
en vertu de la loi emptorem ou autrement, on lui
accorde communément, lorfqu’il s’agit de terres
labourables , le tiers des fommes qu’il auroit
dû payer jufqu’à la fin de Ton bail, fi la réfolu-
tion n’en avoit pas eu lieu. Ainli, en fuppofant
qu’après quatre années de jouiffance, on ait évincé
le fermier d’une métairie qui avoit un bail de fix
ans, moyennant cent écus par an, il faudra lui
accorder pour dédommagement, deux cens livres,
qui font le tiers des fix cens livres qu’il auroit encore
payées, fi le bail n’eût pas été réfolu.
Au refie, cettç règle n’a d’autre fondement qu’un
ufage obfervé dans- la plupart des provinces; c’eft
pourquoi elle eft fujette à des exceptions qui naif- ■
lent des circonflances ou de quelques confidéra-
tions particulières. Un aéte de notoriété, du 18
août 1735 , nous apprend que dans le Maine, le
dédommagement eft fixé au cinquième des fommes
qui feroient à payer pour le reftant du bail.
Suppofons que i’év.i&ion que le preneur a fouf-
ferte, foit d’une certaine partie des héritages dé-
péndans de la métairie louée, comme de cinq fauchées
de pré, ou trois arpens de vigne, il faudia
déterminer la diminution du lo y e r , non d’après
ce que ces chofes pourroient être affermées félon
leur valeur aôüelle, mais d’aprè.s la fournie pour
laquelle elles font entrées dans le prix total de la
métairie, lôrs du bail; ce qui fe règle par une évaluation
de ces chofes & des autres parties de la
métairie, eu égard à la valeur refpeétive qu’elles
avoient au temps du bail.
Si la valeur de la jouiffance des parties diftraites
du bail fe trouve augmentée depuis le bail, cette
augmentation étant un profit dont le preneur fe
trouve privé, il doit obtenir à cet égard, des
dommages & intérêts qui lui affurent fon indemnité.
Je vous ai loué une prairie moyennant 12,00 liv.
par année, & le bail doit durer neuf ans ; vous avez
enfuite foas-loué cette prairie a un laboureur pour
900 liv. par an : fi ce laboureur vient à être évincé,
il faudra que non feulement il foit déchargé des
neuf cens livres qu’il devoit donner par année
jufqu’à la fin du bail, mais il fera pareillement né-
ceffaire de vous décharger du paiement des douze
cens livres faifant le prix de votre bail, puifque
vous ne jouirez plus ni par vous , ni par votre fous-
locataire : fi au contraire , je vous avois loué la
prairie pour neuf cens livres , & que vous l’eufiiez
fous- louée pour douze cens livres, le gain de
trois cens livres par an que vous auriez fait, eft
un objet qui doit entrer dans les dommages & intérêts
réfultans de l’éviétion que vous aurez fouf-
ferte.
Lorfque le locataire d’une maifon fe trouve
évincé en vertu de la loi emptorem, il paroît que la
jurifprudence aéluelle du parlement de Paris, eft
de n’accorder pour dommages & intérêts que fix
mois de lo y e r , & tout au plus une année, lorfqu’il
s’agit d’une maifon ou il y a boutique.
Un menuifier de Soiflons, qui, en vertu de la
loi citée, fut évincé de la jouiffance d’une maifon,
que, fuivant fon bmï il devoit encore occuper
pendant neuf années, obtint pour dommages
& intérêts au bailliage de Soiffons, le tiers des loyers
qui reftoient à payer jufqu’à la fin du bail ; mais
par arrêt du 16 oftobre 1770, la fentence fut
infirmée, & le parlement réduifit les dommages
& intérêts à une année de loyer. L’auteur du
Traité des connoijfances nécejfaires à un notaire , qui
rapporte cette efpèce, nous apprend qu’en plaidant,
on cita contre le menuifier un arrêt récent
qui n’avoit pareillement accordé qu’une année de
loyer à un marchand épicier de la place Maubert,
qu’un acquéreur avoit aufli évincé en vertu de la
loi emptorem.
Il y a néanmoins lieu de croire, que fi l’acquéreur
d’une maifon n’expulfoit le locataire que pour
y faire un commerce pareil à celui que ce locataire
y faifoit avec fuccès, on accorder oit à ce
dernier des dommages & intérêts proportionnés au
tort que l’éviétion lui cauferoit. T el feroit du moins
le confeil de l’équité.
S e c t i o n X V I ,
Des fins de non-recevoir contre la demande en paiement
des loyers.
Les quittances de trois années confêcutives des
loyers ou des fermages ftipuiés par le bail, font
préfumer que les années antérieures ont été payées,
& établiffent par conféquent une fin de non-recevoir
contre la demande en paiement, qui pour-
roit être formée à cet égard.
. Gette décifion eft fondée fur la lo i, qui a établi
une fcmblable préfomption relativement aux impôts
publics. Et cette préfomption dérive d’une
très-grande probabilité, qui eft que le créancier ne
fe feroit pas fait payer pendant trois années con-
fécutives, & qu’il n’auroit pas donné quittance des
loyers ou arrérages récemment échus, tandis que
les anciens loyers ou arrérages auroient encore
été dus.
Mais pour qu’une telle fin de non-recevoir pro-
duife fon effet, il ne faut pas que la probabilité
du paiement des années antérieures puiffe être diminuée
par quelque circonftance particulière. Ainfi ,
dans le cas- où les quittances de trois années de
loyer n’auroient pas été données par le même créancier,
au même débiteur, & pour acquitter le même
bail, il n’y auroit plus lieu à la préfomption du
paiement des années antérieures, & par conféquent
la fin de non-recevoir ne feroit plus fondée. C ’eft
pourquoi fi je viens à vendre la maifon que je
vous ai louée, & que poftéricurement vous ayez
payé trois années de loyer à l’acquéreur, les quittances
qu’il vous aura données n’opéreront en votre
faveur aucune fin de nonrrecevoir, relativement aux
loyers antérieurs que je pourrai répéter contre vous.
Il en feroit de même de tous les cas où le
créancier pourroit juftifier qu’il a eu quelque raifon
particulière pour recevoir les nouveaux loyers avant
les anciens.
Ce n’eft pas feulement le paiement des trois
années confêcutives qui établit la fin de non-recevoir
contre la demande en paiement des années antérieures
, il faut aufii une quittance particulière pour
chaque année : une feule quittance des loyers de
trois années ne fuffiroit pas pour faire préfumer que
les années précédentes font acquittées ; la raifon en
eft, que c’eft de la multiplicité des paiemens que
dérive la force de la préfomption. Telle eft l’opinion
de plufieurs jurilconfultes. C ’eft aufli ce qui
réfulte de ces termes même de la lo i , f i trium co-
hotrentium annorum apochas protulerit.
Il ne fuffiroit pas non plus, pour faire préfumer
le paiement des années antérieures, que le débiteur
eût configné fes loyers pendant trois années
de fuite, & qu’il eût fait au créancier trois fomma-
tionS confêcutives de les recevoir. La raifon ‘en
eft, que ces confignations ayant eu lieu fans le
concours du créancier, elles ne font point fon
fait, & ne peuvent pas par conféquent établir la
préfomption du paiement des années antérieures.
C ’eft ce qu’a remarqué M. Pothier, d’aprèsCarocçius.
On peut aufli oppofer, contre une demande en
paiement de loyers ou fermages, une autre fin de
non-recevoir fondée fur l’article 142 de l’ordonnance
de 1629, qui porte que les loyers des mai-
fans & prix des baux à ferme ne pourront être demandés
cinq ans après les baux expirés.
Quoique cette ordonnance n’ait pas été enre-
giftrée au parlement de Paris, on y obferve néanmoins
l’article qu’on vient de citer, comme le
prouve un arrêt du 18 janvier 1728, rapporté
par Lacombe.
La même jurifprudence a lieu dans la Franche-
Comté , en vertu de deux ordonnances des années
1569 & 1586, rapportées par Dunod, dans,fon
Traité des Prefcriptions.
Bafnage dit aufli, dans fon Traité des Hypothèques
, que , fuivant le réglement de 1600, ceux
qui ont fait bail de leurs héritages, doivent en demander
les loyers, dans les cinq ans, depuis l’expiration
des baux.
Lorfque le terme du bail eft expiré, fi le locataire
continue à occuper la maifon, ou le fermier
à exploiter la ferme , quoiqu’il n’y ait point de
convention entre les parties, le filence du propriétaire
fait préfumer un confentement de fa part, &
cela forme un contrat entre les parties , ,qu’on appelle
tacite reconduSlion. Voye{ RECONDUCTION.
Bail de boucherie, ( Police.) on donne ce nom
à la ceflion faite pour un temps du privilège de
vendre la viande. Ces baux ont lieu, lorfque les
villes 8c communautés d’habitans font en poffeflion
de permettre à une ou plufieurs perfonnes de débiter
les viandes de boucherie au public, & qu’il
n’y a pas dans l’endroit de bouchers établis en
jurande.
Dans les .villes où ce métier eft érigé en corps
de communauté, il y a lieu encore à un bail de
boucherie pour le privilège de vendre la viande
pendant le carême, lorfque l’hotel-Dieu ou l ’hôpital
ne le fait pas exercer par fes commis & pré-
pofés.
Ces baux peuvent être rédigés pardevant notaires,
ou reçus par les greffiers & feerétaires des
villes, en vertu des délibérations de la communauté.
Mais ces baux , ainfi que ceux paffés par les hôtels-
Dieu & les hôpitaux, doivent être contrôlés fur
le pied du prix annuel de la ferme, conformément
à d’article 15 du tarifée 1722.
La fentence même d’un juge, qui porte l’adjudication
de la vente de la viande pendant le carême »
eft également fujette au droit de contrôle ; mais elle
n’y eft pas, fi elle ne contient qu’une fixation du
prix de la rente , parce que alors on la confidère
comme un Ample aéle de police , qui ne peut être
affujetti à aucun droit de contrôle. Telle eft la jurifprudence
du confeil, appuyée d’un grand nombre
d’arrêts uniformes.
Bail à cens. Voye^_ C ens.
Bail à cheptel. Voyeç C heptel.
Bail de clame, ( terme de Coutume. ) celle d’Àu-'
vergne, chap. 28, art. 20 & 21 y appelle bail de
clame & bailler clame, lorfqu’on met entre les mains
de la juftice les beftiaux pris en dommage, pour
voir déclarer l’amende ou la clame encourue ; car
clame, dans cette coutume, fignifie amende.
On v o it, dans les anciennes coutumes, que celui
quiprenoit des beftiaux étrangers, caufant du dommage
dans fes terres, étoit cru à fon ferment jufqu’à
la concurrence de l’amende qui n’excédoit
pas quelques fous. Mais la coutume d’Auvergne,
{ors de la réformation, a admis, avant la preftation
du ferment, la preuve contraire, & l’oppofition au
bail de clame ; enforte que celui qui a pris du bétail
en dommage, ne pput recevoir la clame ou
l’amende, qu’en vertu d’une condamnation judiciaire
,- rendue fur l’oppofition du propriétaire des
beftiaux faifis, ou lui duement appelié.
Ba il des biens des communautés laiques. La plupart
des villes ont des biens patrimoniaux & communaux
, qui fe louent par des baux qu’on adjuge
aux plus hauts metteurs & derniers enchériffenrs,
après avoir obfervé les formalités preferites par un
arrêt du confeil , du 14 juin 1689.
Ces formalités confident en ce que les droits
d’oftrois des villes capitales de chaque .généralité ,
doivent être adjugés après trois publications &
affiches, pardevant les cominiffaires départis dans les
provinces, en préfence des maire & échevins :
ceux des autres villes où il y a un fiège d’élection
, doivent être adjugés dans le cours des mois
de juin & de juillet, qui précèdent la fin de l’ancien
bail, après trois pareilles affiches & publications
, popr le, temps de fix années, par le tréfo-
5ier.de France qui aura fon département de, chevauchée
dans cette élection, avec les officiers de
ce fiège, en préfence des maire & échevins: ceux
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