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blement, & que le grenier fera à claire vole, &
ne pourra dans la fuite être fermé de cloifons , murs
de refend ou autrement ; & , à la fin de cette déclaration
, le roi a ordonné qu’il feroit fait état des
maifons, fervant en tannerie, pour qu’on ne pût
en augmenter le nombre.
Depuis ces déclarations, perfonne ne peut bâtir,
dans les fauxbourgs de la ville de Paris, aucun édifice
, où il n’y en avoit point précédemment, fans la
permiflion du bureau des finances & fans celle du
bureau de la ville. Poufr obtenir ces permifiions,
on fait dreffer des plans & élévations, conformément
a la déclaration du 8 juillet 17 24, en ne donnant
de hauteur à ces bâtimens qu’un étage quarré
au-deffus, foit en manfarde ou autrement, que l’on
préfente emuite aux mêmes bureaux qui accordent
la permiflion de faire conftruire ces bâtimens, en
ne donnant que 2.3 à 24 pieds de hauteur depuis
le rez-de-ehauffee jufqu’au-deflùs de l’entablement,
avec un comble en manfarde, dans lequel on peut
pratiquer des logemens.
Une déclaration du 5 feptembre 1684 a défendu
aux religieux mendians de Paris, d’entreprendre
aucun batiment, dont la dépenfe excédât quinze
mille livres, fans en avoir obtenu.la permiflion par
des lettres-patentes qu’ils doivent faire enregiftrer
eu parlement, d’après l’avis du lieutenant de police
, du procureur du roi au châtelet, du prévôt des
marchands & des échevins de Paris, & fans avoir
f-mpli les autres formalités qu’on a coutume d’ob-
ferver en cas pareil.
Et à l’égard des bâtimens, dont la dépenfe eft
au-de (Tus de trois mille livres, & au-deflous de
quinze mille, la même déclaration veut que ces
religieux ne puiflent entreprendre de les conftruire
avant den avoir obtenu la permiflion, par arrêt
du parlement, qui ne doit la leur accorder qu’en
grande connoiflance de caufe, & d’après les formalités
dont on vient de parler.
Par une autre déclaration du 31 janvier 1600,
il eft défendu aux marguilliers d’emprunter de l’argent
a interet ou a fonds perdu, pour réparer &
augmenter des églifes ou pour faire de nouveaux
bâtimens, même du confentement de la communauté
, a moins que le roi n’ait accordé des lettres-
patentes pour autorifer l’emprunt, & que les lettres
n’aient été enregiftrées au parlement : fi les marguilliers
contreviennent à cette lo i,ils font tenus,
en leur propre & privé nom, de la dette qu’ils ont
contraâee ; & ceux qui ont prêté doivent être
obligés de reftituer les intérêts qu’ils ont reçus de
l ’églife, fauf leurs recours contre le marguillier qui
a fait l’emprunt.
Les ftatuts des maîtres ferruriers de Paris leur
avoient défendu d’entreprendre de conftruire des
bâtimens, pour les rendre les clefs à la main; mais
comme ces ftatuts fe trouvent abrogés par l’édit du
mois de février 1776, qui a lùpprimé les jurandes,
la défenfe ne fubfifte plus.
La multitude & la magnificence des maifons
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royales en ont rendu l’adminiftration très-importante
, & elle forme un département très-conüdé-
j le* Il a éprouvé plufieurs changemens fucceflïfs
depuis fon établiffement. Les titres , les offices &
les fondions de ceux qui en font chargés, les formalites
a obferver, foit pour les acquifitions que le
roi veut faire, foit pour les réparations ordinaires ou
extraordinaires , la manière dont les ouvriers, commis
.& autres doivent être payés, la comptabilité des
receveurs, les penfions accordées aux anciens commis,
ont été réglés par la déclaration du 27 mai 1770,
enregiftrée à la chambre des comptes, & celle du premier
feptembre 1776, enregiftrée au parlement. Elles
ont réformé un grand nombre d’abus, qui fe com-
mettoient dans 1 adminiftration des bâtimens du roi.
Un arrêt du confeil , du 29 mars 1773 » a or-
donné que l’entretien, les réparations, les conftruc-*
lions & les reconftrudions des bâtimens, où les
parlemens & les autres cours ou jurifdidions royales
tiennent leurs féances, feroient à l’avenir- à la charge
des villes où ces cours & jurifdidions font établies,
ce qui doit avoir lieu à Paris & à L yon, comme
dans les autres villes. Les difpofitions de cet arrêt
s’étendent à l’entretien & au renouvellement des
meubles néceffaires aux mêmes cours & jurifdic-
tions, ainfi qu’aux réparations, entretien & reconf-
truéfions des bâtimens. deftinés au logement des
premiers prefidens, dans les lieux où il y a en d’af-
feâes a cet effet, il doit en être ufé de même à
1 egard des conftruftions, entretien, réparations des
prifons où font renfermés les criminels, détenus
en vertu des arrêts & jugemens des cours & ju-
rifdi&ions royales.
Le même arrêt porte que, lorfque les villes ne
feront pas en état de faire face aux dépenfes dont
il s agit, fa majefté, fur les mémoires qu’elles lui
adrefferont, leur procurera les moyens d’y pourvoir.
BATON à deux bouts, {Eaux & Forêts.) c’eft
un long bâton que les gardes des forêts & des parcs,
&c. portent comme une marque de leur emploi ,
& dont ils fe fervent auflî comme d’une arme.
Bâ t o n creufé.^ L’ordonnance des eaux & forêts,
tit. yo., an. y , défend à toutes perfonnes, de quelque
qualité qu elles foient, de porter des cannes ou
bâtons creufés , en aucun temps & en aucun lieu ,
a^peine, pour la première fois, de confi(cation &
damende de 100 livres, & de punition corporelle
en cas de récidive.
Elle défend auflî à tous ouvriers d’en fabriquer,
fous peine de punition corporelle, même pour la
première contravention.
B â t o n pafloral & cantoral, ( Droit ccdéfiaflique. )
on appelle bâton pafloral la croffe que les évêques
& les abbes ont dans les mains dans certaines cérémonies.
De droit commun, le droit de bâton
pafloral n’appartient qu'aux évêques : les abbés l’ont
ufurpé, ou fe le font fait accorder par les papes.
Ceux qui n’ont pas obtenu le privilège de le porter
ne peuvent s’en fervir. Voye^ A b b é , E v ê q u e .
Le bâton cantoral eft lin long bâton terminé dans
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fon bout fûpérieur par une efpèce de maffe d’argent \
dont le grand-chantre d’une églife cathédrale ou
collégiale fe fert les jours de cérémonie pour marque
de fa dignité.
Le premier chantre, dans plufieurs églifes paroif-
fiales, eft décoré de cette marque d’honneur : elle
dépend de l’ufage & de la pofleffion.
BATONNER, v. a. en terme de Palais, on appelle
bâtonner, fous-ligner un endroit d’un a&e ou
d lune pièce, pour avertir le juge ou autre qui la
lira de faire une fingulière attention à cet endroit.
En terme de chancellerie, bâtonner c’eft rayer, biffer ,
canceller un article.
A la chambre des comptes de M etz, on eft dans
l’ufage d’enfermer entre des traits de plume, chaque
page des aveux & dénombremens, afin qu’on
ne puiffe y rien ajouter. Et cette aéfion s’appelle
bâtonner un aveu.
BATONNIER , f. m. ( Jurifprudence. ) C ’étoit,
avant l’abolition des maîtrifes , un titre de diftinc-
tion dans différens corps , & dans différentes con-
frairies ou communautés. On appelloit ainfi celui
qui en étoit décoré , ou parce qu’on le. prenoit
autrefois parmi les plus anciens, & parmi ceux qui
commençoient à faire ufage du bâton, ou parce
qu’on lui donnoit une efpèce de bâton , pour marquer
l’empire ou le commandement qu’il avoit fur
tous les membres de fa compagnie , ou enfin , parce
que , dans les jours de cérémonie, il portoit le
bâton de la confrairie formée par fa communauté.
La dénomination de bâtonnier ne s’emploie plus
guères qu’au palais , pour défigner l’ancien avocat
nommé parmi ceux qui font fur le tableau , pour
veiller à la difeipline du barreau.
Dans plufieurs fièges de province , cet avocat
porte lè titre de fyndic ; dans d’autres , fes fonctions
font dévolues au plus ancien de l’ordre , qu’on
appelle le doyen.
Les ufages, à cet égard, ne font point les mêmes
dans toutes les cours , & dans tous les fièges du
royaume. Les avocats fe régiffent néanmoins partout
, fuivant les loix les plus propres à entretenir
parmi eux la régularité, ^émulation & l’eftime. Le
bâtonnier qu’ils fe nomment a pour fonéfion principale
de maintenir l’harmonie , fi héceffaire entre tous
ceux qui courent enfemble là' carrière du barreau,
d’étoüffer les germes de divifion, d’écarter les fàuf-
fes rivalités , de prévenir les fcàndales, & de mettre
habituellement fous les yeux de fes confrères le devoir
& l’honneur..
C’eft au bâtonnier qu’il appartient de convoquer
les affemblées de l’ordre ; c’eft lui qui les préfide-.
Mais avant d’en venir à une affemblée, il eft affez
d’ufage qu’il examine, en comité avec les commif-
faires, qu’on lui donne, fi les motifs des délibérations
propofées , font de nature à mériter une
convocation.
Dans, nombre de fièges les avocats tiennent des
regiftres de leurs délibérations, & ceci paroît convenable
dans d’autres, tout fe gaffe verbalement y
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c’eft encofe l’ufage qui fert de règle en cette occafion*
Le bâtonnier au parlement de Paris, eft le chef
d’une communauté, établie entre les avocats & les
procureurs : cet accord paroît ne devoir pas encore
fubfifter long-temps. Il vient de s’élever entre les
deux corps, qui compofent cette communauté, des
différends qui en annoncent la féparation.
Le bâtonnier change tous les ans au mois de mai;
& lorfqu’il vient à décéder, dans le courant de fon
exercice, il eft remplacé par lé bâtonnier précédent,
jufqu’au mois de mai fuivant, que fe fait la nomination
accoutumée. Il eft chargé de la confe&ion
du tableau ou lifte de tous les avocats, fuivans le
palais, & qui ont droit d’y travailler.
Anciennement, lorfqu’un office venoit à vaquer
dans une juftice inférieure, ou que celui qui l’exer-
çoit étoit tombé dans lînterdiéïion , on donnoit au
bâtonnier des avocats une commiflîon pour aller
Fexercer jufqu’à ce qu’il y eût un nouveau titulaire,
ou que le juge interdit fût réhabilité. Voyez les articles
A v o c a t , R a d i a t i o n .
BATTEUR d ’ o r & d ’ a r g e n t , f. m. ( Arts &
Métiers. Police. Monnoie. ) c’eft un ouvrier qui, à
force de battre ces métaux fur le marbre, avec un
marteau , dans des moules de vélin & de boyaux
de boeuf, les réduit en feuilles très-légères & très-
minces , propres à être appliquées fur d’autres métaux
& le plus fouvent fur le bois.
Les batteurs d’or & d’argent formoient ci-devant
à Paris une communauté, foumife à la jurifdiétion
de la cour des monnoies. Cette dépendance étoit
établie par plufieurs édits de 15 5 1 , 1554 , 1570,
163 •y t 16 58 , & notamment par un arrêt du confeil
du 12 o&obre 1610.
Il avoit été donné , en 1574, 15 84 & 15 86>
plufieurs ordonnances pour la régie , là police &
1 adminiftration de cette communauté. La cour des
monnoies avoit réuni les-difpofitions décès ordonnances,
en forme de réglement & de ftatuts , 8c
en avoir preferit l’exécution à cette même communauté
, par un arrêt du 24-juillet 1695.
( Quoique cette communauté ne foit pas exceptée
de l’abolition générale des m a îtr ife s , qui a eu
lieu par l’édit du mois de février 1776 , ceux qui
exercent cette profeflîon ne font pas difpenfés de
fe conformer aux réglemens émanés de la cour
des-monnoies, à l’égard de tous ceux qui travaillent
fur l’or & l’argent : par ces réglemens, la communauté
des batteurs d’or doit être régie par un garde*
juré , élu tous les ans le lendemain d*e‘ la fête de
S. Eloy. Il eft autorifé, avec un dès anciens gardes
, à faire la vifite chez tous les maîtres , & il
doit en dépofer le procès-verbal au greffe dè la.
cour des monnoies.
, On ne peut être reçu maître , qu’àprès fix ans
d àpprentiffage , & après' avoir fait chef-d’oeuvre..
Le brevet d apprentiflage doit être enregiftré au
greffe; les fils de maître font difpenfês d’un an ;
les apprentifs doivent être âgés de douze ans ; ceux-
qui ont fait leur agprentiffage en. pmy.in.ee. ^ne: