toute l’étendue
des pays d’aides, fans diftin&ion de ceux qui font
exempts de gros, d’avec ceux qui y font fujets.
Il fe -lève fur le pied des fixations ci-defius,
quelle que foit l ’efpèce de boiffon qui forme l’objet
du commerce-, foit eau-de-vie, v in , cidre, poiré
ou bière f ia feule exception eft pour le revendeur
■ de bière, qui n’eft affujetti qu’au demi-droit ; mais
le braffeur paie le droit entier. ■
L’annuel eft dû par les . marchands 8c bouilleurs
d’eau-de-vie , par les marchands ■ & braffeursde
bière, par les_ marchands en gros de vin ou autres
boiffons-, par les hôteliers , taverniers, cabaretiers,
même parles Suiffes 8c marchands privilégiés fuivans
la cour, loueurs de chambres garnies, aubergiftes,
traiteurs , & par tout autre faifant trafic de boiffon
en gros ou en détail.
c Ce droit- eft perceptible pour chaque genre de
fabrication -ou de commerce , 8c pour la vente de
chaque elpèce de boiffon; ainfi les marchands ou
autres qui vendent en même temps en gros 8c en
détail., doivent un annuel pour la vente en gros ,
'8c un autre pour celle en détail, & en outre, autant
à'annuels qu’ils tiennent de. cavès ouvertes hors
de leurs maifons pour cette vente.
Celui qui fait en même temps commercé en gros
d’eaiirde-vie , de v in , cidre & poiré, 8c de bière,
doit trois annuels avoir, un pour l’eau-de-vie, un
pour le v in , cidre & poiré, dont le commerce
réuni ne peut jamais opérer qu’un feul droit annuel,
8c. un pour la bière, avec la diftin&ion cependant
que .ce dernier eft réduit à moitié, fi le vêndeur
ne l’a point fait fabriquer ; 8c s’il vend à la fois les
mêmes boiffons en détail , il eft encore fujet à pareil
droit, comme vendant en détail.
L’annuel eft également dû par les autres particuliers
, quoique non marchands dfe proféffion, lorf-
que des quantités qu’ils ont.achetées pour leur pro-
vifion, ils vendent pendant l’année au-delà de trois
muids de vin , 8c de fix inuids de cidre & poiré.
Tous les autres particuliers qui ri’ont point chez
eux .de boiffons d’ach:;£, peuvent vendre en gras
8c en détail, fans être tenus de payer L annuel, les
ym s , cidres 8c poirés provenant, des héritages ou
Jurijprudejiçç, Tome /*
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greffoirs qu’ils font valoir par leurs,mains, &dont
ils font propriétaires, ufu fruitiers & preneurs à. longues
années ; ils peuvent auffi vendre fans payer
le droit annuel, mais feulement en gros -, lesboifîons
de pareille efpèce provenant des vignes, dixmes
8c preffôirs qu’ils tiennent à ferme.
Il n’y r ïi, quant à l’eau-de-vie , d’autre exemption
que pour un propriétaire qui ,■ ' dans fon domicile
oc non ailleurs, en fait fabriquer pour fa confom-
matiori, -un demi-muid 8c au-deffous.
. Obfervéz Toutefois que les maîtres diftillateurs
qui ne confomment de i’eau-de-vie que pour faire
.de l’eau-forte, font exempts de Y annuel en donnant
au fermier une déclaration par écrit dans le mois
de'janvier de chaque . année , qu’ils n’en veulent
compter aucune .liqueur., fervant. de boiffon., de
laquelle; déclaration il doit lefir être.délivré un double
, par le fermier, fins autres frais; que ceux dit
timbre.f • u -.'.îK
Les apothicaires qui ne font ufage d’eau-de-vie
que pour la compofition de leurs remèdes, ont auffi
été déchargés de -X.an.nuel,, par arrêt du confeil dt*
8 mars 16:89...
. Les maîtres fpauçqi,ers .qui av.oient d’.abord été affujettis
à X annuel,comme les marchands dé vin, en
ont été. déchargés par - divers ^.arrêts, 'de la cour dés
aides & du .confeil, à. la charge de n’avojr, aucun
vin dans leurs maifons, même pour leur provifion ,
de déclarer qu’ils n’en veulent point avoir, 8c de
fôuffrir les vifites des commis.
. Lés, particuliers qui font paffer des boiffons. d’achat
d’un pays d’aidés dans un pays qui en eft:
exempt, font fujetsà l'annuel, comme l’ont jugé
divers arrêts, fur le principe que , fuivant l’ordonnance,
les boiffons , dans ice cas, font réputées
vendues en gros, & qüe.Ceux qui font de pareils
envois, doivent être cenfés avoir pour objet un
commerce effeâif.
Les contraintes pour le paiement de l’annuel font
exécutoires par corps contre les hôteliers, taver-
niers & cabârétiers.-
: A nnuel , ( Droit eccléjiafl: ) on nomme ainfi une
meffe 'qu’on fait célébrer journellement, ou un jour
de chaque femaïne, p'endant une année entière ,
pour le repos de: l’ame d’une : perfonne décédée.
On a mis en queftiôn, fi Y annuel, ordonné par
le défunt, devôit être regardé comme une fuite des
frais funéraires, & , comme tel, alloué par privilège
avant les créanciers. Je ne vois pas fur qticd fondement“
on : a pu faire cette queftiôn : les prières pour
les morts , autres que celles des obfèques, feroient-
elles dqnc plus utiles pour le défunt, que l’acquittement
de fes dettes? Un débiteur, au lit de la
mort, comme en pleine fanté, n’a pas le droit do
voler fes créanciers ; il eft plus fimple de payer fes
dettes que de faire prier Dieu pour obtenir le pardon
de*ne les avoir pas acquittées ; car, fuivant
l’écriture, celui qui retient volontairement le bien
d’autrui n’a point de falut à efpérer ; fes dif-
pofitions pieufes, foit; par tefiamert, foit de toutes