
la fonélion par laquelle une femme fe délivre du
fruit de la conception. On ne peut guère donner
de règle certaine pour déterminer le temps où Vaccouchement
doit arriver , afin de rendre l’enfant légitime.
La nature s’écarte fi fouvent de fa marche
ordinaire, qu’elle femble avoir voulu ne nous laif-
fer que des doutes fur ce point.
Les médecins , les chirurgiens, les naturaliftes ne
font pas d’accord fur le temps de la geftation d’une
femme. Les uns la fixent à neuf mois , & ne la
prolongent tout au plus que de dix jours ; d’autres
l’admettent jufqu’à dix mois & demi, & quelques-
uns même jufqu’à un an. Chacun de ces fentimens
efl foutenu par des hommes également habiles &
eflimables. Cette diverfité d’opinions s’eft introduite
parmi les jurifconfultes ; un jugement de l’empereur
Adrien a déclaré légitime un enfant venu
au monde onze mois après la mort de fon père,
& un autre du préteur rapyrius a légitimé un enfant
né après , treize mois. Parmi nous , des arrêts
ont jugé légitimes des enfans nés dans le onzième
mois, tandis que d’autres ont déclaré illégitime un
enfant né dix mois & quatre jours après la mort
de fon père.
Il eft difficile , d’après une auffi grande contra-,
riété, de pofer des principes certains , & de guider
d’une manière infaillible , le juge dans la décifion
des efpèces qui peuvent fe préfenter tous les jours
fur le moment de Y accouchement d’une femme , &
-en conféquence fur la légitimité de l’enfant qui
vient au monde. Nous croyons néanmoins qu’il faut
diftinguer trois fortes d’accouchemens : les naturels ,
ç’eft-à-dire, les plus conformes aux opérations ordinaires
de la nature , ils font de neuf mois à quelques.;
ijours près ., foit en plus , foit en moins ; les
raines, qui arrivent dans le fixième, feptième , huitième
& dixième mois accomplis ; les extraordinaires
, -qu’on regarde cependant comme poffibles, &
qui font les accouchemens à la fin du onzième mois
6 c au-delà.
Dans les accouchemens ordinaires & naturels , il
ne peut jamais y avoir de difficulté fur la légitimité
de l’enfant : fuivant la règle fagement établie , pater
efl quem huptice demonflrant, l’enfant né au commencement
du dixième mois , après la mort ou l’ab-
fence de fon père , efl cenfé lui appartenir, & doit
toujours être regardé comme légitime.
Pour foutenir la poffibilité des accouchemens extraordinaires
du onzième mois accompli, les médecins
prétendent que ce retard peut avoir lieu , lorfque
la mère a effiiyé une grande maladie pendant laquelle
on lui a fait de fréquentes faignées., ou même
lorfqu’elle a éprouvé des chagrins longs & graves,
qui ont pu retarder FaccroifTement de l’enfant ; mais
la feule opinion des médecins & des chirurgiens,
qui les regardent comme poffibles , ne doit pas fùf-
fire pour déterminer les juges à légitimer un enfant
qui naîtroit dans le onzième mois ou au-delà
après la mort du père , ils doivent examiner atten-
| der en faveur de la légitimation de l’enfant, que
lorfqu’elle jouit d’une réputation fans reproche.
Ce n’efl que fur ce fondement qu’ont été rendus
les arrêts des parlemens , qui ont légitimé les en-
fans nés dans le onzième mois î nous ne penfons
pas qu’au-delà de ce terme on doive regarder comme
légitime l’enfant qui naîtroit. Le parlement de Paris
le 5 janvier 1768 , fur les concluions de M.
Barentin, avocat-général, confirma une fentence du
juge de Mont-Didier , qui déclaroit illégitime un
enfant né onze mois & fept jours après la mort
de fon père.
Les accouchemens rares des fixième , feptième ;
huitième & dixième mois peuvent arriver dans deux
temps différens , qu’il efl néceffaire de diflinguer.
Ils ont lieu après le. décès ou l’abfence du père ,
ou après le fixième, feptième ou huitième mois,
à compter du jour de la célébration du mariage
des père & mère. Dans la première efpèce,, c’eft-
à-dire , lorfqu’un enfant vient au monde fix , fept
ou huit mois après la mort ou l’abfence du p ère,
il n’y a aucune efpèce de doute fur la légitimité
de fa naifiance , parce qu’il a été conçu pendant la
durée du mariage de fes père 8c mère mais il peut
s’élever des nuages par rapport à un Accouchement
arrivé fix , fept ou huit mois d’après le.jour des
noces.
Dans cette efpèce, on doit regarder comme certain
que l’enfant né le feptième mois & au-delà ,
d’apres la célébration du mariage de fa mère , efl
légitime, parce que non-feulement il efl né pendant
le mariage , mais encore parce qu’il efl cenfé
y avoir été conçu. Les accouchemens au feptième
mois font rares à la vérité , mais ils font néanmoins
affez fréquens pour ne laiffer aucun doute fur la
légitimité de l’enfant, le mari même ne feroit
pas admis-à la preuve du contraire, par la raifon
que cet accouchement paroît auffi naturel que celui
qui arrive dans le neuvième mois.
A l’égard des enfans qui naiffent dans le premier
, fécond, troifième, quatrième, cinquième &
fixième mois , à compter du jour de la célébration
du mariage , la loi les réputé légitimes , d’après
la règle que nous avons déjà citée., pater efl quem
nuptKz demonfrant ; mais cette préfomption n’efl pas
du nombre de celles que les jurifconfultes appellent
juris & de jure , c’efl une fimple préfomption
de droit , contre laquelle on admet à la preuve
contraire & avec raifon ; car la naifiance d’un enfant
, fi peu éloignée de la célébration du mariage ,
fuppofe une débauche précédente.
Quel que foit le terme fixé par la nature pour
Y accouchement, le hâter , ç’efl fe rendre coupable
envers e lle, & violer en même temps les loix civiles
; l’enfant, qui efl la viélime de cet attentat, dès
le moment qu’il efl conçu, appartient à la’ fpciétê
dont il devient membre , comme le père & la mère
qui l’ont engendré. Nous traiterons de la nature &
des peines de ce crime, fous le mot A vortement.
L’édit de Henri II , du mois de février 1556 ,
veut que toute femme ou fille , convaincue d’avoir
celé fa groffeffe & fon accouchement, fans avoir déclaré
l’un ou l’autre , foit réputée avoir homicidé
fon enfant ;. & , pour réparation , punie de mort,
fi cet enfant fe trouve privé du baptême 8c de la
fépulture , & que la mère ne produife aucun témoignage
pour prouver qu’il étoit mort ou en vie lors
de Vaccouchement.
Un arrêt du parlement de Paris , du 21 avril
16a*p , a jugé qu’une fage-femme , qui , dans fa
maifon , avoit accouché une femme & avoit fait
trouver une nourrice à l’enfant, feroit chargée de
payer les mois de la nourrice , jufqu’à ce qu’elle
eût indiqué le père ou la mère de l’enfant.
Une dédaration du 20 février 1680 , défend aux
perfonnes de la religion prétendue réformée , de fe
mêler de Y accouchement des femmes. Voye% les articles
Grossesse , Naissance , Ba ta rd .
ACCOUCHEUR, f. m. A ccoucheuse, f. f.
( Politique. ) Y!accoucheur efl un chirurgien , dont
le principal talent efl d’accouchèr les femmes. L’<zc-
coucheufe efl une femme qui fait profeffion d’accoucher.
La fonélion d’accoucher mérite l’attention du fou-
verain, s’il efl vrai que la population foit la richeffe
dès empires , & que la vie des enfans & des mères
dépende de l’habileté de ceux ou celles qui président
aux accouchemens. Une profeffion fi néceffaire
ne devroit être exercée que par des perfonnes
infimités, 'qui auroient fait plusieurs cours d’anatomie
, fubi des examens févères , & opéré , pendant
plufieurs. années, fous les yeux de leurs maîtres.
Le gouvernement a fenti la néceffité de veiller
fur l’inftruâion de ceux qui s’appliquent à l’art des
accouchemens ; plufieurs intendans ont déjà établi
dans nos provinces des perfonnes inflruites, pour
énfeigner cet art 8c en démontrer les règles ; mais
il feroit à defirer que ces établiffemens fuffent multipliés
dans toutes nos villes du premier , du fécond
& du troifième ordre ; qu’on y donnât chaque
année plufieurs cours gratuits d’accouchement,
oc qu’on défendît à tout particulier de s’immifeer
dans la pratique des accouchemens, fans avoir été
reçu après un examen févère, précédé d’une attef-
tation qui' eonflate Faffiduité avec laquelle il aura
fuivi les cours publics d’anatomie.
ACCROIS, f. m. Les coutumes d’Anjou, art. 103 ,
& du M aîné , art. 1 1 6 , fe fervent de ce terme,
pour défigner les profits de befliaux qui proviennent
par là naifiance de nouvelles bêtes : ainfi les
agneaux , les veaux, les poulains font des accrois.
ACCROISSEMENT , f. m. {Droit civil.') c’efl
Fadjection , la réunion d’une partie d’une chofe devenue
vacante , à celle qui efl déjà poffédée par
un autre. L'acçroiffem,ent fe fait de plufieurs manières
: l’acceffion , dont nous avons parlé ci-deflùs ,
ell un véritable acociffemcnt ; l’alluvion & l’àtterrif-
fement en font encore des efpèces:nous les trai- ,
ferons fous leurs mots propres. Voye^ A ccession ,
A lluvion & A tterrissement. Nous nous contenterons
d’expliquer Y accroiffement qui a lieu en
matière de fucceffion , de légs , d’ufufrüit , de
douaire, de communauté.
De Vaccroiffement en matière de fucceffion. En matière
de fucceffion on appelle accroiffement le droit
qu’acquièrent un ou plufieurs héritiers d’une fucceffion
, fur les pofieffions d’un ou de plufieurs
cohéritiers qui n’ont pu jouir de leurs portions, on
qui y ont renoncé. Ainfi , lorfque de deux enfans
l’un renonce à la fucceffion du père ou s’en
rend indigne , l’autre acquiert , par droit <Yaccroiffement,
la portion qui auroit appartenu au premier
, fans fa renonciation ou fon incapacité.
Si l’héritier, qui a accepté une fucceffion , décédé
avant la renonciation de fes cohéritiers, il transmet
à-fes héritiers, non-feulement fa portion héréditaire
, mais encore toutes celles qui lui feroient
revenues par droit d’accroiffement, parce que ce droit
efl cenfé acquis, & a un effet rétroaélif au moment
de l’ouverture de la fucceffion : ainfi , ils héritent
de la même manière qu’auroit hérité leur auteur,
s’il n’étoit pas décédé avant la renonciation de fes
cohéritiers, parce qu’à L’inflant de fa mort ils ont
été faifis de tous les droits qui lui appartenoient.
La part, qui fait accroiffement, fe partage en raifon
de la portion que chacun prend dans le refie.
Y accroiffement a toujours lieu entre les héritiers
appçllés par la loi du fang, foit qu’il s’agifle d’une
fucceffion dire&e, ou qu’il foit queflion d’une collatérale.
Dans ces cas, la portion abandonnée,;ou
qui ne peut être recueillie , groffit la maffe de l’hérédité
, & fe partage avec le , refie. Mais il en feroit
différemment entre des héritiers qui ne tire-
roient pas leurs droits de la loi du fang. Si , paf
exemple, là fucceffion d’un particulier appartenoit,
par droit de déshérence, à plufieurs feigneurs de
diverfes feigneuries, & qu’un de ces feigneurs rer
nonçât à ce qui lui feroit échu, la portion abandonnée
n’appartiendroit point aux feigneurs des autres
feigneuries , mais au premier occupant.
Il n’en feroit pas de même fi la fucceffion , par
déshérence , étoit ouverte dans une feule feigneu-
rie où il y eût plufieurs feigneurs ; alors la part
du co-feigneur renonçant appartiendroit aux autres ,
par droit d'accroiffement.
_ Vaccroiffement a toujours lieu en fucceffion légitime,
foit direéle, foit collatérale , & il ne peut
donner lieu à aucune queflion ; mais il n’en eft
pas de même dans les fucceffions teflamentaires ;
car, comme il dépend en même temps de la vo lonté
du teflateur, & de plufieurs règles du droit
romain très-difficiles à entendre , il occafionne fou-
vent des conteftations , qui ne peuvent être décidées
que par des interprétations arbitraires,
, La première règle efl certainement la volonté
du teftateur , lorfqu’elle efl clairement énoncée ;
ainfi Y accroiffement fe détermine , d’après fon intern
fion exprimée.
O ?