
ment que donne le donataire à la donation qui lui
eft laite.
Suivant l’ordonnance du mois de février 1 7 3 1 ,
Y acceptation de la part du donataire eft tellement
effentielle dans les donations entre-vifs, que celles
même qui feroient faites en faveur de l’églife,
ou pour caufe pie , ne peuvent engager le donateur
, ni produire aucun autre effet , que du jour
quelles ont été acceptées par le donataire ou par
ion. fondé de procuration générale ou fpéciale,
laquelle procuration doit demeurer annexée à la
minute de la donation.
Si le donataire eft abfent , & que la donation
ait été acceptée par quelqu’un qui ait déclaré fe
porter fort pour lui, elle n’aura d’effet que du jour
de la ratification expreffe faite par le donataire par
aôe paffé devant notaire , & dont il doit refter
minute.
Autrefois le notaire acceptoit pour le donataire
abfent, mais l’ordonnance citée défend à tous notaires
ou tabellions de faire ces fortes d’acceptations,
à peine de nullité.
Inacceptation doit être expreffe, fans que les juges
puiflènt avoir égard aux circonftances dont on pré-
tendroit induire une acceptation tacite ; & cela quand
même le donataire auroit été préfent à l’aéte de
donation, & qu’il l’auroit lignée, ou qu’il feroit
mis en poffeflion des biens donnés.
L’ordonnance n’a pas fixé le temps dans lequel
une donation doit être acceptée ; mais il faut qu’elle
le foit avant la mort du donateur , autrement elle
devient nulle.
Lorfque Y acceptation eft donnée par un aéle différent
de la donation, elle doit être reçue parde-
vant notaire, qui en garde minute.
Lorfque le donataire eft mineur de vingt-cinq
ans, ou interdit par autorité de juftice, Y acceptation
peut être faite pour lui par fon tuteur ou curateur,
ou par fon père , fa mère ou autres afcendans ,
même du vivant du père ou de la mère, fans qu’il
foit befoin d’aucun avis de parens pour rendré
Y acceptation valable.
Les donations faites aux hôpitaux, & autres éta-
bliffemens de charité *, doivent être acceptées par
les adminiftrateurs ; & celles qui font faites pour le
fervice divin , pour fondations particulières, ou
pour la fubfiftance & le foulagement des pauvres
d’une paroiffe, doivent être acceptées par le curé
& les marguilliers, autrement elles font déclarées
nulles, quand bien même les adminiftrateurs ou
marguilliers auroient parlé dans l’afte ; car il fuffit
qu’il n’y foit pas déclaré qu’ils ont accepté la donation
, pour qu’elle foit fans effet ; parce que Y acceptation
eft. une conditioireffentielle, & fait partie
de la fubftance d’une donation, dont l’aifte ne reçoit
fa perfeéhon que par Y acceptation du donataire, qui
feule dépouille le donateur de la propriété des
chofes données.
Les femmes mariées, même celles qui feroient
lion-communes en biens, ou qui auroient.été féparées
par fentence ou arrêt', ne peuvent accepter
aucune donation entre-vifs fans être autorifées par
leurs maris , ou par juftice , à leur refus : cette autori-
fàtion ne feroit cependant pas néceffaire pour les
donations qui feroient faites à la femme à titre de
paraphernal, dans les pays où les femmes peuvent
avoir des biens de cette qualité.
Il y a encore plufieurs fortes de donations,'
dans lefquelles Y acceptation n’eft pas néceffaire ;
favoir,
i° . Celles qui font faites par contrat de mariage
aux conjoints, ou à leurs enfans à naître, foit par
les conjoints même , ou par les afcendans ou parens
collatéraux, même par des étrangers.
20. Lorfque la donation eft faite en faveur du
donataire & des enfans gui en naîtront, ou que le
donataire eft chargé de fubftitutiori aù profit de fes
enfans ou autres perfonnes nées ou à naître, elle
vaut en faveur de ces enfans ou autres perfonnes,
par la feule acceptation du donataire, encore qu’elle
ne foit pas faite par contrat de mariage, & que
le donateur foit un collatéral ou un étranger.
30. Dans une donation faite à des. enfans nés &
à naître, Y acceptation faite par ceux qui étoient déjà
nés au temps de la donation , ou par leurs tuteurs
ou curateurs , père, mère ou autres afcendans,
vaut également pour les enfans qui pourront
naître dans la fuite, encore que la donation ne foit
pas faite par contrat de mariage , & que le donateur
foit un collatéral ou étranger. .
40-. Les inftitutions contractuelles & les difpofi-
tionsà caufe de mort, qui feroient1 faites dans un
contrat de mariage , même par des collatéraux ou
par des étrangers , ne peuvent pareillement être
attaquées par le défaut à'acceptation..
5 °. inacceptation■ n’eft point requife dans les contrats
portant création ,de rentes perpétuelles ou viagères
, quoiqu’ils contiennent des donations au
profit de ceux fur la tête defquels les rentes font
conftituées, ou même au profit d’autres perfonnes
qui n’en ont pas fourni la valeur. La chambre des
comptes de Paris à rendu à- cet égard le 17 juin
1758 , un arrêt qui porte que les contrats de rentes
viagères & de tontines conftituées au profit d’un
tiers, feront exécutés comme ils Font été jufqu’à
préfent, fans être affujettis à Yacceptation ni à l’in-
fmuation.
Les mineurs, les interdits, l’églife , les hôpitaux
, les communautés, ou autres qui jouiffeni des
privilèges des mineurs ,'ije peuvent être relevés
du .défaut (Yacceptation des donations entre-vifs ; ils
ont feulement leur recours, tel que de droit, contre
leurs tuteurs, curateurs, ou autres perfonnes qui
ont pu être chargées de faire Y acceptation. Mais la
donation ne doit point être confirmée fous prétexte
de l’infolvabilité de ceux contre lefquels ce recours
eft donné.
Acceptation en matière féodale, Lorfque dans
le partage d’une communauté , acceptée par la
femme il fe trouve des fiefs acquis par le mari, oa
'demande fi la femme eft tenue de payer le rachat
de ces fiefs pour la moitié qui lui revient.
Les coutumes de Paris, d’Anjou & du Maine
décident formellement que la femme ne doit aucun
profit de rachat pour raifon de la moitié du fief ;
qui lui appartient , parce que Y acceptation de la
femme ne lui acquiert pas un droit nouveau, ce
n’eft qu’une fimple déclaration de fa volonté ; la
moitié du fief eft cenfée lui appartenir du jour de
l’acquifition faite par le mari, fon droit étoit entier
avant fon acceptation, il étoit feulement fufpendu
jufqu’à ce moment :& comme il n’y a pas de mutation
dans fa propriété, il ne peut y avoir ouverture
au droit de rachat. .
Il n’y auroit pas même lieu à ce droit s’il n’y
avoit qu’un fief dans la communauté, & qu’il fut
échu à la femme par la voie de la licitation , parce
qu’elle ne produit aucun droit de lotis & ventes,
qu’elle n’a été introduite que pour faciliter les partages
, & que l’adjudicataire eft cenfé pofféder
tout l’héritage licité au même titre qu’il poffédoit
la partie indivife qui lui appartenoit de ion chef.
Dans la coutume de Paris, la femme n’eft pas
même tenue de porter la foi & hommage de la
portion de fief qu’elle acquiert par Y acceptation delà
communauté, elle eft acquittée de ce devoir, par
celle que fon mari a portée lors de l’acquifition.
Dans les coutumes d’Anjou & du Maine elle eft
obligée à la preftation de la foi & hommage.
Acceptation d’une fuccejjion. La loi naturelle & civile
appelle les enfans & les parens d’un défunt à
la fucceffion des biens qu’il laiffe . au jour de fon
décès; & fuivant la règle générale de notre droit
François, le mort faijît le v if , fon plus prochain héritier
, habile à luifuccéder : mais cette règle ne doit
jamais s’entendre qu’avec une fécondé qui dit que
nul n’eft. héritier, qui ne veut. De-là il fuit que nous
ne connoiffons pas, parmi nous, comme chez les
Romains, d’héritiers néceffaires, & que pour être
héritiers, il faut accepter cette qualité.
macceptation de fucceffion eft ou expreffe , ou
tacite. Elle eft expreffe lorfque l’héritier appellé par
fa loi , déclare par devant notaire , ou par un aéle
au greffe, ou en jugement, qu’il accepte la fucceffion
dont eft queftion. Elle eft tacite lorfqu’il s’im-
mifcedans Fadminiftration des biens du défunt, qu’il
difpofe des effets de la fucceffion, qu’il en,reçoit
les revenus, qu’il en paie, les dettes. Ces aéjes équi-
pollent à une acceptation juridique, . à moins que
celui qui les fait - n’ait une autre qualité fuffifante
pour en agir.ainfi, & ,qu’il n’eû.t déclaré expreffé-
ment qu’il n’entend nuire , ni préjudicier au droit
qu’il a d’accepter .ou de répudier la fucceffion.
inacceptation d’une fucceffion ne donne à l’héritier
aucun" droit nouveau,; elle n’ajoute aucun, droit réel
à celui qu’il ’aydit antérieurement;'c’eft une fimple
déclaration de l’exercice du droit qui lui étoit acquis
; elle a un effet rétroaétif au jour de l’ouverture
de la fucceffion ., & l’héritier eft cenfé héritier dès
ce moment-là.
Vacceptation a trois qualités, elle eft irrévocable,
univerfelle & indivifible. Ainfi l ’acceptant ne peut
plus renoncer à la fucceffion ; car, dit la loi 4 ,
c. de repud. vel abft. hatred. Celui qui eft une fois
héritier ne peut plus ceffer de l’être. Qui femel hceres,
femper hceres : il n’eft pas auffi en fon pouvoir d’accepter
la fucceffion pour une partie, 8c d’en répudier
une autre , parce que fa qualité eft indivifible ;
8l par la raifon qu’elle eft univerfelle , il eft à la
place du défunt, & fuccède à tout le droit qui lui
appartenoit, il eft chargé de toutes fes dettes, &
fes engagemens font devenus, les fiens propres.
Un mineur peut être relevé de Y acceptation qu’il
auroit faite d’une fucceffion, pourvu qu’il réclame
dans les dix ans de fa majorité, & qu’il prouve
qu’il a été léfé .par fon acceptation. On pourroit encore
reftituer un majeur contre une acceptation, lorfqu’il
furvient des dettes confidérables , qu’on ne pouvoir
pas connoître dans le temps de l’ouverture de
la fucceffion. C ’eft l’efpèce d’un arrêt du parlement
■ de Provence'du 22 juin 1713 , où il s’agiffoit d’une
dette confidérable , qui ne fut découverte que 27
ans après Y acceptation pure & fimple de la fucceffion.
On peut accepter une fucceffion fous bénéfice
d’inventaire. Cette faculté introduite d’abord par l’empereur
Gordien en faveur des foldats, qui étoient
èxpofés à acceptèr des fuccefliOns onéreufes, fut
étendue par Juftinien à tous les citoyens, en vertu
d’une loi générale, qui eft la dernière du code au
titre de jure deliber. Nous l’avons admife dans notre
jurifprudence, comme un privilège utile & néceffaire.
Nous renvoyons l’explication de la forme &
des effets de Facceptation d’une fucceffion fous bénéfice
d’inventaire, au mot Bénéfice d’inventaire.
Acceptation de tranfport 6» de délégation. C ’eft un
a&e par lequel un débiteur, pour fe libérer envers
fon créancier de ce qu’il lui doit, ou d’une partie
de fa dette, lui délègue & tranfporte une pareille
fournie, à prendre fur une autre perfonne, qui, par
Y acceptation cpie\\e fait de ce tranfport devient également
le débiteur de celui au profit duquel le tranfport
a été fait.
On diftingue trois perfonnes dans cet a&e, celui
qui fait le tranfport, celui au profit de qui il eft fait,
& celui fur lequel on délègue ; il ne reçoit fa per-
. feétion que par le confentement de ces trois perfonnes;
& principalement par Y acceptation expreffe
de celui fur lequel il eft fait, qui rend ce dernier
véritablement débiteur du créancier à qui le tranfport
a été fait. Voye^ D élégation , T ransport.
ACCEPTEUR , adj. pris fubft. ( Commerce. ) c’eft
celui qui s’engage à payer une lettre-de-change.
Nous n’expliquerons pas ici tout ce qui concerne
les lettres-de-change : cet objet trouvera naturellement
fa; place fous les mots C hange & Lettre-de-
GHANGE: nous nous bornons en conféquence à traiter
de l’acceptation d’une iettre-de-change, & des
! obligations que contrarie Y accepteur.
Pour faifir aifément le.fens de ce que nous allons
dire, il eft néceffaire de connoître précifément ce