
Le concile de Verberie fait la même dèfenfe,
mais il n’impofe aucune peine.
Le concile de Poitiers, où préfidbit en 1078
Hugues de D ie , comme légat de Grégoire V I ,
prononce pour ce délit la peine de l’excommunication.
D ’autres conciles, tels que ceux de Bude & de
Ravenne, tenus en 1279 & 1286, ont auffi défendu
le port $ armes aux eccléfiaftiques.
Mais depuis que Clément V a déclaré que les
eccléfiaftiques n’encourraient aucune irrégularité,
lorfque, pour fàuver leur v ie , ils auroient tué
leur agreffeur, on a jugé qu’il devoit leur être
permis de porter des armes, lorfqu’ils feroient dans
le cas de craindre pour leur v ie , & même lorfqu’ils
iroient en voyage.
Le premier concile de Milan a ordonné que le
port des armes ne fera permis aux eccléfiaftiques
que quand ils auront quelque péril à craindre, &
qu’en ce cas , ils en obtiendront la permiffion par
écrit de leur évêque. Le concile d’Aix en Provence,
tenu en 1585 , a adopté ce réglement.
Au refte ,*la permiflion de porter des armes, que
l’évêque accorderait à un eccléftaftique, ne mettrait
pas celui-ci à l’abri des peines prononcées
par les ordonnances, fi les armes étoient du nombre
ou de la qualité dont la fabrication & le port
font défendus par ces mêmes ordonnances.
Le port d'armes par les eccléfiaftiques & les délits
qui peuvent en être la fuite, font des cas privilégiés
dont les juges féculiers ont droit de con-
noître.
Le fimple port d * armes, quoique défendu aux
clercs, lorfqu’üs n’ont point obtenu pour cet effet
la permiflion de l’évêque, ne produit point d’irrégularité
: mais c’eft une queftion de favoir fi ceux
qui ont fait le métier de la guerre font irréguliers,
& fi les bénéfices de ceux qui font engagés dans
la profeffion des armes vaquent de plein droit.
Le père Thomaffin dit que les papes & les évêques
ont autrefois exhorté les fidèles à s’engager
dans les croifades, mais qu’ils ' n’ont jamais permis
aux miniftres des autels d’entrer dans cette milice,
ni de répandre le fangfdes ennemis de la religion ;
qu’Alexandre DI déclare irréguliers, fans aucune
exception , tous ceux qui tuent ou qui mutilent
leurs adverfaires dans les combats, fans que les
évêques puiffent les difpenfer de cette irrégularité.
Paftor , dans fon Traité des bénéfices, foutient
que par la feule profeffion des armes, & même
fans avoir tué ni mutilé, on tombe dans une irrégularité
dont le pape & fon légat peuvent feuls
difpenfer.
Mais le chapitre in audientia, de fentent. excommun.
veut qu’avant de priver des privilèges de fon état,
un clerc qui s’eft engagé dans la profeffion des
armes, on lui faffe trois monitions canoniques. Innocent
IV dit même qu’un clerc peut jouir de fes
privilèges dans le fervice militaire. Le cardinal ‘
Hoftienfis ajoute que bien loin qu’un eccléfiaftique
rçui porte les armes encoure de plein droit là perte
de fon bénéfice, il ferait au contraire .puniffable,
fi dans l’exercice de cette profeffion, il ne faifoit
fon devoir & n’exhortoit les autres à faire le leur.
Covarruvias, Bonacina, Suarez, Navarre & plu-
fieurs autres, tant théologiens que canoniftes, ne
font pas moins indulgens fur cette queftion.
M. Piales, qui a traité la même matière arec
quelque étendue, dit après les autorités qu’on vient
de rapporter, qu’on peut regarder comme indubi-.
tables ces trois maximes: la première, que l’engagement
dans la profeffion des armes ne fait point
vaquer le bénéfice de plein droit.
La fécondé, que cette profeffion ne rend irrégulier
ni le laïque ni le clerc, pourvu qu’ils ne
fâchent pas pofitivement avoir tué ou mutilé.
La troifième , qu’on peut affifter à un combat,
y commander en qualité d’officier, & exhorter les
foldats à faire leur devoir, fans encourir l’irrégularité,
pourvu que foi-même on ne tue ou l’on ne
mutile perfonne.
Le grand-confeil a néanmoins jugé par arrêt du
28 mars 1742, que l’état de capitaine emportoit
abdication de l’état eccléfiaftique.
Le parlement de Paris a une jurifprudence op-
pofée, comme le prouve un arrêt qu’il a rendu le
22 juin 1672.
Au refte, on ne voit plus guère de clercs aller
au fervice dans le deflein de revenir à l’églife après
quelques campagnes.
Armes , (Manufactures d’ ) nous avons en France
plufieurs loix qui défendènt la fabrication de certaines
armes : un . édit de 1666 défendit celle des
piftolets de poche, foit à fufil, foit à rouet, des
bayonnettes, des poignards, des couteaux en forme
de poignards, des dagues, des épées en bâtons,
ou des bâtons en ferremens, à peine contre les vendeurs
& fabricans, pour la première fois, de cent
livres d’amende, & d’interdiélion de leur maîtril’e
pour un an ; & , en cas de récidive, de privation
totale de la maîtrife.
Cette même lo i, dans le cas où les armes auraient
été fabriquées en chambre par des compagnons,
veut qu’ils foient fuftigés & flétris pour la première
fois, oc envoyés aux galères pour la fécondé.
Comme la fabrique des bayonnettes à reffort,
propres aux fufils des foldats, n’étoit pas comprife
dans les défenfes dont nous venons de parler, la
même loi veut quelles ne foient fabriquées & vendues
que par ceux auxquels le roi le permettra ,
& qu’il n’en foit livré qu’aux officiers prépofés pour
les acheter ou les faire fabriquer, dont ils doivent
donner leur certificat aux fabricans & vendeurs qui
font tenus de l’infcrire fur leur regiftre.
L’exécution dé cet édit a été confirmée par une
déclaration du 23 mars 1728.
Il y a en France plufieurs manufactures d'armes
qui font fous la protection du ro i, & dont plufieurs
ne travaillent que pour -lui, telle que celle d'armes
blanches, établie en Alface par lettres-patentes du
iç juillet 1730.
On trouve, dans le code militaire de Briquet,
une ordonnance du 25 oCtobre 17 16, portant réglement
pour les ouvriers qui fabriquent des armes
à l’ufage des troupes dans les manufactures de S.
Etienne en Forez , de Charleville, Mouzon &
Maubeuge.
Une autre ordonnance , du 10 juillet 1722 ,
prefcrit l’ordre qui doit être obfervé dans les manufactures
, où l’on fabrique des armes .pour le fervice
du roi.
Suivant cette ordonnance, les entrepreneurs doivent
tenir un regiftre pour y infcrire les noms des
ouvriers employés dans leur manufacture. Ce regiftre
doit être vérifié par l’infpeCteur & le contrôleur
, finon il feroit regardé comme nul.
Il eft défendu aux marchands , & à toute autre
perfonne quelle qu’elle foit, d’acheter directement
ni indirectement, des ouvriers des manufactures où
l’on fabrique des armes pour le roi , aucune matière
propre à cette fabrication, comme fe r , houille ,
acier, fil de fer , limes, tôles , bois , borax, platines
, canons, & en général tout ce qui fert à la
conftruCtion d’une arme , fous peine dé confifca-
fion des marchandifes & d’être mis en prifon, fans
qu’il faille avoir recours, pour cet effet, aux juges
ordinaires. Il eft enjoint à l’infpeCteur & au contrôleur
de chaque manufacture de faire exécuter
cette ordonnance , de dreffer des procès-verbaux
des contraventions à la requifition de l’entrepreneur
, & de recourir à l’autorité des gouverneurs
& commandans des places , pour avoir main-forte
s’il en eft befoin.
Les conteftations qui peuvent furvenir entre les
ouyriers & l’entrepreneur, pour raifon du fervice
dé la manufacture , doivent être jugées fur le rapport
de l’infpeCteur & du contrôleur, & • à la requifition
de l’entrepreneur , par l’intendant ou le
commiffaire ordonnateur employé dans le lieu où
la manufacture eft établie, fans qu’aucun autre juge
puiffe en connoître.
Aucun ouvrier , armurier ou autre , établi dans
une ville où l’on fabrique des armes pour le fervice
du ro i, ne peut entreprendre de fournir des
armes aux troupes, à moins que les canons n’aient
été éprouvés dans le lieu de la manufacture , en
préfence de l’infpeCteur & du contrôleur.
. Les cabaretiers ou autres marchands , qui font
crédit aux ouvriers des manufactures d'armes dont
il s’agit , ne peuvent rien exiger de l’entrepreneur
pour leur paiement , à moins qu’il ne leur en ait
répondu.
Les ouvriers , qui font redevables à l’entrepreneur,
ne peuvent quitter la manufacture qu’ils ne
l ’aient entièrement fatisfait, à peine d’être mis en
prifbn.
Lorfque ces ouvriers ne font autre chofe que
de travailler à la fabrication des aimes deftinées
aux troupes du r o i , & qu’ils font infcrits fur le
regiftre dont on a parlé , ils doivent être exempts
de loger des gens ae guerre & de monter la garde
bourgeoife, fa majefté ayant jugé cette exemption
nécenaire, pour qu’ils ne foient point interrompus
dans leur travail.
Il n’eft pas permis , en France , d’envoyer à
l’étranger des armes & des munitions de guerre ,
elles font déclarées, à la fortie du royaume , mar-
chandifes de contrebande ; mais on ne doit entendre
, par le mot d' a rm e sque celles qui font à
l’ufage des troupes. Les épées montées ou non
montées , les fufils & piftolets à l’ufage des particuliers
, peuvent fortir librement du royaume en
payant les droits de fortie , fuivant le tarif : ce que
nous difons eft conforme aux décifions du con-
feil des 1 novembre 1736 & 5 février 1753.
Les armes »deftinées pour le commerce de Guinée,
font déclarées exemptes de tout droit de fortie
, par l’art. 6 des lettres-patentes du mois d’avril
1716.
L’entrée des armes , dans le royaume , n’a pas
toujours été libre, comme on peut le voir par les
déclarations des 3 février 1617 , mai 1618 , 25
janvier. 1620 ; ainfi que par les ordres du roi des
29 novembre 1666 & dernier oCtobre 1668.
Ceux qui voudront s’inftruire des droits d’entrée
& de fortie qui fe perçoivent fur toutes les
efpèces d'armes, doivent consulter le tarif de 1664 ,
les arrêts du confeil des 2 mars 1728 , 30 mars
1747 , 15 juin 1755 , 7 décembre 1756 & 16
août 1769.
A rmes ou A rm o ir ie s , en terme de l’art héraldique
, on appelle armes ou armoiries certains lignes
ou marques d’honneur , de nobleffe , de dignité
, qui fervent à diftinguer les états , les communautés
, les familles & leurs différentes branches.
Elles font compofées d’émaux, de couleurs, de
figures déterminées qu’on fait peindre fur les écus ,
fur les côttes-d’tfr/««, fur les bannières & pennons,
& qu’on brodoit auffi anciennement fur les habits.
Elles ne fervent pas feulement à diftinguer les •
états & les familles , mais elles indiquent encore
leurs prétentions , leurs alliances , des droits, des
concédions , des patronages, &c.... & fous ce point
de vu e , elles font d’un grand ufage dans la diplo--
matique.
Le nom d''armes ou d’armoiries a été donné à
ces marques d’honneur, parce qu’on a commencé
à les porter fur les armes , telles que le bouclier &
la cuiraffe. Lorfque l’ufage du bouclier a été abandonné
, les guerriers ont fait repréfenter leurs armes
dans une enceinte qui avo.it à-peu-près la forme
de l’écu , & que depuis on a appellé écujfon , &
qu’ils fai foient porter devant eux dans les tournois.
Origine des armoiries. On n’eft pas d’accord fur
. l’origine des armoiries. Favyn prétend qu’elles ont
été dès le commencement du monde ; Segoin ,
du temps des enfans de Noé ; d’autres , du .temps
d’Ofiris , ce qui eft appuyé par quelques paffages
de Diodore de Sicile ; d’autres, du temps des Hé-,