
fenfes de celui contre qui étoit dirigé Vapplégement..
L’aélion en applégement n’avoit lieu que pour les,
immeubles.
Ces mots, en jurifprudence coutumière, fe prennent
aufli quelquefois pour ceux de cautionnement,
8c de cautionner.
APPLEMENT, cft encore un ancien terme de
coutume qui a la même fignification qu’applégement,
c eft-a-dire, que tantôt il lignifie un cautionnement,
tantôt l’aélion pofleffoire.
APPLICABLE, adj. ( terme de Pratique. ) on fait
ulage de ce mot pour défigner l’emploi qu’on doit
faire d’une chofe ; il eft d’ufage principalement en
parlant de la deftination des amendes prononcées
par les ordonnances ou par les jugemens. Ainfi
l’on trouve dans les ordonnances, que l’amende
fera applicable partie au dénonciateur , partie aux
hôpitaux : dans les jugemens, qu’un tel fera condamne
a dix livres d’amende applicable au pain des
prifonniers. Lorfqu’on prononce une' amende au
profit du roi, on ne fe fert pas du terme d’applicable
mais de ceux envers le roi..
APPLÏS, f. m. ( terme de C o u tum eon fe.fert
de ce mot en Breffe, pour défigner les outils que
le propriétaire d’une, ferme fournit à fon fermier
pour l’exploitation de la fermé.
A P P LOYER, v. a. vieux mot de-jurifprudence
coutumière, qui fignifioit donner caution.
A P PO IN T , fMonnoie.y c’eft ce que l’on paie
en petite monnoie, pour compléter une fomme
dont le payement ne peut fe faire jufte avec les
éfpèces d’or 8c d’argent. Plufieurs réglemens avoient
défendu de donner de la monnoie de cuivre dans
tous les paiemens, à l’exception de ce qui- fëroit
néceflaire pour les appoints: mais, malgré ces dé-
fenfes, il s’étoit introduit un ufage très-abufif de
former des facs.de monnoie de cuivre de la valeur
de vingt-cinq ou de cinquante livres,. & dans
tous les bureaux, chez, tous les banquiers, on con- !
traignoit les particuliers de recevoir ces fâcs , en !
paiement, fans les compter. Mais Louis X Y I , par
une déclaration, de 17 8 1 , a proferit l’ufage, foit
au tréfor royal, foit chez les commerçans, de la
monnoie de cuivre, excepte pour les appoints..
. APPOINTÉ, ( Arrêt d’ ') adj. terme de Pratique.
c efi un arrêt qui fe pafle entre les parties, dé leur
confentement , par l’avis de leurs avocats ou de
leurs procureurs, & dans la plupart des affaires avec
le confentement'des avocats-généraux.
A ppointé , ( Droit militaire. ) forte de bas-officier
d’infanterie au-deffous du caporal.
Le feu roi, par fon ordonnance du 10 décembre
1762., concernant l’infanterie, françoife , fup-
prima le grade d’anfpeflade, 8c créa, pour en tenir
lieu, des places d’appointés.
Et par une autre ordonnance du 12 du même
mois, il fut aufli créé des appointés dans lès dragons*
Mais par deux ordonnances du 25 mars 17 76 ,
le roi a fupprimé les appointés, tant de l’infanterie
françoife & étrangère que des dragons*.
Obferveznéanmoins que, comme ces ordonnant
ces ne concernent ni le régiment des gardes fran-
çoifes, ni celui des gardes fuifles, nides régimens.
fuifles ou grifons ,t ni le corps royal de l’artillerie ,.T
il fubfifle encore des appointés, dans tous ces corps..
Les fonctions des appointés font de commander,,
au défaut des caporaux, les efeouades dont ils font,
parties. .
APPOINTEMENS J f. m. Ç en Droit. ) on appelle
ainfi les gages attachés à certaines charges,,
emplois, offices 8c commiflions ; dans ce fens ce -
mot ne s’emploie qu’au plurier.-
L’article 14 du titre commun de l’ordonnance
de toutes les fermes j porte que les appointemens
ou gages de ceux qui font employés par les-fermiers
des droits du roi 8c par leurs procureurs &
fous-fermiers, ne pourront être faifis à là requête:
de leurs créanciers, fauf à ceux-ci à fe pourvoir
fur les autres biens de leurs débiteurs,
i Les appointemens des employés des fermes- font,
ainfi privilégies, parce qu’ils font affeâés à la fub-
fiflance des employée, & qu’ils ne font dus qu’à
raifon de l ’exercice dès fondions de leurs emplois :.
en effet, s’ils étoient adjugés à.un créancier, l’employé
ne pouvant plus fubfifter du produit de fon
emploi, en cefleroit fes fondions, 8c fes appointemens
cefleroient également d’être payés : le créancier
n’auroit.pîus cet objet, 8c la ceffation.d’exercice;
de l’employé oceafionneroit, dans la régie des.
fermes-, un préjudice, que le roi a voulu prévenir..
Les appointemens des officiers de guerre , ainfi-
que la paie du foldat, ne peuvent, être faifis, afin
qu’ils foient tou jours en état de fervir le prince-
8c la patrie.. Le même motif met à couvert de la
faifieles appointemens des gouvemeurs..8c des officiers ,
des états-majors des places..
Mais,fùivantl’ordonnance militaire dü'4 novem--
bre 16 5 1 , le dommage commis dans les garniions-
par les loldats, foit pour avoir eaftgé quelque chofe
lans. payer ou autrement, doit être réparé aux dépens
des chefs & officiers de la troupe, 8c leurs..
appointemens doivent, être employés .pour cet effet,
félon les ordres que le roi aura donnés à cet égard.
S’il arrivoit qu’im capitaine retînt une partie de.
la folde de fes foldats, 8c que cela les eût obligés,
à faire quelques exaéfions , l’ordonnance du 7 ' février
i 6 6 ï veut qu’en ce cas les commiflàires
des guerres fafîent arrêter les appointemens de ce.
capitaine pour être employés à réparer le dommage,
8c qu’en outre ils informent le roi du fait 8c du
nom du capitaine, afin que fa majefté fafle expédier
fes ordres pour le faire cafler..
Les ordonnances de 15 53^ 15 67 8c 1 f 8 6 .qu’on
trouve dans le Code Fleuris., ont déclaré infaififla-
„bles les appointemens des officiers des maifons du
ro i, de la reine 8c des princes, dont l’état, efl envoyé
à la cour des aides. Lorfqu’un officier, pour
raifon d’infirmité ou d’ancienneté, fe trouve dans le
cas de quitter le fervice, les appointemens que le
roi lui conferve font également infaififlables., 8c il
en efl de même de ceux que le roi conferve à ceux
dont il fupprimé les offices.
A ppointement, 1 Pratique.) c’eft en général,
un jugement préparatoire par lequel le juge, pour
mieux s’inftruire d’une affaire, ordonne que les
parties la difeuteront par écrit devant lui. Cette
difeuflion a été appellée appointement, parce que le
ju g e , par le jugement d’appointé , doit fixer 8c dé-
•figner les points de l’aftaire, qu’il faut éclaircir ;
■ •car appointer, veut dire, fixer & réduire quelque
chofe à un point.
Des -affaires qui doivent être appointées. S’il étoit
poflible que toutes les affaires fe décidaflent à
'l’audience^, ce feroit fans doute la voie la plus
-prompte 8c la moins difpendieufe pour les'parties.
C ’efl par cette' confidération -que le légiflateur a
voulu que toutes les caufes biffent d’abord plaidées
verbalement afin qu’on ne les appointât qu’en pleine
-connoiffance,. qu’après une mûre délibération , 8c
dans le cas feulement où il y auroit impôifibilitég de
juger fur-le-champ définitivement. Ainfi avant d’en- .
tamer les opinions fur le fond d’une affaire, les
juges font obligés de délibérer fi elle eft fufcëpti-
ble d’être décidée à l’audience ou fi elle exige un
appointement.
Les différentes -modifications que l’on a taché
-dans la fuite d’introduire contre cette difpofition
de l’ordonnance .qui ne permet d’appointer que fur
plaidoirie, ont donné lieu à la déclaration du 12
août 1669, laquelle a renouvelle les défenfes d’appointer
aucune caufe au confeil, en droit , ni à mettre,
finon fur les plaidoiries des parties 8c à la pluralité
des voix.
Cependant l’expérience a bientôt fait connoître
que, s’il étoit facile d’exécuter cette partie de l’ordonnance
dans plufieurs parlemens dont la jurifdic-
lion a ordinairement pour bornes celles de la province
où ils font établis, elle devenoit impraticable
au parlement de Paris, dont le reflort a prefque
autant d’étendue feul que celui de tous lès autres
parlemens enfemble. C ’eft pourquoi le roi en confirmant,
par fa déclaration du 15 mars 1673 ? l’ufage
où étoit le parlement de Paris de faire dès rôles
où fe mettoient les appellations verbales , tant fim-
ples que ci’abus , les requêtes civiles , les demandes
en exécution d’arrêts 8c autres demandes principales
, pour être plaidés les lundis, mardis 8c
jeudis matin , 8c les mardis 8c vendredis de relevée,
a ordonné en même temps qu’à la fin de chaque
rôle, les caufes qui refteroient à plaider demeu-
reroient de droit appointées, foit au confeil ou en
droit, par un réglement général, à moins'que par
arrêt il ne fût ordonné qu’elles feroient mifes fur
un autre rôle : on- en a feulement excepté les
appels comme d’abus, les régales, les requêtes civiles
, les appels fimples d’une fentence dJ appointe -
ment à mettre. Ce réglement n’a pas lieu pour les
rôles des mercredis 8c famedis, ni pour celui des
vendredis matin * appelles petits rôles, où les caufes
qui ne viennent point à leur tour font reportées
fur un autre rôle. Les mêmes difpofitions ont été
étendues à la cour- des aides de Paris par une déclaration
particulière du 17 novembre de la même
année 1673.
On a encore été plus loin dans l’ufage du palais
, en permettant les ajoutés au rôle, lefquels multiplient
prefque à l’infini les caufes qui fie trouvent
appointées par le réglement général dont la clôture
du rôle eft accompagnée.
Il y a d’ailleurs un genre d’affaires qui, exigeant
un examen de pièces, doivent néceflàirement- être
appointées, 8c ce feroit un emploi inutile du temps
que de les porter à l’audience : de ce nombre font
les redditions de compte, les liquidations de dommages
8c intérêts, 8c les appels de= taxes- de dépens.
Aufli l’ordonnance contient-elle une exception
par rapport à -ces matières fur lefquelies elle auto-
rife les parties; à prendre des appointemens au greffe ,
8c les difpenfe de les porter à l’audience.
Y!appointement doit établir la conteftation des parties,
-leurs qualités 8c les conclufions des demandes ,
fur lefquelies feulement les parties doivent écrire
8c produire; 8c les jugemens prononcés y font
rédigés.' XJ appointement formant là conteftation en
caufè, il n’eft pas permis aux parties, après Vappointements
de décliner la jurifdiéiion, ni la révoquer.
Il y a aufli des affaires - qui ne doivent jamais être
appointées : telles font i°. les affaires fommaires ;
2°. celles qui fe -jugent par défaut; ‘3pi celles qui
touchent les déclinatoires 8c les renvois ; 4P. celles
où fe juge la folvabilité d’une caution; 50. les appels
d’incidens, quand on évoque le principal;
6°. les reprochés àlléguéscontre lés témoins ; 70. les
réeufations de juge; 8°. les oppofitions aux publications
de monitoires.
Comme on diftingue différentes manières d’inf-
truire les affaires appointées, on diftingue aufli
différentes fortes d'appointement.
De Vappointement a mettre. On appelle appointement
à mettre, une forte d’appointement qui n’a lieu
que dans les-affaires légères. Aufli l’infimélion en
eft-elle des plus fimples ; elle fe réduit uniquement
à une production de part 8c d’autre, fans répon-
fés ni contredits.
Cependant la malignité des plaideurs ou l’avidité
des officiers, avoient trouvé moyen d’y donner
plus d’étendue, fous prétexte de demandes incidentes
8c autres chofes de même efpèce. Sur cela
intervint le réglement du 25 novembre 1689, lequel
ordonna que tous les frais que l’on feroit dans
les inftances a appointement à mettre, compris le
débourfé, même l’arrêt de réglement 8c tout ce
qui feroit fait jufqu’à l’arrêt définitif, ne pourroient
excéder la fomme de vingt livres, pour quelque
caufe 8c prétexte que ce pût être, foit pour le demandeur
, foit pour le défendeur, 8c que le procureur
ne pourroit rien compter ni faire payer au-
delà à fa partie. Le même arrêt de réglement ordonna
en même temps que fi le demandeur fe
trouvoit obligé depuis fa demande d’expliquer,