
La police cPaffurance doit , dans ces cas, limiter lé
temps du voyage ; mais le plus long ne doit pas excéder
trois ans. Si la perfonne affurée ne tombe en captivité
qu’après l’expiration de ce temps, les affureurs
ne font plus tenus envers lu i, quand bien même
il allégueroit que fon voyage a été retardé par maladie
ou par quelque autre accident.
S e c t i o n V I L
Des juges du contrat d’affurance.
Toutes les conteftations auxquelles donne lieu
le contrat d’affurance, doivent fe porter devant le
liège de l’amirauté dans le reffort duquel il a été
pafle. Mais lorfque la police d'ajjurance contient la
claufe, que les parties foumettent les conteftations
qui pourront furvenir à l’arbitrage, l’une d’entre
elles peut, avant la conteftation en caufe, obtenir,
malgré fa partie adverfe, le renvoi de la caufe par-
devant des arbitres. Le juge doit même en nommer
un pour le refufant. Çeft la difpofition de l’article
70 de l’ordonnance. Il n’eft pas même néceffaire
que les arbitres foient nommés par la police, il
fuffit qu’il y ait une claufe générale par laquelle les
parties fe ïoient foumifes à l’arbitrage.
Il eft d’üfage à l’amirauté du palais de retenir la
connoiffance des conteftations qui. ont pour objet
quelque queftion de droit délicate que des arbitres
uégocians ne font pas en état de décider : & , malgré
la claufe de foumiflion à l’arbitrage, leurs fenten--
c e s , dans ce cas-là , ont toujours été confirmées
par arrêt.
Lorfqu’urie affaire a été renvoyée, pardevant des
arbitres, la partie qui veut aller en avant, peut produire
dans la huitaine de leur nomination entre leurs
mains, & fignifier à fa partie adverfe, quelle a produit
, avec fommation d’en faire autant : & , huitaine
après cette fommation, les arbitres peuvent, fi bon
ieur femble, rendre leur fentence par forclufion.
Ces fentences doivent être. homologuées aux
lièges de l’amirauté, fans qu’il foit permis aux juges
qui les homologuent, de prendre connoiffance du
fond : l’appel s’en porte au parlement, dans le ref-
fort duquel eft l’amirauté, où il ne doit être reçu
qu’après le paiement de la peine, s’il y en a une
ftipulée par la foumiflion à l’arbitrage : ces fentences
font exécutoires par provifiôn en donnant caution.
C ’eft la difpofition des articles 7 1 ,7 3 & 74 de l’ordonnance.
Voyeç Arbitre , Arbitrage.
Assurance, f Chambre d* ) Droit maritime.
C ’eft le nom qu’on donne aux compagnies qui fe
forment & s’aflocient pour aflùrer : ces affociations
ne peuvent être formées qu’en vertu de lettres-
patentes. Voye^ Contrat d’assurance.
ASSURANCE, ( brevet d.' ) Droit civil & militaire.
C ’eft la retenue d’une fomme que le roi accorde i
à celui qui eft pourvu d’une charge non vénale ou
d’un commandement , pour raifon de laquelle fa
majefté fait expédier au pourvu un brevet, qu’on
nomme brevet de retenue ou d'affurance. Voyez
Brevet.
A ssurance collatérale, dans la jnrifprudence an-
gloife , eft un aâe aCceffoire & relatif à un autre*
dans lequel on ftipule expreffément une claufe qui
étoit cenfée contenue au premier, pour en affluer
d’autant plus l’exécution. C ’eft une efpèce de fup-
plément d’a&e.
Assurance , f. fi Assurément , f. m. Assu-
RETÉ, f. f. termes de Vancienne jurifprudence , qui
lignifient en général fauve-garde. Si proteElion, & font
fynonymes l’un de l’autre.
Les coutumes les emploient pour marquer Vaffurance
qu’on demândoit autrefois devant le juge à
un particulier dont on appréhendoit .les voies de
fait, qu’il le comporterait de façon qu’on n’eût aucun
reproche à lui faire : cette affurance fè donnoit
fous la religion du ferment ; & lorfqu’on manquoit
à fa promette, on encouroit des peines très-fevè-
res , & même capitales.
' v Les affuremens fe font introduits dans ces temps
malheureux, où le plus fort opprimoit le plusfoi-
ble , & où celui-ci n’avoit d’autre reffource, pour
fe mettre à l’abri de l’outrage, que d’implorer la
proteélion du juge.
II y ‘ a apparence que les affuremens étoient fort
en ufage lors de la rédaéfion des coutumes, puifc
qu’on'en voit plufieurs qui contiennent un titre
exprès fur cette matière.
Quoique, depuis l’abrogation des duels, I’ufagc
des affuremens fe foit comme perdu , il paroît néanmoins
qu’on ferait encore fondé à prendre cette
v o ie , fi l’occafion le demândoit.
Voici la marche qu’on tenoit anciennement pour
parvenir à un affurement. Lorfqu’on avoit été menacé
qu’on avoir fu jet de-craindre des outrages
fur fa perfonne ou fur fes biens , on faifoit afi-
ligher devant le juge le particulier dont on redou-
toit les procédés, pour voir dire qu’il feroit tenu
de promettre par ferment de ne méfaire d’aucune
façon au demandeur. Sur l’aflignation, il compa-
roiffoit, ou il faifoit défaut : au premier cas, s’il
prétendoit n’âvoir donné aucun fujet de défiance,
le demandeur étoit: tenu d’affirmer qu’il avoit fujet
de craindre : on s’en rapportoit à fon affirmation,
&'le défendeur étoit obligé de donner-1’affurement ,_
en la manière ordinaire. Si au contraire ce dernier
ne comparoiffoit point, il intervènoit fentence qui
lui' faifoit défenfes, fous les peines portées par la
coutume:, d’effeâuer aucune menace ni voie de
fait envers le demandeur, & cette fentence lui
étoit fignifiée.
Aujourd’hui. la marche n’eft plus la même : on
commence par rendre plainte des faits & des menaces
, on informe, & d’après les connoiffances que
les témoins fourniffent, le juge peut accorder au
plaignant une èfpèce d'affurement qui confifte à le
mettre fous la protection du roi & de la juftice.
Cet affurement efl: un jugement provifoire qui peut
fe rendre même avant que l’information foit clofe ,
& celui qui l’obtient le fait fignifier à la partie ac-
cùfée. .
On remarque cependant que le pouvoir d un jugé
feigneurial, à cet égard , n’eft pas tout - à - fait le
même que celui du juge royal. Celuirci peut accorder
affurement , en mettant le plaignant fous la
fauve-garde du roi & de jufiice ; au lieu que le
juge feigneurial ne peut le mettre que fous la protection
de juftice. Diftinétion peu néceffaire, mais
qui cependant fe trouve introduite, & a laquelle
les juges fubalternés doivent fe conformer.
Lorfque le plaignant n’a point demandé cet affurement
provifoire dans le cours de l’inflruétion de
la procédure, il peut le demander par fes conclu-
fions définitives, & les juges , en puniffant le coupable
de fes voies de fait, ou Amplement de fes
menaces, peuvent lui faire défenfes, foit de récidiver
ou de méfaire y en déclarant qu’ils mettent le
plaignant fous la protection du roi ou de juftice.
Anciennement, quand un particulier avoit obtenu
un affurement, c’étoit un crime grave, de la part
de l’accufé , que d’attenter à la perfonne ou aux
biens de celui auquel il avoit été accordé. Infraction
d’affurement, dit la coutume de la Marche, emporte
la peine de la hart, c’eft - à-dire, de la vie;
car le ternie de hart fignifie la corde qui fert à fuf-
pendre les criminels au gibet.
Lorfqu’après Y affurement donné, il arrivoit quelque
accident à celui qui l’avoit obtenu ; on préfu-
tnoit de plein droit que celui contre lequel il étoit
donné, étoit l’auteur du délit ; & fur cette préemption
on le puniffoit, à moins qu’il ne fût en état
de fe juftifier. Aujourd’hui une préfomption pareille
pourrait fuffire pour accufer, mais non pour faire
prononcer une condamnation fans des preuves particulières
; & quoique le délit eût été commis au
préjudice de la proteCfion accordée au plaignant,
il ne s’enfuivroit pas qu’on dût être puni d’une peine
capitale : ceci dépendroit de la qualité du fait &
des circonftances.
Il n’efl pas d’ufage qu’on accorde affurement à
un fimple bourgeois contre un homme en place, <
ni à un inférieur contre fon fupérieur ; la décence
des rangs s'y oppofe.
Dans les coutumes qui ne parlent point dlaffu-
remms<y on y fuppléoit autrefois en obtenant des lettres
de fauve-garde en chancellerie. Le roi mandoit
au premier huiflier ou fergent fur ce requis, de
maintenir l’impétrant dans fes droits & fes poffef-
Aons, contre tous ceux qui voudraient l’y troubler.
Ces lettres, dont ,1’ufages’introduifit dans ces temps
de défordres qui alfiigeoient le royaume, fe figni-
fioient aux perfonnes dont on craignoit les rnaii- j
vais procédés, &. copie s’en affichoit dans les en- !
droits que l’on vouloit mettre à l’abri du ravage.
On expédie bien encore des lettres de fauve- i
garde en chancellerie, mais pour une fin différente
de celle de Y affurement dont il s’agit ici; c’efl: ce
qu’on pourra remarquer au mot Sauve-GARDE.
ASSURETTE, f. f, terme de Commerce maritime,
1 dont on fe fert dans les échelles du Levant, pour
celui affurance.
ASTROLOGIE, f. fi ( Droit civil & canonique. )
c’efl un art fuivant les règles duquel on croit pouvoir
connoître l’avenir par l’infpeéÜon, la pofition
& l’influence des corps céleftes. On joint ordinairement
à ce mot l’épithète de judiciaire pour ne pas
confondre cet art faux & trompeur avec l’aflrono-
mie, ou la fcience des affres qui a pour objet de
faire le dénombrement des corps céleftes, de dif-
tinguer ceux qui font fixes de ceux qui font errans ,
de tracer la route des uns & des autres, de déterminer
le temps des opérations de l’agriculture, la
pofition refpe&ive des pays, & de conduire fûre-
ment les navigateurs au milieu de la vafte étendue
de l’Océan.
L’aflrologie a été très-honorée dans les Aèdes
d’ignorance. Les princes avoient auprès d’eux, dans
leur cour , un nombre d’aftrologues qu’ils payoient
chèrement, & les peuples étoient dupes de leur
crédulité & du favoir apparent de ces impoftèurs.
Les lumières qui ont commencé à éclairer le dix-
feptième fiècle , l’étude approfondie de l’aftronomie,
la connoiflance des effets de la nature ont enfin def-
fillé les yeux, & fait tomber les preftiges de Yaflro*
logie y auxquels on ne croit pas plus aujourd’hui
qu’aux fortilèges & aux enchantemens.
Les loix eccléfiaftiques fe font élevées dans tous
les temps contre les aftrologues. Le concile d’An-
cyre, celui de Paris en 82.9 , le premier de Milan
ont défendu de s’adonner à l’étude de Yaflrologie.
Le pape Alexandre III interdit de fes fondions, pendant
un an, un prêtre qui s’étoit fervi d’un aftro-
labe pour découvrir un vol fait dans fon églife. Urbain
V I I I , par différentes bulles, défendit Yafiro-
logie judiciaire fous peine d’excommunication, de
confifcation & du dernier fupplice contre les laïcs
& les clercs : les évêques & les prélats étoient feulement
exempts du fupplice. Il ordonna que l’aftro-
nomie fe bornerait aux objets d’agriculture, de navigation
& de médecine.
Les empereurs romains ont placé l’ufàge au’oil
faifoit de Yafrologie pour connoître la durée de la
vie du prince, au nombre des crimes de lèfe-ma-
jefté, comme on peut le voir par plufieurs loix du
code, tit. de malef & mathem.
Les ordonnance«*. d’Orléans & de Blois fe font
conformées à la févérité des. loix eccléfiaftiques
contre les aftrologuês : elles ordonnent qu’ils foient
punis extraordinairement. La jurifprudence actuelle
ne les condamnerait au dernier fupplice, que dans
le cas où ce délit ferait joint à un. crime qui mériterait
une peine capitale : autrement elle ne fé-
viroit contre eux que comme des> impoftèurs &
des perturbateurs du'repos public.
A SY L E , f. m. Droit civil, eccléfaf., criminel. )
c’eft un lieu de refuge & de fureté où les criminels
fe retirent pour fe mettre à couvert de la févérité
de .la loi. L’origine en eft aufii ancienne que
celle des temples, des autels, des bois facrés.