
A F F ID É , adj. ( Droit féodal. ) ce terme n’eft
guère en ufage que dans la province d’A lface, où
on appelle ajjidés-fèodaux des quafi-vafîaux qui fe
mettent fous la fauve-garde & la prote&ion du fei-
gneur. Il y avoit de ces affidations qui étoient perpétuelles
, d’autres fe faifoient pour un temps. Un
gjrand nombre de villes d’A lface, d’abbayes & de
feigneuries, s’étoient autrefois affidées à la préfecture
d’Haguenau. M. le duc de Choifeul, qui
jouit aujourd’hui de cette préfeâure, érigée en fief
mafculin par Louis X IV , a pour quafi-vafiaux les
villes qui s?y étoient anciennement incorporées.
AFFILIATION, f. f. ( Droit civil, coutumier &
canonique. ) ce mot a différentes acceptions parmi
nous; il eft employé, par les écrivains du moyen-
âge 5 pour adoption: nous n’en parlerons pas ici dans
ce fens, on peut voir ce que nous avons dit au
mot A d option.Nous allons expliquer ce que c’eft
que l’affiliation coutumière & canonique.
A ffiliation coutumière, c’eft une efpèce d’adoption
qui eft en ufage dans les coutumes de
Saintonge , de Bourbonnois & de Nivernois.
Celle de Saintonge admet deux efpèces 6l affiliation
ou affociation ; l’une gratuite, par laquelle l’affiliant
ou l’afiociant adopte un étranger gratuitement ;
la fécondé dans laquelle l’affilié ou laffocié confère,
& porte dans la maifon de l’affiliant les biens qu’il
poffède, & y renonce en faveur des enfans naturels.
Dans la première efpèce l’affilié fuccède par têtes
avec les enfans naturels de l’affiliant en tous fes
biens meubles & acquêts immeubles ; mais il ne fuc-
çède pas aux propres , à moins que Y affiliation n’ait
été faite par contrat de mariage, & qu’on n’y
ait ftipulé, en faveur de l’affilié, la fucceffionaux
propres de l’affiliant. Mais dans la fécondé efpèce ,
l ’affilié fuccède par têtes, comme les enfans naturels,
foit aux propres, foit aux meubles & acquêts.
Coutume de Saintonge, art. /.
De même que, dans le droit Romain , l’adopté ne
fuccédoit pas aux collatéraux de fon père adoptif,
ainfi l’affilié ou affocié n’hérite pas des collatéraux,
à moins qu’il n’ait été appellé à Y affiliation, & qu’il
n’y ait confenti.
Les affiliations fe font comme les inftitutions con-
traâuelles, par contrat de mariage; mais elles peuvent
auffi fe faire par un fimple contrat, paffé devant
notaire. Les femmes ont la faculté d’affilier,
de même que les hommes, ce qui établit une différence
entre Yaffiliation coutumière & l’adoption
admife par les loix romaines, fuivant lefquelles la
femme ne pouvoir adopter, par la raifon qu’elle n’a-
voit fur fe§ enfans, aucune puiflànce légale.
Dans les coutumes de Bourbonnois & de Nivernois
il n’y a pas proprement d'affiliation fem-
blable à celle de la coutume de Saintonge, c’eft
plutôt une efpèce d’échange & de fubrogation qui
a iiéu dans les doubles mariages. Par exemple, lorf-
qu’Antcine marie fon fils avec la fille de Louife,
& donne en même temps fa fille au fils de Louife,
il fe fait alors, par le contrat de mariage de ces en»
fans, un échange du fils de Louife avec la fille
d’Antoine.
L effet de cet échange & de cette fubrogation
eft de faire participer les enfans ainfi ^baillés &
échanges, dans la famille où ils entrent, aux mêmes
droits qu’ils avoient dans la maifon dont ils font
fortis, & en confequençe de les faire admettre à la
fucceflion des peres & meres adoptifs, tant aux
propres qu’aux meubles & acquêts, de la même
manière que ceux auxquels ils font fubftitués; &
ils en font faifis, comme les enfans légitimes qu’ils
repréfentent, à moins qu’il n’y ait convention contraire
dans le contrat de mariage. Coutume de Bourbonnais,
art. 26y ; de Nivernois, chap. 23, art. 25.
Il y a plufieurs différences entre l’affilié & le fu-
broge. 1 °.. Le fubrogé jouit des mêmes droits que
1G- i natur^ \ / on père adoptif eft contraint de
lui lailfer la légitime de droit, & les réferves coutumières:
l’affilié, au contraire, n’étant pas confi-
déré fur le même pied que l’enfimt naturel, n’a aucune
aftion contre la fucceflion de l’affiliant, il ne
peut agir que comme créancier pour retirer ce qu’il
a apporté, ou comme donataire, s’il a été affilié
grauiitement, a l’effet d’obtenir la portion qui lui
revient dans les meubles & acquêts. 20. Le fubro-
ge ou échangé eft faifi, par la lo i , de fa portion héréditaire,
comme les enfans naturels , ce qui n’a pas
lieu pour l’affilié. 30. Le fubrogé peut retraire, le
fimple affilie ne le peut pas. 40. Les fubrogés ne
doivent pas, comme les affiliés , les droits de reliefs
pour les fiefs qui leur viennent par le moyen de
leur adoption. J
Il nous refte à obferverque, dans la coutume de
Saintonge , les affiliations participent de l’adoption &
de 1 affociation, enforte que le père adoptif ne peut
révoquer Yaffiliation, fans partager la fociété, qui
eft une partie intégrante de Yaffiliation, & qu’il eft
tenu de donner à l’affilié fa part des meubles & acquêts,
telle qu’il la doit à fes autres enfans : mais
fi, en ne révoquant pas Yaffiliation, il difpofe de
fes meubles & acquêts, l’affilié ne peut s’en plaindre.
A ffiliation , ( Droit canonique. ) c’eft l’état d’un
religieux qui eft attaché à tel ou tel monaftère de
fon ordre , de manière que le fùpérieur ne peut pas
arbitrairement l’en faire fortir pour l’envoyer ailleurs.
Mais pour que Yaffiliation ait lieu en France ,
& qu elle empêche le fupérieur d’exercer, envers
le religieux, le pouvoir que lui donnent les canons
& les loix du royaume, il faut l’approbation de la
puiflànce feculière, & l’homologation des ftatuts
de 1 ordre , ou des bulles qui ont établi Yaffiliation :
dans ce. cas feulement le religieux, qu’un fupérieur
voudroit fans motif faire paffer du monaftère où il
eft affilie dans un autre, réclameroit avecfuccèsla
proteâion du juge féculier, à l’effet de refter dans
la maifon à laquelle il eft affilié. Cette efpèce <Yaffiliation
a principalement lieu dans l’ordre des
Bernardins.
Le terme d affiliation fe dit encore pour lignifier
l’aggrégation que des ordres réguliers font des per-
forines laïques qui deviennent eii quelqué forte
membres de l’ordre, & participent aux prières qui
s’y récitent. Les Jéfuites étoient. dans cet ufage.
On appelle auffi affiliation , la réunion de plufieurs
religieux du même ordre, que l’on appelle
de différentes provinces, pour former, dans la capitale,
un corps ou collège commun. Tels font à
raris les carmes conventuels de la place Maubert.
AFFINAGE, f. f. A ffineur, f. m. ( terme de
Monnoie. ) L'affinage eft l’aéfion par laquellè on purifie
l’or & l’argent, en les dégageant de toutes les
parties hétérogènes qui y étoient jointes. L'affineur
eft celui qui exerce l’art de l'affinage. „
Les affineurs formoient autrefois une communauté
, dans laquelle on étoit reçu, comme dans
les autres, par des lettres, & en faifant un chef-
d’oeuvre. Louis XIV fupprima cette communauté ,
& créa à la place des offices $ affineurs dans les villes
de Paris & de Lyon : ces offices ont efîùyé plufieurs
variations ; mais par un édit du mois de décembre
1760, ceux de la ville de Lyon ont été
réunis à la communauté des tireurs d’or de cette
ville, à la charge , par ces derniers, de fe conformer
aux -réglemens concernant l'affinage des matières
d'or & d’argent.
Les affineurs., ou ceux qui à Lyon leur ont fuc-
cédé , font fournis à la jurifdiâion des officiers des
monnoies: ils font tenus de rendre les lingots d’argent
à onze deniers dix-huit gros de fin, & ceux d’or
à vingt-trois karats, vingt-fix trente-deuxièmes : les
lingots doivent être effayés dans la chambre de dé-
Evrance, par Feflayeur de la monnoie, qui y applique
fon poinçon pour en affurer le titre : les affineurs
doivent rendre, huit jours après au plus tard,
le même fin qui leur aura été livré. Ils jouiffent
des mêmes honneurs, privilèges , franchifes ,
exemptions & immunités , dont jouiffent les officiers
des monnoies; leurs charges ne font incompatibles
qu’avec celles des hôtels des monnoies, &
elles ne dérogent pas à la nobleffe.
Il eft expreffément défendu à toutes fortes de
perfonnes, autres que les affineurs,. d’affiner .& de
départir aucune matière d’or & d’argent, ni d’avoir
aucuns outils & uftenfiles fervant à cet ufage,
fous quelque prétexte que Ce foit, à peine de trois
mille livres, applicables un tiers au dénonciateur ,
& le refte aux affineurs, comme aufii de vendre des
retailles d’or & d’argent à autres qu’aux affineurs,
ou aux directeurs des monnoies.
Les affineurs Ou leurs prépofés font obligés de
tenir mi regiftre fidèle pour écrire les-'quantités ,
qualités, & poids de toutes les matières qu’ils achètent
ou reçoivent, le nom des perfonnes de qui
ils les ont achetées ou reçues ; de celles à qui ils les
vendent ou les rendent, & le prix qu’ils les ont
achetées & revendues. Tel eft le précis des réglemens
qui concernent les affineurs, & qui fe trouvent dans
différens édits & déclarations des rois, depuis l’ordonriance
de Philippe de Valois, de janvier 1347,
jufqu’à l’édit du mois de décembre 1760.
On appelle auffi affinage une dernière tonture
que l’on donne aux draps, & affineur l’ouvrier qui
donne cette façon. Un réglement de 1708 ordonne
que les draps de Languedoc & de Provence, dont
la principale confommation fe fait dans le Levant,
feront tondus d'affinage avant de les envoyer à la
teinture, en donnant trois façons, au moins, aux
plus fins , & au moins deux façons, aux communs.
AFFINITÉ , f. f. ( Droit civil & canonique. ) c’eft:
la liaifort & le rapport qu’il y a entre l’un des conjoints
par mariage, & le s parensde l’autre conjoint.
Il y a liaifon & affinité entre le frère ou lafoeur de
ma femme & moi, parce qu’ils font les parens de
ma femme.
L'affinité ne fe contrafte qu’entre l’un des conjoints
& les parens, & non les alliés des uns des
autres. A in fi, dans l’exemple propofé, il n’y a aucune
alliance entre mon frère ou ma foeur, & le frère
011 la foeur de ma femme. Par la même raifon il
n’y a point d’alliance entre les enfans que le mari
8c la femme ont eus chacun d’un premier lit, avant
le fécond mariage contrafté entre eux , parce que,
difent les lo ix , affinis affinem non générât. La lignification
du mot affinité répond à fon étymologie
qui vient de la prépofidon latine ad Si du mot finis;
qui fignifie bornes, confins, limites; c’eft comme fî
l’on difoit que l’affinité confond les bornes qui fé-
paroient deux familles pour n’en faire qu’une, ou
du moins pour les unir entre elles. i
Des differentes efpèces d’affinité. Le droit civil ne
cpnnoifîeit d’affinité que celle que nous avons définie,
8c n’admettoit conféquemment que celle qui
provient d’un mariage légitime: mais l’ancien droit
canonique en diftinguoit plufieurs efpèces : la première,
celle qui exifte entre l’un des conjoints 8c
les parens de l’autre : la fécondé , entre l’un des conjoints
8c les alliés du fécond : une troifieme enfin ,
entre l’un des conjoints 8c les alliés ' des alliés de
l’autre.- Mais le concile deLatran, en n i y , décida
qu’il n’y avoit que l’affinité du premier genre qui
produisit une véritable alliance, 8c que les deux autres
étoient de miférables fubtilités fehoiaftiques.
i Le droit canonique aftuel diftingue trois efpèces
d’affinité. La première eft celle qui vient de l’union
de deux familles par-un mariage légitime. La fécondé
provient d’une conjonction illicite entre deux
perfonnes de fexe différent. La 'troifième eft d’un
genre fpirituel, 8c fe contrafté entre la perfonne
baptifiêe 8c fes parrain 8c marraine , entre ces derniers
'8c les. père 8c mère du baptifé, 8c encore
entre la perfonne qui baptife, 8c l’enfant baptifé
8c fes père 8c mère.-
Pour que l’affinité ait lieu par la conjonftion
licite ou illicite de deux perfonnes de différent
fexe, il faut, fuivant le fentiment de S. Thomas
adopte par tous les canohiftes, que de mariage ou
la conjonftion ait été pleinement 8c véritablement
consommée.